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| Doc. 13082 Add.
| 22 janvier 2013
Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Rapporteur : M. Bernard MARQUET,
Monaco, ADLE
Origine - Addendum
approuvé par la commission le 22 janvier 2013. 2013 - Première partie de session
1. Amendements proposés
au projet de recommandation
Amendement A
Dans le projet de recommandation, paragraphe 1, remplacer
les mots «de l’avant-projet de convention» par les mots «du projet de
convention».
Amendement B
Dans le projet de recommandation, paragraphe 4, remplacer
les mots «l’avant-projet de convention» par les mots «le projet de
convention».
Amendement C
Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe
5 par le texte suivant:
«L’Assemblée
souligne qu’il est de la plus haute importance de protéger les personnes
vulnérables, en particulier les personnes privées de liberté et
les personnes qui ne peuvent consentir pleinement et valablement
à une intervention en raison soit de leur âge (s’agissant des mineurs)
soit de leur incapacité mentale. A cet égard, elle se réjouit de
la disposition du projet de convention qui qualifie de prélèvement illicite
d’organes, tout prélèvement réalisé sans le consentement libre,
éclairé et spécifique du donneur vivant. Celle-ci est conforme aux
dispositions de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine
(Convention d’Oviedo) interdisant tout prélèvement d’organes de
personnes n’ayant pas la capacité de consentir et offre ainsi une
protection spéciale à ce groupe de personnes. L’Assemblée note que,
s’il est possible pour les Etats de mettre une réserve à l’application
de cet article, cela ne sera accepté que dans des cas exceptionnels
et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le
consentement en vertu de leur droit interne. Une telle possibilité
de réserve vise à faciliter l’accès à la Convention des Etats qui
ont une législation moins restrictive que les principes de la Convention d’Oviedo
en matière de consentement, tout en respectant les droits fondamentaux
des personnes concernées.»
Amendement D
Dans le projet de recommandation, paragraphe 7, remplacer
la phrase «, l’Assemblée plaide en faveur d’un champ d’application
aussi large que possible pour la future convention» par la phrase
suivante:
«, l’Assemblée se réjouit
de la disposition du projet de convention qui prévoit l’ouverture
à la signature de celle-ci aux Etats non membres du Conseil de l’Europe,
avant même son entrée en vigueur, favorisant ainsi un champ d’application
le plus large possible.»
Amendement E
Dans le projet de recommandation, paragraphe 8.1, remplacer
les mots «de l’avant-projet de convention» par les mots «du projet de
convention».
Amendement F
Dans le projet de recommandation, sous-paragraphe 8.4, après
les mots «aux fins de transplantation», ajouter les mots «ou à d’autres fins».
Amendement G
Supprimer le paragraphe 8.5 du projet de recommandation.
Amendement H
Supprimer le paragraphe 8.6 du projet de recommandation.
Amendement I
Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe
8.7 par le texte suivant:
«de
prévoir un Comité des Parties indépendant, fort et efficace disposant
d’une fonction claire de coordination et de suivi sur la base, entre
autres, des obligations de communication pour les Parties; tout
en confiant aux Comités compétents – le Comité européen pour les
problèmes criminels (CDPC) et le Comité de bioéthique (DH-BIO) –
un rôle dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention.»
Amendement J
Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 8.8,
ajouter l’alinéa suivant:
«d’exhorter
les Etats membres qui souhaitent se réserver le droit de ne pas
appliquer la disposition qui qualifie d’illicite, tout prélèvement
d’organe réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique
du donneur vivant, de plutôt réviser leurs législations pour les
mettre en conformité avec cette disposition et avec la Convention
d’Oviedo.»
2. Exposé des motifs, par M. Marquet, rapporteur
1. Le 19 novembre 2012, la commission des questions
sociales, de la santé et du développement durable a adopté le rapport
«Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le
trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine». Ce
rapport et le projet de recommandation qui y figure ont été élaborés
sur la base de l’avant-projet de convention contre le trafic d’organes
humains, finalisée le 19 octobre 2012 par le Comité d’experts chargé
à cet effet (PC-TO)
.
2. Cet avant-projet de convention a été ensuite examiné par le
Comité directeur pour les problèmes criminels (CDPC), lors de sa
réunion plénière tenue du 4 au 7 décembre 2012. Le CDPC a examiné
l’avant-projet article par article et les délégations se sont efforcées
notamment à trouver un accord sur ses dispositions où un consensus
n’avait pas pu être trouvé au niveau du PC-TO. Le 7 décembre 2012,
le CDPC a approuvé le texte final du projet de convention contre
le trafic d’organes humains tel qu’il sera présenté au Comité des Ministres
.
3. Cet addendum et les amendements qui y sont proposés répondent
à la nécessité d’adapter le projet de recommandation adopté par
la commission au texte final du projet de convention tel qu’approuvé
par le CDPC.
4. En premier lieu, dans le projet de recommandation, les références
faites à l’avant-projet de convention étant devenues obsolètes,
il est proposé de les remplacer par une référence au «projet de
convention» (amendements A, B et E).
