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Demande d'avis | Doc. 13915 | 03 novembre 2015

Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (révisée)

Auteur(s) : Comité des Ministres

1. Lettre du Président des Délégués des Ministres à la Présidente de l’Assemblée (26 octobre 2015)

Lors de leur 1238e réunion (14 octobre 2015), les Délégués des Ministres sont convenus de transmettre le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (révisée) et son Rapport explicatif à l’Assemblée parlementaire et ont invité l’Assemblée à donner priorité à ce point et adopter son avis sur le projet de Convention en urgence.

J’ai donc l’honneur de vous faire parvenir ci-joint ce projet de Convention ainsi que, pour information, le rapport explicatif y afférent.

Au nom des Délégués des Ministres, je vous remercie d’avance pour toute l’attention que vous porterez à ce dossier urgent.

Dans l’attente de l’avis que formulera l’Assemblée, je vous prie de croire, Chère Présidente, à l’assurance de ma haute considération.

[signé]

Almir Šahović, Président des Délégués des Ministres

Annexe 1 – Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (révisée)

(open)

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne (STE no 18), signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que la liberté de création et la liberté d’expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes;

Considérant que l’encouragement de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne;

Ayant à l’esprit la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 20 octobre 2005), qui reconnaît la diversité culturelle comme une caractéristique inhérente à l’humanité et vise à renforcer la création, la production, la diffusion, la distribution et la jouissance des expressions culturelles;

Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d’expression de la diversité culturelle à l’échelle mondiale, doit être renforcée;

Conscients que le cinéma est un important moyen d’expression culturelle et artistique, qui joue un rôle essentiel dans la défense de la liberté d’expression, de la diversité et de la créativité, ainsi que de la citoyenneté démocratique;

Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres sur le cinéma et l’audiovisuel, et notamment la Recommandation n° R(86)3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe et la Recommandation CM/Rec(2009)7 sur les politiques cinématographiques nationales et la diversité des expressions culturelles;

Reconnaissant que la Résolution (88) 15 instituant un Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles, «Eurimages», a été modifiée pour permettre l’adhésion d’Etats non membres;

Décidés à atteindre ces objectifs grâce à un effort commun pour encourager la coopération et définir des règles s’adaptant à l’ensemble des coproductions cinématographiques;

Considérant que l’adoption de règles communes tend à restreindre les contraintes et à favoriser la coopération dans le domaine des coproductions cinématographiques;

Considérant l’évolution technologique, économique et financière qu’a connue l’industrie cinématographique depuis l’ouverture à la signature de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (STE no 147) en 1992;

Convaincus que cette évolution appelle une révision de la Convention de 1992, afin qu’elle continue d’offrir à la coproduction cinématographique un cadre efficace et pertinent;

Reconnaissant que la présente Convention a vocation à remplacer la Convention européenne sur la coproduction cinématographique,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – But de la Convention

Les Parties à la présente Convention s’engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique internationale, conformément aux dispositions qui suivent.

Article 2 – Champ d’application

1. La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.

2. La présente Convention s’applique:

a. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention; et
b. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention, ainsi qu’un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L’apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production.

Dans tous les cas, la présente Convention n’est applicable qu’à condition que l’œuvre réponde à la définition d’œuvre cinématographique officiellement coproduite, telle que définie à l’article 3, alinéa c, ci-dessous.

3. Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales.

Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l’emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l’encontre des dispositions de la présente Convention.

4. En cas d’absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s’applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l’article 20.

Article 3 – Définitions

Aux fins de la présente Convention:

a. le terme «œuvre cinématographique» désigne les œuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d’animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l’industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de cinéma;
b. le terme «coproducteurs» désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction;
c. le terme «œuvre cinématographique officiellement coproduite» (ci-après «le film») désigne les œuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l’annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention;
d. le terme «coproduction multilatérale» désigne une œuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

Chapitre II – Règles applicables aux coproductions

Article 4 – Assimilation aux films nationaux

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée.

2. Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 5 – Modalités d’admission au régime de la coproduction

1. Toute coproduction d’œuvres cinématographiques doit recevoir l’approbation, après concertation et selon les modalités prévues à l’annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention.

2. Les demandes d’admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l’annexe I. Cette approbation est irrévocable, sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, financière ou technique.

3. Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l’apologie de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction.

4. Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.

5. Chaque Etat contractant désigne les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus dans une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite.

Article 6 – Proportions des apports respectifs des coproducteurs

1. Dans le cas d’une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 5 % et la participation la plus importante ne peut excéder 80 % du coût total de production de l’œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l’accès aux mécanismes nationaux d’aide à la production.

2. Lorsque la présente Convention tient lieu d’accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10 % et la participation la plus importante ne peut excéder 90 % du coût total de production de l’œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l’accès aux mécanismes nationaux d’aide à la production.

Article 7 – Droits des coproducteurs sur l’œuvre cinématographique

1. Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété des droits de propriété matérielle et immatérielle sur le film. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le master du film (la première version achevée) soit déposé en un lieu choisi d’un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.

2. Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit d’accéder au matériel et au master du film, afin de pouvoir le reproduire.

Article 8 – Participation technique et artistique

1. L’apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l’apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement.

2. Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l’équipe de tournage doivent être ressortissants des Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats.

Article 9 – Coproductions financières

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes:

a. comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10 % ni supérieure à 25 % du coût de production;
b. comporter un coproducteur majoritaire apportant une contribution technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l’octroi, à l’œuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays;
c. concourir à la promotion de la diversité culturelle; et
d. faire l’objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes.

2. Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu’après autorisation, donnée, cas par cas, par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l’article 10 ci-dessous.

