Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Code de conduite des membres de l'Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Code de conduite des membres de
l'Assemblée parlementaire
Objet du code de conduite
1. Le présent code entend fournir
un cadre de référence aux membres de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Il définit
les principes généraux de conduite que l’Assemblée est en droit
d’attendre de ses membres. En adhérant à ces règles, les membres
garantissent et renforcent l’ouverture et la responsabilité nécessaires
pour maintenir la confiance vis-à-vis de l’Assemblée parlementaire.
Champ d’application du code de conduite
2. Le présent code s’applique
aux membres dans tous les aspects de leur vie publique en rapport
avec leur fonction de membres de l’Assemblée parlementaire.
3. Ses dispositions s’ajoutent
à l’obligation faite aux membres de l’Assemblée parlementaire de
respecter les règles de conduite, ainsi que les résolutions de l’Assemblée
et les décisions du Président relatives à la conduite et à la discipline
des membres.
4. L’application du présent
code relève de la compétence de l’Assemblée. Des orientations sur
toutes les questions couvertes par le présent code de conduite et
toutes les situations susceptibles de découler de son application
peuvent être demandées au Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire.
Principes généraux de conduite
5. Dans l’exercice de leur
mandat en tant que membres de l’Assemblée parlementaire, les membres:
5.1. remplissent leurs fonctions de manière responsable avec tout le respect dû à la dignité humaine, et avec intégrité et honnêteté;5.2. prennent des décisions uniquement dans l’intérêt public, sans être soumis à aucune instruction qui compromettrait leur capacité à respecter le présent code;5.3. s’abstiennent de tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation de l’Assemblée ou de ternir son image;5.4. utilisent les ressources mises à leur disposition de manière responsable;5.5. n’utilisent pas leur mandat pour servir leurs intérêts privés ou ceux d’un tiers;5.6. déclarent tous les intérêts pertinents ayant un rapport avec leur mandat et prennent des mesures en vue de résoudre tout conflit de manière à protéger l’intérêt public;5.7. adhèrent à ces principes et les défendent en prenant des initiatives et en montrant l’exemple;5.8. s’engagent à respecter les règles de conduite ci-dessous.
6. Ces principes seront pris
en considération pour l’examen de toute plainte relative à une violation
du présent code de conduite.
Règles de conduite
7. Les membres respectent les
valeurs du Conseil de l’Europe et les principes généraux de conduite
de l’Assemblée, et n’entreprennent aucune action susceptible de
porter atteinte à la réputation et à l’intégrité de l’Assemblée
ou de ses membres.
8. Les membres s’abstiennent
de toute forme de sexisme, de harcèlement, de violence sexuelle
et de comportement sexuel abusif.
9. Les membres évitent tout
conflit entre, d’une part, un intérêt économique, commercial, financier
ou autre, réel ou potentiel, à titre professionnel, personnel ou
familial et, d’autre part, l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée,
en résolvant tout conflit en faveur de l’intérêt public; tout conflit
d’intérêts que le membre ne peut résoudre sera rendu public.
10. Les membres signalent ces
intérêts par une déclaration orale, lors d’une séance de l’Assemblée
ou d’une réunion de commission, ainsi que dans toute autre communication
pertinente.
11. Aucun membre n’agit en
tant que promoteur rémunéré d’intérêts dans les travaux de l’Assemblée.
12. Les membres s’engagent
à ne pas promettre, donner, solliciter ou accepter de rémunération,
d’indemnité ou de gratification visant à les influencer dans leur
conduite en tant que membres, et plus particulièrement dans leur
décision de soutenir ou de s’opposer à une proposition de texte,
un rapport, un amendement, une déclaration écrite, une recommandation,
une résolution ou un avis. Les membres évitent toute situation susceptible
d’être perçue comme un conflit d’intérêts et n’acceptent aucune
rémunération ou cadeau inappropriés.
13. Les membres n’exploitent
pas leur position en tant que membres de l’Assemblée parlementaire
pour servir leurs propres intérêts ou ceux d’une autre personne
ou entité de manière incompatible avec le présent code de conduite.
14. Les membres ont une obligation
de discrétion en ce qui concerne l’utilisation des informations
et s’engagent en particulier à ne pas exploiter à des fins personnelles
les renseignements confidentiels dont ils ont connaissance dans
l’accomplissement de leurs fonctions.
15. Tout cadeau
ou tout avantage similaire (tel que la prise en charge de frais
de voyage, d’hébergement, de séjour, de repas ou de divertissement)
d’une valeur supérieure à 200 euros, accepté par les membres dans
l’exercice de leur fonction de membres de l’Assemblée, doit être enregistré
auprès du secrétariat de l’Assemblée .
Les formulaires de déclaration de cadeaux soumis par les membres
sont publiés sur le site internet de l’Assemblée.
16. Les membres veillent à
ce que l’utilisation qu’ils font des notes de frais, des indemnités, des
locaux et des services mis à disposition par le Conseil de l’Europe
soit strictement conforme aux règles applicables en la matière.