5. Compte tenu du fait que le trafic d'organes est un phénomène
d’envergure mondiale dépassant le territoire des Etats membres du
Conseil de l'Europe, la commission avait plaidé en faveur d’un champ d’application
géographique aussi large que possible pour la future convention.
Aussi, parmi les deux propositions de l’avant-projet de convention
tel que finalisé par le PC-TO, la commission avait proposé de recommander
au Comité des Ministres d’opter pour celle qui prévoit l’ouverture
à la signature de la convention aux Etats non membres du Conseil
de l’Europe avant même son entrée en vigueur
. Le CDPC
ayant déjà opté dans ce sens dans le projet de convention, la recommandation
faite au Comité des Ministres s’avère désormais obsolète, d’où mes
propositions d’amendements D et H.
6. Au vu des problèmes liés au consentement des personnes privées
de leur liberté (dont notamment les prisonniers), la commission
avait jugé nécessaire de prévoir dans la convention une disposition
interdisant le prélèvement et l’utilisation à des fins de transplantation
d’organes de ces personnes, qu’elles soient vivantes ou décédées
. Toutefois, si le trafic
d’organes s’effectue principalement à des fins de transplantation,
rien n’empêche que des organes soient l’objet d’un trafic à d’autres
fins, par exemple de recherche. D’ailleurs, l’article 2.1 du projet
de convention stipule que celui-ci s’applique au trafic d’organes
humains à des fins de transplantations ou à d’autres fins. En conséquence,
il me semble important de compléter la recommandation de façon à
ce qu’elle interdise tout prélèvement et toute utilisation ultérieure
d’organes des personnes privées de liberté (amendement F).
7. En même temps que l’adoption du projet de recommandation,
la commission avait demandé à sa présidente d’informer le CDPC qu’elle
soutenait la variante de l’avant-projet de convention incluant l’article 4.1.
a qui qualifiait de prélèvement
illicite tout prélèvement réalisé sans le consentement libre, éclairé
et spécifique du donneur vivant ou,
dans
le cas d’un donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé
en vertu du droit interne. Tel qu’approuvé par le CDPC, l’article
4 du projet de convention est libellé comme suit:
«1. Chaque Partie prend les mesures
législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement,
le prélèvement d’organes humains de donneurs vivants ou décédés:
a. si le prélèvement est réalisé sans le consentement
libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans
le cas d’un donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé
en vertu du droit interne (…)
2. Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de
la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne
pas appliquer le paragraphe 1.a du présent article au prélèvement
d’organes humains de donneurs vivants, dans des cas exceptionnels et
conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement
en vertu de son droit interne.»
8. Il s’ensuit que s’agissant de l’article 4.1.a, le souhait de notre commission
est exaucé. Cette disposition est conforme aux dispositions de la
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n° 164, Convention
d’Oviedo) interdisant tout prélèvement d’organes de personnes qui
ne peuvent consentir pleinement et valablement à une intervention
en raison soit de leur âge (s’agissant des mineurs) soit de leur incapacité
mentale, et offre ainsi une protection spéciale à ce groupe de personnes.
9. En ce qui concerne le nouvel article 4.2 qui offre la possibilité
aux Etats de mettre une réserve à l’article 4.1.a dans le cas des donneurs vivants,
il convient de souligner qu’une telle possibilité n’est acceptée
que dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou
dispositions appropriées sur le consentement en vertu du droit interne
de l’Etat concerné. En effet, en matière de consentement, la législation
de certains Etats membres du Conseil de l’Europe est moins restrictive
que les principes de la Convention d’Oviedo, et permettent, dans
des cas exceptionnels, le prélèvement d’organes sur les mineurs
et les personnes avec une incapacité mentale, tout en respectant
les droits fondamentaux de ces personnes. De telles législations
sont en contradiction directe avec l’article 4.1.a, et sans possibilité de réserve
à cet article, ces Etats ne pourraient tout simplement pas accéder
à la Convention. Ainsi, les rédacteurs ont opté pour une solution
de compromis visant à faciliter l’accès d’un plus grand nombre d’Etats
à la convention, ce que l’Assemblée devrait encourager, tout en
exhortant les Etats membres à réviser leurs législations pour les
mettre en conformité avec l’article 4.1.a et
avec la Convention d’Oviedo (amendements C, G et J).
10. Indépendamment des modifications apportées au texte du projet
de convention par le CDPC, je propose également, sur la base des
motifs que j’avais présentés dans le rapport
, de reformuler la recommandation concernant
la mise en œuvre de la convention de façon à ce qu’elle reflète
mieux le message de la commission figurant au paragraphe 7
(amendement I).
11. Finalement, il me semble important de souligner que l’exposé
des motifs du rapport de notre commission doit être lu à la lumière
des amendements proposés ci-dessus et en tenant compte du fait que
le projet de rapport explicatif sur la convention est toujours en
cours d’élaboration.