Imprimer
Autres documents liés

Avis 293 (2017)

Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 28 avril 2017 (18e séance) (voir Doc. 14300, rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Stefan Schennach). Texte adopté par l’Assemblée le 28 avril 2017 (18e séance).

1. L’Assemblée parlementaire se félicite de l’initiative du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’élaborer une Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels 
			(1) 
			Doc. 14290. et salue les principes qui sous-tendent ce texte.
2. L’Assemblée apprécie en particulier la portée de cette nouvelle convention qui applique la protection non seulement aux biens désignés par les États qui auront ratifié le traité du Conseil de l’Europe, mais à tous les biens désignés par tout État partie à la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels et à la Convention de l’UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
3. L’Assemblée souligne que cette nouvelle convention renforcerait les efforts de répression en imposant aux États parties d’incriminer certains actes liés au trafic et à la destruction de biens culturels. Les États parties seraient en effet tenus de veiller à ce que leur droit pénal interne reconnaisse à la fois la responsabilité pénale des personnes physiques et celle des personnes morales, et à ce qu’il prévoie l’application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives ou, dans certaines circonstances, des sanctions non pénales, notamment de nature administrative.
4. L’Assemblée considère toutefois que certaines dispositions ont été affaiblies au cours du processus de rédaction et mériteraient d’être renforcées afin de s’assurer que ce nouvel instrument est à la hauteur de ses promesses.
5. S’agissant de l’importation illicite, les États parties peuvent se réserver le droit de prévoir des sanctions non pénales en lieu et place de sanctions pénales. Cette possibilité affaiblit clairement l’ensemble du système, dont la finalité est de lutter contre le trafic illicite de biens culturels, ce qui constitue l’un des objectifs essentiels cet instrument légal d’après l’article 1.a du projet de convention.
6. L’Assemblée regrette qu’il ait été décidé, lors de la dernière phase des négociations, de supprimer une disposition qui prévoyait l’incrimination d’autres infractions relatives au trafic de biens culturels, tels que le stockage, le transport et le transfert de biens culturels meubles, lorsque l’auteur de ces actes avait connaissance du fait que les biens concernés provenaient de la commission d’infractions pénales ou avaient été obtenus directement ou indirectement au moyen de telles infractions dont le but était l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché illicite de ces biens.
7. L’Assemblée considère qu’il est important d’inclure la participation à un «groupe terroriste» dans les circonstances aggravantes qui peuvent être retenues lors de la condamnation de personnes reconnues coupables d’une infraction portant sur des biens culturels, comme exposé dans le projet de convention. Le rapport explicatif de la convention pourrait indiquer que les États parties peuvent se référer à d’autres instruments internationaux qui définissent cette notion et établir qu’elle doit être alignée sur la définition figurant à l’article 2.1 du Protocole additionnel de 2015 à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 217), en renvoyant aussi, si nécessaire, à l’article 2.5.c de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
8. L’Assemblée regrette que la proposition d’instituer un observatoire européen des infractions relatives aux biens culturels, envisagé comme mécanisme central de soutien au Comité des Parties dans l’exercice de ses fonctions, formulée initialement par le Comité sur les infractions visant les biens culturels (PC-IBC), n’ait pas été retenue. En conséquence, l’Assemblée insiste sur le fait que la fonction importante d’un tel observatoire consistant à enregistrer les infractions relatives aux biens culturels devra être remplie par le Comité des Parties.
9. Enfin, l’Assemblée relève que le libellé actuel de l’article 27.1 ouvre la convention à la signature et à la ratification des seuls États non membres «ayant participé à son élaboration». Pour l’Assemblée, l’ouverture de la convention à d’autres États non membres, sous réserve des conditions usuelles, présente clairement un intérêt.
10. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
10.1. de supprimer l’article 5.2;
10.2. d’insérer dans le texte final de la convention une nouvelle disposition (inspirée de la version antérieure du texte établie par le PC-IBC), qui pourrait être libellée comme suit:
«Chaque Partie veille à ce que les actes suivants constituent une infraction pénale en vertu de son droit interne lorsqu’ils sont commis intentionnellement: le stockage, le recel, le transport et le transfert de biens culturels meubles, lorsque l’auteur de ces actes a connaissance du fait que ces biens proviennent directement ou indirectement d’infractions pénales ou ont été obtenus directement ou indirectement au moyen de telles infractions dans l’intention de procéder à leur importation, exportation ou mise sur le marché illégale afin d’en tirer un profit illicite»;
10.3. d’amender l’article 15.c comme suit:
«l’infraction a été commise dans le cadre du crime organisé ou d’un groupe terroriste»;
10.4. d’amender l’article 22.5 comme suit:
«Le Comité des Parties tient un registre des infractions visées dans la présente convention qui sont commises dans les limites de la juridiction des Parties à la convention, ce registre comprenant des informations détaillées sur les personnes reconnues coupables de telles infractions et sur les peines prononcées à leur encontre, et peut proposer au Comité des Ministres des moyens adéquats pour engager une expertise pertinente, comme un observatoire, afin de soutenir une mise en œuvre efficace de la présente convention»;
10.5. d’amender l’article 19 en conséquence de l’amendement ci-dessus afin d’exiger des Parties qu’elles fournissent les informations pertinentes au Comité des Parties;
10.6. d’ajouter, après l’article 27.1, le paragraphe suivant:
«La présente convention est également ouverte à la signature de tout autre État non membre du Conseil de l’Europe sur invitation du Comité des Ministres. La décision d’inviter un État non membre à signer la convention est prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1) et à l’unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres»;
10.7. de procéder, si nécessaire, aux modifications correspondantes dans le rapport explicatif du projet de convention, de manière à refléter les amendements apportés au projet de convention.
11. L’Assemblée insiste sur le fait que la mise en œuvre dynamique et efficace de ce nouvel instrument nécessitera que le Comité des Ministres alloue des ressources suffisantes au fonctionnement du Comité des Parties, de manière à ce que ce dernier puisse échanger et se réunir régulièrement, au moins une fois tous les deux ans.
12. Enfin, l’Assemblée encourage tous les États membres à entamer aussi rapidement que possible les procédures internes nécessaires à la ratification de cette nouvelle convention.