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Recommandation 1997 (2012) Version finale
La nécessité de combattre le trucage de matchs
1. En se référant à sa Résolution 1876 (2012) sur
la nécessité de combattre le trucage de matchs, l’Assemblée parlementaire
souhaite attirer l’attention du Comité des Ministres sur ce phénomène
de criminalité organisée qui pose un réel problème à l’ensemble
du mouvement sportif.
2. Pour l’Assemblée, le Conseil de l’Europe est l’organisation
la mieux placée pour traiter efficacement la question de la préservation
du sport européen comme expression de la démocratie, des droits
fondamentaux et de la cohésion sociale. Par ailleurs, une approche
paneuropéenne, voire mondiale, est nécessaire pour lutter efficacement
contre la corruption des acteurs sportifs et le trucage des matchs.
3. Le Conseil de l’Europe, conjointement avec le Comité international
olympique (CIO), devrait continuer à avoir un rôle moteur dans la
recherche de solutions efficaces pour lutter contre ce phénomène
et prôner un dialogue constructif entre les parties prenantes afin
d’aboutir ensemble au résultat visé.
4. La Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption
(STE no 173) et la Convention du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198)
devraient être utilisées comme références normatives majeures dans
la définition des mécanismes et moyens juridiques nécessaires pour
contrer les organisations criminelles qui se servent de la corruption
d’acteurs sportifs pour manipuler les résultats sportifs et qui
utilisent ainsi les paris sportifs comme moyen de blanchir de l’argent
et comme source de financement de leurs activités.
5. Par conséquent, l’Assemblée invite le Comité des Ministres:
5.1. à appuyer les travaux des membres
de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) visant l’élaboration
d’une convention européenne sur le trucage des matchs, fondée sur
la Recommandation CM/Rec(2011)10 du Comité des Ministres sur la
promotion de l’intégrité du sport pour lutter contre la manipulation
des résultats, notamment les matchs arrangés; cette convention,
qu’il serait urgent de préparer, devrait viser à établir un cadre
législatif général adéquat, prenant en compte les résultats de l’étude
de faisabilité présentée en février 2012;
5.2. à préciser que le Protocole additionnel à la Convention
pénale sur la corruption (STE no 191) s’applique aussi aux arbitres
sportifs nationaux et étrangers selon l’idée émise dans l’Avis 241 (2002) de
l’Assemblée;
5.3. à créer un comité ad hoc chargé:
5.3.1. d’identifier
les bonnes pratiques et les outils juridiques nécessaires en matière
de prévention et de lutte contre la corruption sportive et la manipulation
de résultats sportifs, en s’appuyant sur les méthodes, l’expérience
et l’expertise du Groupe d´Etats contre la corruption (GRECO) et
du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL);
5.3.2. d’étudier la possibilité d’une harmonisation de la législation
européenne sur les paris sportifs en tenant compte de la législation
de l’Union européenne et de ses prérogatives, et ainsi de formuler
des lignes directrices à cet égard;
5.3.3. d’étudier la possibilité d’élargir le champ d’application
de la Convention pénale sur la corruption afin d’y intégrer clairement
les cas de corruption des acteurs sportifs;
5.3.4. de définir un cadre minimal pour ériger la fraude sportive
en infraction pénale dans les différents pays;
5.4. à promouvoir la coordination effective au niveau international
de la lutte contre les manipulations de résultats sportifs.