Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

    (adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 Approuvées par la Commission permanente le 26 mars 2002. et le 17 décembre 2007 Voir Doc. 11490 partie 1.) Les dispositions complémentaires relatives aux débats de
l’Assemblée s’appliquent conformément aux stipulations prévues à
l’article  , lorsque
celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance.

      iii. - Ordre des orateurs

      L’ordre des orateurs sur la liste de chaque séance est déterminé selon les critères suivants:
      1. Un premier tour dans lequel tous les groupes politiques reconnus ont la possibilité de prendre la parole selon l’ordre basé sur le nombre des membres affiliés à ces groupes. Au cas où deux ou davantage de groupes politiques ont le même nombre de membres, l’ordre des membres qui prendront la parole au nom de ces groupes sera établi sur la base de la composition de ces groupes pendant la dernière année avant que cette situation ne se soit présentée.
      2. L’alternance entre les groupes politiques sera assurée pour l’ouverture de chacun des débats. Cette alternance continuera lors de chaque partie de session.
      3. Après le premier tour, le système d’Hondt sera appliqué en tenant compte des autres critères mentionnés ci-après.
      4. L’ordre des orateurs sera déterminé par le système d’Hondt basé sur les mêmes critères que ceux utilisés pour la répartition des présidences des commissions.
      5. Deux membres au maximum d’une même délégation peuvent se suivre sur la liste des orateurs (même s’ils appartiennent à des groupes politiques différents). Cela ne vaut pas pour les membres désignés comme porte-parole d’un groupe politique, pour les rapporteurs et pour la fin de la liste des orateurs quand une alternance n’est plus possible.
      6. Si le nom d’un membre figure parmi les dix premiers orateurs après le premier tour pour plus d’un débat, ce membre sera placé plus bas dans les listes pour les autres débats, sauf s’il n’a pu prendre la parole au cours du débat.
      7. Pendant une partie de session, les membres pourront s’inscrire dans le registre pour cinq débats au maximum, en indiquant un ordre de priorité. Ils ne peuvent pas prendre la parole plus de trois fois pendant une partie de session. Cela ne vaut pas pour les rapporteurs, les présidents de commission dans l’exercice de cette fonction et pour les membres désignés comme porte-parole d’un groupe politique.
      8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 14, la première moitié d’une liste d’orateurs ne comprendra pas plus de 50% des membres d’une délégation nationale.
      9. Dans le cas d’un débat sur un rapport particulièrement important pour un État membre, le pays d’un invité spécial, d’un observateur ou d’un partenaire pour la démocratie, la liste sera établie de manière à permettre des contributions politiquement équilibrées des pays concernés.
      10. Les dix membres qui, au cours de la partie de session précédente, ont pris part au plus grand nombre de votes en séance seront placés trois rangs plus haut sur les listes des orateurs sur lesquelles ils sont inscrits.
      11. Pour établir les calculs d’Hondt pour l’ordre des orateurs, les membres non inscrits sont traités comme un groupe politique et inclus sur la liste en conséquence.
      12. Les membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie suivront sur la liste des orateurs (à l’exception du premier tour) chaque fois après qu’un membre du plus petit groupe politique a pris la parole
      13. Si un orateur dont le nom figure sur la liste est empêché de prendre la parole pendant le débat et s’il/elle en a informé la présidence avant qu’il/elle n’ait été appelé, le premier de la liste des orateurs suivants du même groupe politique prendra sa place.
      14. L’établissement de la liste définitive des orateurs pour un débat incombera au Président de l’Assemblée. Le Président de séance assumera la responsabilité pour toutes les modifications qui sont nécessaires pendant un débat. La liste définitive des orateurs inscrits ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.