Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

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    Observation des élections par l'Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Observation des élections par l'Assemblée parlementaire
      Compte tenu des objectifs et du caractère politique des missions d’observation de l’Assemblée parlementaire ainsi que des problèmes qui ont résulté par le passé des modalités de coopération avec d’autres institutions internationales, les lignes directrices suivantes ont été adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 31 mai 2018 Les premières lignes directrices
ont été adoptées le 24 mai 2004 (voir le document 10212 annexe III). et actualisées par le Bureau le 23 mai 2019 Voir les
documents 14579 et 14911..
      A. Élections à observer
      1. Pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (ci-après l’Assemblée), l’observation des élections joue un rôle important dans l’évaluation de la gouvernance démocratique et de la situation politique générale du pays concerné. Cela signifie concrètement une observation des élections ou des référendums dans tout Etat qui se trouve dans l’une des situations suivantes: il a déposé une demande d’adhésion au Conseil de l'Europe; son parlement a sollicité le statut d’invité spécial ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée ou en bénéficie déjà; il fait l’objet d’une procédure de suivi ou il est engagé dans un dialogue de postsuivi. Si l’Assemblée en reçoit l’invitation, le Bureau peut également décider d’observer les élections/référendums dans d’autres Etats quand des circonstances particulières ont été portées à son attention.
      2. L’observation d’élections législatives ou présidentielles et de référendums dans un Etat qui est candidat à l’adhésion, soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue de postsuivi ainsi que d’élections législatives dans un Etat dont le parlement jouit du statut d’invité spécial ou de partenaire pour la démocratie, constitue un droit inaliénable de l’Assemblée Cependant, cette pratique ne doit
pas être considérée comme une obligation pour l’Assemblée.. Le manque de coopération d’un Etat avec l’Assemblée ou son refus d’accepter une mission d’observation d’élections de cette dernière pourrait donner lieu à un débat lors de la partie de session ou de la réunion de la Commission permanente qui suit les élections en question. Il peut conduire au gel de la procédure d’adhésion, au retrait du statut d’invité spécial ou de partenaire pour la démocratie ou à la contestation des pouvoirs de la délégation nationale concernée.
      3. L’observation d’élections locales et régionales relève de la compétence du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (le Congrès). Si l’Assemblée est invitée à observer de telles élections et que le Bureau se prononce en faveur de cette observation, la commission ad hoc de l’Assemblée fera partie de toute mission d’observation des élections susceptible d’être mise en place par le Congrès. Le rapport du Congrès sur ces élections, communiqué au/à la Président(e), devra ensuite être transmis, par l’intermédiaire du Bureau, à la commission de suivi.
      B. Commissions ad hoc
      4. Une fois que le Bureau a décidé d’observer une élection, il forme une commission ad hoc composée généralement d’un maximum de 40 membres sur la base des propositions des groupes politiques compte tenu de la règle D’Hondt, pour autant que chaque groupe politique soit représenté.
      5. Les commissions ad hoc comprennent ex officio les rapporteurs déjà désignés de la commission de suivi ou de la commission des questions politiques et de la démocratie pour le pays concerné. Les rapporteurs ne sont pas inclus dans les quotas assignés aux groupes politiques et ne peuvent pas être nommés à la présidence des commissions ad hoc. Les rapporteurs ont une responsabilité particulière de participer durant toute la mission en raison de leurs compétences spécifiques qui sont d'une importance capitale pour la mission dans son ensemble.
      6. Le Bureau peut, en outre, décider d’envoyer une mission préélectorale un mois environ avant la mission d’observation. La délégation préélectorale se compose d’un(e) représentant(e) par groupe politique et des rapporteurs du pays concerné mentionnés au paragraphe 5.
      7. Le Bureau peut également décider d’effectuer une mission postélectorale si le contexte postélectoral l’exige (en cas, par exemple, de résultats contestés, d’élections entachées d’irrégularités, de crise politique et/ou institutionnelle postélectorale). La composition de la délégation postélectorale est généralement identique à celle de la délégation préélectorale.
