Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Règlement relatif aux débats élargis de l'Assemblée parlementaire sur les activités de l'OCDE Index Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Règlement relatif aux débats élargis de l'Assemblée parlementaire sur les activités de l'OCDE Index
      adopté par l’Assemblée parlementaire élargie lors de la session du 2 octobre 1992 à Strasbourg, et modifié par celle-ci à sa session du 6 octobre 1994 et par les Résolution 1467 (2005), annexe, Résolution 1629 (2008), annexe, Résolution 1758 (2010) et Résolution 1899 (2012), annexe
      I. Généralités
      1. Des débats parlementaires sur les activités de l’OCDE sont organisés sur la base d’un accord entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les parlements nationaux des Etats membres de l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe et avec l’approbation du Conseil de l’OCDE.
      2. Ces débats sont publics et ont normalement lieu une fois par an à l’occasion d’une partie de session de l’Assemblée parlementaire.
      II. Participants
      1. Participent au débat:
      i. les délégations des États membres du Conseil de l’Europe à l’Assemblée parlementaire;
      ii. des délégations des parlements nationaux des Etats membres de l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe;
      iii. une délégation du Parlement européen;
      iv. le Secrétaire Général de l’OCDE qui présente un rapport sur les activités de son Organisation et qui répond aux questions.
      2. Le nombre de sièges des différentes délégations est fixé conformément à l’annexe 1 au présent Règlement. Les délégations doivent refléter les courants d’opinion qui sont représentés au sein de leurs parlements et prendre en compte autant que faire se peut la nécessité d’une représentation équilibrée des sexes.
      III. Présidence
      1. Le Président ou un Vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ouvre le débat.
      2. Le Président de séance assure la discipline ainsi que la police de la salle et des tribunes et il est juge des interventions.
      IV. Emploi des langues et documents
      1. L’interprétation simultanée des discours prononcés en Assemblée est assurée par le Conseil de l’Europe en anglais, français, allemand et italien. Pour toute autre langue l’interprétation simultanée est à la charge de la délégation concernée. Cette délégation doit également fournir la traduction dans une langue officielle du Conseil de l’Europe de toute intervention effectuée dans une autre langue afin de pouvoir la publier in extenso dans le compte rendu final.
      2. Le secrétariat du Conseil de l’Europe assure la diffusion des documents de séance et des autres documents de travail en anglais et en français.
      3. Le secrétariat du Conseil de l’Europe assure la rédaction d’un compte rendu des débats en anglais et français qui est distribué dans les plus brefs délais.
      4. Les versions anglaise et française de ces éditions du compte rendu contiennent la reproduction intégrale des discours prononcés dans ces langues et un résumé des interventions faites dans d’autres langues.
      5. La reproduction intégrale des discours prononcés en allemand et en italien est également distribuée.
      V. Droit à la parole
      1. Aucun membre ne peut prendre la parole s’il n’y est invité par le Président de séance.
      2. Les membres qui désirent prendre la parole se font inscrire dans un registre le plus tôt possible et au plus tard à 19 heures la veille du débat.
      3. La liste des orateurs est établie de manière à assurer une représentation équilibrée des délégations nationales et des commissions de l’Assemblée parlementaire directement concernées par le débat.
      4. Chaque commission directement concernée peut désigner un porte-parole qui intervient à certains stades du débat. Ces commissions ont la possibilité de soumettre une contribution écrite.
      5. Le temps de parole est limité à 4 minutes pour les orateurs. Le rapporteur a 13 minutes pour présenter le rapport et répondre aux orateurs. Les porte-parole des commissions disposent de 3 minutes. Le cas échéant, le Président de séance peut réduire ces temps de parole. Les
dispositions relatives au temps de parole sont applicables (
				{P: CEGBAHJH}
			 ci-dessus).
      6. Le Président de séance
      — peut pour assurer un équilibre politique et géographique parmi les orateurs, déroger à l’ordre des inscriptions des orateurs;
      — peut être amené à interrompre une discussion et à passer au vote afin de respecter l’horaire convenu.
      VI. Amendements et sous-amendements
      1. Les membres peuvent présenter par écrit des amendements et des sous-amendements aux textes soumis pour adoption. Les amendements doivent avoir trait directement au texte qu’ils visent à modifier et ne peuvent être apportés qu’aux textes soumis pour adoption.
      2. Les sous-amendements doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et sont recevables dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l’amendement. Ils ne peuvent pas être amendés à leur tour.
      3. Le Président de l’Assemblée parlementaire est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements. Ceux-ci doivent être signés par au moins cinq membres et déposés conformément aux délais prévus par l’article 34.6. du Règlement de l’Assemblée.
      4. Le Président de séance a la discrétion d’accepter à titre exceptionnel un amendement ou un sous-amendement oral d’ordre rédactionnel.
      5. Lorsqu’un amendement ou un sous-amendement est appelé un de ses auteurs ou un autre membre parlant en sa faveur a la parole pour le soutenir sans excéder 30 secondes.
      6. Lors de l’examen des amendements, peuvent seuls être entendus un des auteurs de l’amendement ou un autre membre parlant en sa faveur, un orateur contre, et le rapporteur ou le président de la commission concernée.
