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Résolution 1991 (2014) Version finale
Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour européenne des droits de l'homme
1. Rappelant sa Résolution 1571 (2007) «Devoir des
Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de
l’homme» et sa Résolution
1788 (2011) «Protéger les réfugiés et les migrants en
situation d’extradition et d’expulsion: indications au titre de
l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme»,
l’Assemblée parlementaire souligne l’importance du droit de requête
individuelle devant la Cour européenne des droits de l’homme («la
Cour»). La protection de ce droit est l’objectif visé par les mesures individuelles
indiquées par la Cour au titre de l’article 39 du Règlement de la
Cour, qui sont destinées à éviter la constitution d’un fait accompli.
2. L’Assemblée considère toute inobservance des mesures juridiquement
contraignantes ordonnées par la Cour, telles que les mesures provisoires
indiquées à l’article 39, comme une méconnaissance claire du système
européen de protection des droits de l’homme prévu par la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 5,
«la Convention»).
3. L’Assemblée invite par conséquent tous les Etats parties à
la Convention à respecter les mesures provisoires indiquées par
la Cour et à lui communiquer l’intégralité des informations et des
éléments de preuve qu’elle leur demande.
4. L’Assemblée condamne fermement les cas de violations caractérisées,
commises par plusieurs Etats parties à la Convention (Italie, Fédération
de Russie, République slovaque et Turquie), des mesures provisoires
indiquées par la Cour qui visent à protéger les requérants contre
toute extradition ou expulsion vers des pays où ils risqueraient,
notamment, d’être torturés, ainsi que des mesures provisoires en
rapport avec les opérations militaires de la Russie en Géorgie (voir Géorgie c. Russie II).
5. L’Assemblée insiste sur le fait que la coopération internationale
entre les services répressifs, fondée sur des accords régionaux,
comme l'Organisation de coopération de Shanghai, ou sur des relations
anciennes, ne doit pas porter atteinte aux engagements contraignants
pris par un Etat partie au titre de la Convention.
6. L’Assemblée s’inquiète donc tout particulièrement du récent
phénomène, observé en Fédération de Russie, de disparition momentanée
de requérants protégés par des mesures provisoires, qui réapparaissent ensuite
dans le pays qui avait demandé leur extradition. Les méthodes clandestines
employées indiquent que les autorités devaient avoir conscience
de l’illégalité de ces actes, qui peuvent être assimilables à la
pratique des «restitutions extraordinaires», condamnée à de multiples
reprises par l’Assemblée.
7. L’Assemblée se félicite du fait que la Cour recoure de plus
en plus à la présomption de fait et au renversement de la charge
de la preuve pour faire face au refus des Etats parties de coopérer
avec elle, qui consiste à ne pas communiquer intégralement, franchement
et honnêtement à la Cour les informations ou éléments de preuve
supplémentaires qu’elle leur demande.
8. Concernant les mesures provisoires indiquées au titre de l’article
39, et tout en saluant le fait que la Cour ait commencé à indiquer
des mesures concrètes assorties d’une exigence de suites à donner,
afin de garantir la protection efficace des droits des requérants
en situation de risque, l’Assemblée:
8.1. encourage la Cour à être aussi précise qu’il convient
lorsqu’elle indique ces mesures et, avec circonspection, à réfléchir
à la possibilité d’ordonner le versement de dommages-intérêts au
titre de l’article 41 de la Convention, en cas de violation des
mesures provisoires;
8.2. invite la Cour à accélérer, dans la mesure du possible,
la procédure sur le fond dans les affaires où elle indique des mesures
provisoires.