Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Observation des élections par l'Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Observation
des élections par l'Assemblée parlementaire
Compte tenu des objectifs et du caractère
politique des missions d’observation de l’Assemblée parlementaire
ainsi que des problèmes qui ont résulté par le passé des modalités
de coopération avec d’autres institutions internationales, les lignes
directrices suivantes ont été adoptées par le Bureau de l’Assemblée
le 31 mai 2018 et
actualisées par le Bureau le 23 mai 2019 .
A. Élections à observer
1. Pour l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe (ci-après l’Assemblée), l’observation
des élections joue un rôle important dans l’évaluation de la gouvernance
démocratique et de la situation politique générale du pays concerné.
Cela signifie concrètement une observation des élections ou des
référendums dans tout Etat qui se trouve dans l’une des situations
suivantes: il a déposé une demande d’adhésion au Conseil de l'Europe;
son parlement a sollicité le statut d’invité spécial ou de partenaire
pour la démocratie auprès de l’Assemblée ou en bénéficie déjà; il
fait l’objet d’une procédure de suivi ou il est engagé dans un dialogue
de postsuivi. Si l’Assemblée en reçoit l’invitation, le Bureau peut
également décider d’observer les élections/référendums dans d’autres
Etats quand des circonstances particulières ont été portées à son
attention.
2. L’observation
d’élections législatives ou présidentielles et de référendums dans
un Etat qui est candidat à l’adhésion, soumis à une procédure de
suivi ou engagé dans un dialogue de postsuivi ainsi que d’élections
législatives dans un Etat dont le parlement jouit du statut d’invité spécial
ou de partenaire pour la démocratie, constitue un droit inaliénable
de l’Assemblée .
Le manque de coopération d’un Etat avec l’Assemblée ou son refus
d’accepter une mission d’observation d’élections de cette dernière
pourrait donner lieu à un débat lors de la partie de session ou
de la réunion de la Commission permanente qui suit les élections
en question. Il peut conduire au gel de la procédure d’adhésion,
au retrait du statut d’invité spécial ou de partenaire pour la démocratie
ou à la contestation des pouvoirs de la délégation nationale concernée.
3. L’observation
d’élections locales et régionales relève de la compétence du Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (le Congrès).
Si l’Assemblée est invitée à observer de telles élections et que
le Bureau se prononce en faveur de cette observation, la commission
ad hoc de l’Assemblée fera partie de toute mission d’observation
des élections susceptible d’être mise en place par le Congrès. Le
rapport du Congrès sur ces élections, communiqué au/à la Président(e),
devra ensuite être transmis, par l’intermédiaire du Bureau, à la
commission de suivi.
B. Commissions ad hoc
4. Une fois que le Bureau a
décidé d’observer une élection, il forme une commission ad hoc composée
généralement d’un maximum de 40 membres sur la base des propositions
des groupes politiques compte tenu de la règle D’Hondt, pour autant
que chaque groupe politique soit représenté.
5. Les commissions ad hoc comprennent ex
officio les rapporteurs déjà désignés de la commission de
suivi ou de la commission des questions politiques et de la démocratie
pour le pays concerné. Les rapporteurs ne sont pas inclus dans les
quotas assignés aux groupes politiques et ne peuvent pas être nommés
à la présidence des commissions ad hoc. Les rapporteurs ont une responsabilité
particulière de participer durant toute la mission en raison de
leurs compétences spécifiques qui sont d'une importance capitale
pour la mission dans son ensemble.
6. Le Bureau peut, en outre,
décider d’envoyer une mission préélectorale un mois environ avant
la mission d’observation. La délégation préélectorale se compose
d’un(e) représentant(e) par groupe politique et des rapporteurs
du pays concerné mentionnés au paragraphe 5.
7. Le Bureau peut également
décider d’effectuer une mission postélectorale si le contexte postélectoral
l’exige (en cas, par exemple, de résultats contestés, d’élections
entachées d’irrégularités, de crise politique et/ou institutionnelle
postélectorale). La composition de la délégation postélectorale
est généralement identique à celle de la délégation préélectorale.
8. Le Bureau peut également
décider de constituer une commission ad hoc sous forme d’une mission
d’évaluation des élections, composée généralement d’un membre de
chaque groupe politique, mais jamais moins de trois membres, afin
de garantir un équilibre politique et géographique minimum de la
commission ad hoc. La mission d’évaluation des élections présente
ses conclusions sous la forme d’une note adressée par son/sa président(e)
au Bureau. Aucune mission préélectorale n’est conduite. Lorsqu’il
est impossible de trouver trois membres pour une mission d’évaluation,
cette dernière est annulée.
9. Dans le cas d’une élection
à deux tours, la composition de la délégation pour l’observation du
deuxième tour sera généralement identique à celle de la délégation
pré-électorale.
10. Conformément à l’article
15 de l’Accord de coopération signé le 4 octobre 2004 entre l’Assemblée
et la Commission de Venise, un(e)/des représentant(e)(s) de la Commission
de Venise peut/peuvent être invité(e)(s) à participer à la mission
d’observation des élections de l’Assemblée en qualité de conseiller(s)
juridique(s) .
11. La délégation d’observation
des élections comprend les membres de la commission ad hoc, un(e)/des
représentant(e)(s) de la Commission de Venise et les membres des
Secrétariats de l’Assemblée et de la Commission de Venise. Le/la
président(e) de la commission ad hoc est le «chef de délégation».
12. Une fois que le Bureau
a décidé de former une commission ad hoc, le Secrétariat de l’Assemblée
prend contact avec les secrétariats des groupes politiques et demande
à chaque groupe de désigner les membres et les suppléants de la
mission d’observation. Chaque groupe politique communique au Secrétariat
de l’Assemblée sa liste de membres et de suppléants au plus tard deux
jours ouvrés avant la réunion du Bureau lors de laquelle la liste
de la commission ad hoc sera approuvée.
13. Les groupes politiques
garderont à l’esprit que toute nomination à une commission ad hoc doit
respecter: le principe de l’égalité entre les sexes compte tenu
de la répartition hommes/femmes au sein de leurs groupes respectifs;
le principe d’une représentation géographique équitable et reposer
sur les capacités linguistiques des candidats leur permettant de
participer de manière constructive aux travaux de la mission, sachant
notamment que, sur place, et dans la mesure du possible, le Conseil
de l'Europe assure l’interprétation en anglais et en français uniquement . Les membres des commissions ad
hoc ne peuvent pas observer les élections dans leur propre pays.
Les groupes politiques ne devraient pas nommer de membres ayant
participé, dans le pays concerné, à des missions non officielles
d’observation d’élections ou organisées à l’occasion de la tenue
d’élections et parrainées par ou à l’invitation d’un Etat, d’une
organisation parlementaire, gouvernementale ou non gouvernementale,
d’une association, d’une fondation ou de toute autre personne physique
ou morale.
14. Tout doit être mis en œuvre
pour assurer l’équilibre politique au sein des commissions ad hoc
pour l’observation d’élections. Pour autant si certains groupes
politiques ne parviennent pas à présenter un nombre suffisant de
candidats tandis que d’autres groupes ont une liste d’attente, il
pourra être renoncé au principe de l’équilibre politique au profit
d’une présence forte de l’Assemblée durant l’observation des élections.
Dans une telle éventualité, une notification du Secrétaire Général
de l’Assemblée parlementaire suffira .
15. Le Bureau approuve la composition
d’une commission ad hoc et nomme son/sa président(e) parmi ses membres
(à l’exception des rapporteurs ex officio – voir le
paragraphe 5 ci-dessus). Le/la président(e) ne doit pas être un(e)
ressortissant(e) des Etats limitrophes du pays où a lieu l’observation
des élections, ni être membre de groupes d’amitié avec le pays en
question au sein de son parlement national. Le/la président(e) devrait
avoir participé à au moins deux missions d’observation d’élection
de l’Assemblée.
