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Résolution 1952 (2013) Version finale

Le droit des enfants à l’intégrité physique

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 1er octobre 2013 (31e séance) (voir Doc. 13297, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Rupprecht). Texte adopté par l’Assemblée le 1er octobre 2013 (31e séance).Voir également la Recommandation 2023 (2013).

1. De nombreuses mesures législatives et politiques ont été prises par les Etats membres du Conseil de l’Europe ces dernières décennies pour améliorer le bien-être des enfants et leur protection contre toute forme de violence. Toutefois, les enfants sont encore victimes de violence dans de nombreux contextes différents.
2. L’Assemblée parlementaire est particulièrement préoccupée par une catégorie particulière de violations de l’intégrité physique des enfants, que les tenants de ces pratiques présentent souvent comme un bienfait pour les enfants, en dépit d’éléments présentant manifestement la preuve du contraire. Ces pratiques comprennent notamment les mutilations génitales féminines, la circoncision de jeunes garçons pour des motifs religieux, les interventions médicales à un âge précoce sur les enfants intersexués, ainsi que les piercings, les tatouages ou les opérations de chirurgie plastique auxquels les enfants sont parfois soumis ou contraints.
3. En vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE), dans toutes les décisions qui concernent les enfants – au sens de toute personne âgée de moins de 18 ans –, «qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» (article 3) et les Etats sont tenus de prendre «toutes les mesures (...) appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteintes ou de brutalités physiques ou mentales (...) pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié» (article 19).
4. Le Conseil de l’Europe promeut activement les droits des enfants et la protection de l’enfance depuis 2006 en appliquant sa Stratégie pour les droits de l’enfant, dont l’un des quatre grands objectifs est de «supprimer toutes les formes de violence à l’encontre des enfants».
5. L’Assemblée elle-même a adopté de nombreux textes qui attirent l’attention sur diverses formes de violence infligées de mauvaise foi aux enfants (violences sexuelles dans différents contextes, violences à l’école, violences à la maison, etc.). Elle continue de combattre différentes formes de violences infligées aux enfants en organisant des activités et des campagnes de promotion (violence domestique, violence sexuelle). Cela étant, elle ne s’est jamais penchée sur les violations médicalement non justifiées de l’intégrité physique des enfants, qui peuvent avoir une incidence durable sur leur vie.
6. L’Assemblée recommande vivement aux Etats membres de sensibiliser davantage leurs populations aux risques potentiels que peuvent présenter certaines des pratiques susmentionnées pour la santé physique et mentale des enfants, et de prendre des mesures législatives et politiques qui contribuent à renforcer la protection des enfants dans ce contexte.
7. L’Assemblée invite donc les Etats membres:
7.1. à examiner dans leur pays respectif la prévalence de différentes catégories d’opérations et d’interventions médicalement non justifiées ayant une incidence sur l’intégrité physique des enfants, ainsi que les pratiques spécifiques qui leur sont associées, et à les étudier attentivement à la lumière du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant afin de fixer des lignes d’action spécifiques pour chacune d’elles;
7.2. à instaurer des mesures ciblées de sensibilisation pour chacun de ces types de violation de l’intégrité physique des enfants, qu’il conviendra de mettre en œuvre précisément là où des informations peuvent être communiquées aux familles de façon optimale, comme le secteur médical (hôpitaux et médecins), les établissements scolaires, les communautés religieuses et les prestataires de services;
7.3. à dispenser une formation spécifique à différentes catégories de professionnels concernés – notamment le personnel médical et éducatif, mais aussi, sur une base volontaire, les représentants religieux – portant, entre autres, sur les risques que présentent certaines pratiques et sur les solutions de substitution à ces dernières, ainsi que sur les raisons médicales qui devraient motiver ces interventions et les conditions sanitaires minimales à respecter;
7.4. à engager un débat public, y compris un dialogue interculturel et interreligieux, afin de dégager un large consensus sur le droit des enfants à la protection contre les violations de leur intégrité physique compte tenu des normes des droits humains;
7.5. à prendre les mesures suivantes en fonction des catégories spécifiques de violations de l’intégrité physique des enfants:
7.5.1. condamner publiquement les pratiques les plus préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines, et adopter la législation les interdisant, afin de doter les pouvoirs publics des mécanismes de prévention et de lutte effective contre ces pratiques, y compris en appliquant «les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence» extraterritoriale si des ressortissantes du pays ont été soumises à des mutilations génitales féminines à l’étranger, tel que stipulé par l’article 44 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210);
7.5.2. définir clairement les conditions médicales, sanitaires et autres à respecter s’agissant des pratiques qui sont aujourd’hui largement répandues dans certaines communautés religieuses, telles que la circoncision médicalement non justifiée des jeunes garçons;
7.5.3. entreprendre des recherches complémentaires afin d'augmenter les connaissances de la situation spécifique des personnes intersexuées, s'assurer que personne n’est soumis pendant l'enfance à des traitements médicaux ou chirurgicaux esthétiques et non cruciaux pour la santé, garantir l’intégrité corporelle, l’autonomie et l’autodétermination aux personnes concernées, et fournir des conseils et un soutien adéquats aux familles ayant des enfants intersexués;
7.6. à promouvoir un dialogue interdisciplinaire entre représentants de différents milieux professionnels, y compris des médecins et des représentants religieux, de façon à dépasser certaines méthodes traditionnelles prédominantes qui ne tiennent pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ni des techniques médicales les plus modernes;
7.7. à mener des actions de sensibilisation sur la nécessité de veiller à ce que les enfants participent aux décisions concernant leur intégrité physique lorsque cela est approprié et possible, et à adopter des dispositions juridiques spécifiques pour que certaines interventions et pratiques ne soient pas réalisées avant qu’un enfant soit en âge d’être consulté.