Article 10 – Equilibre général des échanges

1. Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux œuvres cinématographiques tournées en coproduction.

2. Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties, peut subordonner l’octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l’équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties.

Article 11 – Entrée et séjour

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l’entrée et le séjour, ainsi que l’octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l’importation temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production et à la distribution des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention.

Article 12 – Mention des pays coproducteurs

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention des pays coproducteurs.

2. Cette mention doit figurer clairement au générique, dans toute publicité et matériel de promotion des œuvres cinématographiques, et lors de leur présentation.

Article 13 – Exportation

Lorsqu’une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d’œuvres cinématographiques sont contingentées, et qu’une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur:

a. l’œuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire;
b. dans le cas d’une œuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l’œuvre cinématographique est ajoutée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d’exportation dans le pays d’importation;
c. si l’imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l’œuvre cinématographique est ajoutée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur.

Article 14 – Langues

Lors de l’admission au régime de la coproduction, l’autorité compétente d’une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l’œuvre cinématographique dans une des langues de cette Partie.

Article 15 – Festivals

A moins que les coproducteurs n’en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 16 – Signature, ratification, acceptation, approbation

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 17 – Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l’article 16.

2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 18 – Adhésion d’Etats non membres

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe ainsi que l’Union européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1), et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérent ou pour l’Union européenne, en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 19 – Clause territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires au(x)quel(s) s’appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 20 – Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que l’article 2, paragraphe 4, ne s’applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l’article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite.

2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 – Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22 – Modification des annexes I et II

1. Afin de mettre à jour les dispositions des annexes I et II de la présente Convention pour qu’elles continuent de correspondre aux pratiques courantes dans l’industrie cinématographique, des amendements peuvent être proposés par le Comité de direction du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles «Eurimages». Ces propositions seront communiquées aux Parties par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. Après avoir consulté les Parties, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 1 à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe. L’amendement entrera en vigueur à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant cette période, toute Partie peut notifier au Secrétaire Général toute objection à l’entrée en vigueur de l’amendement à son égard.

3. Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement, celui-ci n’entre pas en vigueur.

4. Si moins d’un tiers des Parties a notifié une objection, l’amendement entre en vigueur pour les Parties qui n’ont pas formulé d’objection.

5. Lorsqu’un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article et qu’une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur à l’égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation de l’amendement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

6. Si le Comité des Ministres adopte un amendement, un Etat ou l’Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.

Article 23 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à l’Union européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 17, 18 et 19;
d. toute déclaration faite conformément à l’article 5, paragraphe 5;
e. toute dénonciation notifiée conformément à l’article 21;
f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Article 24 – Effets de la Convention

1. La présente Convention remplace, pour les Etats qui y sont Parties, la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature le 2 octobre 1992.

2. Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention de 1992 qui n’a pas ratifié la présente Convention, la Convention de 1992 continue de s’appliquer.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le … … …., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, ainsi qu’à l’Union européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Annexe I – Procédure de présentation des demandes

Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, en temps utile avant le début du tournage principal ou de l’animation principale, une demande d’admission au régime provisoire de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage:

  • une déclaration de l’état des droits;
  • un synopsis du film;
  • une liste provisoire des apports techniques et artistiques des pays concernés;
  • un devis et un plan de financement provisoire;
  • un plan de travail provisoire;
  • le contrat de coproduction ou un accord simplifié («deal memo») passé entre les coproducteurs. Ce document doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires.

L’admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois le film achevé et après examen par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir:

  • la chaîne complète des droits;
  • le scénario définitif;
  • la liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque pays concerné;
  • l’état définitif des coûts;
  • le plan de financement définitif;
  • le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires.

Les autorités nationales peuvent demander toute autre pièce nécessaire à l’évaluation de la demande, conformément à la législation nationale.

La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.

Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu’après avoir reçu l’avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire.

Annexe II – Définition d’une œuvre cinématographique admissible

1. Une œuvre cinématographique de fiction est une œuvre officiellement coproduite au sens de l’article 3, alinéa c, si elle contient des éléments issus des Etats Parties à la Convention représentant au moins 16 points sur un total de 21, selon les critères indiqués ci-dessous.

2. Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 16 points normalement exigés.

Eléments issus des Etats Parties à la Convention

Points d’évaluation

Réalisateur

4

Scénariste

3

Compositeur

1

Premier rôle

3

Deuxième rôle

2

Troisième rôle

1

Chef de département – prises de vues

1

Chef de département – son

1

Chef de département – montage image

1

Chef de département – décors ou costumes

1

Studio ou lieu de tournage

1

Lieu des effets visuels ou images de synthèse (CGI)

1

Lieu de la postproduction

1

 

21

N.B.

Les premier, deuxième et troisième rôles sont évalués au prorata des jours de tournage.

3. Une œuvre cinématographique d’animation est une œuvre officiellement coproduite au sens de l’article 3, alinéa c, si elle réunit au moins 15 points sur un total de 23 selon les critères indiqués ci-dessous.

4. Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 normalement exigés.

Eléments issus des Etats Parties à la Convention

Points d’évaluation

Conception

1

Scénario

2

Conception des personnages

2

Composition musicale

1

Réalisation

2

Scénarimage («storyboard»)

2

Chef décorateur

1

Arrière-plans numériques

1

Mise en place des scènes («layout») (2D) ou Mise en place des scènes («layout») et prévisualisation («camera blocks») (3D)

2

75 % des dépenses pour l’animation réalisées dans des Etats Parties à la Convention

3

75 % des travaux de mise au propre, intervalles et mise en couleurs réalisés dans des Etats Parties à la Convention (2D)

ou

75 % des travaux de mise en couleurs, éclairage, articulation («rigging»), modélisation et texturisation réalisés dans des Etats Parties à la Convention (3D)

3

Composition d’image ou caméra

1

Montage

1

Son

1

 

23

5. Une œuvre cinématographique documentaire est une œuvre officiellement coproduite au sens de

l’article 3, alinéa c, si elle réunit au moins 50 % du total des points applicables indiqués dans l’échelle ci-dessous.

6. Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 50 % normalement exigés.

Eléments issus des Etats Parties à la Convention

Points d’évaluation

Réalisateur

4

Scénariste

1

Caméra

2

Monteur

2

Chercheur

1

Compositeur

1

Son

1

Lieu de tournage

1

Lieu de la postproduction

2

Lieu des effets visuels ou images de synthèse (CGI)

1

 

16

Annexe 2 – Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (révisée) Rapport explicatif

(open)

Introduction

1. La Convention européenne sur la coproduction cinématographique (STCE n° 147) a été ouverte à la signature le 2 octobre 1992. Entrée en vigueur le 1er avril 1994, elle a été ratifiée par 43 Etats membres du Conseil de l’Europe. Son principal objectif était de promouvoir la coopération entre les Parties en énonçant des règles minimales visant à faciliter le développement des coproductions cinématographiques.

2. En offrant une plateforme destinée à systématiser les coproductions et à faciliter leur mise en place, la Convention a contribué de façon déterminante au succès du secteur de la coproduction et, partant, de l’ensemble du cinéma européen. La Convention de 1992 a établi un fondement juridique commun régissant les relations multilatérales de tous les Etats Parties dans le secteur cinématographique. Elle a aussi permis à de nombreux petits pays qui n’étaient pas en mesure de conclure de multiples accords bilatéraux de bénéficier d’un cadre juridique pour les coproductions associant deux Parties.

3. Plus de vingt ans après l’adoption de la Convention de 1992, le paysage de la production cinématographique européenne a profondément changé. Les nouvelles technologies ont modifié les techniques de production, de distribution et d’exploitation, le financement public aux niveaux national et régional a évolué, les incitations fiscales se sont multipliées et, dans beaucoup de petits pays européens, le secteur du cinéma cherche désormais à développer ses activités internationales. Plus généralement, l’industrie du cinéma européen n’a cessé de s’ouvrir aux échanges avec des partenaires du monde entier. Dans ce contexte, il est devenu impératif de réviser la Convention pour accompagner les changements opérés dans l’industrie et faire en sorte qu’elle reste d’actualité.

Contexte

4. A l’issue du Forum du Conseil de l’Europe sur les politiques cinématographiques intitulé «Elaborer des politiques pour le cinéma de demain» (Cracovie, 11-13 septembre 2008), le Comité directeur de la culture du Conseil de l’Europe (CDCULT – prédécesseur du CDCPP) a discuté, lors de sa dernière réunion plénière de 2011, de l’importance de la Convention et de la nécessité de maintenir son applicabilité. Les délégués du CDCULT se sont accordés sur le principe d’une éventuelle révision de la Convention et ont décidé de réaliser une étude d’évaluation et d’établir un projet de feuille de route.

5. M. Jonathan Olsberg, consultant britannique, a été chargé d’effectuer une évaluation de la mise en œuvre de la Convention. M. Olsberg a interrogé les fonds publics nationaux, les autorités nationales compétentes et les professionnels du secteur privé (par exemple les producteurs de films et les cabinets juridiques spécialisés dans la négociation de coproductions). Il en est résulté un rapport intitulé «Evaluation and Proposed Revisions of the European Convention on Cinematographic Co-production» [Evaluation de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique et modifications proposées] qui a été présenté pour la première fois en février 2012.

6. Il ressortait de ce rapport que la Convention était un instrument souple et facile à utiliser, qui s’articulait aisément avec les législations nationales et les accords de coproduction bilatéraux en vigueur et qui avait aidé à établir de bonnes pratiques dans le secteur du cinéma tant du côté des administrations nationales que des producteurs de films. Elle a contribué à accroître le nombre de coproductions et à augmenter leur potentiel de distribution au-delà des pays coproducteurs. Toutefois, l’étude Olsberg a aussi montré qu’il était urgent d’adapter l’instrument pour prendre en compte les nouvelles technologies, les capacités de financement diversifiées qui sont aujourd’hui disponibles dans différents pays, les mutations économiques et financières en cours dans l’industrie du cinéma et la tendance croissante à mettre sur pied des coproductions avec des pays non européens.

7. Un groupe de cinq experts représentant l’industrie cinématographique indépendante européenne s’est réuni à deux reprises en 2012 pour examiner le rapport présenté par M. Olsberg et ses recommandations. Il a reconnu à l’unanimité qu’il était nécessaire de moderniser la Convention pour l’aligner sur les pratiques de l’industrie et les récentes innovations technologiques. En s’appuyant sur les recommandations du rapport Olsberg et sur leurs discussions, les experts ont fait un certain nombre de propositions en vue de moderniser la Convention.

