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Résolution 2095 (2016)
Renforcer la protection et le rôle des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de l'Europe
1. L’Assemblée
parlementaire rappelle ses Résolutions
1660 (2009) et 1891 (2012) sur
la situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe, la Déclaration du Comité des Ministres
du 6 février 2008 sur l’action du Conseil de l’Europe pour améliorer
la protection des défenseurs des droits de l’homme et promouvoir
leurs activités, et sa Recommandation CM/Rec(2007)14 sur le statut juridique
des organisations non gouvernementales en Europe.
2. L’Assemblée rend hommage à l’action inestimable des défenseurs
des droits de l’homme en faveur de la protection et de la promotion
des droits de l’homme et des valeurs fondamentales.
3. L’Assemblée souligne que la responsabilité pour la protection
des défenseurs des droits de l’homme incombe avant tout aux Etats
et que, dans certaines situations, ceux-ci peuvent également être
tenus responsables des actes commis par des acteurs non étatiques
dans le but d’intimider les défenseurs des droits de l’homme et
de l’absence d’enquête effective sur de tels actes.
4. L’Assemblée observe que, dans la majorité des Etats membres
du Conseil de l’Europe, les défenseurs des droits de l’homme sont
libres d’agir dans un environnement propice au développement de
leurs activités. Elle est cependant extrêmement préoccupée par les
représailles accrues dont les défenseurs des droits de l’homme font
l’objet dans certains Etats membres, dont l’Azerbaïdjan, la Fédération
de Russie et la Turquie. La situation s’est aussi dégradée de manière
alarmante dans certains Etats membres, dont la Géorgie, avec notamment
des attaques publiques, des menaces de diffuser des documents présentés
comme compromettants pour des défenseurs des droits de l’homme de
premier plan, et des agressions physiques, des pressions et de l’intimidation
contre des avocats, y compris des avocats qui travaillent sur des
dossiers politiquement sensibles. L’Assemblée s’inquiète tout particulièrement
de la situation de la Crimée annexée et des territoires qui ne sont
pas contrôlés par les autorités nationales. Elle constate que la
législation restrictive en matière d’enregistrement, de financement,
surtout de financement étranger, ou de lutte contre le terrorisme est
utilisée pour restreindre les activités des défenseurs des droits
de l’homme, voire pour les arrêter arbitrairement, les accuser de
graves infractions et les condamner à de longues peines d’emprisonnement. L’Assemblée
condamne ces pratiques et soutient l’action des défenseurs des droits
de l’homme, qui risquent leur sécurité et leur vie privée pour promouvoir
et protéger les droits d’autrui, et notamment des groupes les plus
vulnérables et les plus oppressés (les migrants et les membres de
minorités nationales, religieuses ou sexuelles), ou pour lutter
contre l’impunité de hauts responsables de l’Etat, contre la corruption
et la pauvreté.
5. L’Assemblée déplore également que certaines des agressions
les plus graves dont ont été victimes les défenseurs des droits
de l’homme, notamment les meurtres, les enlèvements et les actes
de torture, n’aient toujours pas fait l’objet d’enquêtes en bonne
et due forme. Le fait que les défenseurs des droits de l’homme deviennent
eux-mêmes la cible de l’oppression a un effet dévastateur sur les
personnes qui comptent sur leur aide.
6. L’Assemblée appelle par conséquent les Etats membres:
6.1. à s’abstenir de commettre tout
acte d’intimidation et de représailles contre les défenseurs des droits
de l’homme, et en particulier des agressions physiques, des arrestations
arbitraires et des actes de harcèlement judiciaire ou administratif;
6.2. à garantir un environnement propice à l’action des défenseurs
des droits de l’homme et une protection efficace contre les actes
d’intimidation et de représailles dont ils sont victimes, ainsi
que la réalisation d’enquêtes effectives au sujet de tels actes,
afin de lutter efficacement contre l’impunité;
6.3. à s’abstenir d’adopter une législation qui impose des
restrictions disproportionnées aux activités des défenseurs et limite
leur accès au financement, notamment au financement étranger, ou
à abroger ce type de législation;
6.4. à veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme
participent, lorsque cela s’avère possible, au processus législatif
qui concerne les droits de l’homme et les valeurs fondamentales;
6.5. à s’abstenir de mener des campagnes de dénigrement des
défenseurs des droits de l’homme et à condamner ces campagnes menées
dans les médias ou par d’autres acteurs non étatiques;
6.6. à s’abstenir de soumettre les organisations de défense
des droits de l’homme et leurs membres à une surveillance illégale;
6.7. à prendre des mesures de sensibilisation pour promouvoir
la connaissance de l’action des défenseurs des droits de l’homme
et sa reconnaissance par la société;
6.8. à soutenir activement le développement de sociétés civiles
dynamiques et à promouvoir les contacts internationaux et la coopération
à ce niveau au lieu de les restreindre;
6.9. à faire preuve de solidarité avec les organisations et
les particuliers qui œuvrent pour la défense des droits de l’homme,
en désignant, au sein de leurs missions compétentes à l’étranger,
des diplomates spécialement chargés de rester en contact avec les
défenseurs des droits de l’homme.