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Résolution 2115 (2016)
Les migrations forcées: un nouvel enjeu
1. Selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, quelque 50 millions de personnes
ont été déplacées dans le monde ces dernières années, en raison
de conflits, de persécutions et de violences ou à la suite de catastrophes
naturelles, chimiques ou nucléaires.
2. Ces derniers facteurs, même s’ils ont gagné en intensité,
ne sont pas reconnus par les conventions internationales régissant
les migrations et il n’existe aucun instrument international destiné
à protéger les personnes forcées de se déplacer pour des raisons
autres que politiques ou de sécurité.
3. En outre, l’Assemblée parlementaire constate qu’il n’existe
aucun accord portant sur la terminologie utilisée ou sur la définition
des victimes de migrations forcées. En effet, l’utilisation du terme
«réfugié» pour des victimes de migrations forcées est controversée
car les facteurs environnementaux ne sont pas discriminants et aucune
forme de «persécution» ne caractérise ces situations.
4. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat, les mouvements de population pourraient être la conséquence
la plus importante du changement climatique dans les années à venir.
Ce groupe estime également que le flux de migrants environnementaux
pourrait atteindre 150 millions d’ici à 2050, alors que le rapport
Stern sur l’économie du changement climatique avance un chiffre
plus proche de 200 millions.
5. L’Assemblée souligne que les changements climatiques ainsi
que les catastrophes naturelles, chimiques ou nucléaires ont des
conséquences différentes selon la vulnérabilité et l’adaptabilité
des populations affectées, mais également selon les capacités des
Etats à les prévenir ou à les gérer.
6. L’Assemblée insiste sur la nécessité de reconnaître la vulnérabilité
des populations affectées et de combler les lacunes quant à leur
protection.
7. L’Assemblée rappelle, toutefois, que les conventions internationales
prévoient un droit indirect d’admission et de séjour si le renvoi
d’une personne vers son pays d’origine peut constituer un traitement inhumain,
permettant ainsi d’appliquer le principe de non-refoulement.
8. Se référant aux lignes directrices ou aux normes internationales
existantes, l’Assemblée constate que ces textes ne s’appliquent
qu’à des cas extraordinaires et pour une durée limitée.
9. Dans ce contexte, l’Assemblée se félicite des dispositions
prises par la Suède et la Finlande visant à accorder une protection
temporaire en cas de déplacements dits environnementaux, ainsi que
de l’Initiative Nansen menée par les Gouvernements de la Norvège
et de la Suisse, qui est destinée à remédier au vide juridique en
matière de protection des personnes déplacées à la suite de catastrophes
naturelles, chimiques ou nucléaires.
10. L’Assemblée recommande par conséquent aux Etats membres:
10.1. d’accorder une plus grande priorité
à la conception de politiques et de normes de protection pour les
victimes de catastrophes naturelles, chimiques ou nucléaires, et
pour les victimes des conséquences du changement climatique;
10.2. de reconnaître la vulnérabilité de ces groupes d’individus
et de garantir en conséquence le strict respect de leurs droits
fondamentaux;
10.3. de procéder à une révision de la législation internationale
et de l’élargir en y intégrant une définition pour ces migrants;
10.4. de réviser la Convention de Genève de 1951 relative au
statut des réfugiés, au moyen, par exemple, d’un protocole additionnel;
10.5. de prendre des mesures visant à interdire toute surexploitation
des ressources naturelles et de chercher des solutions visant à
répondre aux besoins fondamentaux des personnes;
10.6. de mettre en œuvre des stratégies visant à une intégration
réussie des personnes déplacées pour des raisons environnementales,
qu’elles soient déplacées internes ou forcées d’émigrer dans un autre
Etat;
10.7. de garantir le strict respect des droits fondamentaux des
personnes déplacées et de prendre les mesures nécessaires pour réinstaller
les populations concernées, en particulier lors de la disparition
de leur territoire en cas de catastrophes naturelles, nucléaires
ou chimiques;
10.8. de préparer des rapports nationaux/régionaux visant à
rassembler des informations et à évaluer les perspectives des migrations
environnementales.