      8. Le Bureau peut également décider de constituer une commission ad hoc sous forme d’une mission d’évaluation des élections, composée généralement d’un membre de chaque groupe politique, mais jamais moins de trois membres, afin de garantir un équilibre politique et géographique minimum de la commission ad hoc. La mission d’évaluation des élections présente ses conclusions sous la forme d’une note adressée par son/sa président(e) au Bureau. Aucune mission préélectorale n’est conduite. Lorsqu’il est impossible de trouver trois membres pour une mission d’évaluation, cette dernière est annulée.
      9. Dans le cas d’une élection à deux tours, la composition de la délégation pour l’observation du deuxième tour sera généralement identique à celle de la délégation pré-électorale.
      10. Conformément à l’article 15 de l’Accord de coopération signé le 4 octobre 2004 entre l’Assemblée et la Commission de Venise, un(e)/des représentant(e)(s) de la Commission de Venise peut/peuvent être invité(e)(s) à participer à la mission d’observation des élections de l’Assemblée en qualité de conseiller(s) juridique(s) Voir l’Accord de coopération entre
l’Assemblée et la Commission de Venise, 
				{P: CEGDGHDJ}
			..
      11. La délégation d’observation des élections comprend les membres de la commission ad hoc, un(e)/des représentant(e)(s) de la Commission de Venise et les membres des Secrétariats de l’Assemblée et de la Commission de Venise. Le/la président(e) de la commission ad hoc est le «chef de délégation».
      12. Une fois que le Bureau a décidé de former une commission ad hoc, le Secrétariat de l’Assemblée prend contact avec les secrétariats des groupes politiques et demande à chaque groupe de désigner les membres et les suppléants de la mission d’observation. Chaque groupe politique communique au Secrétariat de l’Assemblée sa liste de membres et de suppléants au plus tard deux jours ouvrés avant la réunion du Bureau lors de laquelle la liste de la commission ad hoc sera approuvée.
      13. Les groupes politiques garderont à l’esprit que toute nomination à une commission ad hoc doit respecter: le principe de l’égalité entre les sexes compte tenu de la répartition hommes/femmes au sein de leurs groupes respectifs; le principe d’une représentation géographique équitable et reposer sur les capacités linguistiques des candidats leur permettant de participer de manière constructive aux travaux de la mission, sachant notamment que, sur place, et dans la mesure du possible, le Conseil de l'Europe assure l’interprétation en anglais et en français uniquement En outre, il convient de noter que l’anglais est, de fait,
la langue de travail des missions internationales d’observation
des élections.. Les membres des commissions ad hoc ne peuvent pas observer les élections dans leur propre pays. Les groupes politiques ne devraient pas nommer de membres ayant participé, dans le pays concerné, à des missions non officielles d’observation d’élections ou organisées à l’occasion de la tenue d’élections et parrainées par ou à l’invitation d’un Etat, d’une organisation parlementaire, gouvernementale ou non gouvernementale, d’une association, d’une fondation ou de toute autre personne physique ou morale.
      14. Tout doit être mis en œuvre pour assurer l’équilibre politique au sein des commissions ad hoc pour l’observation d’élections. Pour autant si certains groupes politiques ne parviennent pas à présenter un nombre suffisant de candidats tandis que d’autres groupes ont une liste d’attente, il pourra être renoncé au principe de l’équilibre politique au profit d’une présence forte de l’Assemblée durant l’observation des élections. Dans une telle éventualité, une notification du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire suffira Les groupes
politiques devront désigner des membres en mesure de participer
de façon certaine à la mission d’observation des élections; les
annulations de dernière minute doivent rester exceptionnelles car
les remplacements s’avèrent souvent impossibles..
      15. Le Bureau approuve la composition d’une commission ad hoc et nomme son/sa président(e) parmi ses membres (à l’exception des rapporteurs ex officio – voir le paragraphe 5 ci-dessus). Le/la président(e) ne doit pas être un(e) ressortissant(e) des Etats limitrophes du pays où a lieu l’observation des élections, ni être membre de groupes d’amitié avec le pays en question au sein de son parlement national. Le/la président(e) devrait avoir participé à au moins deux missions d’observation d’élection de l’Assemblée.
