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<title>Droits des personnes d&#233;tenues par les Etats-Unis en Afghanistan et sur la base de Guant&#225;namo Bay</title>
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    </td>
  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify"><b>Doc. 9817</b></p>

<p align="justify">26 Mai 2003</p>

<p><b>Droits des personnes détenues par les Etats-Unis<br>
en Afghanistan et sur la base de Guantánamo Bay </b></p>

<p align="justify">Rapport </p>

<p align="justify">Commission des questions juridiques et des droits de l&#8217;homme </p>

<p align="justify">Rapporteur: M. Kevin McNamara, Royaume-Uni, Groupe socialiste</p>

<p align="justify"><i>Résumé</i></p>

<p align="justify">Dans ce rapport, l&#8217;Assemblée dénonce le sort des personnes détenues en Afghanistan et à Guantanamo Bay, parmi lesquelles des mineurs, que les Etats-Unis qualifient de «&nbsp;combattants illégaux&nbsp;», et le traitement qui leur est infligé. L&#8217;Assemblée estime que ces personnes devraient être considérées comme des «&nbsp;prisonniers de guerre&nbsp;» ou du moins, les Etats-Unis devraient permettre qu&#8217;un «&nbsp;tribunal compétent&nbsp;» au sens de la Troisième Convention de Genève, statue sur leur condition. Elles ne bénéficient d&#8217;aucune garantie de leurs droits. Seuls trois anciens détenus bénéficient d&#8217;un procès aux Etats-Unis. L&#8217;Assemblée, rappelant aux Etats-Unis la responsabilité qui leur échoit de bien traiter ces prisonniers, leur demande de mettre les installations où ils sont détenus en conformité avec les normes reconnues du droit international et à autoriser des observateurs des Etats dont ils relèvent et le CICR à avoir accès aux sites. Elle encourage les Etats à entreprendre des démarches pour aider leurs ressortissants illégalement détenus par tous les moyens, et à demander leur extradition. Elle considère enfin que les Etats-Unis enfreignent leurs obligations au regard de la résolution statutaire relative au statut d&#8217;observateur et se réserve le droit d&#8217;adopter de nouvelles recommandations avant sa prochaine partie de session si aucune amélioration n&#8217;était constatée.    </p>

<p align="justify"><b>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projet de résolution</b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée&nbsp;: </p>

  <ul><p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a. </i>note que plusieurs mois après la fin du conflit armé international en Afghanistan, plus de 600 combattants et non-combattants, y compris des citoyens d&#8217;Etats membres du Conseil de l&#8217;Europe, sont peut-être encore détenus dans des établissements militaires américains &#8211; certains dans la zone de conflit afghane, d&#8217;autres ayant été transférés sur la base américaine de Guantánamo Bay (Cuba) et ailleurs, et que d&#8217;autres individus ont été arrêtés dans d&#8217;autres territoires et transférés sur ces installations&nbsp;;</p>

  <p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b. </i>en outre, note qu&#8217;un certain nombre d&#8217;enfants sont détenus à Guantanamo Bay, y compris une poignée d&#8217;enfants entre 13 et 15 ans transférés de la base aérienne de Bagram en 2003, et aussi un enfant canadien de 16 ans transféré fin 2002&nbsp;;</p>

  <p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c. </i>elle estime que les enfants ne devraient être détenus qu&#8217;en dernier recours et qu&#8217;ils doivent bénéficier d&#8217;une protection spécifique&nbsp;; que la détention continue de ces jeunes gens est une violation flagrante de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l&#8217;enfant. </p>

</ul><p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée est vivement préoccupée par les conditions de détention en tant que telles de ces personnes qu&#8217;elle considère inacceptables, et elle estime que leur détention, sans que leur statut soit défini, est illégale. </p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Etats-Unis refusent de qualifier ces personnes de &#8220;prisonniers de guerre&#8221;, les considérant comme des &#8220;combattants illégaux&#8221;, une définition qui n&#8217;existe pas en droit international.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Etats-Unis refusent également d&#8217;autoriser qu&#8217;un &#8220;tribunal compétent&#8221; prenne une décision sur le statut des différents détenus comme le prévoit la Troisième Convention de Genève, ce qui rend leur détention prolongée &#8216;arbitraire&#8217;.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Etats-Unis ne se sont pas acquittés de leur responsabilité au regard du droit international d&#8217;informer les détenus de leur droit de contacter leurs représentants consulaires ni de garantir aux détenus le droit de consulter un avocat.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quelle que soit la protection prévue par la législation nationale, l&#8217;Assemblée rappelle au Gouvernement des Etats-Unis qu&#8217;il est responsable, en vertu du droit international, du bien-être des détenus placés sous son autorité.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée réitère son opposition constante à la peine de mort, menace qui pèse sur ces détenus à l&#8217;intérieur ou à l&#8217;extérieur des Etats-Unis.</p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée exprime sa désapprobation quant au fait que ces personnes détenues puissent être traduites devant une Commission militaire, offrant un niveau de protection judiciaire différent de celui qui s&#8217;applique aux ressortissants américains, ce qui constitue une violation grave du droit à un procès équitable et un acte discriminatoire contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.</p>

