Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Procédures d’exception Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Article 51 - Procédure d’urgence au sein de l’Assemblée Le 27 juin 1994, l’Assemblée
a pris note des propositions du Bureau relatives à la procédure
d’urgence (Doc. 7080, point XXII): « En fonction de leur présentation,
le Bureau examine les demandes de procédure d’urgence en tenant
compte des travaux prévus jusqu’à la fin de la partie de session.
Le Président (ou un autre membre du Bureau) présente la recommandation
du Bureau à l’Assemblée à sa prochaine séance, qui se prononce sur
les demandes en application des articles 51.3.  et 51.4.  et fixe la date et l’heure du ou des
débats. Une commission ne peut normalement pas présenter plus d’une
demande de procédure d’urgence lors d’une partie de session ». Le
Bureau a également spécifié qu’il ne faudrait pas exclure complètement
la possibilité pour une commission de présenter plus d’une demande,
si les événements le justifient et si la demande est présentée par
la commission unanime. Voir aussi article 27.4. .

      51.1. Sur la demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée, d’un groupe politique au moins ou de vingt représentants ou suppléants au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé par le Bureau. Une proposition en vue d’engager
une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet
d’une demande de procédure d’urgence.
      51.2. La demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de session. Celui-ci la soumet au Bureau Le 28 juin
2019, le Bureau a approuvé des critères de recevabilité et de sélection
des demandes de débats selon la procédure d’urgence ou d’actualité
(voir document 14911, addendum 3 - Ceux-ci remplacent les critères
approuvés en 2007, AS/Bur (2007)73). Lorsqu’il propose à l’Assemblée
de tenir un débat selon la procédure d’urgence, les critères de
sélection du Bureau sont les suivants : urgence relative (par opposition
à sujet d’actualité), en tenant compte de la nécessité de disposer
de temps pour rédiger un projet de texte en bonne et due forme ;
contexte politique, social ou économique du moment qui justifie
l’urgence, le thème étant soit nouveau pour l’Assemblée, soit récurrent,
mais arrivé à un point culminant ; nature controversée du thème,
qui implique une participation plus importante des membres et des
retombées plus importantes du texte adopté ; nombre d’Etats membres
concernés ; nombre et priorité relative de l’ensemble des demandes
de débat déposées.Le Bureau peut transformer une demande de débat selon la
procédure d’urgence en débat d’actualité. Le Bureau peut modifier le
titre d’un débat selon la procédure d’urgence. Tant pour la transformation
d'une demande que pour le changement de titre par le Bureau, l'accord
préalable des auteurs de la demande initiale (ou de leurs représentants)
est requis. Si un tel accord n’est pas obtenu, le Bureau ne peut
procéder à la transformation d’une demande ni à la modification
du titre. qui fera une proposition à l’Assemblée L'Assemblée n'a pas compétence pour transformer une demande
de débat selon la procédure d'urgence en débat d’actualité..
      51.3. Sur l’urgence peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre », le président de la commission intéressée et un représentant du Bureau de l’Assemblée parlant au nom de celui-ci.
      51.4. L’urgence requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés Seules les voix « pour »
et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 40.4. ). pour être ordonnée. Si l’urgence est ordonnée, l’Assemblée fixe la date du débat et renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour rapport et, le cas échéant, à une ou plusieurs commissions pour avis.