Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Dispositions complémentaires relatives aux documents Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent
ii. - Distribution de documents non officiels
(Réglementation adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 6 décembre 1976 )
1. Sont considérés
comme documents non officiels tous ceux qui n’émanent pas d’un organe ou
d’une autorité du Conseil de l’Europe agissant ès-qualité ,
ou d’un organisme extérieur sollicité à cette fin par un tel organe
ou une telle autorité.
2. Il s’agit, en
particulier, de documents présentés à titre personnel par des membres
de l’Assemblée, de communications spontanées de gouvernements ou
d’autres autorités d’États non membres, d’organisations non gouvernementales,
d’articles de presse, etc.
3. Ces documents
ne doivent pas être présentés ou reproduits sur du papier à en-tête « Conseil
de l’Europe – Assemblée parlementaire ».
4. Les services du
Secrétariat Général mis à la disposition de l’Assemblée, qu’il s’agisse
du Secrétariat de l’Assemblée ou de services généraux, ne doivent
pas assurer la diffusion de documents non officiels.
5. Toutefois, le
Président de l’Assemblée peut autoriser, lorsqu’il l’estime opportun,
et le cas échéant après consultation des membres du Bureau et/ou
des Présidents des groupes politiques, des délégations nationales
et des commissions intéressées, la distribution dans les cases individuelles
des représentants et des suppléants, d’un document non officiel
dont un stock lui aurait été remis. Il peut également demander au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe d’autoriser les services
techniques à apporter leur concours à la reproduction d’un tel document.
Délégation peut être donnée en ces matières au Secrétaire général
de l’Assemblée.
6. En outre, si de
tels documents sont adressés nominativement aux membres de l’Assemblée,
ils sont remis au Service de la distribution pour diffusion dans
les cases individuelles.