8. Lors de sa réunion plénière de mai 2012, le Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP) du Conseil de l’Europe a pris note de ces conclusions et estimé qu’il y avait lieu d’élaborer une version révisée de la Convention. Dans le cadre du mandat du CDCPP pour 2014-2015, il a été décidé de confier cette tâche à un comité composé d’experts nommés par les 43 Etats Parties à la Convention (CPP-CINE). Toutefois, les travaux sur les projets d’amendements à la Convention seraient menés par un groupe de travail plus restreint comptant 15 experts choisis parmi les 43 experts précités. Ce groupe de travail devait se réunir deux fois en 2014 et soumettre une proposition à la réunion plénière du CPP-CINE en 2015. La recommandation du CPP-CINE serait ensuite communiquée au CDCPP pour examen et soumise au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

9. Le groupe de travail, comprenant 15 experts nationaux2, s’est réuni à Paris les 3 et 4 avril et les 29 et 30 septembre 2014. Lors de ces deux réunions, le groupe a évalué les propositions issues de l’étude Olsberg et les recommandations des experts du secteur, ainsi qu’un certain nombre de propositions supplémentaires émises par ses membres. Lors d’une réunion plénière organisée à Strasbourg les 30 et 31 mars 2015, les Parties à la Convention3 de 1992 ont passé en revue les propositions du groupe et se sont accordées sur une proposition de Convention révisée. La proposition a été transmise au CDCPP pour consultation et adoptée à sa réunion plénière du 1er au 3 juin 2015, puis soumise au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour adoption finale.

Commentaires

Préambule

10. Le préambule replace les buts de la Convention révisée dans le cadre plus large des objectifs du Conseil de l’Europe et de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

11. Il reconnaît la contribution du cinéma à la défense de la liberté d’expression, de la diversité et de la créativité, ainsi que de la citoyenneté démocratique, conformément à la Recommandation adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (CM/Rec(2009)7) à l’issue du Forum du Conseil de l’Europe sur les politiques cinématographiques (Cracovie, 11-13 septembre 2008).

12. Le préambule fait expressément référence à la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, compte tenu de l’importance de ce cadre ainsi que du nombre de pays qui l’ont ratifiée dans le monde. Dans la mesure où elle vise à renforcer la coproduction cinématographique en tant qu’instrument de création et d’expression de la diversité culturelle, la Convention révisée contribue aux grands objectifs de la Convention de l’UNESCO.

13. Enfin, le préambule expose les raisons qui ont motivé la révision de la Convention de 1992.

Article 1 – But de la Convention

14. Cet article a pour objet de préciser le but de la Convention révisée, à savoir la promotion de la coproduction officielle d’œuvres cinématographiques.

Les Parties conviennent de restreindre le champ d’application de la Convention aux œuvres cinématographiques, dont il existe une définition communément admise. Les œuvres audiovisuelles sont par conséquent exclues pour les raisons suivantes:

  • en règle générale, leur production n’est pas régie par des accords de coproduction entre Etats. Une harmonisation des règles internationales ne s’impose donc pas en ce qui les concerne;
  • en raison de la rapide évolution des technologies de production et de distribution, il n’existe pas actuellement de définition communément admise d’une œuvre audiovisuelle, ce qui fait obstacle dans la pratique à leur prise en compte dans le champ d’application de la Convention.

Article 2 – Champ d’application

15. L’article 2, paragraphe 1, indique que la Convention institue des règles de droit international destinées à régir les relations entre les Etats en ce qui concerne les régimes de coproduction cinématographique dans lesquels les producteurs de deux Etats au moins sont impliqués. La Convention peut également tenir lieu d’accord bilatéral entre deux pays lorsqu’aucun accord de coproduction bilatéral n’a été conclu entre eux et qu’aucun d’entre eux n’a formulé de réserve en application de l’article 20 de la présente Convention.

16. Il est convenu que l’expression «des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties» n’implique pas l’existence d’un certificat d’origine unique, mais bien d’un certificat par Etat coproducteur.

17. Les Parties sont celles qui sont Parties à la présente Convention. Le bénéfice de la Convention ne pourra être invoqué que par les producteurs ressortissant des Etats Parties à la Convention. Ces producteurs doivent apporter la preuve de leur origine, c’est-à-dire de leur établissement dans l’un des Etats Parties à la Convention.

18. Lorsque la Convention s’applique à une coproduction multilatérale, elle peut également inclure des coproducteurs qui sont établis dans des Etats non Parties à la Convention, sous réserve que la coproduction associe au moins trois coproducteurs établis dans des Etats Parties et que ces coproducteurs apportent au moins 70 % du financement de la production. Afin de remplir les buts fixés à l’article premier du texte, à savoir l’encouragement au développement de coproductions officielles, il est apparu nécessaire de fixer une condition générale d’éligibilité, à savoir que l’œuvre ait son origine dans les Etats Parties à la Convention. Les critères permettant de définir cette origine sont prévus à l’article 3 et à l’annexe II, partie intégrante de la présente Convention.

19. En cas de coproduction bilatérale, les dispositions des accords bilatéraux intergouvernementaux s’appliquent pleinement. En cas de coproduction multilatérale, les dispositions des accords bilatéraux entre Etats Parties à la Convention ne s’appliquent que si elles n’entrent pas en contradiction avec les dispositions de la Convention. S’il y a divergence, ce sont les dispositions prévues par la Convention qui s’appliquent directement, et elles l’emportent sur les dispositions contraires des accords bilatéraux.

Article 3 – Définitions

20. La définition de «l’œuvre cinématographique» reprend la définition couramment admise dans les accords de coproduction existants. Il est à noter que les œuvres cinématographiques doivent être destinées à une sortie en salles; toutefois, l’absence de diffusion en salles de l’œuvre résultante ne lui fait pas perdre sa qualité de coproduction.

21. Il appartient à chaque Partie de définir la qualité de producteur selon les règles établies à cette fin dans cette Partie. D’une façon générale, l’entreprise de production doit avoir pour activité spécifique la production d’œuvres cinématographiques, ce qui exclut notamment les établissements financiers.

