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Recommandation 2171 (2020)

Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 30 janvier 2020 (8e séance) (voir Doc. 15023, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur: M. Vernon Coaker; et Doc. 15051, avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Isabelle Rauch). Texte adopté par l’Assemblée le 30 janvier 2020 (8e séance).

1. Se félicitant de la décision prise par le Comité des Ministres le 17 mai 2019 à Helsinki d’inscrire la lutte contre la traite des êtres humains parmi les priorités du programme de travail du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 2323 (2020) sur une action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, à sa Résolution 1983 (2014) sur la prostitution, la traite et l’esclavage moderne en Europe et à sa Résolution 1922 (2013) sur la traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé. L’Assemblée se tient prête à coopérer activement à la conduite d’actions concrètes et invite le Comité des Ministres à tenir compte des résolutions mentionnées ci-dessus lorsqu’il mettra en œuvre sa décision du 17 mai 2019.
2. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
2.1. de charger le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) d’examiner les moyens de renforcer l’interdiction de la traite des êtres humains conformément à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et à l’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
2.2. de charger le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC):
2.2.1. d’élaborer une nouvelle convention du Conseil de l’Europe pour lutter contre le trafic illicite de migrants, qui pourrait s’appuyer, tout en allant plus loin, sur le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Palerme, 2000);
2.2.2. d’examiner si les différences entre la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197) et les Directives 2004/81/CE, 2009/52/CE et 2011/36/UE de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne la traite des êtres humains aux fins d’exploitation de la mendicité et des activités criminelles, nécessitent de renforcer la convention;
2.3. d’inviter les États non membres, dont les ressortissants sont fréquemment victimes de la traite des êtres humains vers l’Europe, à signer et à ratifier la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains;
2.4. d’inviter les États non membres dont les ressortissants sont fréquemment victimes du trafic d’organes vers l’Europe, y compris de traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes, à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (STCE no 216);
2.5. d’inviter la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe et son Représentant spécial sur les migrations et les réfugiés à s’attaquer aux problèmes de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants.