Imprimer
Autres documents liés

Recommandation 1550 (2002)

Lutte contre le terrorisme et respect des droits de l'homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 24 janvier 2002 (6e séance) (voir Doc. 9331Doc. 9331, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Hunault). Texte adopté par l’Assemblée le 24 janvier 2002 (6e séance).

1. L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution 1271 (2002) sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme, dans laquelle elle préconise un certain nombre de mesures que les Etats membres devraient prendre pour lutter contre le terrorisme, tout en assurant le respect des droits de l’homme.
2. Elle a constaté qu’il pourrait y avoir une contradiction entre, d’une part, le souhait d’ouvrir aux Etats observateurs et aux autres Etats non membres du Conseil de l’Europe la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qui ne prévoit pas expressément la possibilité de refuser l’extradition en cas de risque d’application de la peine de mort, et, d’autre part, le refus d’extrader des personnes soupçonnées de terrorisme vers des pays appliquant la peine de mort. L’Assemblée est d’avis que cette question devrait être résolue dans le cadre des travaux de mise à jour de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
3. L’Assemblée se félicite de la décision du Comité des Ministres de mettre en place un Groupe multidisciplinaire sur l’action internationale contre le terrorisme (GMT), chargé de mettre à jour les instruments pertinents du Conseil de l’Europe et d’identifier de nouvelles actions que le Conseil de l’Europe pourrait conduire, dans son domaine d’expertise, pour mieux lutter contre ce dangereux phénomène criminel. Elle estime qu’il faudrait en outre accélérer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime, notamment en matière d’enquêtes financières, et accroître la lutte contre le financement du terrorisme.
4. Par ailleurs, l’Assemblée prend note des dix nouvelles recommandations sur le financement du terrorisme, adoptées en décembre 2001 par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi), et se félicite de la décision du Comité restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (PC-R-EV) du Conseil de l’Europe d’étendre à l’échelle du continent européen l’efficacité des nouvelles recommandations du Gafi en les intégrant dans le cadre de son propre programme d’activités.
5. Enfin, l’Assemblée considère que le GMT devrait envisager d’utiliser la définition du terrorisme agréée au sein de l’Union européenne dans le cadre de ses activités pour promouvoir une meilleure coopération, à l’échelle du continent, contre le terrorisme.
6. Une coopération européenne efficace suppose l’amélioration de l’espace judiciaire européen, qui doit harmoniser la définition des délits et des crimes, leur incrimination et les poursuites.
7. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
de modifier la Convention européenne pour la répression du terrorisme, afin d’y inclure une disposition selon laquelle l’extradition peut être refusée lorsqu’il n’existe pas de garantie que la peine de mort ne sera pas requise à l’encontre d’un prévenu;
d’accélérer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime, notamment en matière d’enquêtes financières, et d’accroître la lutte contre le financement du terrorisme;
de demander au Groupe multidisciplinaire sur l’action internationale contre le terrorisme (GMT) qu’il envisage d’utiliser la définition du terrorisme agréée au sein de l’Union européenne (voir en annexe).

Annexe ANNEXE

(open)

Position commune du Conseil européen du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC)

Article premier

3. Aux fins de la présente position commune, on entend par «acte de terrorisme», l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but:

de gravement intimider une population, ou
de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale:
a. les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort;
b. les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne;
c. l’enlèvement ou la prise d’otage;
d. le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
e. la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;
f. la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement;
g. la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
h. la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
i. la menace de réaliser un des comportements énumérés aux points a à h;
j. la direction d’un groupe terroriste;
k. la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «groupe terroriste», l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes «association structurée» désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.