Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Lignes directrices sur l’adoption de déclarations Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Lignes directrices sur l’adoption de déclarations
      approuvées par le Bureau de l’Assemblée le 5 mars 2015 Voir document 13750, annexe 4.
      1. S’agissant des déclarations, en tant qu’outil de communication de l’Assemblée :
      1.1. le Président de l’Assemblée parlementaire, qui «représente l’Assemblée dans le cadre de ses relations extérieures et internationales», est le porte-parole de l’Assemblée ; il a seul compétence pour s’exprimer au nom de l’Assemblée parlementaire, notamment, mais pas exclusivement, quand il faut réagir à l’actualité politique, ou pour les questions relevant de plusieurs commissions;
      1.2. les présidents de commissions, les rapporteurs et rapporteurs généraux de l’Assemblée parlementaire interviennent, conformément à la politique de communication de l’Assemblée, sur les sujets relevant de la compétence de la commission/du rapporteur concerné(e), pour autant que le Président de l’Assemblée n’ait pas déjà pris position ; ils ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l’Assemblée.
      2. S’agissant des déclarations, en tant qu’instrument de décision de l’Assemblée :
      2.1. une déclaration doit être formellement approuvée par et au nom d’un organe officiel de l’Assemblée parlementaire, à savoir le Bureau, la Commission permanente ou une commission Une sous-commission ne possédant aucune compétence décisionnelle,
elle ne peut approuver de déclaration.;
      2.2. une déclaration doit concerner un sujet qui entre dans le domaine des compétences du Conseil de l’Europe et qui relève du domaine de compétences de l’organe qui en est l’auteur;
      2.3. par analogie avec une déclaration écrite ou une proposition de texte présentée par des membres de l’Assemblée, une déclaration doit respecter certaines prescriptions de forme (présentation dans les deux langues officielles et longueur maximale de 300 mots);
      2.4. l’examen et l’approbation d’une déclaration doivent suivre les règles suivantes, dans un souci de transparence :
      — inscription à l’ordre du jour, pour examen et approbation, au plus tard lors de l’adoption de l’ordre du jour par la commission, le Bureau ou la Commission permanente, à l’ouverture de la réunion;
      — distribution du projet dans les mêmes conditions de forme et de délai que tout autre document (article 47.5. pour une commission, article 17.6. pour la Commission permanente), sauf exception liée à l’urgence, à la demande de la présidence de l’Assemblée (pour la Commission permanente et le Bureau) ou de la présidence de la commission concernée;
      — approbation à la majorité des suffrages exprimés, aux conditions de quorum (par analogie avec la procédure prévue pour l’adoption des propositions de texte par les commissions – article 25.2. );
      2.5. les déclarations ne sont pas des propositions de texte (article 25 du Règlement) et ne peuvent être renvoyées pour rapport en commission, ni donner lieu à un débat en Assemblée.