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Résolution 1410 (2004)
Restitution des dépôts en devises effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie, 1977-1991
1. L’Assemblée parlementaire est saisie de la question du non-remboursement par la Ljubljanska Banka (LB) de Ljubljana, en Slovénie, des dépôts en devises étrangères effectués dans les bureaux de la LB à Zagreb, Sarajevo et Skopje sur une période de plus de dix ans, entre 1977 et 1991, avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY).
2. Les déposants de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de «l’ex-République yougoslave de Macédoine», en tant qu’Etats successeurs de la Yougoslavie, se retournent contre la Slovénie pour se faire rembourser leurs dépôts, au motif que le siège de la LB se situait – et se situe toujours – en Slovénie. Les dépôts, petits ou gros, objets des réclamations de quelques centaines de milliers de déposants, s’élèvent à plusieurs centaines de millions de marks allemands, avec un pourcentage très élevé d’intérêts courus.
3. L’Assemblée trouve injuste que les déposants restent dans l’expectative jusqu’à ce que les Etats successeurs qui ont garanti ces dépôts aient résolu les problèmes juridiques, économiques et politiques qui subsistent entre eux.
4. L’Assemblée se félicite de ce que certains groupes d’épargnants – ceux qui avaient déposé leurs économies dans les bureaux de la LB en Slovénie ou dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et ceux qui ont accepté l’offre limitée du Gouvernement croate de transformer leur épargne en dette nationale croate – aient été, au moins partiellement, dédommagés par leur gouvernement. Elle considère que des solutions similaires devraient être proposées à tous ceux qui ont perdu leurs économies dans l’effondrement du système bancaire de la RSFY.
5. L’Assemblée est d’avis qu’il ne lui incombe pas de prendre parti dans le litige qui oppose la Slovénie à certains des épargnants qui avaient déposé leurs économies dans des bureaux de la Ljubljanska Banka situés dans d’autres ex-républiques yougoslaves. Un groupe de déposants en Croatie a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme de cette affaire.
6. L’Assemblée considère donc qu’il n’est pas de son ressort, mais de la compétence de la Cour au premier chef, de décider s’il est opportun d’invoquer, dans les affaires en question, le principe de la protection contre l’expropriation garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme, si la Cour considère que ces plaintes sont recevables.
7. Toutefois, nonobstant la décision de la Cour de déclarer recevables les requêtes individuelles de deux déposants croates, l’Assemblée considère que la question du dédommagement de tant de milliers de personnes serait résolue de façon optimale au niveau politique, entre Etats successeurs, plutôt que par une Cour déjà surchargée de travail. C’est pourquoi l’Assemblée:
7.1. appelle les pays successeurs de la RSFY à remédier, sans plus attendre, aux graves difficultés rencontrées par tous ceux qui avaient déposé leurs économies en devises fortes dans des banques de l’ex-Yougoslavie, car beaucoup d’entre eux, à la suite de l’effondrement du système bancaire de l’ex-Yougoslavie, ne peuvent plus disposer de leurs modestes économies de toute une vie;
7.2. propose aux quatre pays concernés de constituer, sous les auspices du Conseil de l’Europe, un fonds collectif en vue de dédommager les déposants du montant initial de leurs économies en devises originales, avec éventuellement une certaine compensation pour tenir compte de l’inflation, dans le but d’aider les épargnants qui ont été privés de leurs économies pendant plus de dix ans. Ce fonds devrait être financé par les quatre gouvernements concernés, en principe au prorata des dépôts en devises réalisés sur le territoire de chacun des pays. Lors des négociations relatives à la répartition précise de la charge financière entre les pays successeurs de la RSFY, il conviendra de prendre dûment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils pourront être correctement étayés:
a. les montants exacts des dépôts d’épargne en devises fortes qui avaient été opérés dans des bureaux situés dans d’autres républiques et ultérieurement transférés au siège de la Ljubljanska Banka à Ljubljana et l’utilisation de ces fonds pour le développement économique de la Slovénie;
b. le fait que la Ljubljanska Banka ait eu ou non la possibilité de poursuivre ses activités bancaires dans les autres républiques après la chute de la RSFY, ce qui lui aurait ainsi permis de recouvrer des créances lui étant dues par des clients auxquels elle avait accordé des crédits;
c. le fait que certains Etats ont déjà dédommagé certains déposants et que les créances de ces déposants ont été prises en charge par ces Etats;
7.3. invite l’Union européenne à examiner la possibilité de contribuer à ce fonds collectif;
7.4. charge sa commission des questions économiques et du développement d’étudier les modalités de constitution du fonds collectif susmentionné.