Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Règlement spécial sur l’honorariat à l’Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      ii. - Règlement spécial sur le titre et les prérogatives de Président(e) honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

      adopté par le Bureau de l’Assemblée le 25 janvier 1999 Le 25 mars 2002 le Bureau de l’Assemblée a décidé de décerner
le titre de « Président Honoraire » à tous les anciens présidents
de l’Assemblée qui ne siègent plus à l’Assemblée., modifié par le Bureau le 22 mai 2014 Voir rapport
d’activité du Bureau et de la Commission Permanente, Doc. 13538,
paragraphe 4.2, et ratification par l’Assemblée le 23 juin 2014. et par la Résolution 2182 (2017)
      Les règles concernant le titre de Président(e) honoraire de l’Assemblée parlementaire s’inspirent, mutatis mutandis, de l’honorariat à l’Assemblée parlementaire ainsi que des dispositions pertinentes de parlements nationaux et d’assemblées parlementaires internationales.
      La décision de conférer le titre de Président honoraire relève de la compétence du Bureau de l’Assemblée.
      1. Conditions d’attribution du titre de Président(e) honoraire de l’Assemblée parlementaire
      Peut être pris en compte pour ce titre tout ancien(ne) Président(e) de l’Assemblée qui a occupé les fonctions de Président(e) au moins pendant un mandat (un an);
      Un diplôme faisant état de ce titre lui est délivré.
      2. Prérogatives liées à la qualité de Président(e) honoraire de l’Assemblée parlementaire
      a. Le (la) titulaire peut se prévaloir de cet honorariat dans les activités de caractère public telles que publication d’articles et d’ouvrages, conférences;
      b. il (elle) peut être invité(e) à des manifestations spécifiques de l’Assemblée ou de ses commissions, à l’initiative des responsables de ces manifestations;
      c. la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable Antérieurement la commission de l’environnement, de l’agriculture
et des questions territoriales. peut le(la) charger de remettre des Drapeaux d’honneur et des Plaques d’honneur aux communes lauréates;
      d. le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe peut, de son côté, accorder au (à la) titulaire des facilités sur le plan administratif compatibles avec les règlements existants.
      3. Au moment de l’attribution du titre de Président(e) honoraire, l’ancien(ne) Président(e) de l’Assemblée signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il/elle n’est pas engagé(e) dans la représentation et la défense des intérêts d’une personne ou entité tierce devant l’Assemblée. Le titre de Président(e) honoraire lui sera retiré s’il/elle a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse déclaration.
      4. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux ancien(ne)s Président(e)s de l’Assemblée à condition qu’ils ne soient plus membres de l’Assemblée parlementaire.
      5. Ce Règlement spécial n’aura aucune incidence financière sur le budget de l’Assemblée parlementaire à la seule exception des frais liés au paragraphe 2.c ci-dessus.