Article 4 – Assimilation aux films nationaux

22. Le but principal d’un accord de coproduction est de conférer aux œuvres cinématographiques éligibles la nationalité de chacun des partenaires de la coproduction. Les œuvres peuvent ainsi bénéficier des aides nationales accordées à la production, à la distribution et à l’exploitation de films. Elles peuvent également bénéficier des règles nationales relatives à l’origine en ce qui concerne les services télévisuels et les services de médias audiovisuels à la demande. Les accords de coproduction peuvent aussi permettre aux œuvres éligibles de bénéficier d’exemptions fiscales dans les pays concernés. La présente Convention place donc les œuvres de coproduction à égalité avec les œuvres nationales en ce qui concerne les avantages prévus pour celles-ci.

23. Les œuvres de coproduction sont cependant soumises aux règles nationales régissant la production cinématographique et l’accès aux aides dans les différents pays partenaires de la coproduction. En vertu de la règle de non-discrimination, une coproduction, même minoritaire, ne peut se voir appliquer un régime différent d’une coproduction majoritaire.

24. Toutefois, l’application des règles nationales précitées suppose au préalable l’établissement de la conformité aux dispositions de la Convention (voir l’article 5) des coproductions qui en réclament le bénéfice. Cette constatation résulte en effet du système de la Convention, qui fixe précisément les conditions au vu desquelles les coproductions concernées sont assimilées aux films nationaux pour ce qui concerne le bénéfice des avantages prévus par le droit interne des différents pays partenaires de la coproduction.

Article 5 – Modalités d’admission au régime de la coproduction

25. Conformément aux règles fixées dans les accords de coproduction bilatéraux, la reconnaissance du statut de coproduction exige la consultation et l’approbation des autorités compétentes de chaque pays. Ces formalités ont pour but de vérifier la conformité de la coproduction aux règles fixées par la Convention.

26. Chaque Partie désigne l’autorité compétente qui sera chargée dans ce pays de l’exécution de la présente Convention. La liste de ces autorités sera communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et régulièrement mise à jour par les Parties.

27. En ce qui concerne la reconnaissance de la qualification du producteur, il convient de rappeler que celle-ci peut être officiellement reconnue dans un certain nombre de pays (système d’inscription dans un registre professionnel) mais que cela n’est pas toujours le cas. L’objet de la disposition est avant tout de faire en sorte que les producteurs qui s’engagent dans une coproduction aient les compétences professionnelles nécessaires pour mener le projet à bien.

Article 6 – Proportions des apports respectifs des coproducteurs

28. La Convention de 1992 prévoyait des niveaux d’apport minimal et maximal de 10 % et 70 % respectivement pour les coproductions multilatérales. Néanmoins, il s’est révélé difficile, dans la pratique, d’appliquer le seuil minimal dans les pays où le secteur du cinéma est relativement fragile, les producteurs de ces pays n’étant pas en mesure de réunir des fonds suffisants pour participer à hauteur de 10 % à des coproductions plus ambitieuses. Considérant que le fait de participer à des coproductions à budget important aux côtés de partenaires expérimentés permettrait à des professionnels du secteur dans de petits pays d’acquérir des compétences précieuses et d’établir des contacts utiles tout en apportant une contribution financière et artistique appréciable, les Parties sont convenues d’abaisser le taux d’apport minimal à 5 % et d’élever parallèlement le taux maximal à 80 %.

29. Néanmoins, en cas de contribution minoritaire inférieure à 20 %, niveau de participation minimal généralement prévu dans les accords de coproduction bilatéraux, le pays d’origine du coproducteur minoritaire peut prendre des dispositions pour limiter l’accès aux mécanismes nationaux d’aide à la coproduction, notamment lorsque l’aide est accordée automatiquement, quelle que soit la part nationale dans la coproduction. L’accès à ces mécanismes peut aussi être exclu lorsque la contribution minimale ne comporte pas de participation technique et artistique effective de la part du coproducteur concerné.

30. Dans le même esprit, lorsque la Convention sert de cadre juridique pour une coproduction bilatérale, la participation minimale est abaissée de 20 % à 10 % et la participation maximale est portée de 80 % à 90 %. Une garantie analogue à celle prévue pour les coproductions multilatérales est mise en place; elle permet aux Parties d’interdire l’accès aux mécanismes d’aide nationaux lorsque l’apport est inférieur à 20 %, soit le niveau minimal prévu dans la plupart des accords de coproduction bilatéraux, ou lorsque la contribution ne comporte pas de participation technique et artistique effective de la part du coproducteur concerné.

Article 7 – Droits des coproducteurs sur l’œuvre cinématographique

31. Le libellé de cet article a été modifié afin de clarifier la notion de copropriété des droits sur l’œuvre et de prendre en compte l’évolution technologique du secteur.

32. La coproduction a pour objet d’instituer la propriété commune de tous les droits nécessaires à la production, à la distribution et à l’exploitation de l’œuvre cinématographique. Le contrat de coproduction signé entre les coproducteurs doit établir expressément cette copropriété et mentionner la copropriété du matériel cinématographique physique.

33. Le contrat de coproduction doit aussi prévoir que la première version achevée de l’œuvre cinématographique («le master», qui comprend, au sens de la présente Convention, non seulement la première version achevée dans la ou les langues(s) originale(s), mais aussi tout matériel associé nécessaire à la production d’autres versions linguistiques) est déposée en un lieu choisi d’un commun accord par les coproducteurs. Chaque producteur doit être assuré d’avoir librement accès au matériel de protection et de reproduction original de l’œuvre («le matériel du film») ainsi qu’au master, afin d’être en mesure de préparer les éléments nécessaires à l’exploitation de l’œuvre sur son ou ses territoire(s) réservé(s).