16. Lorsqu’une mission préélectorale
est décidée, le/la président(e) ainsi nommé est considéré comme
le représentant de son groupe politique dans le cadre de ladite
mission. Les secrétaires des autres groupes communiquent les noms
de leurs représentant(e)s à la mission préélectorale.
17. Les groupes politiques
président à tour de rôle les commissions ad hoc afin de garantir, d’une
manière générale, un équilibre politique global sur une année civile.
Le même groupe politique ne peut pas présider deux missions consécutives
d’observation d’élections dans un pays donné.
18. Seuls les membres des commissions
ad hoc et les membres du Secrétariat du Conseil de l'Europe sont
autorisés à participer aux réunions internes des commissions ad
hoc. Dans des cas exceptionnels, des membres des commissions ad
hoc peuvent se faire accompagner aux réunions internes des commissions
ad hoc par des interprètes, sous réserve de l’approbation du chef de
délégation.
C. Conflit d’intérêts et code de conduite des membres
19. Les membres des commissions
ad hoc pour l’observation d’élections doivent respecter les dispositions
du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et
du Code de conduite pour les missions internationales d’observation
des élections (MIOE). En outre, les dispositions du Code de conduite
des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire s’appliquent, mutatis
mutandis, aux président(e)s des commissions ad hoc .
Toute violation alléguée des dispositions susmentionnées sera traitée
suivant la procédure définie aux paragraphes 19 à 29 du Code de
conduite des membres de l’Assemblée parlementaire .
20. Tous les candidats
à la fonction de membre d'une commission ad hoc sont tenus, au moment
de présenter leur candidature, de déclarer par écrit tout conflit
d’intérêts réel ou potentiel les concernant, eux ou des membres
de leurs familles avec un lien de parenté direct ou indirect, et/ou
avec lesquels ils sont en contact régulier, en relation avec le
pays concerné par l'observation des élections.
21. Tous les membres d’une
commission ad hoc sont tenus de signer une déclaration écrite confirmant
leur connaissance et leurs obligations de respecter le Code de conduite
pour les Missions internationales d’observation des élections. Les
déclarations susmentionnées devront être mises à la disposition
du Bureau lorsque celui-ci approuve la composition d’une commission
ad hoc. Les membres qui n’auront pas signé ces déclarations ne pourront
pas faire partie d’une commission ad hoc .
D. Les élections en tant que processus
22. Une élection et
son observation ne se limitent pas au jour du scrutin mais constituent
un processus comportant plusieurs phases qui doivent toutes être
analysées et évaluées afin d’avoir une appréciation globale de l’ensemble
du processus électoral .
23. Le processus commence
par l’évaluation de la législation électorale. La qualité et la
prédictibilité de la législation électorale constituent un critère
fondamental pour évaluer une élection. Cette évaluation repose notamment
sur les avis juridiques que la Commission de Venise a adoptés sur
la législation en question. L’application de la législation électorale
en toute bonne foi est également un critère d’évaluation d’une élection.
24. La deuxième phase
débute le jour où l’organisation d’une élection est annoncée. Dans
des conditions normales supposant des élections ordinaires, cette
date doit être suffisamment éloignée de la date du scrutin pour
que tous les candidats puissent se préparer à cette élection. La troisième
phase débute par l’ouverture de la campagne électorale. La quatrième
phase est celle du jour du scrutin qui comprend l’ouverture des
bureaux de vote, le scrutin lui-même, la clôture des bureaux de
vote ainsi que les opérations de dépouillement et de collecte des
résultats. La phase finale est l’annonce des résultats de l’élection,
suivie d’une période au cours de laquelle des recours peuvent être
déposés.
25. Lors de l'évaluation de
toutes les étapes du processus électoral, il convient d'accorder
l'attention nécessaire à la perspective de genre, en particulier
en termes de participation, de représentation équilibrée et de droit
de participer au processus électoral, en tant qu'électeurs et candidats,
sans être soumis à des discours de haine sexiste, à des actes sexistes
ou au harcèlement sexuel.
E. Coopération sur place avec les organisations partenaires de l’Assemblée
26. Généralement,
l’Assemblée observe les élections dans le cadre d’une Mission internationale
d’observation des élections (MIOE) qui peut inclure le Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH/OSCE),
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, le Parlement européen et l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN. Les modalités de coopération au sein de
la MIOE doivent être établies par un Accord entre les organisations concernées.
Le chef de délégation de l’Assemblée la représente aux réunions
des chefs de délégation dans le cadre de la MIOE.
27. La coopération
avec d’autres organisations internationales dans le cadre de la
MIOE doit être continue pendant le processus d’observation, y compris
pour l’établissement du programme de la mission, afin d’assurer,
dans toute la mesure du possible, une évaluation non divergente des
élections. Afin de garantir une bonne coopération, les chefs de
délégation doivent coopérer le plus tôt et le plus régulièrement
possible au cours des missions d’observation. Dans le cas d’une
mission préélectorale, la délégation de l’Assemblée rencontrera
la mission du BIDDH/OSCE dans le pays concerné (si elle est déjà
déployée).
28. Au cas où le
déploiement de la mission d'observation à long terme de l'OSCE /
BIDDH serait empêché, l'Assemblée devrait s'abstenir d'envoyer sa
propre mission.
F. Conduite et organisation pratique de l’observation
Aspects généraux:
29. L’organisation pratique
des missions d’observation est assurée par le Secrétariat de l’Assemblée
en consultation avec le chef de délégation. Les membres des Secrétariats
de l’Assemblée et de la Commission de Venise donnent des conseils
au chef de délégation ainsi qu’aux autres membres de la commission
ad hoc dans l’accomplissement de leurs tâches.
30. Le parlement national du
pays observé est invité à apporter son aide pour l’organisation du
programme des missions préélectorales et postélectorales, ainsi
qu’à l’obtention par tous les membres de la délégation des accréditations
et des visas, en temps utile, y compris, si nécessaire, pour l’observation
du vote à l’étranger et du vote anticipé. Les autorités compétentes veillent
à garantir la liberté de circulation et la sécurité de tous les
membres de la délégation sur l’ensemble du territoire.
31. Le financement de la participation
des membres des commissions ad hoc aux travaux de ces commissions
doit être assuré par leurs parlements nationaux respectifs.
Missions préélectorales:
32. La mission préélectorale,
si le Bureau décide d’en organiser une, consiste en deux à trois jours
de réunions sur place, généralement dans la capitale. En fonction
des circonstances, des réunions et visites peuvent être organisées
ailleurs.
33. Une mission préélectorale
a pour buts principaux d’évaluer la législation électorale et son application,
y compris la possibilité de faire appel; la situation politique;
les dispositions prises pour la campagne électorale; la couverture
de la campagne électorale par les médias; l’administration de l’élection
et le travail des autorités compétentes. A cette fin, la délégation
rencontrera la mission du BIDDH/OSCE, s’il y en a une sur le terrain,
des représentants de la communauté internationale ainsi que des
médias et des ONG, les chefs des principaux partis politiques et/ou les
candidats à la présidence de même que des représentants des autorités
nationales participant au processus électoral.
Missions d’observation des élections:
34. En général, une mission
dure quatre à cinq jours et comporte des réunions d’information internes
de la délégation, des réunions d’information conjointes avec l’
(les) organisation(s) partenaire(s), l’observation de l’ouverture
des bureaux de vote, du scrutin lui-même, du dépouillement et de
la communication des résultats, du bilan et de l’analyse de la mission
par la délégation le lendemain du scrutin ainsi que de la conférence
de presse.
35. Les membres de la délégation
s’abstiennent de déclarations publiques, d’interviews, de conférences
de presse ou de communications sur les réseaux sociaux qui pourraient
contredire l’évaluation finale de ladite commission. Ils se gardent
également de participer à toute activité publique qui pourrait sembler
interférer avec le processus électoral ou paraître partisane, y
compris à des réunions avec des autorités nationales et/ou des acteurs
politiques en dehors du programme officiel de la mission d’observation
des élections. Les dispositions précitées s’appliquent à toutes
les phases du processus, de la désignation des membres de la commission ad
hoc jusqu’à la publication du communiqué de la mission d’observation
des élections. Il en va de même pour les missions postélectorales.
