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Résolution 1991 (2014) Version finale

Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour européenne des droits de l'homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 10 avril 2014 (17e séance) (voir Doc. 13435, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Kimmo Sasi). Texte adopté par l’Assemblée le 10 avril 2014 (17e séance).Voir également la Recommandation 2043 (2014).

1. Rappelant sa Résolution 1571 (2007) «Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme» et sa Résolution 1788 (2011) «Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et d’expulsion: indications au titre de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme», l’Assemblée parlementaire souligne l’importance du droit de requête individuelle devant la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»). La protection de ce droit est l’objectif visé par les mesures individuelles indiquées par la Cour au titre de l’article 39 du Règlement de la Cour, qui sont destinées à éviter la constitution d’un fait accompli.
2. L’Assemblée considère toute inobservance des mesures juridiquement contraignantes ordonnées par la Cour, telles que les mesures provisoires indiquées à l’article 39, comme une méconnaissance claire du système européen de protection des droits de l’homme prévu par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»).
3. L’Assemblée invite par conséquent tous les Etats parties à la Convention à respecter les mesures provisoires indiquées par la Cour et à lui communiquer l’intégralité des informations et des éléments de preuve qu’elle leur demande.
4. L’Assemblée condamne fermement les cas de violations caractérisées, commises par plusieurs Etats parties à la Convention (Italie, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie), des mesures provisoires indiquées par la Cour qui visent à protéger les requérants contre toute extradition ou expulsion vers des pays où ils risqueraient, notamment, d’être torturés, ainsi que des mesures provisoires en rapport avec les opérations militaires de la Russie en Géorgie (voir Géorgie c. Russie II).
5. L’Assemblée insiste sur le fait que la coopération internationale entre les services répressifs, fondée sur des accords régionaux, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, ou sur des relations anciennes, ne doit pas porter atteinte aux engagements contraignants pris par un Etat partie au titre de la Convention.
6. L’Assemblée s’inquiète donc tout particulièrement du récent phénomène, observé en Fédération de Russie, de disparition momentanée de requérants protégés par des mesures provisoires, qui réapparaissent ensuite dans le pays qui avait demandé leur extradition. Les méthodes clandestines employées indiquent que les autorités devaient avoir conscience de l’illégalité de ces actes, qui peuvent être assimilables à la pratique des «restitutions extraordinaires», condamnée à de multiples reprises par l’Assemblée.
7. L’Assemblée se félicite du fait que la Cour recoure de plus en plus à la présomption de fait et au renversement de la charge de la preuve pour faire face au refus des Etats parties de coopérer avec elle, qui consiste à ne pas communiquer intégralement, franchement et honnêtement à la Cour les informations ou éléments de preuve supplémentaires qu’elle leur demande.
8. Concernant les mesures provisoires indiquées au titre de l’article 39, et tout en saluant le fait que la Cour ait commencé à indiquer des mesures concrètes assorties d’une exigence de suites à donner, afin de garantir la protection efficace des droits des requérants en situation de risque, l’Assemblée:
8.1. encourage la Cour à être aussi précise qu’il convient lorsqu’elle indique ces mesures et, avec circonspection, à réfléchir à la possibilité d’ordonner le versement de dommages-intérêts au titre de l’article 41 de la Convention, en cas de violation des mesures provisoires;
8.2. invite la Cour à accélérer, dans la mesure du possible, la procédure sur le fond dans les affaires où elle indique des mesures provisoires.