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Résolution 2152 (2017)

Les accords commerciaux de «nouvelle génération» et leurs implications pour les droits sociaux, la santé publique et le développement durable

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 27 janvier 2017 (9e séance) (voir Doc. 14219, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Geraint Davies). Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 2017 (9e séance).

1. Étant donné que l’Organisation mondiale du commerce n’a pas conclu le dernier cycle de négociations de Doha, les grandes nations commerciales du monde ont entamé des négociations en vue d’accords commerciaux régionaux et bilatéraux d’un nouveau genre. Pour l’Europe, il s’agit notamment de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada, et du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. L’accord provisoire de l’AECG a été signé par les deux Parties et ses dispositions relevant de la compétence de l’Union européenne s’appliquent déjà dans l’Union européenne. Cependant, si l’affaire concernant le futur accord commercial de Singapour-Union européenne est ainsi tranchée dans des domaines de compétences partagées, cela pourrait nécessiter une approbation ultérieure par les parlements des États membres de l’Union européenne.
2. L’AECG fait office de modèle pour le PTCI qui est encore en cours de négociation. L’avancée du PTCI pourrait dépendre de la volonté du Président Donald Trump de voir les États-Unis y donner suite. La caractéristique essentielle de ces accords n’est pas la suppression des barrières tarifaires, déjà peu élevées, qui procurerait des gains économiques. Au contraire, les accords introduisent une coopération en matière de réglementation, l’harmonisation des normes et, le plus controversé, de nouveaux pouvoirs pour les sociétés transnationales de recourir à des tribunaux d’arbitrage pour poursuivre les États membres pour les lois qu’ils adoptent qui pourraient entraver de futurs profits par l’intermédiaire d’un système juridictionnel des investissements (SJI, le successeur du mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs, RDIE).
3. Ces deux accords commerciaux n’ont pas été négociés de façon transparente et n’ont pas été soumis à l’examen critique des parlementaires et du public. Certaines fuites sur la teneur des négociations ont toutefois suscité de nombreuses inquiétudes, notamment en Europe. Les accords peuvent contribuer à renforcer les relations commerciales existant entre l’Union européenne, le Canada et les États-Unis, et des avantages économiques pourraient en découler des deux côtés de l’Atlantique, telles une croissance annuelle du produit intérieur brut, la création de nouveaux emplois et une offre plus diversifiée de biens et de services à des prix inférieurs. Cependant, les gains globaux pourraient être relativement faibles et les retombées économiques ne seront pas distribuées équitablement, instaurant ainsi des gagnants et des perdants. Par conséquent, la répartition potentiellement inégale des bénéfices potentiels globaux au sein de la société européenne doit être évaluée.
4. De plus, les négociateurs doivent aussi garantir que ces accords n’engendrent pas d’autres coûts et conflits importants. En particulier, les accords ne devraient pas faire prévaloir les intérêts commerciaux des entreprises sur les politiques publiques de protection de l’environnement, de sécurité alimentaire, de santé publique et des droits sociaux.
5. La proposition d’un SJI introduit un nouveau système judiciaire qui permettrait aux investisseurs de poursuivre en justice les gouvernements devant des tribunaux d’arbitrage pour les profits qu’ils pourraient ne pas réaliser en raison de lois adoptées pour protéger les personnes – y compris en matière d’environnement, de santé publique et de droits au travail. Ces prérogatives proposées aux investisseurs sont considérées par certains comme non nécessaires étant donné que les investisseurs sont déjà protégés dans l’Union européenne, au Canada et aux États-Unis par le droit public et le droit contractuel. D’aucuns s’inquiètent de ce que, s’il n’est pas supprimé de l’AECG et du PTCI, le SJI octroiera des pouvoirs dans le chapitre sur l'investissement de ces accords pour passer outre d’autres considérations d’intérêt public, y compris la protection de l’environnement et la santé publique. Les dispositions du SJI devraient donc être conformes à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et figurer dans un protocole facultatif aux accords commerciaux pour la sortie d’États avec un délai de préavis d’un an et une durée limitée de la poursuite de la protection des investissements en cours.
