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Réponse à Recommandation | Doc. 13143 | 18 mars 2013

La protection de la liberté d’expression et d’information sur l’Internet et les médias en ligne

Auteur(s) : Comité des Ministres

Origine - Adoptée à la 1165e réunion des Délégués des Ministres (13 mars 2013). 2013 - Deuxième partie de session

Réponse à Recommandation: Recommandation 1998 (2012)

1. Le Comité des Ministres a examiné avec intérêt la Recommandation 1998 (2012) de l’Assemblée parlementaire sur « La protection de la liberté d’expression et d’information sur l’Internet et les médias en ligne », qu’il a transmise à un certain nombre d’organes intergouvernementaux pour information et commentaires éventuels 
			(1) 
			Transmis
au Comité directeur sur les médias et la société de l’information
(CDMSI), au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)
et au Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER).. Il invite les gouvernements des Etats membres à transmettre ce texte, de même que la Résolution 1877 (2012) de l’Assemblée, également intitulée « La protection de la liberté d’expression et d’information sur l’Internet et les médias en ligne », à laquelle il est fait référence dans la recommandation, aux autorités nationales et aux autorités de régulation qui sont responsables des médias fondés sur les technologies de l’information et de la communication (TIC).
2. Le Comité des Ministres rappelle les normes concernant les médias et la liberté d’expression et d’information qu’il a fixées et considère que la recommandation de l’Assemblée parlementaire s’en inspire de manière positive. Il rappelle avoir tout dernièrement adopté, en juillet 2012, une Déclaration sur l’utilité de normes internationales relatives à la recherche opportuniste de juridiction dans les cas de diffamation (« libel tourism ») afin d’assurer la liberté d’expression. Il tient par ailleurs à souligner qu’il est capital que les individus puissent s’exprimer et avoir accès à l’information diffusée sur l’Internet et les médias en ligne sans restrictions autres que celles admises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme 
			(2) 
			Le paragraphe 2 de
l’article 10 stipule que : « 2. L'exercice de ces libertés comportant
des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire. » . La Cour européenne des droits de l’homme a récemment mis cette approche en avant 
			(3) 
			Voir l’arrêt Ahmet
Yildirim c. Turquie (concernant des sites Google – arrêt de la Chambre
du 18 décembre 2012), en citant plusieurs instruments adoptés par le Comité des Ministres. L’approche précitée suppose de faire preuve de retenue et d’agir avec proportionnalité pour protéger la liberté des utilisateurs en ligne. Le Comité des Ministres rappelle sa Déclaration sur des mesures visant à favoriser le respect de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il a adoptée en janvier 2010.
3. Le Comité des Ministres considère qu’il convient de protéger la liberté des plateformes Internet privées et des prestataires de services en ligne qui servent l’intérêt général (voir la Déclaration du Comité des Ministres sur la protection de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les plateformes Internet gérées par des exploitants privés et les prestataires de services en ligne, adoptée en décembre 2011). Toutefois, la liberté est indissociable de la responsabilité. Le Comité des Ministres rappelle que les indicateurs et critères établis dans sa recommandation aux Etats membres sur une nouvelle conception des médias, adoptée en septembre 2011, contribuent à préciser les cas où les intermédiaires exercent les mêmes fonctions que les acteurs traditionnels des médias, à déterminer leurs libertés et leurs responsabilités, et à instaurer un équilibre entre elles.
4. Le Comité des Ministres appuie la recommandation de l’Assemblée parlementaire encourageant les intermédiaires de médias fondés sur les TIC à mettre en place des codes de conduite autorégulés, à faire preuve de transparence dans l’exercice de leurs fonctions et à informer leurs usagers, en des termes clairs, de leurs politiques d’entreprise. Informer le public et l’aider à faire des choix éclairés concernant l’Internet constituent un thème au cœur de nombreuses normes du Comité des Ministres dans le domaine des médias et de la société d’information, notamment sa Recommandation Rec(2012)3 aux Etats membres sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche et sa Recommandation Rec(2012)4 aux Etats membres sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux, textes qu’il a tous deux adoptés en avril 2012.
5. Le Comité des Ministres souhaite de surcroît attirer l’attention sur la Stratégie du Conseil de l’Europe 2012-2015 relative à la gouvernance de l’Internet 
			(4) 
			Document
CM(2011)175 final : Gouvernance de l’Internet – Stratégie du Conseil
de l’Europe 2012-2015., adoptée en mars 2012, qui prévoit notamment l’élaboration d’un compendium des droits garantis aux utilisateurs de l’Internet et la mise en place de lignes directrices destinées à aider les gouvernements et les intermédiaires Internet à promouvoir des sources d’information pluralistes, diversifiées et de qualité. Elle envisage aussi de définir des principes de « neutralité du réseau » qui iront dans le droit fil de la proposition de l’Assemblée appelant à coopérer avec la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (BEREC).
6. En ce qui concerne la dernière recommandation de l’Assemblée parlementaire relative à la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185), le Comité des Ministres se réfère également à la Stratégie sur la gouvernance de l’Internet et, en particulier, à son chapitre IV.