<p align="justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eu égard à ce qui précède, l&#8217;Assemblée prie instamment les Etats-Unis&nbsp;:</p>

  <ul><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i. de mettre les conditions de détention en conformité avec les normes juridiques  internationalement reconnues, par exemple en donnant accès au CICR et en suivant ses recommandations&nbsp;;</p>

  <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ii. de reconnaître qu&#8217;en vertu de l&#8217;article 4 de la Troisième Convention de Genève, les membres des forces armées d&#8217;une partie à un conflit international de même que les membres de milices et de corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, ont le droit de bénéficier du statut de prisonniers de guerre&nbsp;;</p>

  <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iii. d&#8217;autoriser que le statut de chaque détenu soit déterminé au cas par cas par un tribunal compétent dans le respect des garanties prévues par l&#8217;article 5 de la Troisième Convention de Genève et de libérer immédiatement les non-combattants non inculpés de crimes de guerre.</p>

</ul><p align="justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée exhorte les Etats-Unis à permettre aux représentants des Etats qui ont des ressortissants détenus en Afghanistan et à Guantanamo Bay, accompagnés d&#8217;observateurs indépendants, d&#8217;avoir accès aux sites de détention et de pouvoir communiquer sans entrave avec les détenus.</p>

<p align="justify">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En outre, l&#8217;Assemblée exhorte les Etats membres du Conseil de l&#8217;Europe dont les ressortissants sont détenus en Afghanistan et sur la base de Guantánamo Bay ou ailleurs&nbsp;:</p>

  <ul><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i. de les aider vigoureusement par tous les moyens légaux et diplomatiques possibles&nbsp;;</p>

  <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ii. de demander l&#8217;extradition des personnes menacées de peine de mort; </p>

  <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iii. et de demander à ce que toutes les autorités judiciaires compétentes s&#8217;engagent à ne pas requérir la peine de mort.</p>

</ul><p align="justify">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Enfin, l&#8217;Assemblée exprime son profond regret que les Etats-Unis manquent aux obligations qui leur incombent au titre de la Résolution statutaire (93) 26 relative au statut d&#8217;observateur en tant que pays jouissant du statut d&#8217;observateur auprès du Conseil de l&#8217;Europe. </p>

<p align="justify">13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée regrette de plus que les Etats-Unis aient une position contradictoire en ce qui concerne Guantanamo Bay, considérée comme une enclave sous la pleine juridiction des Etats-Unis bien qu&#8217;elle ne soit pas couverte par la Constitution américaine. Elle se réserve le droit d&#8217;émettre des recommandations appropriées au cas où les Etats-Unis échoueraient à prendre les actions propres à remédier à la situation avant la prochaine partie de session de l&#8217;Assemblée, ou à améliorer les conditions de détention.</p>

<p align="justify"><b>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Exposé des motifs</b></p>

    <ul><ul><p align="justify">par M. McNamara, rapporteur</p>

</ul></ul><p align="justify"><b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Introduction</b></p>

<p align="justify">1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au cours des hostilités qui ont suivi les évènements du 11 septembre 2001, les autorités américaines ont procédé à la capture de personnes suspectées d&#8217;appartenir au mouvement Al-Qaïda ou d&#8217;être des combattants du régime taliban.</p>

<p align="justify">2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le 8 avril 2002, selon le Gouvernement américain, 242 personnes étaient détenues par les Etats-Unis en Afghanistan, et 299 autres sur la base de Guantánamo Bay. Ces prisonniers seraient des ressortissants de divers pays: Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Egypte, France, Iran, Koweït, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Suède, Turquie et Yémen. Huit de ces Etats sont membres du Conseil de l&#8217;Europe. Les ressortissants d'autres pays pourraient être détenus en Afghanistan et à Guantanamo Bay (d&#8217;après Amnesty International, il pourrait y avoir plus de 600 prisonniers de 40 nationalités détenus sur la base américaine). Apparemment des ressortissants géorgiens ont aussi été livrés aux Etats-Unis pour interrogatoire à Guantanamo Bay à l'automne 2002. Une personne en Bosnie-Herzégovine a été&nbsp;exposée au risque d&#8217;être transférée à Guantanamo Bay, mais elle a pu être libérée d&#8217;un centre de détention préventive de la SFOR, suite à une mesure provisoire de la Chambre des droits de l&#8217;homme de Bosnie-Herzégovine. L&#8217;armée américaine a reconnu que parmi les détenus interrogés à Guantanamo Bay se trouvaient des enfants âgés de seize ans et moins.</p>

<p align="justify">3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il y a aujourd&#8217;hui une grande incertitude sur le statut juridique de ces détenus. Un décalage existe entre le régime qui devrait normalement leur être appliqué et celui qui le leur est actuellement par les autorités américaines. La situation des détenus est préoccupante au regard non seulement du flou juridique qui entoure leur statut et leur avenir mais aussi vis à vis de leurs conditions de détention.</p>

<p align="justify">4. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Gouvernement des Etats-Unis prétend que ces personnes sont détenues en tant que &quot;combattants ennemis en relation avec un conflit armé&quot;, et n'accepte pas qu'ils aient droit à une protection en vertu du droit international des droits de l'homme. Dans le même temps, les Etats-Unis ne reconnaissent pas de droits aux détenus en vertu du droit international humanitaire &#8211; les &quot;principes régissant la guerre&quot;. Alors que les détenus se voient refuser la protection du droit international, leur détention donne lieu à des allégations d'arbitraire et d'illégalité. </p>

<p align="justify">5. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les préoccupations se sont aussi concentrées sur les conditions de détention et le régime interne à Guantanamo Bay, qui ont donné lieu à des allégations de torture, de traitements inhumain et dégradant.</p>

<p><b>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Statut et régime juridique&nbsp;</b></p>

<p align="justify"><b>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Choix de la base de Guantánamo Bay&nbsp;</b></p>

<p align="justify">6. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La base de Guantánamo Bay est une enclave située au sud-est de l&#8217;île de Cuba. Elle fut cédée aux Etats-Unis en 1903 et un traité de 1934 en a fait une concession américaine.</p>

<p align="justify">7. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les autorités américaines ont considéré que cette base ne se trouvait pas sur le sol américain, ce qui sous-entend que la Constitution américaine ne s&#8217;appliquerait pas. Les détenus ne seraient donc pas protégés par les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution et les juridictions de droit commun écartées au profit de tribunaux militaires. Cette position est confirmée par la jurisprudence des cours américaines qui ont écarté l&#8217;applicabilité de la Constitution dans les cas où l&#8217;action du gouvernement fédéral hors des Etats-Unis concernait des étrangers<sup><a href="#P97_10744" name="P97_10745">1</a></sup>.</p>

<p align="justify">8. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mais, par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) s&#8217;applique aux personnes placées sous la juridiction d&#8217;un Etat partie, même celles se trouvant à l&#8217;étranger. Ainsi, l&#8217;article 2(1) prévoit que &quot;les Etats parties au présent Pacte s&#8217;engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune&quot;. Le Comité des Droits de l&#8217;Homme a par ailleurs jugé nécessaire &quot;d&#8217;appeler l&#8217;attention des Etats parties sur le fait que les obligations que leur impose le Pacte ne se limitent pas au respect des droits de l&#8217;homme, et qu&#8217;ils se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les personnes relevant de leur juridiction<i>&quot;</i><sup><a href="#P100_11695" name="P100_11696">2</a></sup>. Le Comité des Droits de l&#8217;Homme a clairement fait savoir que le PIDCP s&#8217;appliquait aux zones sous le contrôle des Etats parties et situées hors de leur territoire<sup><a href="#P101_11902" name="P101_11903">3</a></sup>.</p>

<p align="justify"><b>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Application de la Convention de Genève&nbsp;</b></p>

<p align="justify">9. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La III<sup>e</sup> Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre est la seule applicable en l&#8217;espèce puisque ni l&#8217;Afghanistan ni les Etats-Unis n&#8217;ont ratifié le Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Cependant, les Etats-Unis ont reconnu que le Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève reflétait le droit international coutumier.</p>

<p align="justify">10. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Après certaines hésitations et déclarations contradictoires, le président des Etats-Unis, M.&nbsp;Bush, a déclaré le 7 février 2002 que la Troisième Convention de Genève s&#8217;appliquait aux détenus suspectés d&#8217;être des combattants du régime taliban. En revanche, elle refuse d&#8217;appliquer cette convention aux miliciens d&#8217;Al-Qaïda puisqu&#8217;elle considère qu&#8217;Al-Qaïda est &quot;a foreign terrorist group&quot;. Cette interprétation revient sur celle qui prévalait jusqu&#8217;alors et qui consistait à considérer tous les prisonniers, afghans ou étrangers, comme des &quot;combattants illégaux&quot; ou &quot;détenus du champ de bataille&quot;<sup><a href="#P108_13145" name="P108_13146">4</a></sup>.</p>

<p align="justify">11. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Convention (III) de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre a été ratifiée par les Etats-Unis en 1955. La Convention s&#8217;applique quelle que soit la durée du conflit, son caractère plus ou moins meurtrier, l&#8217;importance des forces en présence et leur statut.</p>

<p align="justify">12. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elle est valide &quot;en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l&#8217;état de guerre n&#8217;est pas reconnu par l&#8217;une d&#8217;elles&quot;<sup><a href="#P113_13727" name="P113_13728">5</a></sup>. L&#8217;expression &quot;conflit armé&quot; s&#8217;applique manifestement à l&#8217;intervention américaine en Afghanistan, implicitement autorisée par la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Résolution 1368"> Résolution 1368</a> du Conseil de sécurité. En effet, selon les travaux préparatoires de la Convention de Genève, tout différend entre Etats provoquant l&#8217;intervention des forces armées est un conflit armé au sens de la Convention. Les Etats-Unis ont clairement engagé une action armée contre l&#8217;autorité de fait d&#8217;Afghanistan et les détenus ont été arrêtés lors de ces opérations.</p>

