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Rapport | Doc. 302 | 17 septembre 1954

Convention européenne d'Extradition

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : Sir Geoffrey de FREITAS, Royaume-Uni, SOC

Origine - Voir 3° Session, 1951 : Doc. 82 (Demande d'inscription), Doo. 96 (Rapport de commission) et Recommandation 16. 1954 - 6e session - Deuxième partie

A. Projet de recommandation

(open)

L'Assemblée,

Vu la proposition présentée à l'Assemblée par M. J.G. Poster, Q.C., en vue de la conclusion d'une Convention européenne sur l'Extradition, conformément à la volonté d'action commune de tous les Membres dans le domaine juridique, proposition qui a été renvoyée à la commission des Questions juridiques et administratives le 30 novembre 1951 (Doc. 82- 1951);

Considérant qu'il est souhaitable, en raison des relations étroites qui se développent entre les Membres du Conseil de l'Europe, de conclure une Convention européenne d'Extradition en vue d'assurer la punition des auteurs d'infractions ressortissant à la juridiction d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, qui cherchent refuge sur le territoire d'un autre de ses Membres, et de simplifier autant que possible la procédure d'extradition ;

Ayant appris qu'un comité ' d'experts gouvernementaux s'était réuni à Strasbourg en octobre 1953 « afin d'étudier la possibilité d'établir certains principes régissant l'extradition, acceptables pour tous les Membres du Conseil, la question de savoir si ces principes figureront dans une convention multilatérale, ou s'ils devront simplement servir de base aux conventions bilatérales d'extradition, demeurant réservée » ;

Ayant approuvé en principe les articles à insérer dans une Convention européenne d'Extradition, dont le texte figure au rapport de la commission des Questions juridiques et administratives toansmis ci-joint au Comité des Ministres (Doc. 234),

Recommande au Comité des Ministres :

1. que le comité d'experts gouvernementaux en matière d'extradition soit chargé de poursuivre ses travaux en vue de la conclusion d'une Convention européenne d'Extradition et de l'incorporation à cette Convention des articles annexes à la présente recommandation, qui ont été élaborés par la commission des Questions juridiques et administratives et approuvés par l'Assemblée ;
2. que ce travail soit poursuivi, dans l'esprit de la résolution relative à la signature d'accords partiels, adoptée par le Comité des Ministres au cours de la neuvième Session, en août 1951, même s'il apparaissait par la suite que certains Etats membres ne sont pas disposés à souscrire à pareille convention ;
3. qu'au cas où le comité d'experts jugerait nécessaire d'apporter à ces articles d'importantes modifications de fond, les amendements proposés par lui soient discutés au cours de réunions mixtes entre la sous-eommission compétente de la commission des Questions juridiques et administratives de l'Assemblée, d'une part, et le comité d'experts gouvernementaux ou un souscomité en émanant, d'autre part, afin de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties ;
4. que le texte de la Convention européenne proposée soit communiqué à l'Assemblée pour avis avant d'être définitivement approuvé par le Comité des Ministres.

B. Exposé des motifs

(open)

1.

1. Le 24 mai 1954, l'Assemblée a décidé d'interrompre le débat sur le rapport de la commission des Questions juridiques et administratives ayant trait à la conclusion d'une Convention européenne d'Extradition (Doc. 234) et de reprendre ce débat au cours de la deuxième partie de la 6° Session ordinaire. Cette décision répondait au désir de certains Représentants qui avaient déclaré qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de temps pour étudier le rapport.
2. La commission des Questions juridiques et administratives, ayant profité de cet intervalle pour poursuivre ses travaux, a décidé, au cours d'une réunion qui a eu-lieu le 16 septembre 1954, de modifier le texte des articles 2, 3 (texte français seulement), 10 et 18 comme suit.

