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Recommandation 2082 (2015)

Le sort des détenus gravement malades en Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 27 novembre 2015 (voir Doc. 13919, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Andreas Gross; et Doc. 13924, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Stefan Schennach).

1. L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Résolution 2082 (2015) sur le sort des détenus gravement malades en Europe, souligne qu’il est de la plus haute importance de garantir aux personnes privées de liberté l’accès à des soins de santé adéquats, dont l’absence pourrait entraîner des violations des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
2. L’Assemblée rappelle les normes internationales établies dans ce domaine, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne révisée (STE no 163), les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus et l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies, la Recommandation no R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Comité des Ministres, ainsi que les lignes directrices élaborées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).
3. Rappelant sa conviction que nul ne devrait mourir en prison, l’Assemblée souligne la nécessité pour les Etats membres de prévoir des possibilités de libération (provisoire ou permanente) des détenus pour des motifs de compassion, fondée sur des raisons médicales. Elle invite le Comité des Ministres:
3.1. à encourager les Etats membres à collecter systématiquement et à mettre en commun des données statistiques:
3.1.1. sur le pourcentage des demandes de libération pour des motifs de compassion acceptées et refusées, déposées par des détenus malades en phase terminale, des détenus souffrant d’une grave maladie exigeant un traitement hors de leur lieu de détention et des détenus d’un âge avancé;
3.1.2. sur les maladies des détenus libérés pour raisons médicales;
3.1.3. sur la durée de la peine restant à purger des détenus jugés aptes à bénéficier d’une libération pour des motifs de compassion, sur le type d’infraction dont ils avaient été reconnus coupables et sur la durée de la peine déjà purgée avant leur libération;
3.1.4. sur la durée moyenne de la procédure de révision;
3.1.5. sur le nombre de personnes décédées pendant l’examen de leur demande de libération pour des motifs de compassion;
3.2. à procéder à une étude exhaustive de la législation et de la pratique de tous les Etats membres en matière de libération (provisoire et permanente) pour des motifs de compassion des détenus et des autres catégories de personnes placées en détention, en vue de recenser les meilleures pratiques et d’adopter des lignes directrices sur la libération pour des motifs de compassion des détenus gravement malades et âgés.