Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 71 - Pétitions à l’Assemblée
71.1. Les pétitions à l’Assemblée
sont adressées au Président.
71.2. Elles doivent :
71.2.a. mentionner le
nom et l’adresse de chacun des signataires, dont les signatures
doivent être légalisées conformément à la législation interne de
leurs pays de résidence respectifs;
71.2.b. avoir un objet
qui relève de la compétence du Conseil de l’Europe.
71.3. Le
Bureau de l’Assemblée examine la recevabilité des pétitions ,
après consultation, le cas échéant, des commissions concernées .
71.4. Toute pétition déclarée recevable
est transmise par le Bureau, pour examen, aux commissions compétentes.
71.5. Après
examen d’une pétition, les
conclusions et recommandations de la commission sont transmises
au Bureau de l’Assemblée, qui décide des suites à donner.