Article 8 – Participation technique et artistique

34. Etant donné que la Convention confère à l’œuvre coproduite la nationalité des pays partenaires de la coproduction, cette reconnaissance de nationalité doit correspondre à une participation effective de personnel technique et artistique de ces différents pays dans le film. Cette participation crée un lien entre l’œuvre coproduite et les pays dont elle recevra la nationalité. Cette participation technique et artistique doit logiquement être proportionnelle à la participation financière du coproducteur. Si ce n’est pas le cas, les autorités compétentes peuvent refuser d’admettre l’œuvre considérée au régime de la coproduction. Les termes «technique» et «artistique» seront interprétés par les autorités compétentes en fonction de la législation nationale et des normes du secteur cinématographique.

35. L’obligation, sauf exception, de recourir aux techniciens et aux industries techniques établis dans les pays partenaires de la coproduction permet d’éviter le recours à des personnels ou à des industries techniques moins protégés et établis dans des pays extérieurs à la coproduction. Les membres de l’équipe technique régulièrement établis dans les pays partenaires de la coproduction sont considérés comme ressortissants de ces Etats.

36. La postproduction doit être effectuée dans un pays partenaire de la coproduction, sauf s’il n’existe pas d’équipements techniques adéquats dans les pays concernés.

37. Un Etat peut assimiler les résidents des pays appartenant à sa sphère culturelle à ses propres résidents.

Article 9 – Coproductions financières

38. Il n’est pas dans l’intention de la présente Convention d’encourager largement le recours à des coproductions dans lesquelles une ou plusieurs participations ont un caractère purement financier. D’ailleurs, seul un très petit nombre d’accords conclus entre des pays qui ont établi des relations de coproduction bilatérales offrent cette possibilité. Le principe généralement appliqué doit être celui indiqué à l’article 8; chaque coproducteur devrait apporter une contribution technique et artistique proportionnelle à la participation financière. Toutefois, afin que la Convention procure un cadre pour les coproductions où la nécessité de respecter l’identité culturelle d’un projet et d’assurer la cohérence des choix artistiques exclut une coopération technique et artistique effective et pour simplifier le montage de coproductions multilatérales associant un grand nombre de coproducteurs, des participations purement financières peuvent être envisagées dans certaines limites. Cependant, le recours à ces dispositions ne dispense pas du respect des conditions posées à l’article 5, paragraphe 4, concernant la participation de véritables coproducteurs. Par ailleurs, et notamment dans le cas où la coproduction financière ouvre de plein droit l’accès aux aides prévues dans le cadre national en faveur des coproductions traditionnelles, les conditions d’équilibre prévues à l’article 10 revêtent une importance particulière.

39. En ce qui concerne les exigences particulières aux coproductions financières, il est généralement considéré que la participation financière maximale ne devrait pas excéder 25 %. En effet, on peut considérer qu’au-delà de ce seuil, l’apport financier du producteur minoritaire est tel qu’une participation technique et artistique va de soi; toutefois une Partie est libre de déroger à cette participation maximale dans les conditions fixées par l’article 20, paragraphe 1. La participation minimale reste fixée à 10%. Il convient toutefois de noter qu’aux termes de l’article 6, lorsque la participation est inférieure à 20% et uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l’accès aux mécanismes nationaux d’aide à la production.

40. Par ailleurs, le texte prévoit que seules les participations minoritaires peuvent être dispensées de la règle fixée à l’article 8 en ce qui concerne les participations artistiques et techniques. Les coproductions financières ayant pour objet le respect de la diversité culturelle, les participations artistiques et techniques du ou des producteurs majoritaires sont en effet logiquement plus importantes que leur participation financière à la coproduction.

41. En outre, les producteurs d’une coproduction financière doivent pouvoir présenter des contrats de coproduction prévoyant le partage des recettes en faveur de l’ensemble des coproducteurs. Cela est nécessaire pour éviter l’implication d’institutions purement financières ne participant ni aux risques ni aux recettes de la production.

42. Les conditions de la reconnaissance au cas par cas des coproductions financières par les autorités compétentes peuvent faire l’objet d’accords particuliers entre Etats.

Article 10 – Equilibre général des échanges

43. La Convention vise à promouvoir les coproductions cinématographiques officielles entre les Parties. Dans beaucoup de pays, le secteur cinématographique bénéficie de subventions publiques importantes et la qualité de coproduction officielle peut permettre à des coproducteurs minoritaires d’accéder à ces financements. En pareil cas, les Parties peuvent souhaiter maintenir un équilibre dans leurs rapports de coproduction avec les autres Parties à la Convention. Cet article introduit la notion d’équilibre général dans les échanges cinématographiques et permet aux Parties d’exiger un rééquilibrage lorsqu’elles constatent une réciprocité insuffisante dans leurs rapports de coproduction avec un pays donné. Il faut toutefois souligner que l’esprit de la Convention s’inscrit dans la perspective d’une appréciation souple et ouverte de ce principe.

44. Dans le cas où une Partie constate un déficit dans ses échanges avec une ou plusieurs autres Parties, ce déficit peut revêtir plusieurs formes:

  • un Etat peut constater un déséquilibre manifeste entre le flux d’investissement national en faveur des films étrangers et le flux des investissements étrangers en faveur de sa propre cinématographie;
  • il peut également constater un déséquilibre sur une période donnée entre le nombre des coproductions majoritaires et celui des coproductions minoritaires avec un ou plusieurs pays partenaires;
  • enfin, le déséquilibre peut revêtir la forme d’une inadéquation entre le recours aux réalisateurs et au personnel artistique et technique et le nombre des coproductions majoritaires et minoritaires.

45. Le refus de reconnaissance du statut de coproduction officielle par l’autorité compétente ne devrait toutefois intervenir qu’en dernier recours après épuisement des voies de concertation habituelles entre les Parties concernées.

Article 14 – Langues

46. En ce qui concerne la langue de la version originale, l’esprit de la Convention, dont l’objet est de favoriser l’émergence de coproductions officielles en tant qu’instruments de création et d’expression de la diversité culturelle, va clairement dans le sens de l’emploi de la langue culturellement adaptée à l’œuvre.

