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Résolution 2266 (2019)
Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de détenus
1. Les détenus figurent parmi les
personnes les plus vulnérables aux violations de leurs droits fondamentaux.
La Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») a souligné
que les autorités avaient «l’obligation de protéger» à tout moment
les personnes en détention.
2. Les conditions inacceptables de transfèrement des détenus
peuvent s’apparenter à des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5, «la Convention»)
ou, dans des situations extrêmes, à des disparitions forcées (au
sens de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées).
3. Les normes internationales relatives aux conditions de transport
satisfaisantes des détenus dans le respect de leur dignité humaine
– notamment la jurisprudence de la Cour, les Règles pénitentiaires européennes
de 2006, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement
des détenus, de 2015, et les rapports du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT) – sont de plus en plus claires. Pourtant, les
arrêts de la Cour et les rapports pertinents du CPT, ainsi que les
travaux des mécanismes nationaux de prévention et des organisations
non gouvernementales, montrent que ces normes sont soit insuffisamment
connues et comprises, soit mal appliquées dans un certain nombre
d’États membres du Conseil de l’Europe.
4. Afin de garantir que tous les détenus sont protégés contre
les traitements inhumains ou dégradants pendant leur transfèrement,
l’Assemblée parlementaire invite instamment les États membres du
Conseil de l’Europe:
4.1. à mettre
leur pratique et leur cadre juridique nationaux en conformité avec
les normes internationales en vigueur en matière de transfèrement;
4.2. à éviter tout traitement non conforme aux normes ou discriminatoire
des détenus pendant leur transfèrement, en veillant à ce que:
4.2.1. les détenus soient exposés aussi peu que possible à la
vue du public, et leur anonymat préservé;
4.2.2. des conditions matérielles et de sécurité adéquates soient
respectées dans tous les moyens de transport des détenus;
4.2.3. un espace adéquat soit prévu pour le transport des détenus
dans des conditions humaines, conformément aux recommandations du
CPT;
4.2.4. la satisfaction des besoins élémentaires et l’organisation
de pauses de confort soient prévues, si besoin est;
4.2.5. le transfèrement des détenus soit effectué pendant une
durée strictement limitée et utilise les plus courts trajets disponibles,
en évitant tout retard inutile;
4.2.6. des cellules adéquates soient mises à la disposition des
détenus en transit dans les prisons, si nécessaire;
4.2.7. tout transfèrement soit effectué sur la base d’un ordre
ou d’une décision émis par une autorité compétente à la suite d’une
évaluation et d’un programme complets pour chaque cas individuel;
4.2.8. la santé des détenus soit préservée pendant les transfèrements;
4.2.9. certaines catégories de détenus soient séparées des autres
détenus pendant le transport, s’il y a lieu;
4.2.10. une escorte adéquate soit fournie aux détenus, en veillant,
le cas échéant, à la présence de personnel médical, féminin et/ou
formé à travailler avec des enfants, selon les besoins;
4.3. à veiller à ce que toute restriction imposée aux détenus
durant leur transport se limite à ce qui est strictement nécessaire
et soit proportionnée au but légitime poursuivi par cette restriction, notamment
en garantissant que:
4.3.1. le recours à la force et aux
instruments de contention se limite toujours à ce qui est strictement
nécessaire, pendant la plus brève durée possible, en assurant une
évaluation individuelle des risques pour tout recours aux moyens
de contention;
4.3.2. les moyens de contention interdits par les normes du Conseil
de l’Europe ou les autres normes internationales, comme les chaînes,
les fers et les ceintures électriques neutralisantes, ou les dispositifs
utilisés pour empêcher les détenus de voir, ne soient jamais utilisés;
4.4. à veiller à ce que des informations détaillées et actualisées
soient consignées sur la localisation de tous les détenus pendant
leur transfèrement et soient mises, s’il y a lieu, à la disposition
des tiers, notamment en s’assurant:
4.4.1. que tout détenu
faisant l’objet d’un transfèrement en soit avisé au préalable et suffisamment
informé, dans une langue qu’il comprend;
4.4.2. que les détenus soient autorisés à informer immédiatement
leur famille de leur transfèrement dans un autre établissement;
4.4.3. qu’un registre officiel actualisé des détenus soit conservé
et rendu facilement accessible à toute autorité judiciaire ou toute
autre autorité compétente, et que toutes les informations pertinentes
issues de ce registre soient mises à la disposition des familles
et des avocats qui souhaitent savoir où se trouvent des détenus;
4.4.4. que les communications avec le monde extérieur qui concernent
les transfèrements puissent uniquement faire l’objet des restrictions
et du contrôle nécessaires aux exigences de sûreté et de sécurité,
et que ces restrictions autorisent néanmoins un niveau minimal acceptable de
contact;
4.5. à former l’ensemble du personnel des forces de l’ordre,
du personnel pénitentiaire ou de tout autre personnel de la justice
pénale, ainsi que tout contractant privé chargé du transport des
détenus, au respect de la dignité et des droits humains des détenus
pendant leur transfèrement;
4.6. à veiller à ce que les conditions de transfèrement des
détenus soient soumises au contrôle des mécanismes nationaux de
prévention et des autres organes dûment qualifiés, et à ce que tous
les détenus aient accès à un recours effectif en cas de violation
alléguée de leurs droits pendant les transfèrements;
4.7. à signer et à ratifier, s’ils ne l’ont pas encore fait,
la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées.