Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Expositions dans le foyer de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent
- Expositions dans le
foyer de l'Assemblée
Décision du Bureau de l’Assemblée du 28 juin 2019
Le règlement ci-après s'applique pendant
et en dehors des parties de session de l'Assemblée. Toutefois, il
ne concerne pas les expositions organisées dans le foyer pendant
les sessions du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et les
autres expositions organisées dans le cadre d'événements dûment
autorisés se déroulant dans l'hémicycle de l'Assemblée.
1. Le foyer de l’Assemblée
est la zone située à l’extérieur même de l’hémicycle (salle des séances
plénières); il se compose de huit espaces d’exposition.
2. Les demandes d’organiser
une exposition dans le foyer de l’Assemblée peuvent être adressées
uniquement par les institutions suivantes:
— commissions de l’Assemblée— délégations parlementaires des Etats membres— parlements bénéficiant du statut d’invité spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie— institutions et organes du Conseil de l’Europe.
Les demandes émanant de Représentations permanentes des Etats
concernés ne peuvent être examinées que si elles sont transmises
par l'intermédiaire de la délégation parlementaire concernée et
avec le soutien de celle-ci.
Une commission/délégation/institution qui en fait la demande
ne peut se voir attribuer qu’une exposition par an
3. Les demandes d’organiser
une exposition doivent comprendre les éléments suivants:
— le titre;— le thème de l’exposition;— un argumentaire montrant qu’elle satisfait à l’un des critères suivants: avoir un rapport avec les travaux et les valeurs du Conseil de l’Europe; contribuer à la coopération entre Etats membres; avoir un rapport avec les travaux de l’Assemblée;— une présentation détaillée de l’exposition, par exemple, un « scénario », des photos scannées ou d’autres échantillons du type d’exposition devant être présenté (sous forme électronique);— la taille de l’exposition, sachant que tout organisateur ne peut bénéficier que d’un espace, dont la taille est limitée;— un engagement selon lequel si elle est acceptée, l’exposition sera installée le vendredi précédant la partie de session et démontée au plus tôt le vendredi après la fin de la partie de session.
4. Le thème de l'exposition
ne doit pas prêter à controverse ou susciter des divisions politiques
et, en tout état de cause, il ne doit pas comprendre de la propagande
en faveur d'idées ou d'activités incompatibles avec les principes
du Conseil de l'Europe. En particulier, il ne doit pas avoir un
contenu raciste, xénophobe ou intolérant.
5. Les demandes d’autorisation
doivent être soumises au Président / à la Présidente de l’Assemblée
au plus tard six semaines avant l’ouverture de la partie de session
concernée. Ce délai ne s’applique pas aux expositions organisées
en dehors des parties de sessions de l’Assemblée.
6. Il appartient au Président
/ à la Présidente de l'Assemblée de se prononcer sur les demandes
par une décision qui est sans appel. Il / Elle le fait sur la base
des critères énoncés aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus. Ces critères
ne sont pas contraignants mais visent à aider le Président / la
Présidente à prendre une décision.