      16. Lorsqu’une mission préélectorale est décidée, le/la président(e) ainsi nommé est considéré comme le représentant de son groupe politique dans le cadre de ladite mission. Les secrétaires des autres groupes communiquent les noms de leurs représentant(e)s à la mission préélectorale.
      17. Les groupes politiques président à tour de rôle les commissions ad hoc afin de garantir, d’une manière générale, un équilibre politique global sur une année civile. Le même groupe politique ne peut pas présider deux missions consécutives d’observation d’élections dans un pays donné.
      18. Seuls les membres des commissions ad hoc et les membres du Secrétariat du Conseil de l'Europe sont autorisés à participer aux réunions internes des commissions ad hoc. Dans des cas exceptionnels, des membres des commissions ad hoc peuvent se faire accompagner aux réunions internes des commissions ad hoc par des interprètes, sous réserve de l’approbation du chef de délégation.
      C. Conflit d’intérêts et code de conduite des membres
      19. Les membres des commissions ad hoc pour l’observation d’élections doivent respecter les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et du Code de conduite pour les missions internationales d’observation des élections (MIOE). En outre, les dispositions du Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire s’appliquent, mutatis mutandis, aux président(e)s des commissions ad hoc Voir 
				{P: BAAHIDFD}
			.. Toute violation alléguée des dispositions susmentionnées sera traitée suivant la procédure définie aux paragraphes 19 à 29 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire Voir 
				{P: CEGBIIAI}
			..
      20. Tous les candidats à la fonction de membre d'une commission ad hoc sont tenus, au moment de présenter leur candidature, de déclarer par écrit tout conflit d’intérêts réel ou potentiel les concernant, eux ou des membres de leurs familles avec un lien de parenté direct ou indirect, et/ou avec lesquels ils sont en contact régulier, en relation avec le pays concerné par l'observation des élections.
      21. Tous les membres d’une commission ad hoc sont tenus de signer une déclaration écrite confirmant leur connaissance et leurs obligations de respecter le Code de conduite pour les Missions internationales d’observation des élections. Les déclarations susmentionnées devront être mises à la disposition du Bureau lorsque celui-ci approuve la composition d’une commission ad hoc. Les membres qui n’auront pas signé ces déclarations ne pourront pas faire partie d’une commission ad hoc Le formulaire
de déclaration figure en Annexe 2 des Lignes directrices (Annexe
3 du Doc. 14579)..
      D. Les élections en tant que processus
      22. Une élection et son observation ne se limitent pas au jour du scrutin mais constituent un processus comportant plusieurs phases qui doivent toutes être analysées et évaluées afin d’avoir une appréciation globale de l’ensemble du processus électoral Comme indiqué dans divers
documents de l’Assemblée et de la Commission de Venise; voir inter
alia: le Code de bonne conduite en matière électorale (CDL-AD(2002)23rév)
ainsi que le rapport sur le calendrier et l’inventaire des critères
politiques d’évaluation d’une élection (CDL-AD(2010)037)..
      23. Le processus commence par l’évaluation de la législation électorale. La qualité et la prédictibilité de la législation électorale constituent un critère fondamental pour évaluer une élection. Cette évaluation repose notamment sur les avis juridiques que la Commission de Venise a adoptés sur la législation en question. L’application de la législation électorale en toute bonne foi est également un critère d’évaluation d’une élection.
      24. La deuxième phase débute le jour où l’organisation d’une élection est annoncée. Dans des conditions normales supposant des élections ordinaires, cette date doit être suffisamment éloignée de la date du scrutin pour que tous les candidats puissent se préparer à cette élection. La troisième phase débute par l’ouverture de la campagne électorale. La quatrième phase est celle du jour du scrutin qui comprend l’ouverture des bureaux de vote, le scrutin lui-même, la clôture des bureaux de vote ainsi que les opérations de dépouillement et de collecte des résultats. La phase finale est l’annonce des résultats de l’élection, suivie d’une période au cours de laquelle des recours peuvent être déposés.
