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Résolution 2188 (2017)

Nouvelles menaces contre la primauté du droit dans les États membres du Conseil de l’Europe – Exemples sélectionnés

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 11 octobre 2017 (33e séance) (voir Doc. 14405, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Bernd Fabritius). Texte adopté par l’Assemblée le 11 octobre 2017 (33e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle ses précédentes résolutions relatives au maintien de l’État de droit dans les États membres du Conseil de l’Europe, en particulier les Résolutions 1594 (2007) sur l'expression «principle of the Rule of Law», 1685 (2009) sur les allégations d'abus du système de justice pénale, motivées par des considérations politiques, dans les États membres du Conseil de l'Europe et 2040 (2015) «Menaces contre la prééminence du droit dans les États membres du Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire», la Résolution 1703 (2010) et la Recommandation 1896 (2010) sur la corruption judiciaire, la Résolution 1943 (2013) et la Recommandation 2019 (2013) «La corruption: une menace à la prééminence du droit», ainsi que la Résolution 2098 (2016) et la Recommandation 2087 (2016) «La corruption judiciaire: nécessité de mettre en œuvre d’urgence les propositions de l’Assemblée».
2. L’Assemblée prend note avec inquiétude des graves problèmes relatifs à l’État de droit dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe. Dans sa Résolution 2040 (2015), elle regrettait que plusieurs de ses recommandations relatives à la protection et au renforcement de l’État de droit n’aient toujours pas été appliquées par certains États membres.
3. L’Assemblée est aussi profondément préoccupée par les cas observés dans certains États membres, dans lesquels le système judiciaire national est utilisé pour réduire au silence des opposants politiques et pour réprimer ceux qui désapprouvent les politiques gouvernementales.
4. Pleinement consciente de la diversité des systèmes et cultures juridiques des États membres, l’Assemblée souligne que le respect de l’État de droit est l’une des valeurs centrales de l’Organisation et qu’il est étroitement lié à la démocratie et au respect des droits de l’homme. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) expose l’un des éléments essentiels de cette convention: le principe de l’indépendance et de l’impartialité de la justice. De plus, le Conseil de l’Europe est l’organisation internationale qui a élaboré le plus de documents juridiques et politiques dans ce domaine, dans le cadre des travaux de ses organes statutaires et de ses instances spécialisées, telles que la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), le Groupe d’États contre la corruption (GRECO), la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le Conseil consultatif des juges européens (CCJE) et le Conseil consultatif des procureurs européens (CCPE).
5. L’Assemblée appelle une nouvelle fois tous les États membres du Conseil de l’Europe à mettre pleinement en œuvre le principe de la prééminence du droit, conformément aux instruments susmentionnés du Conseil de l’Europe, et à poursuivre leur coopération avec ses organes et instances compétents en la matière.
6. L’Assemblée a examiné de manière approfondie la situation dans cinq États membres: la Bulgarie, la République de Moldova, la Pologne, la Roumanie et la Turquie. Bien que la liste des problèmes constatés dans ces pays ne recouvre pas tous les problèmes relevés dans les États membres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée est préoccupée par certains développements récents qui mettent en péril le respect de l’État de droit et, en particulier, l’indépendance de la justice et le principe de la séparation des pouvoirs. Ce risque tient essentiellement aux tendances à limiter l’indépendance de la justice par les tentatives faites pour politiser les conseils de la magistrature et les tribunaux (principalement en Bulgarie, en Pologne et en Turquie), aux révocations massives de juges et de procureurs (Turquie) ou aux tentatives faites en ce sens (Pologne), et aux tendances à limiter le pouvoir législatif du parlement (République de Moldova, Roumanie et Turquie). De plus, la corruption, qui est un problème majeur pour l’État de droit, reste un phénomène très répandu en Bulgarie, en République de Moldova et en Roumanie.
7. En conséquence, l’Assemblée appelle les autorités bulgares:
7.1. à poursuivre la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de la justice et du ministère public, conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe;
7.2. à renforcer leurs efforts de lutte contre la corruption et, en particulier, à établir une agence de lutte contre la corruption.
8. L’Assemblée appelle les autorités de la République de Moldova:
8.1. à poursuivre la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de la justice et du ministère public, conformément aux recommandations des organes du Conseil de l’Europe;
8.2. à renforcer considérablement leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, à garantir la pleine indépendance des principales institutions compétentes en la matière;
8.3. à s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient nuire à la séparation des pouvoirs.
9. L’Assemblée appelle les autorités polonaises:
9.1. à s’abstenir de procéder à toute réforme qui pourrait constituer un risque pour l’État de droit et, en particulier, pour l’indépendance de la justice, et, dans ce contexte, à s'abstenir de modifier la loi sur le Conseil national de la magistrature d’une manière qui modifierait la procédure de nomination des juges membres du conseil et établirait un contrôle politique sur le processus de nomination des juges membres;
9.2. à veiller à ce que la réforme de la justice en cours soit conforme aux normes du Conseil de l’Europe relatives à l’État de droit, à la démocratie et aux droits de l’homme, et, dans ce contexte, à s’abstenir de mettre en œuvre des dispositions juridiques qui mettraient un terme au mandat de juges membres du Conseil national de la magistrature de la Pologne ou au mandat du premier président de la Cour suprême;
9.3. à coopérer pleinement avec la Commission de Venise et à mettre en œuvre les recommandations de cette dernière, en particulier celles qui concernent la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
10. L’Assemblée demande à la Commission de Venise de rendre un avis sur la compatibilité entre les normes du Conseil de l'Europe relatives à l’État de droit et la loi polonaise du 12 juillet 2017 sur l’organisation des juridictions de droit commun, ainsi que sur deux projets de loi récemment soumis au Sejm par le Président de la République, qui visent à modifier la loi sur le Conseil national de la magistrature et sur la Cour suprême.
11. L’Assemblée appelle les autorités roumaines:
11.1. à faciliter un débat public adéquat sur les critères constitutionnels de la levée de l’immunité parlementaire et à adopter des critères clairs en la matière, en respectant les recommandations de la Commission de Venise;
11.2. à revoir dès que possible la législation pénale nationale en exécutant les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, qui déclarent inconstitutionnels un nombre important d’articles du Code pénal et du Code de procédure pénale mettant l’accent sur la lutte contre la corruption et l’abus d’autorité, et en appliquant les recommandations de la Commission de Venise et du GRECO;
11.3. à veiller à ce que le gouvernement et le pouvoir judiciaire respectent la séparation des pouvoirs à l’égard des compétences du parlement, en s’abstenant tout particulièrement de légiférer abusivement au moyen des ordonnances d’urgence;
11.4. à soutenir, politiquement et financièrement, l’action remarquable de la Direction nationale de lutte contre la corruption, en respectant le cadre juridique et la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et l’abus d’autorité;
11.5. à veiller à ce que l’ensemble des partis politiques respectent le rôle essentiel et l’autorité de la Cour constitutionnelle et de la Direction nationale de lutte contre la corruption.
12. Rappelant sa Résolution 2156 (2017) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, l’Assemblée rappelle sa plus vive préoccupation face à l’ampleur des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et aux amendements à la Constitution adoptés par la Grande Assemblée nationale le 21 janvier 2017 et approuvés lors du référendum national du 16 avril 2017. En conséquence, elle appelle les autorités turques:
12.1. à lever l’état d’urgence dès que possible;
12.2. à reconsidérer les amendements à la Constitution approuvés lors du référendum du 16 avril 2017, conformément à l’Avis no 875/2017 de la Commission de Venise, afin que la séparation des pouvoirs soit à nouveau effective, en particulier concernant le parlement et la Cour constitutionnelle;
12.3. à s’assurer que tous les décrets-lois d’urgence adoptés par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sont approuvés par le parlement et que leur constitutionnalité peut être contrôlée par la Cour constitutionnelle;
12.4. à mettre fin immédiatement aux révocations collectives de juges et de procureurs, ainsi que d’autres fonctionnaires, par décrets-lois, et à s’assurer que le cas de ceux qui ont déjà été révoqués sera révisé par un «tribunal» remplissant les critères de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
13. L’Assemblée rappelle sa Résolution 2178 (2017) relative à la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et appelle tous les États membres du Conseil de l’Europe à mettre pleinement en œuvre ces arrêts et à donner une priorité politique à ceux qui révèlent un besoin pressant de procéder à de vastes réformes du système judiciaire. L'Assemblée regrette profondément que certains États membres envisagent d’introduire ou aient introduit des instruments juridiques pour empêcher la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
14. L’Assemblée appelle tous les États membres à promouvoir une culture politique et juridique propice à la mise en œuvre de l’État de droit, conformément aux principes inhérents à l’ensemble des normes du Conseil de l’Europe.