Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions complémentaires relatives aux documents Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent

      ii. - Distribution de documents non officiels

      (Réglementation adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 6 décembre 1976 Voir rapport d’activité du Bureau,
et de la Commission Permanente, Doc. 3917, paragraphe 24, dont l’Assemblée
a pris note le 24 janvier 1977.)
      1. Sont considérés comme documents non officiels tous ceux qui n’émanent pas d’un organe ou d’une autorité du Conseil de l’Europe agissant ès-qualité Les documents sous cote « AS/Inf », qui reproduisent des
textes divers (communiqués, articles de presse, textes de traités ou
accords internationaux, etc.) susceptibles d’intéresser les membres
de l’Assemblée, paraissent sous la responsabilité du Secrétaire
général de l’Assemblée et sont distribués et accessibles selon les
mêmes critères que les documents officiels de l’Assemblée., ou d’un organisme extérieur sollicité à cette fin par un tel organe ou une telle autorité.
      2. Il s’agit, en particulier, de documents présentés à titre personnel par des membres de l’Assemblée, de communications spontanées de gouvernements ou d’autres autorités d’États non membres, d’organisations non gouvernementales, d’articles de presse, etc.
      3. Ces documents ne doivent pas être présentés ou reproduits sur du papier à en-tête « Conseil de l’Europe – Assemblée parlementaire ».
      4. Les services du Secrétariat Général mis à la disposition de l’Assemblée, qu’il s’agisse du Secrétariat de l’Assemblée ou de services généraux, ne doivent pas assurer la diffusion de documents non officiels.
      5. Toutefois, le Président de l’Assemblée peut autoriser, lorsqu’il l’estime opportun, et le cas échéant après consultation des membres du Bureau et/ou des Présidents des groupes politiques, des délégations nationales et des commissions intéressées, la distribution dans les cases individuelles des représentants et des suppléants, d’un document non officiel dont un stock lui aurait été remis. Il peut également demander au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe d’autoriser les services techniques à apporter leur concours à la reproduction d’un tel document. Délégation peut être donnée en ces matières au Secrétaire général de l’Assemblée.
      6. En outre, si de tels documents sont adressés nominativement aux membres de l’Assemblée, ils sont remis au Service de la distribution pour diffusion dans les cases individuelles.