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Résolution 2115 (2016)

Les migrations forcées: un nouvel enjeu

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 22 avril 2016 (18e séance) (voir Doc. 13983, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur: M. Philippe Bies). Texte adopté par l’Assemblée le 22 avril 2016 (18e séance).

1. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, quelque 50 millions de personnes ont été déplacées dans le monde ces dernières années, en raison de conflits, de persécutions et de violences ou à la suite de catastrophes naturelles, chimiques ou nucléaires.
2. Ces derniers facteurs, même s’ils ont gagné en intensité, ne sont pas reconnus par les conventions internationales régissant les migrations et il n’existe aucun instrument international destiné à protéger les personnes forcées de se déplacer pour des raisons autres que politiques ou de sécurité.
3. En outre, l’Assemblée parlementaire constate qu’il n’existe aucun accord portant sur la terminologie utilisée ou sur la définition des victimes de migrations forcées. En effet, l’utilisation du terme «réfugié» pour des victimes de migrations forcées est controversée car les facteurs environnementaux ne sont pas discriminants et aucune forme de «persécution» ne caractérise ces situations.
4. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les mouvements de population pourraient être la conséquence la plus importante du changement climatique dans les années à venir. Ce groupe estime également que le flux de migrants environnementaux pourrait atteindre 150 millions d’ici à 2050, alors que le rapport Stern sur l’économie du changement climatique avance un chiffre plus proche de 200 millions.
5. L’Assemblée souligne que les changements climatiques ainsi que les catastrophes naturelles, chimiques ou nucléaires ont des conséquences différentes selon la vulnérabilité et l’adaptabilité des populations affectées, mais également selon les capacités des Etats à les prévenir ou à les gérer.
6. L’Assemblée insiste sur la nécessité de reconnaître la vulnérabilité des populations affectées et de combler les lacunes quant à leur protection.
7. L’Assemblée rappelle, toutefois, que les conventions internationales prévoient un droit indirect d’admission et de séjour si le renvoi d’une personne vers son pays d’origine peut constituer un traitement inhumain, permettant ainsi d’appliquer le principe de non-refoulement.
8. Se référant aux lignes directrices ou aux normes internationales existantes, l’Assemblée constate que ces textes ne s’appliquent qu’à des cas extraordinaires et pour une durée limitée.
9. Dans ce contexte, l’Assemblée se félicite des dispositions prises par la Suède et la Finlande visant à accorder une protection temporaire en cas de déplacements dits environnementaux, ainsi que de l’Initiative Nansen menée par les Gouvernements de la Norvège et de la Suisse, qui est destinée à remédier au vide juridique en matière de protection des personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles, chimiques ou nucléaires.
10. L’Assemblée recommande par conséquent aux Etats membres:
10.1. d’accorder une plus grande priorité à la conception de politiques et de normes de protection pour les victimes de catastrophes naturelles, chimiques ou nucléaires, et pour les victimes des conséquences du changement climatique;
10.2. de reconnaître la vulnérabilité de ces groupes d’individus et de garantir en conséquence le strict respect de leurs droits fondamentaux;
10.3. de procéder à une révision de la législation internationale et de l’élargir en y intégrant une définition pour ces migrants;
10.4. de réviser la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, au moyen, par exemple, d’un protocole additionnel;
10.5. de prendre des mesures visant à interdire toute surexploitation des ressources naturelles et de chercher des solutions visant à répondre aux besoins fondamentaux des personnes;
10.6. de mettre en œuvre des stratégies visant à une intégration réussie des personnes déplacées pour des raisons environnementales, qu’elles soient déplacées internes ou forcées d’émigrer dans un autre Etat;
10.7. de garantir le strict respect des droits fondamentaux des personnes déplacées et de prendre les mesures nécessaires pour réinstaller les populations concernées, en particulier lors de la disparition de leur territoire en cas de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
10.8. de préparer des rapports nationaux/régionaux visant à rassembler des informations et à évaluer les perspectives des migrations environnementales.