Recommandation 1550 (2002)
Lutte contre le terrorisme et respect des droits de l'homme
de modifier la Convention européenne pour la répression du terrorisme, afin d’y inclure une disposition selon laquelle l’extradition peut être refusée lorsqu’il n’existe pas de garantie que la peine de mort ne sera pas requise à l’encontre d’un prévenu;
d’accélérer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime, notamment en matière d’enquêtes financières, et d’accroître la lutte contre le financement du terrorisme;
de demander au Groupe multidisciplinaire sur l’action internationale contre le terrorisme (GMT) qu’il envisage d’utiliser la définition du terrorisme agréée au sein de l’Union européenne (voir en annexe).
Annexe ANNEXE
(open)Position commune du Conseil européen du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC)
Article premier
3. Aux fins de la présente position commune, on entend par «acte de terrorisme», l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but:
de gravement intimider une population, ou
de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale:a. les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort;b. les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne;c. l’enlèvement ou la prise d’otage;d. le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;e. la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;f. la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement;g. la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;h. la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;i. la menace de réaliser un des comportements énumérés aux points a à h;j. la direction d’un groupe terroriste;k. la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «groupe terroriste», l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes «association structurée» désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.