      25. Lors de l'évaluation de toutes les étapes du processus électoral, il convient d'accorder l'attention nécessaire à la perspective de genre, en particulier en termes de participation, de représentation équilibrée et de droit de participer au processus électoral, en tant qu'électeurs et candidats, sans être soumis à des discours de haine sexiste, à des actes sexistes ou au harcèlement sexuel.
      E. Coopération sur place avec les organisations partenaires de l’Assemblée
      26. Généralement, l’Assemblée observe les élections dans le cadre d’une Mission internationale d’observation des élections (MIOE) qui peut inclure le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH/OSCE), l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, le Parlement européen et l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. Les modalités de coopération au sein de la MIOE doivent être établies par un Accord entre les organisations concernées. Le chef de délégation de l’Assemblée la représente aux réunions des chefs de délégation dans le cadre de la MIOE.
      27. La coopération avec d’autres organisations internationales dans le cadre de la MIOE doit être continue pendant le processus d’observation, y compris pour l’établissement du programme de la mission, afin d’assurer, dans toute la mesure du possible, une évaluation non divergente des élections. Afin de garantir une bonne coopération, les chefs de délégation doivent coopérer le plus tôt et le plus régulièrement possible au cours des missions d’observation. Dans le cas d’une mission préélectorale, la délégation de l’Assemblée rencontrera la mission du BIDDH/OSCE dans le pays concerné (si elle est déjà déployée).
      28. Au cas où le déploiement de la mission d'observation à long terme de l'OSCE / BIDDH serait empêché, l'Assemblée devrait s'abstenir d'envoyer sa propre mission.
      F. Conduite et organisation pratique de l’observation
      Aspects généraux:
      29. L’organisation pratique des missions d’observation est assurée par le Secrétariat de l’Assemblée en consultation avec le chef de délégation. Les membres des Secrétariats de l’Assemblée et de la Commission de Venise donnent des conseils au chef de délégation ainsi qu’aux autres membres de la commission ad hoc dans l’accomplissement de leurs tâches.
      30. Le parlement national du pays observé est invité à apporter son aide pour l’organisation du programme des missions préélectorales et postélectorales, ainsi qu’à l’obtention par tous les membres de la délégation des accréditations et des visas, en temps utile, y compris, si nécessaire, pour l’observation du vote à l’étranger et du vote anticipé. Les autorités compétentes veillent à garantir la liberté de circulation et la sécurité de tous les membres de la délégation sur l’ensemble du territoire.
      31. Le financement de la participation des membres des commissions ad hoc aux travaux de ces commissions doit être assuré par leurs parlements nationaux respectifs.
      Missions préélectorales:
      32. La mission préélectorale, si le Bureau décide d’en organiser une, consiste en deux à trois jours de réunions sur place, généralement dans la capitale. En fonction des circonstances, des réunions et visites peuvent être organisées ailleurs.
      33. Une mission préélectorale a pour buts principaux d’évaluer la législation électorale et son application, y compris la possibilité de faire appel; la situation politique; les dispositions prises pour la campagne électorale; la couverture de la campagne électorale par les médias; l’administration de l’élection et le travail des autorités compétentes. A cette fin, la délégation rencontrera la mission du BIDDH/OSCE, s’il y en a une sur le terrain, des représentants de la communauté internationale ainsi que des médias et des ONG, les chefs des principaux partis politiques et/ou les candidats à la présidence de même que des représentants des autorités nationales participant au processus électoral.
      Missions d’observation des élections:
      34. En général, une mission dure quatre à cinq jours et comporte des réunions d’information internes de la délégation, des réunions d’information conjointes avec l’ (les) organisation(s) partenaire(s), l’observation de l’ouverture des bureaux de vote, du scrutin lui-même, du dépouillement et de la communication des résultats, du bilan et de l’analyse de la mission par la délégation le lendemain du scrutin ainsi que de la conférence de presse.
