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Avis 220 (2000)

Projet de convention européenne du paysage

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 26 juin 2000 (17e séance) (voir Doc. 8732, rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Martinez Casañ). Texte adopté par l'Assemblée le 26 juin 2000 (17e séance).

1. Les paysages européens constituent la base de notre cadre de vie et contribuent de manière indispensable à la qualité de vie de chacun. Ces biens essentiels mais fragiles, qu'il nous appartient de transmettre aux générations futures, constituent notre patrimoine européen commun.
2. Dans une société en mutation, où la valorisation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, partie intégrale (intégrante ?) des paysages européens, fait l'objet de pressions incessantes, il importe de plus en plus d'appliquer des méthodes innovantes pour concilier les besoins souvent contradictoires de la société et préserver les paysages comme une ressource importante.
3. Comme elle l'a déjà affirmé dans la Résolution 1150 (1998) et la Recommandation 1393 (1998), l'Assemblée se félicite du projet de convention européenne du paysage, qui vise à faire face à ce problème. Elle félicite vivement le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE) d'en avoir pris l'initiative.
4. La présente proposition prévoit un cadre à la fois cohérent, dynamique et souple pour une coopération au niveau européen. Elle tient compte de la diversité des paysages européens, des valeurs de nature diverse dont est assortie l'idée de paysage et des nombreuses traditions de gestion et d'exploitation des terres dans l'ensemble de l'Europe.
5. Aujourd'hui, la rédaction de la convention en est à sa dernière ligne droite à la suite du travail que le comité restreint d'experts créé par le Comité des Ministres a réalisé pour finaliser le texte.
6. L'Assemblée constate avec satisfaction que la proposition finale présentée par le groupe d'experts fait l'objet d'un consensus général.
7. De plus, elle est heureuse du vif soutien apporté au projet de convention par un certain nombre de délégations et de la proposition des autorités italiennes d'accueillir la conférence organisée pour l'ouverture aux signatures de ladite convention pendant la présidence italienne en automne 2000.
8. Cependant, elle prend note de la préoccupation exprimée par certaines délégations gouvernementales participant au débat et reprend à son compte leur proposition et la position initiale du Comité des Ministres selon lesquelles le suivi de la convention devrait être confié aux comités intergouvernementaux existants du Conseil de l'Europe.
9. L'Assemblée donne son accord à la proposition de la délégation allemande de modifier l'article 14.2 et afin de faire passer à 10 le nombre minimal des Parties signataires nécessaires pour que la convention entre en vigueur.
10. Etant donné ce qui précède, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
10.1. d'adopter le projet de convention européenne du paysage proposé par le comité restreint d'experts, à l'exception des dispositions concernant le Comité européen du paysage et de remplacer en conséquence les articles 10, 11 et 12 par les nouveaux articles 10 et 11 tels qu’ils figurent en annexe, et après avoir amendé l'article 14.2 de façon à augmenter à 10 le nombre minimal des Parties, pour que la convention entre en vigueur;
10.2. d'inviter les Etats membres à signer et à ratifier la convention après son adoption par le Comité des Ministres;
10.3. d'inviter l'Union européenne à adhérer à la Convention européenne du paysage.

Annexe

(open)

ANNEXE

Compte tenu de l'avis exprimé par plusieurs délégations des comités mentionnés ci-dessus – le Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) et le Comité du patrimoine culturel (CC-PAT) – et notamment par la délégation allemande, et en consultation avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE), le rapporteur propose de remplacer les articles 10, 11 et 12 projet de convention par les deux nouveaux paragraphes ci-dessous:

Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de la convention

1. Le comité d’experts compétent, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en vertu de l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe, est chargé de suivre la mise en œuvre de la convention.
2. Après chacune des réunions du comité d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la convention au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ainsi qu’au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe du Conseil de l’Europe.
3. Dans le cadre de ses compétences statutaires, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe peut adresser un avis au Comité des Ministres sur le rapport mentionné ci-dessus.
4. Le comité d’experts propose au Comité des Ministres, en consultation avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, les critères d’attribution et le règlement du Prix européen du paysage.

Article 11 – Prix européen du paysage

1. Peuvent se voir attribuer par le Conseil de l’Europe le Prix européen du paysage les collectivités locales et régionales qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la présente convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement durable de leurs paysages faisant la preuve d'une efficacité pérenne et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes.
2. Les candidatures au Prix européen du paysage sont transmises au comité d’experts par les Etats. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats à la condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.
3. Sur proposition du comité d’experts et compte tenu de l’avis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, le Comité des Ministres définit et publie les critères d’attribution du Prix européen du paysage, adopte son règlement et décerne le prix.
4. Le Prix européen du paysage impose aux collectivités locales et régionales qui en sont titulaires de veiller à la protection, la gestion et/ou l'aménagement durables des paysages concernés.