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Résolution 2060 (2015)
Améliorer la protection des donneurs d’alerte
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
sa Résolution 1729 (2010) et
sa Recommandation 1916
(2010) sur la protection des «donneurs d’alerte», qui
invitent tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à améliorer la
protection des donneurs d’alerte, à renforcer l’obligation de rendre
des comptes et à soutenir la lutte contre la corruption et la mauvaise
gestion, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
2. Rappelant la Résolution
1966 (2014) «Refuser l'impunité pour les meurtriers de
Sergueï Magnitski», l’Assemblée appelle les Etats membres à assurer
la sécurité de ceux qui dénoncent le crime organisé et les collusions
massives entre des agents de l’Etat et des criminels, et à veiller
à ce que des poursuites internationales soient engagées contre les
auteurs d’attaques visant les donneurs d'alerte et contre les commanditaires
de telles attaques.
3. Elle rappelle par ailleurs sa Résolution 1954 (2013) et sa Recommandation 2024 (2013) sur
la sécurité nationale et l’accès à l’information, qui avalisent
les Principes de Tshwane (Principes globaux sur la sécurité nationale
et le droit à l’information) en vue de renforcer le juste équilibre
entre le droit des citoyens à savoir et la protection des préoccupations
légitimes en matière de sécurité nationale.
4. L’Assemblée souligne l’importance de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, qui affirme le droit au respect
de la vie privée, à la liberté d’expression et à la protection des
donneurs d’alerte, y compris dans les domaines de la sécurité nationale
et du renseignement.
5. Elle se félicite par ailleurs de l’adoption récente, par le
Comité des Ministres, de la Recommandation CM/Rec(2014)7 sur la
protection des lanceurs d’alerte, qui appelle les Etats membres
à créer un cadre normatif, judiciaire et institutionnel adéquat
pour la protection des donneurs d’alerte.
6. Elle constate que le Conseil de l’Europe a mis en place des
lignes directrices destinées aux agents sur le signalement des malversations;
ces lignes directrices, qui établissent des voies de signalement
internes, reprennent une partie, mais pas l’intégralité, des principes
énoncés par l’Assemblée et le Comité des Ministres.
7. Compte tenu des révélations concernant la surveillance massive
et les intrusions dans la vie privée auxquelles l’Agence nationale
de la sécurité (NSA) des Etats-Unis et d’autres services de renseignement
ont procédé, qui incluent les communications de nombreuses personnes
n’étant soupçonnées d’aucun acte répréhensible, l’Assemblée constate
à regret que la divulgation d’informations relatives à la sécurité
nationale est généralement exclue de la protection accordée aux
donneurs d’alerte.
8. L’Assemblée considère que les mesures de protection des donneurs
d’alerte devraient viser l’ensemble des personnes qui dénoncent
les actes répréhensibles susceptibles de violer les droits d’autres
individus, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5), y compris les personnes qui travaillent
pour le compte des services de sécurité nationale ou de renseignement,
sans porter atteinte aux droits de l'homme d’autrui.
9. Considérant l’importance de donner l’alerte pour assurer le
respect des limites légales imposées à la surveillance massive (voir
la Résolution 2045 (2015) sur
les opérations de surveillance massive, paragraphe 13) et considérant
les ramifications internationales du phénomène des lanceurs d’alerte
dans le domaine de la sécurité nationale ou du renseignement, l’Assemblée
estime que les donneurs d’alerte (y compris les agents des services
d’Etat compétents et des entreprises privées concernées sous contrat
avec l’Etat), dont les révélations sont par ailleurs conformes à
la Résolution 1729 (2010),
à la Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres ou aux
Principes de Tshwane avalisés par la Résolution 1954 (2013), devraient,
dans le respect de la législation nationale, se voir octroyer l’asile
dans tout Etat membre du Conseil de l’Europe lorsqu’ils sont persécutés
dans leur propre pays.
10. L’Assemblée appelle par conséquent:
10.1. les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe,
et l’Union européenne, le cas échéant:
10.1.1. à adopter
une législation relative à la protection des donneurs d’alerte qui
vise également le personnel des services de sécurité nationale ou
de renseignement et des entreprises privées qui exercent leurs activités
dans ce domaine;
10.1.2. à octroyer l’asile, autant que possible en vertu du droit
interne, aux donneurs d’alerte menacés de mesures de rétorsion dans
leur pays d’origine, sous réserve que leurs révélations réunissent
les conditions nécessaires à leur protection au titre des principes
énoncés par l’Assemblée;
10.1.3. à convenir d’un instrument juridique contraignant (convention)
sur la protection des donneurs d’alerte sur la base de la Recommandation
CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres, en tenant compte des événements
récents;
10.2. les Etats-Unis d’Amérique à permettre à M. Edward Snowden
de rentrer sans craindre l’engagement de poursuites pénales à son
encontre dans des conditions qui ne l’autoriseraient pas à soulever
l’exception d’intérêt général.