47. Le choix d’une langue de tournage sans lien avec les exigences du scénario pour des raisons purement commerciales est manifestement contraire à l’esprit de la Convention. Il n’est cependant pas apparu possible de formaliser clairement, sous forme d’une règle juridique, cette exigence dans la Convention. En effet, on considère généralement que la langue culturellement adaptée est la «langue naturelle du récit», c’est-à-dire la langue que devraient naturellement parler les personnages selon les exigences du scénario. La langue du récit, ainsi définie, peut n’avoir aucun rapport avec le montage financier adopté par la coproduction – de sorte qu’il n’en existe aucune définition juridique possible.

48. C’est pourquoi il a paru préférable de laisser sur ce point une complète liberté aux Etats Parties, qui définiront eux-mêmes leurs exigences en ce domaine.

49. L’article 14 prévoit donc seulement qu’en vue de permettre la distribution du film dans l’ensemble des pays de la coproduction, ceux-ci peuvent exiger la présentation d’une version finale dans leur langue, que celle-ci soit doublée ou sous-titrée, selon les habitudes culturelles de chacun des pays. Conformément aux dispositions de l’article 4, l’article 14 n’exclut pas la possibilité pour un Etat Partie de prévoir des dispositions de nature linguistique pour l’accès à certains mécanismes d’aide, pour autant que ces dispositions n’aient pas de caractère discriminatoire en fonction de la nationalité du film.

Articles 16 à 24

50. Ces dispositions s’inspirent du modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l’Europe, tel qu’adopté par le Comité des Ministres.

51. En vertu de l’article 16, la Convention révisée est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne.

52. L’article 18 de la Convention de 1992 disposait que la Convention était également ouverte à l’adhésion d’Etats européens non membres du Conseil de l’Europe ainsi qu’à l’Union européenne. Toutefois, compte tenu de la forte tendance à l’internationalisation observée dans l’industrie du cinéma, les Parties ont décidé d’ouvrir la Convention révisée à l’adhésion de pays non européens. Cette décision était motivée par les constats suivants:

  • la multiplication des accords de coproduction cinématographique bilatéraux signés entre des pays européens et des pays non européens. Ces accords étendent les avantages prévus par la réglementation nationale à des œuvres coproduites par les deux pays («traitement national»);
  • la progression perceptible de l’internationalisation tant en ce qui concerne le financement des projets que les financements publics. Le fonds de coproduction Eurimages a modifié son statut en 2014 pour permettre à des Etats non européens d’adhérer au Fonds; le sous-programme MEDIA du programme Europe Créative (2013-2017) de l’Union européenne a aussi ouvert plusieurs dispositifs de soutien afin de faciliter la coopération internationale; de nouveaux fonds européens destinés à des cinéastes non européens ont été mis en place;
  • l’évolution du statut des conventions du Conseil de l’Europe, dont la majorité sont désormais ouvertes à l’adhésion de pays non européens.

53. Alors que la Convention de 1992 encourageait et encadrait les coproductions européennes, la Convention révisée encourage et encadre les coproductions internationales officiellement reconnues comme telles. Des modifications appropriées ont été apportées dans tout le texte de la Convention pour prendre en compte ce changement conceptuel.

54. La procédure générale d’adhésion d’un Etat non européen est déclenchée par une manifestation initiale d’intérêt de l’Etat concerné. Conformément aux pratiques du Conseil de l’Europe, et avant d’inscrire formellement le point à l’ordre du jour du Comité des Ministres, le Secrétariat consulte au sujet de la demande d’adhésion les délégations des Etats membres et des Etats non-membres Parties à la Convention. Les demandes d’invitation à signer et ratifier une convention sont ensuite examinées par le Comité des Ministres. Dans le cas de la Convention sur la Coproduction Cinématographique du Conseil de l’Europe, la décision d’émettre ou non une invitation à adhérer doit être prise à l’unanimité des membres du Conseil de l’Europe ayant ratifié la Convention. Cette décision est prise par le Comité des Ministres. Puis, une invitation à adhérer à la Convention est notifiée à l’Etat concerné par le Secrétariat Général. L’Etat non européen peut alors déposer son instrument d’adhésion.

55. L’article 20 indique les deux seules réserves qui sont autorisées par la Convention révisée. La première vise à écarter l’application de la Convention, prévue par l’article 2, paragraphe 4, dans les relations bilatérales de coproduction de l’Etat auteur de la réserve avec une ou plusieurs Parties; la seconde permet à un Etat de fixer la limite maximale des participations minoritaires d’ordre purement financier à un niveau différent de celui prévu à l’article 9, paragraphe 1, alinéa a.

56. L’article 22 contient une procédure simplifiée de modification des annexes, afin de prendre en compte leur aspect technique. Vu que les occasions de procéder à la modification d’une convention sont peu fréquentes et que les évolutions techniques et financières futures de l’industrie cinématographique pourraient, dans l’intervalle, rendre obsolètes certains éléments des annexes I et II de la Convention révisée, une procédure simplifiée a été prévue. Etant donné que le Comité de direction d’Eurimages rassemble des représentants d’un grand nombre des autorités chargées de l’admission des projets au régime de la Convention, il paraît approprié qu’il soit habilité à formuler des propositions en vue de modifier ces annexes.

57. L’article 24 régit les cas où une coproduction associe des Parties qui ont ratifié la Convention révisée et des Parties qui ne l’ont pas ratifiée et sont donc assujetties aux dispositions de la Convention de 1992. Dans ce cas, la Convention de 1992 continue de s’appliquer. La Convention révisée ne peut s’appliquer que lorsque tous les participants à une coproduction sont établis dans des Etats qui l’ont ratifiée.

