Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Code de conduite des rapporteurs de l'Assemblée parlementaire Voir la Résolution 1799
(2011) et la Résolution 2182 (2017). Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Code de conduite des rapporteurs de l'Assemblée parlementaire Voir la Résolution 1799
(2011) et la Résolution 2182 (2017).
      Conformément à l'article 50.1. du Règlement de l'Assemblée, les règles suivantes s'appliquent aux rapporteurs de l'Assemblée parlementaire dans l'exercice de leurs fonctions:
      1. Règles de conduite des rapporteurs:
      1.1. principe de neutralité, d'impartialité et d'objectivité, incluant notamment:
      1.1.1. l'obligation de déclarer tout intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec le sujet du rapport Tout candidat à une fonction de
rapporteur est tenu de déclarer tout intérêt susceptible d’être
jugé pertinent ou d’entrer en conflit avec le sujet du rapport ou
avec le pays concerné par le rapport au moment de la nomination
en commission. Cette déclaration est consignée au procès-verbal
de la réunion.;
      1.1.2. l'engagement à ne pas solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d'un groupe de pression ou d'un individu;
      1.1.3. l'engagement à ne pas accepter une gratification, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel ou une rémunération d'un gouvernement ou d'une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d'un groupe de pression ou d'un individu, en relation avec les activités effectuées dans l'exercice de leurs fonctions;
      1.1.4. l'engagement à s'abstenir de tout acte de nature à jeter le doute sur leur neutralité;
      1.2. obligation de discrétion, notamment l'engagement à ne pas utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions;
      1.3. engagement de disponibilité, notamment:
      1.3.1. l'engagement à participer aux réunions de la commission, aux sessions de l'Assemblée ou aux réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;
      1.3.2. l'engagement à rendre compte à la commission;
      1.3.3. l'engagement à effectuer toute visite d'information requise;
      1.4. engagement à présenter à la commission un calendrier d'actions dans le cadre de leur mandat, assorti d'un délai dans lequel ils doivent soumettre un projet de rapport (dans le respect de l'article 26.4. du Règlement de l'Assemblée);
      1.5. engagement à respecter les valeurs du Conseil de l'Europe.
      2. Règles applicables à la conduite des missions d'information:
      2.1. engagement à ce que toute mission d'information s'inscrive et se déroule dans le cadre du mandat du rapporteur;
      2.2. engagement à adopter une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans lequel se déroule la mission d'information.
      3. Règles applicables à la publication des sources utilisées au cours de l’élaboration du rapport:
      La commission peut demander au rapporteur, ou le rapporteur le décider lui-même, de publier, en annexe au projet de rapport, la liste des personnes, experts et représentants d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales consultés, rencontrés ou reçus au cours de l’élaboration du rapport.
      4. Sanction du non-respect des règles:
      En cas de non-respect d'un ou plusieurs engagements, notamment s’il a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse déclaration, la commission démet le rapporteur de ses fonctions et le remplace.
      5. Tout rapporteur désigné recevra une copie du présent code de conduite.