2. Nouveau texte de l'article 2

Infractions politiques

3. Une Haute Partie Contractante requise peut décider que l'extradition sera ou pourra être refusée lorsque le fait à raison duquel elle est demandée constitue, d'après les circonstances dans lesquelles il a été commis, une infraction politique ou une infraction connexe ayant pour objet de préparer, de perpétrer, de dissimuler ou de prévenir une infraction politique, ou encore s'il résulte des circonstances que l'extradition a été demandée afin de pouvoir exercer des poursuites contre un individu à raison d'un fait de caractère politique.
4. N'est pas réputée infraction politique :
a. Celle que les Hautes Parties Contractantes ont l'obligation de poursuivre en vertu de conventions internationales ;
b. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement.
5. Exposé des motifs :
6. Dans le rapport présenté à l'Assemblée le 24 mai 1954, la première phrase du paragraphe 1 de cet article commençait comme suit : « Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'accorder l'extradition si le fait... ». Il est apparu, après examen complémentaire, que cette disposition, si elle ne soulève aucune difficulté dans les pays où l'extradition est véritablement un acte pur de gouvernement, aurait par contre suscité des objections dans les pays.où l'extradition a pris, le caractère soit d'un acte judiciaire, soit un caractère mixte. Le nouveau texte semble de nature à écarter ces objections.
7. Il a été également observé en commission que la législation et la tradition de plusieurs pays membres interdit l'extradition à raison d'actes de caractère politique.

3. Nouveau texte de l'article 3 (texte français seulement)

Infractions fiscales

L'extradition est accordée pour infraction aux lois et règlements douaniers, fiscaux, financiers, économiques et monétaires, si la peine prévue par la loi de la Haute Partie Contractante requérante n'est pas inférieure à mi an d'emprisonnement ou à une amende de caractère pénal équivalente à huit mille francs suisses-or (au taux de 290 milligrammes 3 225 fixé par la décision du Conseil Fédéral en date du 26 septembre 1936).

Exposé des motifs :

La commission a jugé utile de clarifier le sens du mot « amende » tel qu'il était usité dans le texte français initial en ajoutant les mots restrictifs : « de caractère pénal ». La rédaction nouvelle fait ressortir que les pénalités fiscales, telles que les doubles ou triples droits, ne sont pas visés par cet article.

4. Nouveau texte de l'article 10

Poursuites en cours pour les mêmes faits

8. Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou s'il se trouve arrêté en vue de telles poursuites, soit au moment de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, soit, faute d'une telle demande, au moment de la réception d'une requête.
9. Une décision de non-lieu de la part de la Haute Partie Contractante requise permet à celle-ci de refuser l'extradition. Exposé des motifs : Pour éviter toute ambiguïté, la commission a supprimé le mot « définitive » dans le nouveau paragraphe 2 de cet article. En effet, dans les systèmes juridiques continentaux, une décision de non-lieu n'acquiert pas par l'expiration des délais prévus pour les voies de recours, ni par le rejet desdites voies de recours, un caractère définitif « absolu ». En second lieu, il a paru à la commission, après complément d'examen, que la décision de non-lieu dont il est question dans ce paragraphe était une décision prise par la Haute Partie Contractante requise et non par la Partie requérante. Si une telle décision a été prise par la Haute Partie Contractante requérante, il est évident que cette Haute Partie Contractante ne demandera l'extradition d'une personne que lorsque de nouveaux faits auront surgi qui permettent la reprise des poursuites contre la personne en question. Dans ce cas, la Haute Partie Contractante requise devrait extrader.

5. Nouveau texte de l'article 18

Remise et restitution d'objets réclamés

10. Les autorités des Hautes Parties Contractantes se remettent, sur demande, les objets :
a. qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b. qu'un individu réclamé ou son complice s'est procurés par suite de l'infraction commise en dehors du territoire de la Haute Partie Contractante requise ou qu'il s'est procurés par voie d'échange en dehors dudit territoire ; et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation sur le terri toire de la Haute Partie Contractante requise.
11. Sont toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question. Si de tels droits existent, les objets doivent, le procès terminé, être rendus, le plus tôt possible et sans frais, à la Haute Partie Contractante qui les a remis.
12. La Haute Partie Contractante requise peut, aux fins d'une instruction criminelle, garder temporairement les objets requis ou les transmettre sous condition de restitution. Exposé des motifs : Le paragraphe 2 du texte initial a été supprimé, car il est apparu que les objets réclamés à propos d'une infraction ne devaient être restitués que s'il existe des droits de tiers. La deuxième phrase a été remaniée pour la même raison. L'article 13 de la Convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne contient une phrase analogue. Enfin, le dernier membre de phrase du troisième paragraphe du préambule du projet de recommendation a été supprimé, le Comité des Ministres ayant fait savoir à l'Assemblée au paragraphe 60 du rapport supplémentaire à son cinquième rapport à l'Assemblée (Doc. 272, en date du 13 septembre 1954) qu'il a l'intention de poursuivre ses travaux avec l'aide du comité d'experts, sur la question de l'extradition. Le projet de recommandation et son annexe, amendés à la lumière des considérations exposées ci-dessus, sont reproduits ici même pour faciliter le débat à l'Assemblée.