      VII. Rappels au Règlement
      La parole est accordée par priorité aux membres qui la demandent pour un rappel au Règlement qui ne peut porter que sur la procédure et qui ne donne lieu qu’à une réponse du Président de séance. La durée d’un rappel au Règlement ne doit pas excéder 30 secondes.
      VIII. Votation
      1. Le vote a lieu à main levée et en cas de doute par assis et levé. Les membres de la délégation du Parlement européen n’ont pas le droit de vote.
      2. Au cas où une délégation d’un pays membre non européen de l’OCDE est sous-représentée, chacun de ses membres présents peut exprimer jusqu’à cinq voix.
      3. La majorité relative des suffrages exprimés est requise pour l’adoption d’une résolution. Les amendements et les questions de procédure sont également décidés à la majorité relative.
      IX. Procédure en commission et examen du rapport portant réponse au rapport d’activité de l’OCDE
      1. La commission de l’Assemblée parlementaire chargée d’établir un rapport sur les activités de l’OCDE peut tenir des réunions avec les représentants des délégations des pays membres non européens de l’OCDE pour examiner le rapport d’activité de l’OCDE et les textes y portant réponse. Ces représentants et les délégués du Parlement européen ont, lors de ces discussions, les mêmes droits que les membres de l’Assemblée parlementaire. Toutefois, les membres du Parlement européen ne participent pas aux votes.
      2. Lors des réunions de la commission de l’Assemblée parlementaire concernée, il est attribué aux délégations des Etats membres de l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe le nombre de voix suivant:
      — États-Unis d’Amérique, Japon et Mexique: : 4 voix
      — Canada et République de Corée: 3 voix
      — Australie et Chili: 2 voix
      — Nouvelle Zélande et Israël: 1 voix.
      3. Le rapport portant réponse au rapport d’activité de l’OCDE comporte un exposé des motifs et un ou plusieurs textes qui prennent normalement la forme de projets de résolution. Seuls ces textes font l’objet d’un vote en commission et sont ensuite soumis au vote en séance plénière.
      4. Le vote en commission a lieu à mains levées.
      5. L’examen des textes en séance plénière se fait à partir du projet adopté en commission.
      6. Lorsque l’examen et les opérations de vote sur l’ensemble d’un texte sont terminés, et les résultats proclamés, tout membre qui n’est pas intervenu au cours du débat peut présenter une explication de vote d’une durée d’une minute au plus.
      X. Invités spéciaux, observateurs parlementaires et partenaires pour la démocratie
      1. Les délégations des parlements d’États non membres du Conseil de l’Europe qui ont le statut d’invité spécial, d’observateur parlementaire ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire peuvent prendre la parole dans le débat.
      2. Les invités spéciaux, les observateurs parlementaires et les partenaires pour la démocratie n’ont pas le droit de déposer des amendements et ne participent pas aux votes.
      XI. Application du Règlement de l’Assemblée parlementaire
      1. Dans tous les cas où des dispositions spécifiques n’ont pas été prévues et dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le présent Règlement, les dispositions en vigueur à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’appliquent.
      2. Toute contestation concernant l’application du Règlement est tranchée par le Président de séance.
      Annexe - Répartition des sièges et voix
      1. Selon l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, les parlements des États membres du Conseil de l’Europe ont droit au nombre de sièges et voix suivant:
      Albanie 4
      Andorre 2
      Arménie 4
      Autriche 6
      Azerbaïdjan 6
      Belgique 7
      Bosnie-Herzégovine 5
      Bulgarie 6
      Croatie 5
      Chypre 3
      République tchèque 7
      Danemark 5
      Estonie 3
      Finlande 5
      France 18
      Géorgie 5
      Allemagne 18
      Grèce 7
      Hongrie 7
      Islande 3
      Irlande 4
      Italie 18
      Lettonie 3
      Liechtenstein 2
      Lituanie 4
      Luxembourg 3
      Malte 3
      République de Moldova 5
      Monaco 2
      Monténégro 3
      Pays-Bas 7
      Macédoine du Nord 3
      Norvège 5
      Pologne 12
      Portugal 7
      Roumanie 10
      Saint-Marin 2
      Serbie 7
      République slovaque 5
      Slovénie 3
      Espagne 12
      Suède 6
      Suisse 6
      Türkiye 18
      Ukraine 12
      Royaume-Uni 18
      2. Les sièges et voix suivants sont attribués aux Parlements des États ci-après (avec un maximum de 18):
      Australie 8
      Canada Ces pays sont observateurs
permanents à l’Assemblée parlementaire. 12
      Chili 7
      Israël1 3
      Japon 18
      République de Corée 12
      Mexique1 18
      Nouvelle Zélande 4
      États-Unis d’Amérique 18
      3. Quant au Parlement européen 12 sièges lui sont attribués (il est entendu que ce nombre peut évoluer en fonction de l’élargissement de l’Union européenne).
      4. Les parlements d’États non membres du Conseil de l’Europe qui ont le statut d’invité spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire et qui sont visés par le point X du Règlement ci-dessus ont le nombre de sièges suivants:
      Maroc: 3
      Palestine: 1
      Kirghizstan: 1
      Jordanie: 1.