<p align="justify">13. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Conventions de Genève devraient donc s&#8217;appliquer à tous les détenus, sans distinction, de la base de Guantánamo Bay et ceux détenus en Afghanistan.</p>

<p align="justify">14. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si les Etats-Unis permettaient à un tribunal compétent de se prononcer sur le statut des membres d&#8217;Al-Qaïda et que ce tribunal leur refusait la qualification de prisonniers de guerre, dès lors, ils bénéficieraient des garanties prévues dans la IV<sup>e</sup> Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Pourtant, à cet égard, un autre problème pourrait se poser. Une juridiction américaine pourrait interpréter le transfert de membres d&#8217;Al-Qaïda d&#8217;Afghanistan vers Guantánamo comme rendant obsolète la protection prévue par la IV<sup>e</sup> Convention de Genève. En effet, s&#8217;il est certain que celle-ci s&#8217;applique dans le cadre du conflit armé international sur le sol afghan, la situation qui prévaut sur le sol américain est tout autre.</p>

<p align="justify">15. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;accord bilatéral de 1903 conclu entre la République de Cuba et les Etats-Unis dispose en effet, dans son article III que:</p>

    <blockquote><ul><p align="justify">&quot;While on the one hand the United States recognizes the continuance of the ultimate sovereignty of the Republic of Cuba over the above described areas of land and water, on the other hand the Republic of Cuba consents that during the period of occupation by the United-States of said areas under the terms of this agreement the United States shall exercise <i>complete jurisdiction </i>and control over and within said areas [&#8230;]&quot;.</p>

</ul></blockquote><p align="justify">16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La base américaine est donc régie par les mêmes lois que celles qui s&#8217;appliquent au territoire américain.</p>

<p align="justify"><b>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Statut de prisonnier de guerre au sens de la Convention de Genève&nbsp;</b></p>

<p align="justify">17. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon les autorités américaines, les détenus de la base de Guantánamo Bay seraient des &quot;combattants illégaux&quot; et n&#8217;auraient pas le statut de prisonniers de guerre. Il faudrait donc les regarder comme des &quot;civils&quot;. Or ils ne disposent d&#8217;aucune voie de recours leur permettant de contester l&#8217;atteinte à leurs droits élémentaires et sont néanmoins soumis à des tribunaux militaires<sup><a href="#P128_16408" name="P128_16409">6</a></sup>. Le 16 janvier 2002, l'ex-Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, Mme Robinson, a déclaré que le statut juridique des détenus et leur droit à se voir reconnaître le statut de prisonnier de guerre, s'ils étaient contestés, devaient être déterminés par un tribunal compétent en vertu des dispositions de l'article 5 de la Troisième Convention de Genève. La responsabilité de réunir un &quot;tribunal compétent&quot; au sens des Conventions de Genève pour déterminer leur statut est du ressort du Gouvernement américain.</p>

<p align="justify">18. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tout d&#8217;abord, la notion de &#8220;combattants illégaux&quot; est inconnue du droit international et ne correspond à aucun statut légal. Aucun soldat n'a jamais été traduit en justice en tant que combattant; même devant les tribunaux pour crimes de guerre, ce sont généralement des officiers ou ceux qui donnaient des ordres qui ont été traduits en justice, mais un simple soldat n'a pas été jugé.</p>

<p align="justify">19. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Convention de Genève (III) prévoit que &quot;sont prisonniers de guerre (&#8230;) les membres des forces armées d&#8217;une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées&quot; capturés par l&#8217;un des belligérants<sup><a href="#P133_17735" name="P133_17736">7</a></sup>.</p>

<p align="justify">20. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cette terminologie large a été choisie afin éviter les ambiguïtés dues à la diversité des combattants. Les combattants talibans et les volontaires d&#8217;Afghanistan relèvent manifestement de la catégorie de prisonniers de guerre. Certains, peut-être même beaucoup, de ces détenus ne tombent sous aucune des catégories, et sont seulement des civils ou des non-combattants qui ont été capturés dans la zone de conflit. Certains individus voyageaient en Afghanistan pour des motifs religieux qui n'étaient pas liés aux développements qui ont suivi.</p>

<p align="justify">21. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En ce qui concerne les membres de l&#8217;organisation Al-Qaïda, il existe une divergence de vue entre les autorités américaines et certaines organisations (Comité International de la Croix Rouge, Amnesty International). Or, la Troisième Convention de Genève prévoit que &quot;s&#8217;il y a doute sur l&#8217;appartenance à l&#8217;une des catégories énumérées à l&#8217;article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l&#8217;ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent&quot; (article 5).</p>