Annexe ANNEXE

(open)

Articles à insérer dans une Convention européenne d'Extradition

ARTICLE 1er

Faits passibles d'extradition

Sont sujets à extradition :

a. Les individus réclamés par une Haute Partie Contractante à raison d'un fait réprimé tant par la loi de la Haute Partie Contractante requise que par celle de la Haute Partie Contractante requérante, et puni par la loi de la Haute Partie Contractante requéante d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; et
b. Les individus déjà reconnus coupables d'un tel fait et condamnés à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement par les tribunaux de la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 2

Infractions politiques

1. Une Haute Partie Contractante requise peut décider que l'extradition sera ou pourra être refusée lorsque le fait à raison duquel elle est demandée I constitue, d'après les circonstances dans lesquelles il a été commis, une infraction politique ou une infraction connexe ayant pour objet de préparer, de perpétrer, de dissimuler ou de prévenir une infraction politique, ou encore s'il résulte des circonstances que l'extradition a été demandée afin de pouvoir exercer des poursuites contre un individu à raison d'un fait de caractère politique.
2. N'est pas réputé infraction politique :
a. Celle que les Hautes Parties Contractantes ont l'obligation de poursuivre en vertu de conventions internationales ;
b. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement.

ARTICLE 3

Infractions fiscales

L'extradition est accordée pour infraction aux lois et règlements douaniers, fiscaux, financiers, économiques et monétaires, si la peine prévue par la loi de la Haute Partie Contractante requérante n'est pas inférieure à un an d'emprisonnement, ou à une amende de caractère pénal équivalente à huit mille francs suisses-or (au taux de 290 milligrammes 3 225 fixé par la décision du Conseil Fédéral en date du 26 septembre 1936).

ARTICLE 4

Infractions militaires

L'extradition à raison d'infractions militaires est exclue du champ d'application do la présente Convention.

ARTICLE 5

Extradition des nationaux

Si l'extradition ne peut avoir lieu parce que l'individu réclamé est ressortissant de la Haute Partie Contractante requise, cette dernière doit le poursuivre dans un délai d'un an à dater du jour de la notification à la Haute Partie Contractante requérante, selon la procédure qui serait suivie si le fait avait été commis sur son propre territoire.

ARTICLE 6

Lieu de perpétration des faits passibles d'extradition

L'extradition peut être refusée si le fait pour lequel elle est demandée a été commis entièrement ou partiellement sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.

ARTICLE 7

Prescription

L'extradition peut être refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Haute Partie Contractante requérante, soit de la Haute Partie Contractante requise.

ARTICLE 8

Peine capitale

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Haute Partie Contractante requérante et que cette peine ne soit pas prévue par la législation de la Haute Partie Contractante requise, celle-ci ne peut procéder à l'extradition qu'à la condition que la Haute Partie Contractante requérante s'engage à recommander au chef d'Etat ou à l'autorité constitutionnellement compétente d'accorder la grâce ou la commutation de la peine capitale.

ARTICLE 9

N O N BIS IN IDEM

3. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé a déjà été poursuivi par la Haute Partie Contractante requérante pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été soit définitivement acquitté, soit condamné, à moins, toutefois, que dans le dernier cas l'extradition ne soit demandée en vue de l'exécution d'une partie non purgée de la peine.
4. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé a été poursuivi par la Haute Partie Contractante requise ou par un Etat tiers pour le ou les mêmes faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été définitivement acquitté ou condamné.

ARTICLE 10

Poursuites en cours pour les mêmes faits

5. Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou s'il se trouve arrêté en vue de telles poursuites, soit au moment de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, soit, faute d'une telle demande, au moment de la réception d'une requête.
6. Une décision de non-lieu de la part de la Haute Partie Contractante requise permet à celle-ci de refuser l'extradition.

