Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Pétitions

      Article 71 - Index Pétitions à l’Assemblée

      71.1. Les pétitions à l’Assemblée sont adressées au Président.
      71.2. Elles doivent :
      71.2.a. mentionner le nom et l’adresse de chacun des signataires, dont les signatures doivent être légalisées conformément à la législation interne de leurs pays de résidence respectifs;
      71.2.b. avoir un objet qui relève de la compétence du Conseil de l’Europe.
      71.3. Le Bureau de l’Assemblée examine la recevabilité des pétitions Par la Directive n° 342 du 22 janvier 1974, l’Assemblée:« Charge le Bureau de l’Assemblée, lorsqu’il examine la recevabilité
d’une pétition, de déterminer si une pétition identique a déjà été
soumise à l’Assemblée ou à une autre instance parlementaire européenne,
auquel cas la transmission à une commission pourra être refusée
ou différée;Charge en outre le Bureau, au cas où l’objet essentiel d’une
pétition soulèverait une question touchant aux droits de l’homme, tels
qu’ils sont définis par la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, de transmettre cette pétition
à sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme
qui, avant de l’examiner au fond et après avoir consulté les services
compétents du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, s’assurera
de l’existence d’un intérêt légitime de l’Assemblée en la matière,
compte tenu de la procédure de contrôle instituée par la Convention;Charge le Secrétaire Général de l’Assemblée:a.	d’enregistrer toutes les pétitions
soumises au Bureau pour décision sur la recevabilité, après avoir
procédé à un examen préliminaire destiné notamment à établir si,
dans la forme, elles sont conformes aux dispositions du Règlement
applicables en la matière;b.	d’aviser l’auteur ou le premier signataire d’une pétition
examinée par le Bureau du résultat de l’examen de recevabilité et,
le cas échéant, de sa transmission à une commission. », après consultation, le cas échéant, des commissions concernées Le 13 mars 2001 le Bureau de l’Assemblée a approuvé les critères
suivants pour l’interprétation des notions d’enregistrement et de
recevabilité des pétitions (voir Doc. 9036 Addendum):« Pour être déclarée recevable, la pétition doit:–	avoir un objet qui relève de
la compétence du Conseil de l’Europe (cf. para. 5 ci-dessus);–	porter sur une question ou un grief appelant des mesures
correctives générales plutôt que la réparation de préjudices particuliers
(para. 5);–	représenter un intérêt légitime pour l’Assemblée dans
ses domaines de compétence (para. 6);Elle sera déclarée irrecevable par le Bureau si:–	la question faisant l’objet
de la pétition est sous examen des tribunaux nationaux compétents
(« sub judice ») (para. 10);–	l’objet de la pétition est à l’examen du parlement
national concerné (para. 10);–	le pétitionnaire a la possibilité d’épuiser les voies
de recours internes et par la suite de saisir la Cour européenne
des droits de l’homme (para. 7);–	 la question faisant l’objet de la pétition est à l’examen
de la Cour européenne des droits de l’homme ou a déjà donné lieu à
une décision substantielle de la Cour concluant à la non-violation
de la CEDH (para. 7).Dans le cas où une pétition identique a déjà été soumise
à l’Assemblée ou à une autre instance parlementaire européenne,
la transmission de la nouvelle pétition à une commission de l’Assemblée
pourra être refusée ou différée (para. 6. i). ».
      71.4. Toute pétition déclarée recevable est transmise par le Bureau, pour examen, aux commissions compétentes.
      71.5. Après examen d’une pétition, les conclusions et recommandations de la commission sont transmises au Bureau de l’Assemblée, qui décide des suites à donner.