<p align="justify">22. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mais les autorités américaines ont déclaré qui n&#8217;y avait aucun besoin de recourir au &quot;tribunal compétent&quot; envisagé par la Troisième Convention de Genève pour déterminer le statut des détenus de Guantánamo Bay. En effet, elles ont considéré que le recours à un tel tribunal n&#8217;est nécessaire que lorsque les autorités détentrices ont un doute sur le statut des détenus, ce qui ne serait pas le cas en l&#8217;espèce. Cette interprétation est une déformation du sens de l&#8217;article 5 de la Convention car rien dans cet article ne suggère une telle interprétation.</p>

<p align="justify">23. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les autorités américaines devraient avoir recours à un tribunal compétent, indépendant et impartial car il existe bien un doute quant au statut des détenus.</p>

<p align="justify"><b>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La perspective d&#8217;une détention indéfinie sans procès ou après acquittement&nbsp;</b></p>

<p align="justify">24. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le droit d&#8217;être jugé dans un délai raisonnable est étroitement lié au principe de la présomption d&#8217;innocence. Mais le Décret présidentiel du 13 novembre 2001 autorise la détention sans procès et les autorités américaines envisagent &quot;différentes options possibles incluant, <i>inter alia</i>, la détention et le procès dans le cadre du Décret présidentiel, un procès par d&#8217;autres voies telles que les cours civiles, le rapatriement, la mise en liberté, <i>ou la détention continue sous une autorité autre que le Décret&quot;</i>. Une déclaration de l'avocat général du Pentagone le 21 mars 2002 est éclairante en ce qui concerne la position des Etats-Unis de ne pas envisager une fin proche au conflit et de laisser la détention se poursuivre indéfiniment; il a dit que certains détenus pourraient être détenus pour la durée du conflit, et que le conflit continuait, et qu'aucune fin au conflit n'était en vue.</p>

<p align="justify">25. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Etats-Unis continuent de considérer qu'ils seraient irresponsables de ne pas continuer à retenir les prisonniers jusqu'à la fin du conflit. Cependant le conflit en Afghanistan peut être considéré terminé depuis la mise en place d'une administration provisoire des Nations Unies (Autorité intérimaire de l'Afghanistan) contrôlant tout le territoire.</p>

<p align="justify">26. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il n'existe pas de termes juridiques en droit international tels que &quot;la guerre contre le terrorisme&quot; déclarée par le Président Bush le 20 septembre 2001 ou &quot;l'axe du mal&quot; évoqué dans le discours sur l'état de l'Union du 31 janvier 2002, qui permettraient aux Etats-Unis de déroger à leurs obligations en droit international.</p>

<p align="justify">27. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pire, les autorités américaines ont déclaré que certains détenus pourraient être retenus pour toute la durée du conflit, et ce, même en cas d&#8217;acquittement, mais la Troisième Convention de Genève prévoit que &quot;les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives&quot; (article 118). On peut présumer qu'il s'agit d'une raison pour laquelle les Etats-Unis ont jusque-là refusé d&#8217;accorder le statut de prisonnier de guerre aux détenus. </p>

<p align="justify">28. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En vertu du droit international qui oblige les Etats-Unis, selon l&#8217;article 9(4) du PIDCP, &quot;quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d&#8217;introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale&quot;. Les prisonniers en Afghanistan et à Guantanamo Bay devraient avoir accès dès que possible à un tribunal compétent pour examiner la légalité de leur détention.</p>

<p align="justify">29. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme, la mise en liberté provisoire s&#8217;impose dès que le maintien en détention cesse d&#8217;être raisonnable: seule &quot;l&#8217;existence d&#8217;une véritable exigence d&#8217;intérêt public&quot; peut justifier, eu égard à la présomption d&#8217;innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle. Sous réserve que persistent des raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d&#8217;avoir accompli une infraction, la régularité du maintien en détention provisoire est subordonnée à deux conditions: des motifs &quot;pertinents&quot; et &quot;suffisants&quot; continuant au bout d&#8217;un certain temps à légitimer la privation de liberté; la &quot;diligence particulière&quot; mise par les autorités nationales à la poursuite de la procédure<sup><a href="#P156_23315" name="P156_23316">8</a></sup>. Par ailleurs, toute personne privée de liberté a le droit d&#8217;introduire un recours afin de voir statuer sur la légalité de la détention<sup><a href="#P157_23537" name="P157_23538">9</a></sup>.</p>

<p align="justify">30. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Droits de l&#8217;Homme estime également  que le maintien en détention provisoire doit être non seulement &nbsp;légal mais aussi &quot;raisonnable à tous égards&quot;<sup><a href="#P160_23788" name="P160_23789">10</a></sup> et que &quot;la détention avant jugement doit être l&#8217;exception&quot; et ne se justifie que si &quot;le suspect risque de se cacher ou de détruire des preuves, de faire pression sur les témoins ou de quitter le territoire de l&#8217;Etat partie&quot;<sup><a href="#P161_24109" name="P161_24110">11</a></sup>. La détention de ces prisonniers équivaudrait donc à une détention arbitraire en violation du PIDCP. Dans un arrêt de la Cour Suprême du Royaume-Uni dans l'affaire Feroz Abassi, qui faisait partie du premier groupe de prisonniers arrivé à Guantanamo Bay, les juges ont clairement qualifié la situation comme telle.</p>

