Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Sessions de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
- Sessions de l’Assemblée
Article 1 - Sessions ordinaires
1.1. L’Assemblée tient, chaque année,
une session ordinaire divisée en plusieurs parties.
1.2. Les dates
d’ouverture ou de reprise des sessions sont fixées
par l’Assemblée ou par la Commission permanente ou,
à défaut, par le Bureau de façon à ce que les représentants et suppléants
puissent en être personnellement avertis trois semaines au moins
à l’avance.
Article 2 - Sessions extraordinaires
2.1. L’Assemblée peut
être convoquée en session extraordinaire
par décision prise d’un commun accord entre le Président de l’Assemblée
et le Comité des Ministres, à l’initiative de l’un d’entre eux.
Article 3 - Lieu de la réunion
3.1. Les
sessions ordinaires de l’Assemblée se tiennent au siège du Conseil
de l’Europe, sauf décision prise d’un commun accord par l’Assemblée
et le Comité des Ministres.
3.2. Les sessions
extraordinaires se tiennent au lieu fixé d’un commun accord entre
le Comité des Ministres et le Président de l’Assemblée.
Article 4 - Durée des sessions
4.1. La
durée pendant laquelle l’Assemblée siège en session ordinaire ne
peut excéder 31 jours, à moins que l’Assemblée et le Comité des
Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement.
4.2. Les
sessions extraordinaires prennent fin lorsque l’Assemblée a épuisé
son ordre du jour.