      35. Les membres de la délégation s’abstiennent de déclarations publiques, d’interviews, de conférences de presse ou de communications sur les réseaux sociaux qui pourraient contredire l’évaluation finale de ladite commission. Ils se gardent également de participer à toute activité publique qui pourrait sembler interférer avec le processus électoral ou paraître partisane, y compris à des réunions avec des autorités nationales et/ou des acteurs politiques en dehors du programme officiel de la mission d’observation des élections. Les dispositions précitées s’appliquent à toutes les phases du processus, de la désignation des membres de la commission ad hoc jusqu’à la publication du communiqué de la mission d’observation des élections. Il en va de même pour les missions postélectorales.
      36. Les membres de la délégation peuvent poser des questions aux fonctionnaires électoraux, aux représentants des partis politiques et à d’autres observateurs à l’intérieur des bureaux de vote et peuvent répondre aux questions concernant leurs propres activités tant qu’ils n’entravent pas le processus électoral. En répondant aux questions, les observateurs ne doivent pas chercher à influencer le processus électoral. Ils peuvent poser des questions aux électeurs et répondre à leurs questions, mais ils ne peuvent pas leur demander comment ils ont voté. Ils doivent porter les irrégularités, les fraudes ou tout autre problème important à l’attention des fonctionnaires électoraux sur place, à moins que cela ne soit interdit par la loi, et le faire discrètement.
      37. Le chef de la délégation veille à ce que la délégation assure la couverture géographique la plus large possible lors de l’observation des élections. Les membres de la délégation doivent être prêts à accepter un déploiement en dehors de la capitale du pays dans lequel les élections sont observées. Le cas échéant, et si le chef de délégation le décide, les membres de la délégation peuvent être invités à observer, dans leur pays de résidence, le vote des expatriés.
      38. Les membres sont tout à fait libres d’effectuer leur observation comme bon leur semble le jour du scrutin dans leur zone de déploiement: ils n’ont pas à révéler leur itinéraire, ni à indiquer dans quels bureaux de vote ils comptent se rendre. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la visite de certaines zones ou régions peut être restreinte. Les membres doivent respecter les mesures de sécurité et se conformer aux recommandations des experts en sécurité du BIDDH/OSCE et/ou du service de sécurité du Conseil de l'Europe. Les membres ne doivent pas prendre de risques inutiles ou injustifiés pour eux-mêmes et/ou pour les autres.
      39. Les membres de la délégation programmeront leur voyage de manière à pouvoir participer à toutes les réunions d’information, observer les élections le jour du scrutin (ouverture des bureaux de vote, scrutin, opérations de dépouillement et de collecte des résultats) et assister à la réunion au cours de laquelle la délégation fera le bilan le lendemain matin des élections. Il est entendu que les membres qui ne seraient pas en mesure de participer à la réunion de bilan dans la capitale du fait de leur déploiement en province pourront y présenter leurs conclusions par téléphone ou courriel. Les chefs de délégation organiseront leur voyage en tenant compte de la conférence de presse qui a lieu généralement le lendemain du scrutin, dans l’après-midi.
      Missions postélectorales:
      40. L’organisation de missions postélectorales, si le Bureau en a décidé ainsi, est semblable à celle des missions préélectorales, compte dûment tenu du contexte et des développements postélectoraux.
      G. Communiqués et rapports d’observation des élections
      Missions préélectorales:
      41. Après une mission préélectorale et avant de quitter le pays, les membres de cette mission publient un communiqué fondé sur les rapports et documents pertinents du Conseil de l'Europe et les informations fournies par différents interlocuteurs. Le communiqué doit couvrir, entre autres, les aspects suivants: le cadre juridique; le contexte politique; l’administration des élections; l’enregistrement des électeurs, des partis et des candidats; la campagne électorale; le financement de la campagne et les médias; l’égalité des genres et la non-discrimination. Aucune conférence de presse n’est organisée à l’issue de la mission.
