Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Règlement sur les réunions de commissions et de sous-commissions de l’Assemblée ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Règlement
sur les réunions de commissions et de sous-commissions de l’Assemblée
ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris
1. En principe, une
commission peut tenir une réunion plénière ailleurs qu’à Paris ou
à Strasbourg une
fois par an. De même, elle peut tenir une réunion de l’une de ses
sous-commissions ailleurs qu’à Paris ou à Strasbourg au cours de
la même année.
2. En outre, une
commission ou une sous-commission peut se réunir:
a. au même lieu que la Commission permanente ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris si le nombre ou l’importance des rapports qu’elle présente à la Commission permanente le justifient;b. au cas où il s’agit d’assurer la participation, au moyen d’une sous-commission, à une conférence ou à une audition organisée dans le cadre du Conseil de l’Europe ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris, mais par un organe autre que cette sous-commission ou la commission dont elle émane;c. à Bruxelles pour des réunions communes avec des commissions, sous-commissions ou délégations de commissions du Parlement européen, à condition que ceci n’entraîne pas de frais supplémentaires par rapport à la tenue de réunions à Paris.
3. Par dérogation
permanente aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus:
a. la sous-commission des relations économiques internationales (de la commission des questions économiques et du développement) peut tenir une réunion supplémentaire par an à Genève; (disposition sans objet actuellement)b. la sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) peut se réunir dans la ville lauréate du Prix.
4. Le programme de
toute réunion ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris ne doit pas dépasser trois
jours. Il sera établi de façon que les séances de travail exigeant
la présence d’interprètes se limitent à deux jours consécutifs au
maximum. Les commissions intéressées sont invitées à envisager des
réunions coordonnées en un même lieu, ce qui permettrait de réduire
les frais.
5. Pour des réunions
particulièrement onéreuses tenues ailleurs qu’à Strasbourg ou à
Paris, le Secrétariat pourra, après consultation du Président de
la commission intéressée, ne fournir à celle-ci qu’une assistance
limitée, en ce qui concerne notamment les services techniques mis
à sa disposition.
6. L’interprétation
dans les langues additionnelles de travail ne sera assurée que dans
la mesure où les membres concernés auront annoncé leur participation
à la réunion.
7. Pour des réunions
de sous-commissions qui se tiennent isolément, l’interprétation
sera assurée dans deux langues seulement.
8. Les commissions
qui souhaitent tenir une réunion plénière ou réunir une sous-commission ailleurs
qu’à Strasbourg ou à Paris soumettent une demande au Bureau de l’Assemblée,
en l’accompagnant des éléments d’information nécessaires, en particulier
la lettre d’invitation d’une autorité compétente et le programme
envisagé.
10. Dans le cas de
réunions dans un pays non membre, la commission concernée respectera le
règlement spécial relatif aux relations entre l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe et les Assemblées parlementaires et interparlementaires
d’États non membres (du 2 juillet 1970 ) et,
en particulier, se gardera de tout engagement vis-à-vis de l’autorité
ayant formulé l’invitation avant que le Bureau n’ait donné son approbation
ou, le cas échéant, son accord de principe lorsqu’une invitation
définitive n’a pas encore été reçue.