<p align="justify"><b>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Présomption d&#8217;innocence&nbsp;</b></p>

<p align="justify">31. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En droit international des droits de l&#8217;homme, le droit à un tribunal impartial comprend le droit pour toute personne d&#8217;être présumée innocente, jusqu&#8217;à ce qu&#8217;elle soit condamnée en droit. Ainsi, l&#8217;article 14(2) du PIDCP prévoit que &quot;toute personne accusée d&#8217;une infraction pénale est présumée innocente jusqu&#8217;à ce que sa culpabilité ait été légalement établie&quot;. Ce droit n&#8217;admet aucune dérogation et est reconnu dans le cadre des conflits armés internationaux ou pas.</p>

<p align="justify">32. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le droit d&#8217;être présumé innocent signifie que les juges et le jury ne préjugent pas une affaire. Il signifie aussi que les autorités publiques ne devraient pas faire de déclarations quant à l&#8217;innocence ou la culpabilité d&#8217;un individu avant la décision finale du procès. Dans son Observation Générale n°13, le Comité des Droits de l&#8217;Homme a considéré qu&#8217;il existait &quot;un devoir pour toutes les autorités publiques de s&#8217;abstenir de préjuger de l&#8217;issue d&#8217;un procès&quot;<sup><a href="#P168_25555" name="P168_25556">12</a></sup>.</p>

<p align="justify">33. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Règlement n°1 relatif à la Commission militaire comporte lui aussi le principe de la présomption d&#8217;innocence<sup><a href="#P171_25746" name="P171_25747">13</a></sup>. Mais ce principe a été de nombreuses fois méconnu par les autorités américaines lors de commentaires publics sur la culpabilité présumée des détenus de Guantánamo Bay, y compris le Président et le Ministre de la Défense. Par exemple, le 28 janvier 2002, le Président s&#8217;est référé aux détenus de Guantánamo Bay comme étant &quot;des tueurs, des terroristes&quot;.</p>

<p align="justify">34. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ces déclarations font peser de lourds soupçons quant à l&#8217;impartialité de la justice et son indépendance.</p>

<p align="justify"><b>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interrogatoires des détenus et refus d&#8217;accès à un avocat&nbsp;</b></p>

<p align="justify">35. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&#8217;après les informations transmises par les autorités américaines, les prisonniers n'ont pas accès à un avocat, malgré le fait que les interrogatoires aient débuté depuis le 23 janvier 2002. D&#8217;après le Memorandum d&#8217;Amnesty International relatif à la situation des personnes détenues par les Etats-Unis<sup><a href="#P178_26687" name="P178_26688">14</a></sup>, les interrogatoires peuvent durer jusqu&#8217;à quatre heures d&#8217;affilée et peuvent se dérouler de jour comme de nuit. Les preuves obtenues pendant ces interrogatoires pourront être ultérieurement utilisées contre les détenus lors de procès devant les Commissions militaires. Il est utile de rappeler ici que l'un des engagements auxquels les Etats-Unis ont souscrit en ratifiant le PIDCP, était de garantir le droit à tout individu d'avoir le temps et les moyens nécessaires à la préparation de sa défense, le droit d'entrer en contact avec un avocat de son choix, le droit d'être jugé en sa présence et le droit de se défendre en personne ou par la biais d'une aide judiciaire de son choix, le droit d'être informé de ce droit, s'il ne dispose pas de l'aide judiciaire, et le droit d'avoir un avocat commis d&#8217;office s'il n'a pas de moyens suffisants (article 14 du PIDCP).</p>

<p align="justify">36. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;article 17 de la Troisième Convention de Genève exclut clairement l&#8217;interrogatoire des prisonniers de guerre à des fins de renseignement militaire. Les prisonniers de guerre sont seulement tenus de déclarer leur nom, prénom et grade, leur date de naissance et numéro de matricule. A partir du moment où une personne a été identifiée comme suspect d&#8217;un crime, cette personne a le droit d&#8217;être informée dans les plus brefs délais de ses droits, ces droits incluant le droit de garder le silence, d&#8217;être assisté d&#8217;un avocat de son choix et de ne pas être interrogé en absence de cet avocat.</p>

<p align="justify">37. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les détenus devraient avoir le droit à un conseil juridique et le droit de choisir librement leur propre représentant. Une source de préoccupation est qu'il puisse y avoir une interférence dans le choix ou une interdiction de certains avocats pour des motifs politiques. A cet égard, on se référera aux principes fondamentaux sur l'indépendance du pouvoir judiciaire endossés par le 7<sup>e</sup> Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des criminels tenu à Milan en 1985, et en particulier à son article 2 qui dispose que le pouvoir judiciaire décidera des questions sur lesquelles il est appelé à se prononcer de façon impartiale, sur le fondement des faits et en vertu de la loi, sans aucune restriction, sans influence déplacée, sans offres subversives, sans pressions, menaces ou interférences directes ou indirectes, de n'importe quelle partie ou pour un quelconque motif.</p>