ARTICLE 11

Extradition ajournée ou conditionnelle

7. Une Haute Partie Contractante peut ajourner l'extradition d'un individu réclamé pour qu'il puisse être :
a. poursuivi et puni par la Haute Partie Contractante requise ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée ; ou
b. entendu comme témoin dans un procès pénal en instance chez la Haute Partie Contractante requise ; toutefois, dans ce cas, l'ajournement de l'extradition ne peut dépasser une durée de six mois à dater de la réception de la requête.
8. Au lieu d'ajourner l'extradition, la Haute Partie Contractante requise peut extrader l'individu réclamé à condition que celui-ci soit renvoyé dès la conclusion des poursuites par la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 12

Règle de la spécialité

La Haute Partie Contractante où un individu a été extradé ne peut, sans le consentement de la Haute Partie Contractante qui l'a extradé :

a. poursuivre ou punir un tel individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition autre que celui l'ayant motivée ;
b. livrer un tel individu à une Haute Partie Contractante ou à un Etat tiers, aux fins de poursuites ou de sanctions pénales ;
c. poursuivre un tel individu devant un tribunal spécialement constitué en vue du procès ou auquel des pouvoirs spéciaux sont accordés en vue du procès.

ARTICLE 13

Concours de requêtes

Si l'extradition du même individu est demandée concurremment par plusieurs Hautes Parties Contractantes, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Haute Partie Contractante requise doit, pour déterminer la Haute Partie Contractante dans laquelle l'individu réclamé sera extradié, tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Hautes Parties Contractantes, de la gravité rela- ! tive et du lieu do l'infraction ou des infractions, et de I la nationalité de l'individu réclamé,

ARTICLE 14

Requête et pièces à l'appui

9. La requête est formulée par écrit et présentée par un agent diplomatique ou consulaire de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requise.
10. La requête comporte :
a. le signalement, aux fins d'identification, de l'individu réclamé ;
b. la mention de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente établissant que des poursuites sont engagées contre l'individu réclamé.
11. Les pièces suivantes doivent être produites à l'appui de la requête :
a. soit une expédition du mandat d'arrêt ou une pièce équivalente aux fins des poursuites contre l'individu réclamé, soit une expédition du jugement de condamnation de l'individu réclamé et do toute décision imposée en exécution du jugement ;
b. un exposé de la loi de la Haute Partie Contractante requérante, en vertu de laquelle cette dernière entend poursuivre l'individu réclamé et attestant, au cas où il s'agirait de poursuites, que cette loi était en vigueur lors de la perpétration de l'acte à raison duquel l'extradition est demandée.
12. Les pièces mentionnées aux alinéas («) et (b) du paragraphe 3 du présent article doivent être établies conformément à la législation de la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 15

Compléments d'information

Si les informations communiquées par la Haute Partie Contractante requérante sont insuffisantes pour identifier l'individu réclamé, pour établir les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou pour préciser les dispositions pénales applicables en l'espèce, les compléments d'information nécessaires doivent être immédiatement fournis sur demande par la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 1 6

Demande d'arrestation provisoire

13. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'individu réclamé ne s'enfuie ou ne rende plus difficile la manifestation de la vérité, une Haute Partie Contractante peut demander son arrestation provisoire avant même d'envoyer une requête d'extradition.
14. Cette demande d'arrestation provisoire peut être :
a. soit adressée par la voie diplomatique ou consulaire, selon les circonstances ;
b. soit transmise directement par les autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de- la Haute Partie Contractante requise (la liste des autorités compétentes sera annexée à la présente Convention) ;
c. soit enfin publiée dans la Révue internationale de la Commission internationale de Police criminelle, avec valeur de notification officielle.
15. Cette demande d'arrestation provisoire peut être adressée :
a. par la voie postale ou par toute autre voie laissant des traces écrites ;
b. par téléphone, télégraphie sans fil, radio ou télévision. En co cas, l'autorité requise doit exercer son droit de s'assurer immédiatement de l'authenticité do la demande en s'informant directement auprès do l'autorité requérante.
16. Toute demande d'arrestation provisoire doit se référer soit à un mandat d'arrêt ou à une pièce équivalente, soit à un jugement do condamnation définitif. Elle indique la nature du fait incriminé, les circonstances dans lesquelles il a été perpétré et contient un signalement aussi exact que possible do l'individu réclamé, Elle doit annoncer également l'envoi immédiat d'une demande formelle d'extradition.
17. Sitôt l'arrestation provisoire effectuée, la Haute Partie Contractante requérante doit en être informée.
18. Toute demande d'arrestation provisoire pont contenir réquisition de procéder à la saisie provisoiro des objets essentiels pour la procédure dans la Haute Partie Contractante requérante et qui paraissent tomber dans les catégories mentionnées à l'article 18 de la présente Convention.
19. Sitôt que l'individu réclamé est trouvé sur son territoire, l'autorité requise est tenue d'établir sans délai son identité. S'il ressort do la nature et des circonstances do l'infraction que l'individu n'a pu la commettre, la Haute Partie Contractante requérante est avisée de cet obstacle à l'arrestation provisoire, et, si l'individu se trouve déjà détenu, il est mis immédiatement en liberté.
20. Lorsque l'individu réclamé a été mis en état d'arrestation provisoire, la demande d'extradition doit être remise à la Haxite Partie Contractante requise dans les quatorze jours à dater du jour de l'arrestation, faute de quoi la mise en état d'arrestation provisoire est levée.
21. Lorsque la mise en état d'arrestation provisoire est levée parce que la Haute Partie Contractante requérante n'a pas observé le délai prévu au paragraphe précédent, cette omission n'empêche pas l'extradition.

ARTICLE 1 7

Procédure

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Haute Partie Contractante requise est la seule applicable à la procédure et à la décision en matière d'extradition.

ARTICLE 1 8

Remise et restitution d'objets réclamés

22. Les autorités des Hautes Parties Contractantes se remettent, sur demande, les objets :
a. qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b. qu'un individu réclamé ou son complice s'est procurés par suite de l'infraction commise en dehors du territoire de la Haute Partie Contractante requise ou qu'il s'est procurés par voie d'échange en dehors dudit territoire ; et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.
23. Sont toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question. Si de tels droits existent, les objets doivent, le procès terminé, être rendus, le plus tôt possible et sans frais, à la Haute Partie Contractante qui les a remis.
24. La Haute Partie Contractante requise peut, aux fins d'une instruction criminelle, garder temporairement les objets requis ou les transmettre sous condition de restitution.

ARTICLE 1 9

Langues à employer et traductions

Lorsque la demande d'extradition et les autres pièces mentionnées dans la présente Convention, ainsi que les témoignages écrits qui doivent être produits dans la procédure d'extradition, ne sont pas rédigés dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, la Haute Partie Contractante requérante transmet à la Haute Partie Contractante requise la traduction de ces documents soit dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

ARTICLE. 2 0

Transit à travers le territoire d'une Haute Partie Contractante

25. Une Haute Partie Contractante doit accorder, sur demande transmise par la voie diplomatique ou la voie consulaire, l'autorisation et les facilités nécessaires au passage, soit à travers son territoire, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef ayant sa nationalité, d'un individu requis ou extradé par une autre Haute Partie Contractante pour une infraction susceptible de donner lieu à l'extradition par application \ do la présente Convention.
26. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a. Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Haute Partie Contractante requérante avertit la Haute Partie Contractante dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence do l'une des pièces visées à l'article 14, paragraphe 3, alinéa (a). En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de j la demande d'arrestation provisoire et la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de tran- I sit dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent j article.
b. Lorsqu'un atterrissage est prévu, la j Haute Partie Contractante requérante adresse une de- | mande de transit.
27. Lorsque l'individu est également recherché par la Haute Partie Contractante requise du transit, des négociations sont engagées entre elle et la Haute Partie Contractante requise afin do déterminer, conformément aux rn'incipes mentionnés à l'article 13, si les poursuites ou, éventuellement, l'exécution de la peine auront lieu d'abord chez la Haute Partie Contratanto requise de transit ou chez la Haute Partie Contractante ïequérante.

ARTICLE 21

Frais

Le remboursement des frais n'est pas demandé à une Haute Partie Contractante requérante, à moins de disposition contraire do la présente Convention.

ARTICLE 22

Autres accords

Aucune disposition de la présente Conveni tion n'affecte les termes de tout autre accord en vigueur entre certaines Hautes Parties Contractantes et prévoyant des possibilités ou des facilités plus larges d'extradition.

ARTICLE 23-(à incorporer aux dispositions finales)

Les Hautes Parties Contractantes peuvent, par une décision unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil do l'Europe à adhérer à la présente Convention.

Tous Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son : instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil. L'adhésion prendra effet dès le dépôt dudit I instrument.