17. Les anciens membres de
l’Assemblée parlementaire qui s’engagent dans la représentation et
la défense des intérêts d’une autre personne ou entité devant l’Assemblée
parlementaire ne peuvent, pendant toute la période où ils exercent
cette activité, jouir des prérogatives liées au statut de membre
associé ou de président honoraire de l’Assemblée parlementaire,
en ce qui concerne la diffusion des documents et l’accès aux bâtiments
et aux salles de réunion.
Déclarations d’intérêts
18. Les membres présentent
à l’ouverture de chaque session de l’Assemblée parlementaire, sous
leur responsabilité personnelle, une déclaration d'intérêts en utilisant
le formulaire approprié. La déclaration est publiée sur le site
internet de l’Assemblée.
Respect du code de conduite
19. La mise en œuvre du présent
code relève du Président de l’Assemblée, de la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles, et de l’Assemblée,
conformément aux compétences et responsabilités qui leur sont conférées
par le Règlement et le présent code de conduite.
20. Pour toute affaire de sexisme,
de harcèlement, de violence sexuelle et de comportement sexuel abusif
concernant des membres de l’Assemblée parlementaire, les recommandations
ou décisions prises en vertu des procédures prévues par les différentes
politiques de lutte contre le harcèlement en vigueur au Conseil
de l’Europe sont transmises à la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles qui statuera en dernier lieu.
21. Si un membre est soupçonné
d’avoir agi en violation du code de conduite, le Président de l’Assemblée
peut demander des éclaircissements et des compléments d’information
au membre en question, au président de sa délégation nationale,
au président de son groupe politique ou au président de la commission
dont le membre concerné fait partie. Le Président de l’Assemblée peut
se prononcer sur des violations mineures du code de conduite si
la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
n’a pas été appelée à se prononcer sur les mêmes faits.
22. La
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
(ci-après «la commission») examine les allégations de violation
du présent code formulées à l’encontre des membres de l’Assemblée,
portées à son attention par le Président de l’Assemblée, ou par
au moins 20 membres de l’Assemblée représentant cinq délégations
nationales au moins (en utilisant le formulaire de demande d’enquête
approprié). Elle peut également lancer une enquête de son propre
chef.
23. La commission se réunit
à huis clos et agit dans le strict respect de la confidentialité:
23.1. lorsqu’elle décide d’ouvrir une enquête, elle informe le membre concerné et lui communique copie des éléments de preuve qui lui ont été fournis à l'appui des allégations, l’informe de ses droits et lui demande ses observations préliminaires;23.2. elle auditionne le membre concerné ainsi que les témoins éventuels; les procès-verbaux de ces entretiens ou auditions sont confidentiels;23.3. elle donne au membre concerné, à tous les stades de la procédure, la possibilité de commenter tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête à l'appui des allégations, y compris ceux ayant conduit à identifier un éventuel nouveau manquement aux règles; elle peut examiner tout élément de preuve fourni par le membre concerné ou entendre tout témoin, proposé par le membre concerné, susceptible de fournir des éléments de preuve pertinents pour l'enquête;23.4. avant de finaliser ses conclusions, elle donne au membre la possibilité de commenter des parties factuelles du projet de rapport.
24. Les membres s’engagent
à coopérer, à tous les stades de l’enquête, avec la commission. Ils
sont tenus de communiquer toute information ou tout document requis.
25. Si la commission constate
que les allégations ne sont pas fondées, elle en informe les plaignants
et le membre concerné.
26. Si la commission constate
l’existence d’une violation mineure du code de conduite, relevant
par exemple de la négligence, elle en informe le membre concerné
en l’invitant à prendre toute mesure nécessaire. La commission décide
s’il y a lieu de publier la décision sur le site internet de l’Assemblée.
27. Si la commission constate
l’existence d’une violation sérieuse du code de conduite, elle prépare
un rapport qui comportera tous les éléments de preuve recueillis
au cours de l’enquête, les observations du membre concerné, et ses
conclusions. Ce rapport est publié sur le site internet de l’Assemblée.
La commission décide s’il y a lieu d’imposer une sanction et détermine
la sanction appropriée, conformément au paragraphe 29.
28. Si la commission constate
que des actes ou omissions faisant l’objet de l’enquête sont susceptibles
de constituer une violation du droit pénal d’un État membre, elle
en informe les autorités nationales compétentes. Elle peut décider
de suspendre la procédure en cours au sein de l’Assemblée s’il s’avère
que des autorités nationales mènent une enquête sur des faits identiques.
Mesures en cas de non-respect des dispositions du code de conduite
29. En cas d’infraction grave
ou répétée aux règles de conduite par un membre donné, la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles peut
prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
29.1. privation temporaire du droit de prendre la parole et d’être inscrit sur la liste des orateurs;29.2. privation temporaire du droit de signer un amendement, une proposition de résolution ou de recommandation ou une déclaration écrite;29.3. privation temporaire du droit d’adresser des questions au Comité des Ministres;29.4. privation temporaire du droit d’être désigné rapporteur ou interdiction temporaire d’exercer la fonction de rapporteur de commission;29.5. interdiction temporaire d’être membre d’une commission ad hoc d’observation des élections;29.6. privation temporaire du droit de se porter candidat à la présidence de l’Assemblée, à la présidence ou à la vice-présidence d’une commission ou d’une sous-commission;29.7. et privation temporaire du droit de représentation institutionnelle de l’Assemblée et de ses commissions.