Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions complémentaires relatives aux documents Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Dispositions complémentaires relatives aux documents

      i. - Diffusion et classification des documents de l’Assemblée et des commissions Voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,
Doc. 9203 par.6 dont l’Assemblée a pris acte le 24 septembre 2001.
S’agissant de l’accès aux documents du Conseil de l’Europe voir
en particulier la Résolution (2001) 6 du Comité des Ministres.

      1. Tous les documents de l’Assemblée Parlementaire qui ne font pas l’objet d’une classification particulière sont publics.
      2. Cela s’applique en particulier aux comptes-rendus in extenso de débats de l’Assemblée (CR), procès-verbaux des séances plénières (PV) aux documents de séance y compris les rapports, les questions, communications, etc. (Doc.), les textes adoptés, ordres du jour, documents d’information (AS/Inf), l’Annuaire de l’Assemblée et d’autres publications. Cela s’applique également à tous les documents de commission portant la référence AS/… sauf décision contraire de la commission ou de l’organe compétent.
      3. Ces documents sont librement accessibles et peuvent être librement cités. Autant que possible ils peuvent être recherchés sur le site de l’Assemblée Parlementaire.
      4. Les projets de procès-verbaux des réunions du Bureau et des commissions devraient toujours être classés « confidentiel », au moins jusqu’à leur adoption à la réunion suivante du Bureau ou de la commission concernée, après lesquelles ils peuvent être communiqués sur demande.
      5. Si une commission décide de classer certains de ses documents de travail, les possibilités suivantes existent:
      Les documents à diffusion restreinte sont déclassifiés un an après leur production. Ils peuvent être communiqués sur demande et sous la responsabilité de la commission concernée ou du Secrétaire général de l’Assemblée, mais ne peuvent être cités publiquement sauf autorisation spéciale.
      Les documents confidentiels sont déclassifiés dix ans après leur publication. Sauf décision contraire du Président de l’Assemblée ou de la commission concernée, ils ne sont remis qu’aux membres de l’organe qu’ils concernent, ainsi qu’à certains de leurs collaborateurs et ne doivent pas être cités.
      Les documents secrets sont déclassifiés trente ans après leur publication. Un registre répertoriant les copies numérotées qui en sont faites sera tenu auprès du secrétariat concerné.
      6. Toutefois, en cas de demande dûment justifiée, le Président a autorité, après consultation du Bureau, ou du Président de la commission concernée, de permettre la consultation de tous les documents de ces catégories.

      ii. - Distribution de documents non officiels

      (Réglementation adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 6 décembre 1976 Voir rapport d’activité du Bureau,
et de la Commission Permanente, Doc. 3917, paragraphe 24, dont l’Assemblée
a pris note le 24 janvier 1977.)
      1. Sont considérés comme documents non officiels tous ceux qui n’émanent pas d’un organe ou d’une autorité du Conseil de l’Europe agissant ès-qualité Les documents sous cote « AS/Inf », qui reproduisent des
textes divers (communiqués, articles de presse, textes de traités ou
accords internationaux, etc.) susceptibles d’intéresser les membres
de l’Assemblée, paraissent sous la responsabilité du Secrétaire
général de l’Assemblée et sont distribués et accessibles selon les
mêmes critères que les documents officiels de l’Assemblée., ou d’un organisme extérieur sollicité à cette fin par un tel organe ou une telle autorité.
      2. Il s’agit, en particulier, de documents présentés à titre personnel par des membres de l’Assemblée, de communications spontanées de gouvernements ou d’autres autorités d’États non membres, d’organisations non gouvernementales, d’articles de presse, etc.
      3. Ces documents ne doivent pas être présentés ou reproduits sur du papier à en-tête « Conseil de l’Europe – Assemblée parlementaire ».
      4. Les services du Secrétariat Général mis à la disposition de l’Assemblée, qu’il s’agisse du Secrétariat de l’Assemblée ou de services généraux, ne doivent pas assurer la diffusion de documents non officiels.
      5. Toutefois, le Président de l’Assemblée peut autoriser, lorsqu’il l’estime opportun, et le cas échéant après consultation des membres du Bureau et/ou des Présidents des groupes politiques, des délégations nationales et des commissions intéressées, la distribution dans les cases individuelles des représentants et des suppléants, d’un document non officiel dont un stock lui aurait été remis. Il peut également demander au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe d’autoriser les services techniques à apporter leur concours à la reproduction d’un tel document. Délégation peut être donnée en ces matières au Secrétaire général de l’Assemblée.
      6. En outre, si de tels documents sont adressés nominativement aux membres de l’Assemblée, ils sont remis au Service de la distribution pour diffusion dans les cases individuelles.