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Réponse à Recommandation | Doc. 13463 | 24 mars 2014

Le droit des enfants à l’intégrité physique

Auteur(s) : Comité des Ministres

Origine - Adoptée à la 1195e réunion des Délégués des Ministres (19 mars 2014). 2014 - Deuxième partie de session

Réponse à Recommandation: Recommandation 2023 (2013)

1. Le Comité des Ministres a examiné attentivement la Recommandation 2023 (2013) sur « Le droit des enfants à l’intégrité physique ». Il l’a communiquée aux organes compétents du Conseil de l’Europe 
			(1) 
			Le
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), le Comité européen
de coopération juridique (CDCJ), le Comité gouvernemental de la
Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale
et le Comité européen des Droits sociaux (CEDS). .
2. Le Comité des Ministres tient à souligner que les pratiques mentionnées dans la Résolution 1952 (2013) ne sont aucunement comparables, étant donné que les mutilations génitales féminines sont clairement interdites par le droit international. Elles relèvent du champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et, en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, elles font partie des violations les plus graves des droits fondamentaux des filles et des femmes. Elles ne peuvent en aucun cas être mises sur un pied d’égalité avec des pratiques telles que la circoncision des jeunes garçons pour motifs religieux, pratique qui ne fait pas l’objet de dispositions juridiques analogues. La résolution signale certes qu’il y a des distinctions à faire, mais le Comité des Ministres constate que le libellé de ce texte risque de prêter à confusion.
3. Le Comité des Ministres note que la protection des enfants contre les risques des opérations et interventions non justifiées médicalement est prévue par des instruments internationaux existants, qui traitent notamment de la participation des enfants aux décisions concernant leur bien‑être, et du rôle de leurs parents. Il s’agit en particulier de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et d’instruments du Conseil de l’Europe tels que la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (STE n° 160), l’article 7 (droits des enfants et des adolescents à la protection) et l’article 17 (droits des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne ainsi que la Recommandation Rec(84)4 sur les responsabilités parentales, la Recommandation CM/Rec(2012)2 sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans et les Lignes directrices de 2010 sur une justice adaptée aux enfants. Le Comité estime inutile pour l’instant toute activité normative supplémentaire.
4. Enfin, le Comité des Ministres tient à informer l’Assemblée qu’en 2013, grâce aux délégations au Comité de bioéthique (DH‑BIO), de nombreuses informations ont pu être recueillies au sujet de la situation juridique des Etats membres en ce qui concerne la circoncision. Les réponses obtenues ont permis de constater que de nombreux pays font particulièrement attention aux conditions dans lesquelles se déroulent de telles interventions afin de limiter tout risque pour la santé et le bien‑être de l’enfant. Le Comité des Ministres tient à souligner l’importance de ce point.