Annexe I

58. L’annexe I vise à harmoniser la procédure d’octroi du statut de coproduction par les autorités nationales compétentes avec la pratique courante de ces dernières. La procédure comprend une phase initiale préalable au tournage tendant à accorder un statut provisoire de coproduction, puis une seconde phase suivant l’achèvement du film à l’issue de laquelle le statut de coproduction officielle est octroyé à titre définitif. Les documents requis pour chaque phase sont énumérés, bien que les autorités nationales puissent exiger des documents supplémentaires conformément à leur législation nationale.

Annexe II

59. Le but de la présente Convention étant la création d’œuvres cinématographiques coproduites par des Etats Parties à la Convention, cette annexe définit les conditions dans lesquelles une œuvre peut prétendre au statut de coproduction officielle en vertu de la Convention révisée. Elle quantifie la contribution globale des Etats Parties à la Convention révisée et établit des barèmes de points distincts pour l’évaluation de chacun des grands types d’œuvres cinématographiques: les œuvres de fiction, les films d’animation et les films documentaires.

60. Lorsque les producteurs de l’œuvre sont établis dans des Etats Parties à la Convention révisée – celle-ci étant par conséquent applicable – mais que la production fait appel à du personnel et à des industries techniques établis dans des Etats Parties à la Convention de 1992 mais pas à la Convention révisée, il convient de noter que les autorités compétentes doivent assimiler ces éléments à des éléments issus d’Etats Parties à la Convention révisée. Dans le cas des projets d’animation, une assimilation analogue doit être opérée concernant les dépenses et les activités réalisées dans des Etats Parties à la Convention de 1992.

61. Pour le barème des œuvres de fiction, l’importance accrue de la fonction de réalisateur est reconnue par l’attribution d’un point supplémentaire, qui passe de 3 points dans la Convention de 1992 à 4 points dans la Convention révisée. Le nombre de points attribués au scénariste reste fixé à 3; il est à noter que ces points peuvent être répartis, en fonction de la nationalité, entre les différents auteurs (créateur de l’idée originale, adaptateur, scénariste, auteur des dialogues, etc.). La terminologie employée pour décrire les principaux membres de l’équipe technique a été actualisée conformément à la pratique du secteur et un nouveau point a été attribué pour le lieu de production des effets visuels et des images de synthèse, qui représentent une part de plus en plus importantes des activités de production. En ce qui concerne le lieu de tournage, il est à noter que le point est attribué au studio, le lieu de tournage n’intervenant qu’en cas d’absence de recours à un studio. Le barème totalise désormais 21 points. Pour maintenir un ratio proche de celui établi dans la Convention de 1992, un total de 16 points est maintenant requis pour pouvoir prétendre au statut de coproduction officielle.

62. Le nouveau barème applicable aux projets d’animation a été élaboré en collaboration avec des experts du secteur; il s’inspire du barème appliqué par le fonds de coproduction Eurimages. Il propose différentes options permettant d’évaluer non seulement les films d’animation 2D traditionnels, mais aussi les projets utilisant des techniques 3D. Pour qu’un projet obtienne les 3 points prévus, 75 % des dépenses ou des travaux correspondant à un groupe d’activités doivent être réalisés dans des Etats Parties à la Convention; cependant, un point peut être attribué pour chaque tranche de 25 % des travaux exécutés dans ces conditions. Ainsi, un projet dans lequel 50 % des dépenses consacrées à l’animation ont été réalisées dans des Etats Parties à la Convention obtiendrait 2 points pour cet élément. Pour pouvoir prétendre au statut de coproduction officielle, le projet doit réunir un total de 15 points sur 23.

63. Le nouveau barème applicable aux projets documentaires est une version étendue et actualisée de celui utilisé par le fonds de coproduction Eurimages. Il tient compte du rôle de plus en plus prépondérant du réalisateur dans la création de telles œuvres en attribuant un total de 4 points à cette fonction, tandis que la moindre importance de la fonction de scénariste dans les films documentaires est reflétée par l’attribution d’un seul point. Un point est également attribué au lieu de production des effets visuels et des images de synthèse, car ceux-ci tiennent une place importante dans beaucoup de ces projets. Etant donné que tous les projets documentaires ne font pas appel à l’ensemble des fonctions et activités énumérés dans le barème, un projet peut prétendre au statut de coproduction officielle dès lors qu’il réunit 50 % des points effectivement applicables au projet.

64. Lorsqu’elles appliquent les barèmes de points, les autorités compétentes doivent noter que, dans le cas d’un projet de fiction ou d’animation, même si un emploi ou une fonction n’est pas pourvu, le(s) point(s) correspondant(s) peu(ven)t être attribué(s). Par exemple, si la production n’a pas besoin de compositeur, ce point peut néanmoins être attribué. Les autorités compétentes doivent aussi noter que, si des emplois ou des fonctions sont exercés par plusieurs personnes, les points peuvent être attribués au prorata, s’il y a lieu en les fractionnant. Le même principe est applicable aux lieux, aux activités et aux dépenses.

65. Les Parties estiment que ce triple barème donnera aussi plus de flexibilité aux autorités compétentes pour évaluer les œuvres hybrides ou transversales, en leur permettant de choisir quel barème appliquer en fonction de la nature prédominante du projet.

66. Les barèmes de points qui figurent à l’annexe II n’ont pas pour objet de dispenser l’œuvre coproduite des dispositions de l’article 8 relatives à la participation technique et artistique des différents partenaires à ladite coproduction. Ils constituent simplement une condition nécessaire, mais non suffisante, d’éligibilité au statut de coproduction officielle.