Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Présidence, discipline et police intérieure Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 22 - Discipline
22.1. Le Président rappelle
à l’ordre tout membre de l’Assemblée qui trouble la séance.
22.2. En cas de récidive, le Président
le rappelle de nouveau à l’ordre avec inscription au compte rendu
des débats.
22.3. En
cas de nouvelle récidive, le Président lui retire la parole ou peut
l’exclure de la salle pour le reste de la séance.
22.4. Dans
les cas les plus graves, le Président peut proposer à l’Assemblée
de prononcer la censure
qui comporte l’exclusion immédiate de la salle et l’interdiction
d’y paraître pendant un délai de deux à cinq jours de séance. Le
membre contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a droit
à la parole pour une durée maximale de deux minutes avant que l’Assemblée
ne décide.
22.5. La censure est
prononcée sans débat.
22.6. Les
paroles qui constituent un affront à la dignité humaine, portent
atteinte au droit au respect de la vie privée ou sont susceptibles
de nuire au bon déroulement des débats sont interdites. Le Président
peut faire supprimer ces paroles du compte rendu des débats.
Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de membres
qui n’ont pas obtenu préalablement la parole. Le compte rendu de
la séance mentionne cette décision.