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Résolution 2036 (2015) Version finale
Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des chrétiens
1. L’intolérance et la discrimination
fondées sur la religion ou la conviction touchent des groupes religieux minoritaires
en Europe, mais aussi des personnes appartenant à des groupes religieux
majoritaires. De nombreux actes d’hostilité, de violence et de vandalisme
contre des chrétiens et leurs lieux de culte ont été recensés ces
dernières années, mais ils sont souvent insuffisamment pris en considération
par les autorités nationales. L’expression de la foi est parfois
limitée de manière injustifiée par des lois et des politiques nationales
qui ne permettent pas de faire une place aux convictions et pratiques
religieuses.
2. L’aménagement raisonnable pour les convictions et pratiques
religieuses est un moyen pragmatique de garantir la jouissance pleine
et effective de la liberté de religion. Appliqué dans un esprit
de tolérance, ce concept permet à tous les groupes religieux de
vivre en harmonie, dans le respect et l’acceptation de leur diversité.
3. L’Assemblée parlementaire a rappelé à plusieurs reprises la
nécessité de promouvoir la coexistence pacifique des communautés
religieuses dans les Etats membres, notamment dans sa Résolution 1846 (2011) «Combattre
toutes les formes de discrimination fondées sur la religion», dans
sa Recommandation 1962 (2011) sur
la dimension religieuse du dialogue interculturel et dans sa Résolution 1928 (2013) «Sauvegarder les
droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction,
et protéger les communautés religieuses de la violence».
4. La liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée
par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE n° 5) et est considérée comme l’un des fondements d’une société démocratique
et pluraliste. L’exercice de la liberté de religion ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.
5. L’Assemblée est convaincue qu’il convient de prendre des mesures
pour assurer la protection effective de la liberté de religion ou
de conviction garantie à toute personne en Europe.
6. L’Assemblée appelle par conséquent les Etats membres du Conseil
de l’Europe:
6.1. à promouvoir une
culture de la tolérance et du «vivre ensemble» fondée sur l’acceptation
du pluralisme religieux et sur la contribution des religions à une
société démocratique et pluraliste, mais aussi sur le droit des
individus de n’adhérer à aucune religion;
6.2. à promouvoir l’aménagement raisonnable dans le cadre du
principe de la discrimination indirecte, de manière:
6.2.1. à
veiller à ce que le droit à la liberté de religion et de conviction
de toutes les personnes relevant de leur juridiction soit respecté,
sans que quiconque soit lésé dans ses autres droits également garantis
par la Convention européenne des droits de l’homme;
6.2.2. à défendre la liberté de conscience sur le lieu de travail
tout en veillant à ce que l’accès aux services prévus par la loi
soit maintenu et que le droit d’autrui à ne pas être discriminé
soit protégé;
6.2.3. à respecter le droit des parents de donner à leurs enfants
une éducation conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques,
tout en garantissant le droit fondamental des enfants à une éducation
critique et pluraliste, conformément à la Convention européenne
des droits de l’homme, à ses protocoles et à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme;
6.2.4. à permettre aux chrétiens de participer pleinement à la
vie publique;
6.3. à protéger l’exercice pacifique de la liberté de réunion,
notamment par des mesures visant à garantir que les contre-manifestations
ne portent pas atteinte au droit de manifester, dans le droit-fil
des lignes directrices sur la liberté de réunion de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)
et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH);
6.4. à défendre le droit fondamental à la liberté d’expression
en veillant à ce que les lois nationales ne limitent pas abusivement
les discours fondés sur des considérations religieuses;
6.5. à condamner publiquement le recours et l’incitation à
la violence, ainsi que toutes les formes de discrimination et d’intolérance
fondées sur des motifs religieux;
6.6. à combattre et à prévenir les cas de violence, de discrimination
et d’intolérance, en particulier en procédant à des enquêtes effectives
pour éviter qu’un sentiment d’impunité se développe parmi leurs auteurs;
6.7. à encourager les médias à éviter les stéréotypes négatifs
et à ne pas diffuser de préjugés sur les chrétiens au même titre
que sur tout autre groupe;
6.8. à garantir la protection des communautés chrétiennes minoritaires
et à permettre à ces dernières d’être enregistrées comme organisation
religieuse, et de créer et de maintenir des lieux de réunion et des
lieux de culte, quel que soit le nombre de croyants et sans lourdeurs
administratives inutiles;
6.9. à garantir aux communautés chrétiennes minoritaires le
droit de publier et de faire usage d’ouvrages religieux.