Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Pétitions
Article 71 - Pétitions à l’Assemblée
71.1. Les pétitions à l’Assemblée
sont adressées au Président.
71.2. Elles doivent :
71.2.a. mentionner le
nom et l’adresse de chacun des signataires, dont les signatures
doivent être légalisées conformément à la législation interne de
leurs pays de résidence respectifs;
71.2.b. avoir un objet
qui relève de la compétence du Conseil de l’Europe.
71.3. Le
Bureau de l’Assemblée examine la recevabilité des pétitions ,
après consultation, le cas échéant, des commissions concernées .
71.4. Toute pétition déclarée recevable
est transmise par le Bureau, pour examen, aux commissions compétentes.