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Résolution 1992 (2014) Version finale

La protection des mineurs contre les dérives sectaires

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 10 avril 2014 (17e séance) (voir Doc. 13441, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Rudy Salles; et Doc. 13467, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. André Bugnon). Texte adopté par l’Assemblée le 10 avril 2014 (17e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle l’engagement du Conseil de l’Europe en faveur d’une politique de protection des mineurs, qui a conduit à l’adoption d’un certain nombre de conventions dans ce domaine, comme la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE no 201), la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197) ou la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (STE no 160), et qui peut être pertinente là où les dérives sectaires mènent à l’exploitation, à l’abus ou au trafic d’enfants, ou au non-respect de leurs droits dans le cadre de procédures judiciaires.
2. L'Assemblée est particulièrement préoccupée par la protection des mineurs, notamment ceux qui appartiennent à des minorités religieuses, y compris les sectes. Elle prône une politique de respect de la liberté de religion ou de croyance, telle qu'elle est consacrée à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5), et condamne l'intolérance et la discrimination à l'encontre des enfants pour des motifs de religion ou de croyance, en particulier dans le système éducatif.
3. L’Assemblée elle-même a adopté des textes sur la protection et le bien-être des enfants, dont la Recommandation 1551 (2002) «Construire au XXIe siècle une société avec et pour les enfants: suivi de la Stratégie européenne pour les enfants (Recommandation 1286 (1996))», la Résolution 1530 (2007) et la Recommandation 1778 (2007) «Enfants victimes: éradiquons toutes les formes de violence, d’exploitation et d’abus», la Résolution 1952 (2013) et la Recommandation 2023 (2013) sur le droit des enfants à l’intégrité physique.
4. L’Assemblée est préoccupée chaque fois que des mineurs subissent des abus, quels qu’ils soient. Il est indispensable que la législation en vigueur soit fermement appliquée, et que cela soit fait dans le contexte du respect des droits des enfants et de leurs parents, conformément aux articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
5. Le Conseil de l’Europe a toujours promu une culture du «vivre ensemble» et l’Assemblée s’est exprimée à plusieurs reprises en faveur de la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi qu’en faveur des groupes religieux minoritaires, y compris ceux qui sont apparus récemment en Europe, notamment dans ses Recommandation 1396 (1999) «Religion et démocratie» et Recommandation 1804 (2007) «Etat, religion, laïcité et droits de l’homme», ainsi que dans la Résolution 1846 (2011) et la Recommandation 1987 (2011) «Combattre toutes les formes de discrimination fondées sur la religion». L’Assemblée estime que toute organisation religieuse ou quasi religieuse devrait être comptable envers le public de toute infraction au droit pénal et constate avec satisfaction que des organisations religieuses établies ont annoncé que les éléments concernant des abus d’enfants dans ces organisations devraient être signalés à la police aux fins d’enquête. De l’avis de l’Assemblée, rien ne justifie de faire la distinction entre les religions établies et les autres, y compris les religions et confessions minoritaires, dans l’application de ces principes.
6. L'Assemblée note que, conformément à la Résolution 1530 (2007), la protection des mineurs, les droits parentaux et la liberté de religion ou de croyance doivent être promus quelle que soit la sphère d'activité, qu'elle soit publique (notamment dans les établissements scolaires publics, hôpitaux, etc.) ou privée (notamment les systèmes privés d'éducation, la famille, le sport et autres activités de loisir, les activités religieuses, etc.).
7. L’Assemblée invite donc les Etats membres à signer et/ou à ratifier les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe sur la protection et le bien-être des enfants, s’ils ne l’ont pas déjà fait.
8. L’Assemblée invite également les parlements nationaux à instaurer en leur sein des groupes d’étude sur la protection des mineurs, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités religieuses.
9. L'Assemblée invite les Etats membres à veiller à ce qu'aucune discrimination ne soit autorisée en raison du fait qu'un mouvement est considéré ou non comme une secte, à ce qu'aucune distinction ne soit faite entre les religions traditionnelles et des mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou des «sectes» s'agissant de l'application du droit civil et pénal, et à ce que chaque mesure prise à l'encontre de mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou de «sectes» soit alignée sur les normes des droits de l'homme telles qu'elles sont consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres instruments pertinents protégeant la dignité inhérente à tous les êtres humains et l'égalité de leurs droits inaliénables.