36. Les membres de la délégation
peuvent poser des questions aux fonctionnaires électoraux, aux représentants
des partis politiques et à d’autres observateurs à l’intérieur des
bureaux de vote et peuvent répondre aux questions concernant leurs
propres activités tant qu’ils n’entravent pas le processus électoral.
En répondant aux questions, les observateurs ne doivent pas chercher à
influencer le processus électoral. Ils peuvent poser des questions
aux électeurs et répondre à leurs questions, mais ils ne peuvent
pas leur demander comment ils ont voté. Ils doivent porter les irrégularités,
les fraudes ou tout autre problème important à l’attention des fonctionnaires électoraux
sur place, à moins que cela ne soit interdit par la loi, et le faire
discrètement.
37. Le chef de la délégation
veille à ce que la délégation assure la couverture géographique
la plus large possible lors de l’observation des élections. Les
membres de la délégation doivent être prêts à accepter un déploiement
en dehors de la capitale du pays dans lequel les élections sont
observées. Le cas échéant, et si le chef de délégation le décide,
les membres de la délégation peuvent être invités à observer, dans
leur pays de résidence, le vote des expatriés.
38. Les membres sont tout à
fait libres d’effectuer leur observation comme bon leur semble le
jour du scrutin dans leur zone de déploiement: ils n’ont pas à révéler
leur itinéraire, ni à indiquer dans quels bureaux de vote ils comptent
se rendre. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la visite de
certaines zones ou régions peut être restreinte. Les membres doivent
respecter les mesures de sécurité et se conformer aux recommandations
des experts en sécurité du BIDDH/OSCE et/ou du service de sécurité
du Conseil de l'Europe. Les membres ne doivent pas prendre de risques
inutiles ou injustifiés pour eux-mêmes et/ou pour les autres.
39. Les membres de la délégation
programmeront leur voyage de manière à pouvoir participer à toutes
les réunions d’information, observer les élections le jour du scrutin
(ouverture des bureaux de vote, scrutin, opérations de dépouillement
et de collecte des résultats) et assister à la réunion au cours
de laquelle la délégation fera le bilan le lendemain matin des élections.
Il est entendu que les membres qui ne seraient pas en mesure de
participer à la réunion de bilan dans la capitale du fait de leur
déploiement en province pourront y présenter leurs conclusions par téléphone
ou courriel. Les chefs de délégation organiseront leur voyage en
tenant compte de la conférence de presse qui a lieu généralement
le lendemain du scrutin, dans l’après-midi.
Missions postélectorales:
40. L’organisation
de missions postélectorales, si le Bureau en a décidé ainsi, est
semblable à celle des missions préélectorales, compte dûment tenu
du contexte et des développements postélectoraux.
G. Communiqués et rapports d’observation des élections
Missions préélectorales:
41. Après une mission
préélectorale et avant de quitter le pays, les membres de cette
mission publient un communiqué fondé sur les rapports et documents
pertinents du Conseil de l'Europe et les informations fournies par
différents interlocuteurs. Le communiqué doit couvrir, entre autres,
les aspects suivants: le cadre juridique; le contexte politique;
l’administration des élections; l’enregistrement des électeurs,
des partis et des candidats; la campagne électorale; le financement
de la campagne et les médias; l’égalité des genres et la non-discrimination.
Aucune conférence de presse n’est organisée à l’issue de la mission.
Missions d’observation des élections:
42. Dans le cadre
d’une Mission internationale d’observation des élections, un communiqué préliminaire
conjoint est publié et présenté au cours d’une conférence de presse
commune qui se tient le lendemain du scrutin. Ce communiqué est
discuté et préparé conjointement par tous les chefs de délégation
sur le terrain. Lors de la préparation de la contribution de l’Assemblée au
communiqué conjoint, le chef de délégation tient compte des principaux
points soulevés par les membres de la délégation, y compris pendant
la réunion de bilan organisée au lendemain du scrutin.
