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Résolution 1431 (2005)

Ouverture d'une procédure de suivi et dialogue post-suivi

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 18 mars 2005 (voir Doc. 10407, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Gross; et Doc. 10475, avis de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), rapporteur: M. Frunda).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que sa commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a été créée en avril 1997, en vertu de la Résolution 1115 (1997), qui comporte une annexe.
2. Elle note que, dans son dernier rapport sur l’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (Doc. 10250), la commission de suivi a mis en évidence les faiblesses de cette procédure, instaurée il y a plus de sept ans, qui a besoin d’être considérablement clarifiée et mise à jour à bien des égards.
3. Les principales difficultés concernent actuellement l’ouverture ou la réouverture d’une procédure de suivi et la demande de réouverture d’une procédure de suivi dans le cadre d’un dialogue postsuivi en cours avec un pays donné.
4. En conséquence, l’Assemblée décide :

i. de remplacer le paragraphe 2 de l’annexe à la Résolution 1115 (1997) par le texte suivant :

«Une demande visant à ouvrir ou à rouvrir une procédure de suivi peut émaner :

des commissions générales de l’Assemblée, par une demande écrite motivée au Bureau ;
de la commission de suivi, par un avis écrit établi par deux corapporteurs et assorti d’un projet de décision concernant l’ouverture d’une procédure de suivi. Dans le cas où la demande vise à rouvrir une procédure de suivi au titre d’un pays participant déjà à un dialogue postsuivi, l’avis écrit sera élaboré par le président de la commission de suivi, ou éventuellement l’un de ses vice-présidents ;
d’au moins dix membres de l’Assemblée représentant au moins cinq délégations nationales et deux groupes politiques, par le dépôt d’une proposition de résolution ou de recommandation ;
du Bureau de l’Assemblée.»

ii. de remplacer le paragraphe 3 de l’annexe à la Résolution 1115 (1997) par le texte suivant :

«Ces demandes, autres que celles émanant de la commission de suivi elle-même, sont examinées par la commission de suivi. Deux corapporteurs ou, dans le cas d’un pays faisant l’objet d’un dialogue postsuivi, le président de la commission de suivi, ou éventuellement l’un de ses vice-présidents, procèdent aux investigations nécessaires et élaborent un avis écrit assorti d’un projet de décision proposant :

d’ouvrir (ou de rouvrir) une procédure de suivi et de charger la commission de suivi d’effectuer cette procédure ;
de ne pas ouvrir (ou de ne pas rouvrir) une telle procédure.

A la lumière de l’avis écrit de la commission de suivi, le Bureau se prononce sur le fait d’ouvrir (ou de rouvrir) ou non une procédure de suivi.

Ensuite, pour l’ensemble des demandes visées au paragraphe 2 :

si la commission de suivi et le Bureau sont tous deux d’accord pour ouvrir (ou rouvrir) une procédure de suivi, ou prennent des positions divergentes, l’avis écrit adopté par la commission de suivi sera transformé, par dérogation à l’article 49.2 du Règlement, en un rapport assorti d’un projet de résolution, et le Bureau inscrira ce point à l’ordre du jour et au calendrier de la prochaine partie de session de l’Assemblée pour débat et adoption du projet de résolution. Un représentant du Bureau peut s’exprimer en son nom pendant ce débat. L’Assemblée peut décider éventuellement de la saisine d’une ou de plusieurs commissions pour avis ;
si la commission de suivi et le Bureau estiment qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir (ou de rouvrir) une procédure de suivi, cette décision doit être consignée dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. L’Assemblée confirme cette décision par un vote lors de la discussion du rapport d’activité du Bureau. Toutefois, au cours de cette discussion l’Assemblée peut, à la demande d’au moins dix membres, décider par un vote majoritaire de tenir un débat lors de la prochaine partie de session sur l’avis écrit de la commission de suivi, qui sera alors transformé en rapport assorti d’un projet de résolution.

L’Assemblée ou la Commission permanente peut décider elle-même, à l’occasion de l’adoption d’une résolution, d’une recommandation ou d’un avis d’adhésion, d’ouvrir une procédure de suivi et d’en charger directement la commission de suivi. Dans ce cas, la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 n’est pas applicable.»

5. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès leur adoption.