Imprimer
Autres documents liés
Résolution 1992 (2014) Version finale
La protection des mineurs contre les dérives sectaires
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
l’engagement du Conseil de l’Europe en faveur d’une politique de protection
des mineurs, qui a conduit à l’adoption d’un certain nombre de conventions
dans ce domaine, comme la Convention du Conseil de l’Europe sur
la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
(STCE no 201), la Convention du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE
no 197) ou la Convention européenne sur
l’exercice des droits des enfants (STE no 160),
et qui peut être pertinente là où les dérives sectaires mènent à
l’exploitation, à l’abus ou au trafic d’enfants, ou au non-respect
de leurs droits dans le cadre de procédures judiciaires.
2. L'Assemblée est particulièrement préoccupée par la protection
des mineurs, notamment ceux qui appartiennent à des minorités religieuses,
y compris les sectes. Elle prône une politique de respect de la
liberté de religion ou de croyance, telle qu'elle est consacrée
à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme
(STE no 5), et condamne l'intolérance
et la discrimination à l'encontre des enfants pour des motifs de religion
ou de croyance, en particulier dans le système éducatif.
3. L’Assemblée elle-même a adopté des textes sur la protection
et le bien-être des enfants, dont la Recommandation 1551 (2002) «Construire
au XXIe siècle une société avec et pour
les enfants: suivi de la Stratégie européenne pour les enfants (Recommandation 1286 (1996))»,
la Résolution 1530 (2007) et
la Recommandation 1778
(2007) «Enfants victimes: éradiquons toutes les formes
de violence, d’exploitation et d’abus», la Résolution 1952 (2013) et la Recommandation 2023 (2013) sur
le droit des enfants à l’intégrité physique.
4. L’Assemblée est préoccupée chaque fois que des mineurs subissent
des abus, quels qu’ils soient. Il est indispensable que la législation
en vigueur soit fermement appliquée, et que cela soit fait dans
le contexte du respect des droits des enfants et de leurs parents,
conformément aux articles 9 et 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme.
5. Le Conseil de l’Europe a toujours promu une culture du «vivre
ensemble» et l’Assemblée s’est exprimée à plusieurs reprises en
faveur de la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi
qu’en faveur des groupes religieux minoritaires, y compris ceux
qui sont apparus récemment en Europe, notamment dans ses Recommandation 1396 (1999) «Religion
et démocratie» et Recommandation 1804
(2007) «Etat, religion, laïcité et droits de l’homme»,
ainsi que dans la Résolution
1846 (2011) et la Recommandation
1987 (2011) «Combattre toutes les formes de discrimination
fondées sur la religion». L’Assemblée estime que toute organisation
religieuse ou quasi religieuse devrait être comptable envers le
public de toute infraction au droit pénal et constate avec satisfaction
que des organisations religieuses établies ont annoncé que les éléments concernant
des abus d’enfants dans ces organisations devraient être signalés
à la police aux fins d’enquête. De l’avis de l’Assemblée, rien ne
justifie de faire la distinction entre les religions établies et
les autres, y compris les religions et confessions minoritaires,
dans l’application de ces principes.
6. L'Assemblée note que, conformément à la Résolution 1530 (2007), la protection
des mineurs, les droits parentaux et la liberté de religion ou de
croyance doivent être promus quelle que soit la sphère d'activité,
qu'elle soit publique (notamment dans les établissements scolaires
publics, hôpitaux, etc.) ou privée (notamment les systèmes privés
d'éducation, la famille, le sport et autres activités de loisir,
les activités religieuses, etc.).
7. L’Assemblée invite donc les Etats membres à signer et/ou à
ratifier les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe sur
la protection et le bien-être des enfants, s’ils ne l’ont pas déjà
fait.
8. L’Assemblée invite également les parlements nationaux à instaurer
en leur sein des groupes d’étude sur la protection des mineurs,
en particulier ceux qui appartiennent à des minorités religieuses.
9. L'Assemblée invite les Etats membres à veiller à ce qu'aucune
discrimination ne soit autorisée en raison du fait qu'un mouvement
est considéré ou non comme une secte, à ce qu'aucune distinction
ne soit faite entre les religions traditionnelles et des mouvements
religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou
des «sectes» s'agissant de l'application du droit civil et pénal,
et à ce que chaque mesure prise à l'encontre de mouvements religieux
non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou de «sectes»
soit alignée sur les normes des droits de l'homme telles qu'elles
sont consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme
et d'autres instruments pertinents protégeant la dignité inhérente
à tous les êtres humains et l'égalité de leurs droits inaliénables.