      Missions d’observation des élections:
      42. Dans le cadre d’une Mission internationale d’observation des élections, un communiqué préliminaire conjoint est publié et présenté au cours d’une conférence de presse commune qui se tient le lendemain du scrutin. Ce communiqué est discuté et préparé conjointement par tous les chefs de délégation sur le terrain. Lors de la préparation de la contribution de l’Assemblée au communiqué conjoint, le chef de délégation tient compte des principaux points soulevés par les membres de la délégation, y compris pendant la réunion de bilan organisée au lendemain du scrutin.
      43. Si les organisations partenaires habituelles de l’Assemblée pour les Missions internationales d’observation des élections ne déploient pas de mission d’observation, la commission ad hoc publiera un communiqué couvrant la période préélectorale et le jour du scrutin. Ce communiqué s’appuiera sur les conclusions et le communiqué de la mission préélectorale (s’il y a lieu), sur les informations recueillies au cours des réunions tenues pendant la mission ainsi que sur des documents pertinents du Conseil de l'Europe et sur d’autres sources fiables. Un tel communiqué, dont la rédaction est préparée sous l’autorité du chef de délégation, sera examiné et approuvé à la réunion de bilan de la délégation organisée dès le lendemain du scrutin.
      44. Après la mission d’observation des élections, le chef de délégation rédigera un rapport qui sera ensuite soumis au Bureau pour adoption, puis à l’Assemblée ou à la Commission permanente dans le cadre du rapport d’activité du Bureau.
      45. Ce rapport se fonde sur les informations obtenues lors des réunions organisées avec divers interlocuteurs pendant la mission, conformément au communiqué de presse et aux constats et conclusions préliminaires de la Mission internationale d’observation des élections (MIOE). Il devrait tenir compte des commentaires et évaluations formulés par les membres de la délégation à propos de la journée des élections lors de la réunion de bilan tenue le lendemain du scrutin ainsi que des documents pertinents du Conseil de l'Europe et d’autres sources fiables (Commission de Venise, BIDDH/OSCE, par exemple). Tous les membres de la commission ad hoc sont consultés sur le projet avant que le rapport ne soit publié dans un délai fixé par le chef de délégation.
      46. Le rapport final couvrira en outre les aspects suivants: le scrutin et ses résultats, les plaintes et les recours.
      Missions postélectorales:
      47. Après une mission postélectorale et avant de quitter le pays, les membres de ladite mission peuvent publier un communiqué sur leurs conclusions centré sur les questions postélectorales, sur la base des rapports et documents pertinents du Conseil de l'Europe et des informations recueillies auprès de différents interlocuteurs et d’autres sources fiables. Aucune conférence de presse n’est organisée à l’issue de la mission.
      H. Annexe – Code de conduite pour les Missions internationales d’observation des élections (MIOE)
      1. La Mission internationale d’observation des élections est composée de délégations issues des organes suivants: le BIDDH de l’OSCE, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, l’Assemblée parlementaire de l’OTAN et le Parlement européen. Les membres de la MIOE doivent respecter les règles de conduite et de comportement définies dans le présent Code. Les travaux de chaque MIOE débutent à l’ouverture de la première réunion conjointe et s’achèvent à la clôture de la conférence de presse post-électorale.
      2. Les membres de la MIOE doivent suivre le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux, qui fait partie de la Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections Commémoration
à l’Organisation des Nations Unies, le 27 octobre 2005, New York. et énonce les règles générales de conduite suivantes:
      — respecter la souveraineté du pays hôte et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
      — respecter la législation du pays hôte et l’autorité des organes électoraux;
      — faire preuve d’une stricte impartialité politique en toutes circonstances;
      — respecter l’intégrité de la MIOE;
      — ne pas entraver les processus électoraux;
      — veiller à l’exactitude des observations et faire preuve de professionnalisme dans les conclusions;
      — s’abstenir de faire des observations en public ou aux médias avant que la Mission n’ait fait de déclaration à titre collectif;
      — coopérer avec d’autres observateurs électoraux;
      — maintenir un comportement personnel approprié.
      3. Les membres de la MIOE doivent respecter la souveraineté, la législation et la réglementation du pays hôte, notamment en se montrant sensibles à ses cultures et à ses coutumes, et avoir une attitude respectueuse à l’égard des organes électoraux chargés de l’administration du processus électoral et d’autres autorités nationales concernées.
