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Recommandation 2028 (2013) Version finale
Contrôler les retours par voie terrestre, maritime ou aérienne des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile déboutés
1. L’éloignement des migrants en situation
irrégulière et des demandeurs d’asile déboutés fait partie intégrante
de la politique de gestion des migrations et du contrôle aux frontières.
Selon l’analyse annuelle des risques 2013 de l’Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
des Etats membres de l’Union européenne (Frontex), on compte environ
300 000 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en Europe
qui ont reçu l’ordre de partir, soit une augmentation de 17 % par rapport
à l’année précédente.
2. Face à cet état de fait et à l’insuffisance des dispositions
concernant les éloignements forcés et plus particulièrement la procédure
de contrôle en tant que telle, l’Assemblée parlementaire estime
qu’il devient urgent de renforcer la dimension des droits de l’homme
lors du renvoi des migrants en situation irrégulière et des demandeurs
d’asile déboutés.
3. L’Assemblée constate que les retours forcés sont essentiellement
gérés par les normes des droits de l’homme découlant de la Convention
européenne des droits de l’homme (STE n° 5), de la Convention européenne
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (STE n° 126), et de la Convention des Nations Unies
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants et son Protocole facultatif (OPCAT), ainsi que des
Vingt principes directeurs sur le retour forcé adoptés par le Comité
des Ministres en mai 2005.
4. L’Assemblée rappelle également la Directive de l’Union européenne
(2008/115/CE) relative aux normes et procédures communes applicables
dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier, qui est entrée en vigueur en 2010 et qui stipule,
entre autres, qu’il «est nécessaire de fixer des règles claires,
transparentes et équitables afin de définir une politique de retour
efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire
bien gérée».
5. L’Assemblée constate que, malgré le nombre de conventions
et de textes juridiques applicables, les Etats membres ne sont pas
encore arrivés à élaborer des règles communes portant notamment
sur la protection des personnes à éloigner par voie terrestre, maritime
ou aérienne, et sur le contrôle des procédures concernées.
6. L’Assemblée est préoccupée par le fait que les personnes en
attente d’éloignement sont particulièrement vulnérables et ne sont
pas toujours bien informées – notamment dans une langue qu’elles comprennent –
de leurs droits, de la procédure judiciaire et du système décisionnel
du pays où elles sont retenues. Il faut souligner que la phase de
transit constitue l’étape la plus critique de la procédure d’éloignement.
C’est en effet souvent pendant cette phase qu’apparaissent les plus
gros risques de mauvais traitements, en raison du recours à des
mesures coercitives ou de contrainte, qui ont, dans certains cas, entraîné
la mort.
7. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres
de charger un comité d’experts compétent:
7.1. d’élaborer des règles communes de protection des droits
de l’homme qui s’imposeraient à tous les Etats pendant la procédure
d’éloignement par terre, mer et air, et qui couvriraient plus particulièrement:
7.1.1. les procédures à suivre pour préparer les personnes à
éloigner, et les informations à leur communiquer, y compris la fixation
d’une date limite pour informer ces personnes en attente de leur
renvoi;
7.1.2. la normalisation des niveaux de risque inhérents à la
procédure de renvoi;
7.1.3. l’utilisation de techniques de contrainte et de mesures
coercitives;
7.1.4. le contenu des programmes de formation pour les différents
intervenants;
7.1.5. les expertises médicales et le rôle du personnel médical
d’accompagnement dans ces retours;
7.1.6. les procédures de contrôle indépendantes, neutres, transparentes
et effectives, comprenant un mandat clairement défini portant sur
toute la procédure d’éloignement, du début à la fin;
7.1.7. les procédures à suivre à l’issue d’une mission d’éloignement
menée à bien et également en cas d’échec d’une mission, avec notamment
un compte-rendu obligatoire;
7.2. de définir un système de formation professionnelle obligatoire
pour le personnel d’escorte et les personnes chargées du contrôle
indépendant;
7.3. de proposer des normes de protection minimales pour les
personnes renvoyées dès leur arrivée dans le pays de destination
et les mesures nécessaires pour déterminer ce qu’il advient des
migrants qui disparaissent à leur arrivée;
7.4. d’élaborer des lignes directrices spécifiques pour l’éloignement
des enfants et des groupes vulnérables, en particulier les femmes
enceintes et les personnes atteintes de maladies graves.
8. L’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe:
8.1. à respecter les normes internationales
relatives aux retours forcés, y compris un droit de recours;
8.2. à mettre en œuvre, au niveau national, un système de contrôle
efficace et coordonné des retours forcés, que ce soit par air, mer
ou terre, et à coopérer pleinement avec les mécanismes internationaux de
suivi;
8.3. à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller,
lorsqu’ils coopèrent avec Frontex, à tenir pleinement compte des
aspects relatifs aux droits de l’homme et à ce que des systèmes
de contrôle efficaces soient mis en place. Cela est particulièrement
important dans le cadre des vols charters de retour simple ou conjoint
qui impliquent plus d’un Etat membre.