Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée

      Article 57 - Accès à l’Assemblée et aux commissions Dans un avis du 10 janvier 1957, Doc. 613,
la Commission du Règlement et des immunités a donné une interprétation
stricte de cet article au sujet de l’accès de l’Assemblée. L’application
du paragraphe 1 ne peut donc être étendue à une personnalité ne faisant
pas partie du gouvernement. Cet avis a été approuvé par l’Assemblée
au cours de la séance du 10 janvier 1957 (voir 36e séance de la
8e Session).

      57.1. Les membres du Comité des Ministres ou tout autre ministre du gouvernement d’un État membre ont accès à l’Assemblée et à ses commissions. La parole leur est donnée chaque fois qu’ils la demandent, mais ils ne prennent pas part aux votes.
      57.2. Tout ministre peut, dans les mêmes conditions, se faire représenter aux réunions d’une commission de l’Assemblée par un délégué, après accord de ladite commission Voir aussi les règles d’accès
au Palais de l’Europe et d’utilisation des locaux, 
				{P: CEGGFGIA}
			 ci-dessous, et l’article
27 du Statut du Conseil de l’Europe..

      Article 58 - Comité Mixte Voir Résolution statutaire du Comité des Ministres
de mai 1951.

      58.1. Le Comité Mixte comprend un représentant de chaque gouvernement membre et un nombre correspondant de représentants de l’Assemblée Le 6 décembre 1963,
le Comité des Ministres a donné son accord pour que le Comité Mixte
comprenne un représentant de chacun des gouvernements des États
membres (quarante-sept actuellement) et un nombre égal de représentants
de l’Assemblée (Doc. 1684 et 2016)., y inclus le Président de celle-ci. Pour l’examen d’une question particulière, le Bureau de l’Assemblée et le Comité des Ministres peuvent décider, d’un commun accord, la constitution d’un groupe de travail mixte.
      58.2. Le Président de l’Assemblée préside le Comité Mixte. Les représentants de l’Assemblée au Comité Mixte sont:
      - les membres du Bureau;
      - un représentant de chaque délégation parlementaire d’un État membre non représenté au Bureau.
      58.3. Si un Vice-Président de l’Assemblée est empêché de participer à une réunion du Comité Mixte, sa délégation peut désigner un autre membre.
      58.4. Le Président de l’Assemblée peut coopter des membres, notamment des rapporteurs, en fonction de l’ordre du jour du Comité Mixte.

      Article 59 - Rapports du Comité des Ministres

      59.1. Les rapports du Comité des Ministres sur ses activités, transmis en application de l’article 19 du Statut, font l’objet d’une présentation et d’une discussion à l’Assemblée Le Comité des Ministres prépare un « rapport statutaire »
qui est accessible sur le site-web du Conseil de l’Europe [www.coe.int].
Le Président en exercice du Comité des Ministres présente lors de
chaque partie de session de l’Assemblée une communication sur les
activités du Comité des Ministres – rapport de la présidence – et
fait une intervention devant l’Assemblée. Les textes sont accessibles
dans la série de documents CM/AS… du Comité des Ministres. En outre,
l’intervention est reproduite dans le compte-rendu de l’Assemblée..

      Article 60 - Demande d’avis ou de nouvelle délibération par le Comité des Ministres

      60.1. Les demandes d’avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres font l’objet d’un débat à l’Assemblée au terme duquel celle-ci vote sur un avis au Comité des Ministres ou sur une nouvelle recommandation.

      Article 61 - Questions au Comité des Ministres

      61.1. Les représentants et suppléants peuvent à tout moment adresser au Comité des Ministres, ou au Président de celui-ci, des questions écrites portant sur des points qui relèvent de la compétence du Comité des Ministres. Le Président de l’Assemblée est juge de la recevabilité de ces questions qu’il transmet au Comité des Ministres.
      61.2. A l’issue de la présentation à l’Assemblée du rapport sur les activités du Comité des Ministres, les représentants et suppléants peuvent adresser au Président du Comité des Ministres des questions orales, pour réponse orale. Cet exercice requiert l’accord du Président du Comité des Ministres.
      Les représentants ou suppléants peuvent également adresser des questions écrites. Celles-ci doivent être déposées une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session. Le Président du Comité des Ministres y donne une réponse orale ou écrite.
      Les réponses orales ou écrites sont publiées.
      Le Président de l’Assemblée est juge de la recevabilité de ces questions.
      Aucun représentant ou suppléant ne peut présenter plus d’une question orale ou écrite au Président du Comité des Ministres au cours d’une même partie de session.
      Les lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités s’appliquent à la mise en œuvre du présent article Voir les lignes directrices concernant les questions aux
orateurs invités, 
				{P: CEGDDCGE}
			 ci-dessous..