      4. Les membres de la MIOE doivent respecter et protéger l’intégrité de la Mission internationale d’observation des élections. Ils doivent conserver en toutes circonstances une stricte impartialité politique dans le pays hôte. Ils ne doivent pas exprimer ni montrer un quelconque préjugé favorable ou défavorable quant aux autorités nationales, partis politiques, candidats ou questions controversées dans le processus électoral. Ils ne doivent pas porter ou afficher des couleurs, bannières, ou symboles partisans ou accepter quoi que ce soit de valeur de la part de candidats politiques.
      5. Les membres de la MIOE se gardent de participer à toute activité publique qui pourrait sembler interférer avec le processus électoral ou paraître partisane, y compris à des réunions avec des autorités nationales et/ou des acteurs politiques en dehors du programme officiel de la MIOE.
      6. Les membres de la MIOE doivent déclarer tout conflit, réel ou potentiel, concernant tout intérêt économique, commercial ou financier à titre professionnel, personnel ou familial dans le pays concerné. Ils doivent aussi déclarer leur appartenance à des groupes d’amitié au sein de leurs parlements nationaux avec le pays concerné.
      7. Les membres de la MIOE doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la MIOE le mode opératoire d’observation des élections adopté par leurs organisations respectives.
      8. Les membres de la MIOE participent pleinement aux travaux de cette dernière: ils arrivent dans le pays où les élections ont lieu suffisamment à l’avance pour suivre l’intégralité du programme et assister à toutes les réunions requises par la Mission d’observation, notamment les réunions d’information et de bilan.
      9. Les membres de la MIOE doivent respecter le plan de déploiement ainsi que toutes les autres modalités et instructions communiquées. Le jour du scrutin, ils doivent se rendre aux bureaux de vote, observer l’ouverture, le vote, la fermeture et le dépouillement des votes, et informer leurs délégations respectives de leurs conclusions fondées sur leurs observations personnelles ou sur des éléments clairs de faits et de preuves.
      10. Les membres de la MIOE peuvent poser des questions aux fonctionnaires électoraux, aux représentants des partis politiques et à d’autres observateurs à l’intérieur des bureaux de vote et peuvent répondre aux questions concernant leurs propres activités tant qu’ils n’entravent pas le processus électoral. En répondant aux questions, les observateurs ne doivent pas chercher à influencer sur le processus électoral. Ils peuvent poser des questions aux électeurs et répondre à leurs questions, mais ils ne peuvent pas leur demander pour qui ou pour quel parti ils ont voté. Ils doivent porter les irrégularités, les fraudes ou tout autre problème important à l’attention des fonctionnaires électoraux sur place, à moins que cela ne soit interdit par la loi, et le faire discrètement.
      11. Les jugements des observateurs doivent répondre aux normes les plus rigoureuses d’exactitude de l’information et d’impartialité de l’analyse, en faisant la distinction entre les facteurs subjectifs et les preuves objectives, les aspects significatifs et ceux qui ne le sont pas et en identifiant les schémas susceptibles d’avoir un impact sur l’intégrité du processus électoral.
      12. Les membres de la MIOE doivent s’abstenir, tant que la conférence de presse n’a pas eu lieu, de faire des déclarations publiques ou des commentaires auprès des médias, des interviews, des conférences de presse ou des communications sur les réseaux sociaux, autres que des remarques générales sur la nature, le rôle et les activités de la Mission d’observation.
      13. Les membres de la MIOE doivent avoir un comportement personnel approprié, en faisant preuve de discernement dans leurs interactions personnelles et en adoptant en permanence un comportement professionnel répondant aux normes les plus rigoureuses. Ils ne doivent pas prendre de risques inutiles ou injustifiés pour eux-mêmes et/ou pour les autres et doivent respecter les recommandations de sûreté et de sécurité.
      14. En cas de violation du présent Code de conduite, les règles et procédures applicables sont celles de l’Organisation dont relève la délégation au sein de laquelle le membre concerné prend part à la Mission internationale d’observation des élections.