Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 et
le 17 décembre 2007 )
iii. - Ordre des orateurs
L’ordre des orateurs sur la liste de
chaque séance est déterminé selon les critères suivants:
1. Un premier tour
dans lequel tous les groupes politiques reconnus ont la possibilité
de prendre la parole selon l’ordre basé sur le nombre des membres
affiliés à ces groupes. Au cas où deux ou davantage de groupes politiques
ont le même nombre de membres, l’ordre des membres qui prendront
la parole au nom de ces groupes sera établi sur la base de la composition de
ces groupes pendant la dernière année avant que cette situation
ne se soit présentée.
2. L’alternance entre
les groupes politiques sera assurée pour l’ouverture de chacun des
débats. Cette alternance continuera lors de chaque partie de session.
3. Après le premier
tour, le système
d’Hondt sera appliqué en tenant compte des autres critères mentionnés
ci-après.
4. L’ordre des orateurs
sera déterminé par le système d’Hondt basé sur les mêmes
critères que ceux utilisés pour la répartition des présidences des
commissions.
5. Deux membres au
maximum d’une même délégation peuvent se suivre sur la liste des
orateurs (même s’ils appartiennent à des groupes politiques différents).
Cela ne vaut pas pour les membres désignés comme porte-parole d’un
groupe politique, pour les rapporteurs et pour la fin de la liste
des orateurs quand une alternance n’est plus possible.
6. Si le nom d’un
membre figure parmi les dix premiers orateurs après le premier tour
pour plus d’un débat, ce membre sera placé plus bas dans les listes
pour les autres débats, sauf s’il n’a pu prendre la parole au cours
du débat.
7. Pendant une partie
de session, les membres pourront s’inscrire dans le registre pour
cinq débats au maximum, en indiquant un ordre de priorité. Ils ne
peuvent pas prendre la parole plus de trois fois pendant une partie
de session. Cela ne vaut pas pour les rapporteurs, les présidents de
commission dans l’exercice de cette fonction et pour les membres
désignés comme porte-parole d’un groupe politique.
8. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 14, la première moitié d’une liste d’orateurs ne comprendra
pas plus de 50% des membres d’une délégation nationale.
9. Dans le cas d’un
débat sur un rapport particulièrement important pour un État membre,
le pays d’un invité spécial, d’un observateur ou d’un partenaire
pour la démocratie, la liste sera établie de manière à permettre
des contributions politiquement équilibrées des pays concernés.
10. Les dix membres
qui, au cours de la partie de session précédente, ont pris part
au plus grand nombre de votes en séance seront placés trois rangs
plus haut sur les listes des orateurs sur lesquelles ils sont inscrits.
11. Pour établir
les calculs
d’Hondt pour l’ordre des orateurs, les membres non inscrits sont traités
comme un groupe politique et inclus sur la liste en conséquence.
12. Les
membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de
partenaires pour la démocratie suivront sur la liste des orateurs
(à l’exception du premier tour) chaque fois après qu’un membre du
plus petit groupe politique a pris la parole
13. Si un orateur
dont le nom figure sur la
liste est empêché de prendre la parole pendant le débat et s’il/elle
en a informé la présidence avant qu’il/elle n’ait été appelé, le
premier de la liste des orateurs suivants du même groupe politique
prendra sa place.
14. L’établissement
de la liste
définitive des orateurs pour un débat incombera au Président de
l’Assemblée. Le
Président de séance assumera la responsabilité pour toutes les modifications qui
sont nécessaires pendant un débat. La liste définitive des orateurs
inscrits ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle
ne détient de sièges à l’Assemblée.