Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Index Expositions dans le foyer de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent

      Index Expositions dans le foyer de l'Assemblée
      Décision du Bureau de l’Assemblée du 28 juin 2019 Voir document 14968, annexe 5. Le présent règlement remplace
les décisions du Bureau du 13 janvier 1997 et du 29 avril 2005.
      Le règlement ci-après s'applique pendant et en dehors des parties de session de l'Assemblée. Toutefois, il ne concerne pas les expositions organisées dans le foyer pendant les sessions du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et les autres expositions organisées dans le cadre d'événements dûment autorisés se déroulant dans l'hémicycle de l'Assemblée.
      1. Le foyer de l’Assemblée est la zone située à l’extérieur même de l’hémicycle (salle des séances plénières); il se compose de huit espaces d’exposition.
      2. Les demandes d’organiser une exposition dans le foyer de l’Assemblée peuvent être adressées uniquement par les institutions suivantes:
      — commissions de l’Assemblée
      — délégations parlementaires des Etats membres
      — parlements bénéficiant du statut d’invité spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie
      — institutions et organes du Conseil de l’Europe.
      Les demandes émanant de Représentations permanentes des Etats concernés ne peuvent être examinées que si elles sont transmises par l'intermédiaire de la délégation parlementaire concernée et avec le soutien de celle-ci.
      Une commission/délégation/institution qui en fait la demande ne peut se voir attribuer qu’une exposition par an
      3. Les demandes d’organiser une exposition doivent comprendre les éléments suivants:
      — le titre;
      — le thème de l’exposition;
      — un argumentaire montrant qu’elle satisfait à l’un des critères suivants: avoir un rapport avec les travaux et les valeurs du Conseil de l’Europe; contribuer à la coopération entre Etats membres; avoir un rapport avec les travaux de l’Assemblée;
      — une présentation détaillée de l’exposition, par exemple, un « scénario », des photos scannées ou d’autres échantillons du type d’exposition devant être présenté (sous forme électronique);
      — la taille de l’exposition, sachant que tout organisateur ne peut bénéficier que d’un espace, dont la taille est limitée;
      — un engagement selon lequel si elle est acceptée, l’exposition sera installée le vendredi précédant la partie de session et démontée au plus tôt le vendredi après la fin de la partie de session.
      4. Le thème de l'exposition ne doit pas prêter à controverse ou susciter des divisions politiques et, en tout état de cause, il ne doit pas comprendre de la propagande en faveur d'idées ou d'activités incompatibles avec les principes du Conseil de l'Europe. En particulier, il ne doit pas avoir un contenu raciste, xénophobe ou intolérant.
      5. Les demandes d’autorisation doivent être soumises au Président / à la Présidente de l’Assemblée au plus tard six semaines avant l’ouverture de la partie de session concernée. Ce délai ne s’applique pas aux expositions organisées en dehors des parties de sessions de l’Assemblée.
      6. Il appartient au Président / à la Présidente de l'Assemblée de se prononcer sur les demandes par une décision qui est sans appel. Il / Elle le fait sur la base des critères énoncés aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus. Ces critères ne sont pas contraignants mais visent à aider le Président / la Présidente à prendre une décision.