43. Si les organisations
partenaires habituelles de l’Assemblée pour les Missions internationales
d’observation des élections ne déploient pas de mission d’observation,
la commission ad hoc publiera un communiqué couvrant la période
préélectorale et le jour du scrutin. Ce communiqué s’appuiera sur
les conclusions et le communiqué de la mission préélectorale (s’il
y a lieu), sur les informations recueillies au cours des réunions
tenues pendant la mission ainsi que sur des documents pertinents
du Conseil de l'Europe et sur d’autres sources fiables. Un tel communiqué,
dont la rédaction est préparée sous l’autorité du chef de délégation,
sera examiné et approuvé à la réunion de bilan de la délégation
organisée dès le lendemain du scrutin.
44. Après la mission
d’observation des élections, le chef de délégation rédigera un rapport
qui sera ensuite soumis au Bureau pour adoption, puis à l’Assemblée
ou à la Commission permanente dans le cadre du rapport d’activité
du Bureau.
45. Ce rapport se
fonde sur les informations obtenues lors des réunions organisées
avec divers interlocuteurs pendant la mission, conformément au communiqué
de presse et aux constats et conclusions préliminaires de la Mission
internationale d’observation des élections (MIOE). Il devrait tenir
compte des commentaires et évaluations formulés par les membres
de la délégation à propos de la journée des élections lors de la
réunion de bilan tenue le lendemain du scrutin ainsi que des documents
pertinents du Conseil de l'Europe et d’autres sources fiables (Commission
de Venise, BIDDH/OSCE, par exemple). Tous les membres de la commission
ad hoc sont consultés sur le projet avant que le rapport ne soit
publié dans un délai fixé par le chef de délégation.
46. Le rapport final
couvrira en outre les aspects suivants: le scrutin et ses résultats,
les plaintes et les recours.
Missions postélectorales:
47. Après une mission
postélectorale et avant de quitter le pays, les membres de ladite
mission peuvent publier un communiqué sur leurs conclusions centré
sur les questions postélectorales, sur la base des rapports et documents
pertinents du Conseil de l'Europe et des informations recueillies
auprès de différents interlocuteurs et d’autres sources fiables.
Aucune conférence de presse n’est organisée à l’issue de la mission.
H. Annexe – Code de conduite pour les Missions internationales d’observation des élections (MIOE)
1. La Mission internationale
d’observation des élections est composée de délégations issues des
organes suivants: le BIDDH de l’OSCE, l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN et le Parlement européen. Les membres de
la MIOE doivent respecter les règles de conduite et de comportement définies
dans le présent Code. Les travaux de chaque MIOE débutent à l’ouverture
de la première réunion conjointe et s’achèvent à la clôture de la
conférence de presse post-électorale.
2. Les membres de
la MIOE doivent suivre le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux
internationaux, qui fait partie de la Déclaration de principes pour
l’observation internationale d’élections et
énonce les règles générales de conduite suivantes:
— respecter la souveraineté du pays hôte et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;— respecter la législation du pays hôte et l’autorité des organes électoraux;— faire preuve d’une stricte impartialité politique en toutes circonstances;— respecter l’intégrité de la MIOE;— ne pas entraver les processus électoraux;— veiller à l’exactitude des observations et faire preuve de professionnalisme dans les conclusions;— s’abstenir de faire des observations en public ou aux médias avant que la Mission n’ait fait de déclaration à titre collectif;— coopérer avec d’autres observateurs électoraux;— maintenir un comportement personnel approprié.
3. Les membres de
la MIOE doivent respecter la souveraineté, la législation et la
réglementation du pays hôte, notamment en se montrant sensibles
à ses cultures et à ses coutumes, et avoir une attitude respectueuse
à l’égard des organes électoraux chargés de l’administration du processus
électoral et d’autres autorités nationales concernées.
