Imprimer
Autres documents liés

Amendement n° 1 | Doc. 13157 | 22 avril 2013

Violence à l’encontre des communautés religieuses

Signataires : Mme Pelin GÜNDEŞ BAKIR, Turquie, GDE ; M. Şaban DİŞLİ, Turquie, PPE/DC ; Mme Sevinj FATALIYEVA, Azerbaïdjan, GDE ; Mme Sahiba GAFAROVA, Azerbaïdjan, GDE ; M. Samad SEYIDOV, Azerbaïdjan, GDE ; M. Ahmet Kutalmiş TÜRKEŞ, Turquie, GDE

Origine - 2013 - Deuxième partie de session

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 5, insérer le paragraphe suivant:

« Les caricatures et les films qui ridiculisent ou insultent une religion ne relèvent pas de la liberté d’expression, mais sont bien au contraire une marque d’intolérance et de xénophobie. Le but est de provoquer les fidèles de cette religion. Ce type d’actes ne contribue pas à la paix mondiale ni au patrimoine intellectuel de notre monde, et n’ajoute rien de positif à la société si ce n’est ségrégation et blessure profonde. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelle tous les Etats membres à garantir le respect de tous les symboles religieux et sacrés, des personnalités religieuses, des livres saints, des prophètes et de Dieu, car l’inverse blesse profondément les pieux fidèles d’une religion, qui peuvent croire que leur identité et leur communauté sont persécutées si leur religion ou ses symboles sacrés sont tournés publiquement en ridicule ou vilipendés. Cette infraction devrait être appréhendée dans le cadre des « crimes de haine ». »

Note explicative

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt (affaire I.A. c. Turquie, requête n° 42571/98 du 13 septembre 2005) a estimé que la liberté d’expression n’avait pas été violée par la condamnation d’un éditeur qui avait publié un ouvrage contenant des insultes contre « Dieu, la religion, le prophète et le Livre sacré ». La Cour souligne qu’il convient de faire une distinction entre des opinions « provocatrices » ou une attaque injurieuse contre la religion d’autrui et la liberté d’expression.