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Recommandation 2037 (2014) Version finale
L’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme
1. L’Assemblée parlementaire se réfère
à sa Résolution 1979
(2014) relative à l’obligation des institutions internationales
de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme,
qui souligne l’importance de mécanismes adéquats pour garantir que
ces organisations répondent de toute violation des droits de l’homme
susceptible d’être commise par suite de l’exercice de leurs activités.
2. L’Assemblée invite le Comité des Ministres:
2.1. à encourager les organisations
internationales auxquelles les Etats membres sont parties, notamment
les Nations Unies et leurs agences spécialisées, ainsi que l’Union
européenne et le Fonds monétaire international, à examiner la qualité
et l’efficacité des mécanismes visant à garantir le respect des
obligations relatives aux droits de l’homme auxquelles elles sont
soumises et à poursuivre l’élaboration de normes juridiques dans
ce domaine;
2.2. à recommander aux Etats membres d’examiner le statut des
organisations internationales dans leur ordre juridique national
et de veiller à prévoir des dispositions qui permettent la levée
de l’immunité lorsqu’elle s’impose;
2.3. à engager une réflexion sur les questions relatives à
l’obligation de répondre de ses actes soulevées par le fait que
les organisations internationales assument des compétences qui étaient habituellement
dévolues aux Etats et pour lesquelles la Cour européenne des droits
de l’homme n’a pas compétence, en vue de mettre un terme à l’absence
d’obligation de répondre de ses actes qui en découle.
3. L’Assemblée juge également opportun que le Conseil de l’Europe,
en sa qualité d’organisation internationale spécialisée dans les
questions ayant trait aux droits de l’homme, réfléchisse au moyen
de répondre à l’invitation lancée dans la Résolution 66/100 (2011)
de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives au texte de
la Commission du droit international sur la responsabilité des organisations
internationales et qu’il veille à y donner suite dans le cadre de
ses compétences, eu égard à l’obligation de répondre de ses actes
qui s’impose à lui et aux autres organisations internationales.