4. Les membres de
la MIOE doivent respecter et protéger l’intégrité de la Mission
internationale d’observation des élections. Ils doivent conserver
en toutes circonstances une stricte impartialité politique dans
le pays hôte. Ils ne doivent pas exprimer ni montrer un quelconque préjugé
favorable ou défavorable quant aux autorités nationales, partis
politiques, candidats ou questions controversées dans le processus
électoral. Ils ne doivent pas porter ou afficher des couleurs, bannières,
ou symboles partisans ou accepter quoi que ce soit de valeur de
la part de candidats politiques.
5. Les membres de
la MIOE se gardent de participer à toute activité publique qui pourrait sembler
interférer avec le processus électoral ou paraître partisane, y
compris à des réunions avec des autorités nationales et/ou des acteurs
politiques en dehors du programme officiel de la MIOE.
6. Les membres de
la MIOE doivent déclarer tout conflit, réel ou potentiel, concernant
tout intérêt économique, commercial ou financier à titre professionnel,
personnel ou familial dans le pays concerné. Ils doivent aussi déclarer
leur appartenance à des groupes d’amitié au sein de leurs parlements
nationaux avec le pays concerné.
7. Les membres de
la MIOE doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions au
sein de la MIOE le mode opératoire d’observation des élections adopté
par leurs organisations respectives.
8. Les membres de
la MIOE participent pleinement aux travaux de cette dernière: ils
arrivent dans le pays où les élections ont lieu suffisamment à l’avance
pour suivre l’intégralité du programme et assister à toutes les
réunions requises par la Mission d’observation, notamment les réunions
d’information et de bilan.
9. Les membres de
la MIOE doivent respecter le plan de déploiement ainsi que toutes
les autres modalités et instructions communiquées. Le jour du scrutin,
ils doivent se rendre aux bureaux de vote, observer l’ouverture,
le vote, la fermeture et le dépouillement des votes, et informer
leurs délégations respectives de leurs conclusions fondées sur leurs
observations personnelles ou sur des éléments clairs de faits et
de preuves.
10. Les membres de
la MIOE peuvent poser des questions aux fonctionnaires électoraux,
aux représentants des partis politiques et à d’autres observateurs
à l’intérieur des bureaux de vote et peuvent répondre aux questions
concernant leurs propres activités tant qu’ils n’entravent pas le processus
électoral. En répondant aux questions, les observateurs ne doivent
pas chercher à influencer sur le processus électoral. Ils peuvent
poser des questions aux électeurs et répondre à leurs questions,
mais ils ne peuvent pas leur demander pour qui ou pour quel parti
ils ont voté. Ils doivent porter les irrégularités, les fraudes
ou tout autre problème important à l’attention des fonctionnaires
électoraux sur place, à moins que cela ne soit interdit par la loi,
et le faire discrètement.
11. Les jugements
des observateurs doivent répondre aux normes les plus rigoureuses
d’exactitude de l’information et d’impartialité de l’analyse, en
faisant la distinction entre les facteurs subjectifs et les preuves
objectives, les aspects significatifs et ceux qui ne le sont pas
et en identifiant les schémas susceptibles d’avoir un impact sur
l’intégrité du processus électoral.
12. Les membres de
la MIOE doivent s’abstenir, tant que la conférence de presse n’a
pas eu lieu, de faire des déclarations publiques ou des commentaires
auprès des médias, des interviews, des conférences de presse ou
des communications sur les réseaux sociaux, autres que des remarques
générales sur la nature, le rôle et les activités de la Mission
d’observation.
13. Les membres de
la MIOE doivent avoir un comportement personnel approprié, en faisant preuve
de discernement dans leurs interactions personnelles et en adoptant
en permanence un comportement professionnel répondant aux normes
les plus rigoureuses. Ils ne doivent pas prendre de risques inutiles
ou injustifiés pour eux-mêmes et/ou pour les autres et doivent respecter
les recommandations de sûreté et de sécurité.
14. En cas de violation
du présent Code de conduite, les règles et procédures applicables
sont celles de l’Organisation dont relève la délégation au sein
de laquelle le membre concerné prend part à la Mission internationale
d’observation des élections.