<p align="justify">38. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par ailleurs, les conditions des interrogatoires doivent être entièrement considérées. Certaines personnes ont subi des interventions chirurgicales et d&#8217;autres ont souffert de troubles post-traumatiques. De plus, les conditions de détention (confinement dans de petites cellules, possible détention illimitée ou procès par un tribunal militaire) peuvent apparaître comme des traitements inhumains et dégradants<sup><a href="#P185_29592" name="P185_29593">15</a></sup>. Certaines personnes peuvent non seulement être vulnérables et faire des déclarations sujettes à caution mais aussi être indûment mises sous pression et faire des déclarations contre elles-mêmes. Le Principe 21 de l&#8217;Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d&#8217;emprisonnement prévoit qu&#8217;&nbsp;&quot;il est interdit d&#8217;abuser de la situation d&#8217;une personne détenue ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s&#8217;incriminer de quelque autre façon ou à témoigner contre toute autre personne&quot;.</p>

<p align="justify"><b>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Exercice de la protection diplomatique&nbsp;</b></p>

<p align="justify">39. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Etats dont les nationaux sont détenus à Guantánamo Bay sont en droit d&#8217;exercer leur protection diplomatique et d&#8217;exiger le respect du droit commun par les Etats-Unis. En fonction des inculpations, qui restent encore indéfinies, ils peuvent demander leur extradition pour les juger sur leur territoire<sup><a href="#P190_30809" name="P190_30810">16</a></sup>.</p>

<p align="justify">40. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les autorités américaines ont déclaré que les extraditions se décideraient au cas par cas. Lors de la prise de cette décision, les Etats-Unis devraient prendre en compte le principe de non-refoulement afin de ne pas extrader un détenu dans un pays où il risquerait de subir des tortures ou traitements inhumains ou dégradants.</p>

<p align="justify"><b>C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tribunal militaire&nbsp;</b></p>

<p align="justify">41. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le 13 novembre 2001, le président des Etats-Unis, M. Bush, a signé un Décret militaire relatif à la &#8220;détention, le traitement et le jugement de certains citoyens non américains dans la lutte contre le terrorisme&#8221;<sup><a href="#P197_32158" name="P197_32159">17</a></sup>. Ce décret prévoit notamment la création de tribunaux militaires d&#8217;exception chargés de juger les citoyens non américains.</p>

<p align="justify">42. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Décret présidentiel couvre de façon large toute personne n&#8217;ayant pas la nationalité américaine qui &quot;(i) est ou était un membre de l&#8217;organisation connue sous le nom d&#8217;Al-Qaïda; (ii) a pris part, a aidé ou a été complice, ou a contribué à commettre, des actes de terrorisme international, ou actes de préparation de tels actes, qui ont causé, ou qui avaient pour but de causer un préjudice ou des effets préjudiciables aux Etats-Unis, à ses citoyens, sa sécurité nationale, sa politique étrangère, ou son économie; ou (iii) a hébergé en connaissance de cause un ou plusieurs des individus sus-mentionnés dans les paragraphes (i) et (ii)&quot;.<sup><a href="#P200_33078" name="P200_33079">18</a></sup></p>

<p align="justify">43. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par ailleurs, le Ministre de la Défense, M. Rumsfeld, a signé le 21 mars 2002 le Règlement n°&nbsp;1 relatif à la Commission militaire<sup><a href="#P203_33249" name="P203_33250">19</a></sup>, détaillant la procédure que devront suivre la ou les Commissions militaires.</p>

<p align="justify">44. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malgré le fait que le Règlement n°&nbsp;1 relatif à la Commission militaire prenne en compte certaines critiques effectuées après que le Décret présidentiel eut été rendu public, il apparaît que certains droits fondamentaux ne pourraient pas à l&#8217;avenir être respectés si des personnes étaient jugées par ces Commissions militaires.</p>

<p align="justify">45. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A la date de ce rapport, seules trois personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme font l&#8217;objet de poursuites judiciaires.</p>

<p align="justify">46. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; John Walker Lindh, le &quot;taliban américain&quot; capturé en Afghanistan, a décidé de plaider coupable, lundi 15 juillet, devant la <u>Cour fédérale d&#8217;Alexandria, Virginie</u>. Agé de 21 ans, John W. Lindh est accusé de liens avec les Talibans et le réseau Al-Qaïda d&#8217;Oussama Ben Laden. John Walker Lindh a été retiré de son lieu de captivité (il a été rapatrié aux Etats-Unis en janvier 2002) et on lui a accordé un procès, ce qu'aucun ressortissant étranger n'a obtenu. Ceci est clairement discriminatoire.</p>