6. De plus, on relève une inquiétude généralisée au sujet de l’impact de la coopération en matière de réglementation de ces accords commerciaux de «nouvelle génération». Par conséquent, l’Assemblée considère qu’il est nécessaire de mener des études indépendantes au sujet des répercussions éventuelles du SJI et de la coopération en matière réglementaire prévue par l’AECG et le PTCI. Celles-ci devraient examiner les répercussions éventuelles en matière de pollution de l’air et de l’eau, d’émissions de gaz à effet de serre, de sécurité alimentaire, de protection des consommateurs et des travailleurs, et de viabilité du système public de santé, ainsi qu’en matière de déréglementation et de libéralisation des services publics dans le cadre des modifications des dispositions relatives à la passation de marchés publics.
7. Les accords ne devraient pas inclure de pouvoirs que les investisseurs feraient prévaloir sur les impératifs environnementaux, démocratiques et relatifs aux droits humains. L’Assemblée parlementaire appelle donc les négociateurs de l’Union européenne à rester fermes dans leur détermination à protéger et à promouvoir les intérêts des citoyens européens et à être extrêmement attentifs au libellé précis des dispositions relatives à l’environnement, à la sécurité alimentaire, à la santé publique, aux droits humains et à la protection des consommateurs, de manière:
7.1. à veiller à ce que les dispositions des accords commerciaux de nouvelle génération soient pleinement compatibles avec les objectifs de la politique climatique, à savoir l’Accord de Paris sur les changements climatiques, conclu en 2015, qu’elles les soutiennent, et qu’elles n’habilitent pas les investisseurs à passer outre les impératifs environnementaux;
7.2. à s’assurer que ces accords favorisent un système de commerce équitable et éthique, et épousent à terme les stratégies de lutte contre l’évasion et l’évitement fiscaux au niveau international, notamment contre l’utilisation par des multinationales de sociétés-écrans dans des juridictions offshore;
7.3. à veiller à ce que toutes les Parties soient à même de maintenir leurs normes au niveau le plus élevé en matière de santé, de sécurité alimentaire, de protection de l’environnement et de droits sociaux. La reconnaissance mutuelle des normes, à des fins d’harmonisation, ne devrait s’appliquer que dans les cas où les tests d’équivalence en matière de sécurité sont pleinement satisfaisants. À défaut, le maintien des normes européennes élevées doit être garanti, notamment:
7.3.1. en s’assurant que le texte de tout accord met expressément l’accent sur l’application du principe de précaution dans l’élaboration des réglementations, de manière à limiter les risques sociaux, sanitaires et environnementaux, et à optimiser les avantages publics de ces accords;
7.3.2. en conservant la réglementation sur les essais cliniques qui oblige les entreprises à publier tous les rapports d’essais cliniques pour les médicaments autorisés sur le marché de l’Union européenne et en garantissant aux lanceurs d’alerte une protection appropriée;
7.3.3. en prévoyant des garanties solides au chapitre des droits sociaux, indiquant expressément l’obligation faite aux Parties de respecter et d’appliquer effectivement les normes inscrites dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail;
7.4. à garantir la pleine réciprocité concernant l’ouverture de marchés publics à la concurrence extérieure, y compris au niveau infranational dans le cas des États fédéraux;
7.5. à établir un système pour permettre à certains pays et régions d’avoir de nouvelles indications géographiques protégées.
8. Les accords commerciaux de nouvelle génération devraient être destinés à la promotion d’un environnement durable, des droits humains et de l’État de droit démocratique, ainsi qu’à faciliter les avantages mutuels du commerce. Pour restaurer la confiance du public dans les accords commerciaux de nouvelle génération en tant que projets pour l’avenir du commerce mondial, l’Assemblée appelle les États membres à ouvrir, dans la mesure du possible, les négociations en cours au contrôle des représentants démocratiquement élus aux niveaux européen et national, et à s’assurer que ces accords sont soumis à la ratification des parlements nationaux dès lors qu’ils traitent de compétences partagées.
9. L’Organisation mondiale du commerce devrait appeler les Parties qui s’engagent dans des négociations pour des accords bilatéraux ou régionaux à veiller à ce que celles-ci se déroulent de manière transparente et sous contrôle démocratique. Ces principes devraient être suivis dans les négociations sur le PTCI entre l’Union européenne et les États-Unis.