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Résolution 2060 (2015)

Améliorer la protection des donneurs d’alerte

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 23 juin 2015 (21e séance) (voir Doc. 13791, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Pieter Omtzigt). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 2015 (21e séance).Voir également la Recommandation 2073 (2015).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 1729 (2010) et sa Recommandation 1916 (2010) sur la protection des «donneurs d’alerte», qui invitent tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à améliorer la protection des donneurs d’alerte, à renforcer l’obligation de rendre des comptes et à soutenir la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
2. Rappelant la Résolution 1966 (2014) «Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski», l’Assemblée appelle les Etats membres à assurer la sécurité de ceux qui dénoncent le crime organisé et les collusions massives entre des agents de l’Etat et des criminels, et à veiller à ce que des poursuites internationales soient engagées contre les auteurs d’attaques visant les donneurs d'alerte et contre les commanditaires de telles attaques.
3. Elle rappelle par ailleurs sa Résolution 1954 (2013) et sa Recommandation 2024 (2013) sur la sécurité nationale et l’accès à l’information, qui avalisent les Principes de Tshwane (Principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à l’information) en vue de renforcer le juste équilibre entre le droit des citoyens à savoir et la protection des préoccupations légitimes en matière de sécurité nationale.
4. L’Assemblée souligne l’importance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui affirme le droit au respect de la vie privée, à la liberté d’expression et à la protection des donneurs d’alerte, y compris dans les domaines de la sécurité nationale et du renseignement.
5. Elle se félicite par ailleurs de l’adoption récente, par le Comité des Ministres, de la Recommandation CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d’alerte, qui appelle les Etats membres à créer un cadre normatif, judiciaire et institutionnel adéquat pour la protection des donneurs d’alerte.
6. Elle constate que le Conseil de l’Europe a mis en place des lignes directrices destinées aux agents sur le signalement des malversations; ces lignes directrices, qui établissent des voies de signalement internes, reprennent une partie, mais pas l’intégralité, des principes énoncés par l’Assemblée et le Comité des Ministres.
7. Compte tenu des révélations concernant la surveillance massive et les intrusions dans la vie privée auxquelles l’Agence nationale de la sécurité (NSA) des Etats-Unis et d’autres services de renseignement ont procédé, qui incluent les communications de nombreuses personnes n’étant soupçonnées d’aucun acte répréhensible, l’Assemblée constate à regret que la divulgation d’informations relatives à la sécurité nationale est généralement exclue de la protection accordée aux donneurs d’alerte.
8. L’Assemblée considère que les mesures de protection des donneurs d’alerte devraient viser l’ensemble des personnes qui dénoncent les actes répréhensibles susceptibles de violer les droits d’autres individus, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), y compris les personnes qui travaillent pour le compte des services de sécurité nationale ou de renseignement, sans porter atteinte aux droits de l'homme d’autrui.
9. Considérant l’importance de donner l’alerte pour assurer le respect des limites légales imposées à la surveillance massive (voir la Résolution 2045 (2015) sur les opérations de surveillance massive, paragraphe 13) et considérant les ramifications internationales du phénomène des lanceurs d’alerte dans le domaine de la sécurité nationale ou du renseignement, l’Assemblée estime que les donneurs d’alerte (y compris les agents des services d’Etat compétents et des entreprises privées concernées sous contrat avec l’Etat), dont les révélations sont par ailleurs conformes à la Résolution 1729 (2010), à la Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres ou aux Principes de Tshwane avalisés par la Résolution 1954 (2013), devraient, dans le respect de la législation nationale, se voir octroyer l’asile dans tout Etat membre du Conseil de l’Europe lorsqu’ils sont persécutés dans leur propre pays.
10. L’Assemblée appelle par conséquent:
10.1. les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe, et l’Union européenne, le cas échéant:
10.1.1. à adopter une législation relative à la protection des donneurs d’alerte qui vise également le personnel des services de sécurité nationale ou de renseignement et des entreprises privées qui exercent leurs activités dans ce domaine;
10.1.2. à octroyer l’asile, autant que possible en vertu du droit interne, aux donneurs d’alerte menacés de mesures de rétorsion dans leur pays d’origine, sous réserve que leurs révélations réunissent les conditions nécessaires à leur protection au titre des principes énoncés par l’Assemblée;
10.1.3. à convenir d’un instrument juridique contraignant (convention) sur la protection des donneurs d’alerte sur la base de la Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres, en tenant compte des événements récents;
10.2. les Etats-Unis d’Amérique à permettre à M. Edward Snowden de rentrer sans craindre l’engagement de poursuites pénales à son encontre dans des conditions qui ne l’autoriseraient pas à soulever l’exception d’intérêt général.