<p align="justify">47. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un accord conclu avec l&#8217;accusation permet au jeune homme, sous le coup de dix chefs d&#8217;accusation, d&#8217;échapper à la prison à vie. Il a renoncé par avance à la possibilité de faire appel s&#8217;il est reconnu coupable, mais à condition que sa condamnation n&#8217;excède pas vingt ans de prison ferme. L&#8217;accusation, de son côté, a abandonné les principaux chefs d&#8217;inculpation, notamment l&#8217;accusation d&#8217;avoir participé à un complot pour atteinte à la vie d&#8217;Américains.</p>

<p align="justify">48. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le 4 octobre 2002, il a été condamné par la Cour fédérale d'Alexandria (Virginie) à vingt ans de prison fédérale après avoir dit à l'audience qu'il avait fait une erreur en rejoignant les Talibans.</p>

<p align="justify">49.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zacarias Moussaoui est accusé d&#8217;avoir préparé <i>&#8220;des actes de terrorisme et de piraterie aérienne, la destruction d&#8217;avions, l&#8217;utilisation d&#8217;armes de destruction massive, le meurtre de fonctionnaires américains et la destruction de biens&#8221;</i>. Quatre de ces six chefs d&#8217;inculpation sont passibles de la peine de mort. Mais le Français va être jugé par la <u>Cour fédérale d&#8217;Alexandria, Virginie</u> et non pas par un tribunal militaire.</p>

<p align="justify">50. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il est considéré par l&#8217;accusation comme le 20<sup>e</sup> pirate de l&#8217;air du 11 septembre 2001, empêché de participer aux attentats parce qu&#8217;il avait été arrêté le 16 août à Minneapolis pour une banale affaire de visa périmé. Il s&#8217;entraînait alors sur des simulateurs de vol de Boeing.</p>

<p align="justify">51. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lors d&#8217;une déclaration faite le 22 avril devant la cour, M.&nbsp;Moussaoui a demandé à se défendre par ses propres moyens, sans l&#8217;aide des avocats commis d&#8217;office. Le 18 juillet 2002, il a annoncé son appartenance au réseau Al-Qaïda et a déclaré devant la cour qu&#8217;il plaiderait coupable de quatre chefs d&#8217;inculpation, une position non retenue dans l&#8217;immédiat par la justice qui lui a imposé une semaine de réflexion. Le 25 juillet 2002, M. Moussaoui a finalement décidé de plaider non coupable. Le procès devait commencer le 30 septembre par la sélection des jurés, mais le juge fédéral a repoussé de six mois le commencement du procès (c'est la deuxième fois qu'il le fait).</p>

<p align="justify">52. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Britannique<b> </b>Richard Reid,<b> </b>28 ans,<b> </b>a été arrêté<b> </b>après avoir tenté de faire sauter des explosifs contenus dans ses chaussures sur le vol Paris-Miami, le 22 décembre 2001. L&#8217;enquête, en cours a été confiée au <u>Parquet de Boston</u>. Le 4 octobre 2002, Richard Reid a plaidé coupable; il risque une peine minimale de 60 ans.</p>

<p align="justify"><b>a.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les violations constitutionnelles&nbsp;</b></p>

<p align="justify">53. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En vertu du cinquième Amendement à la Constitution américaine, &quot;<i>[n]ul</i> ne sera tenu de répondre d&#8217;un crime capital ou infâmant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d&#8217;un Grand Jury, <i>sauf en cas de crimes commis pendant que l&#8217;accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public</i> [...]&quot;. Or, les détenus de Guantánamo, auxquels les Etats-Unis refusent de reconnaître le statut de prisonnier de guerre, pourraient donc être <i>de facto</i> renvoyés au statut de simples personnes civiles auxquelles doivent s&#8217;appliquer les prescriptions du cinquième Amendement.</p>

<p align="justify">54. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;argument selon lequel des terroristes étrangers peuvent être traduits en justice devant des cours martiales puisqu&#8217;un militaire américain est lui-même soumis à une juridiction militaire ne saurait donc trouver de fondement en droit américain. En effet, la Constitution américaine, si elle reconnaît la compétence de juridictions militaires sur des militaires américains, n&#8217;autorise en aucun cas l&#8217;organisation de procédures militaires à l&#8217;encontre de personnes civiles suspectées d&#8217;avoir commis des actes terroristes ou d&#8217;autres crimes de droit commun. De surcroît, le Décret militaire du 13 novembre 2001 ne contient même pas les garanties dont bénéficie tout militaire américain accusé devant une cour martiale.</p>

<p align="justify">55. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De plus, la Cour Suprême des Etats-Unis a déclaré de façon non équivoque que des personnes civiles ne pouvaient en aucun cas être traduites devant une juridiction militaire d&#8217;exception dès lors que les juridictions de droit commun étaient en état de fonctionner normalement<sup><a href="#P230_38617" name="P230_38618">20</a></sup>.</p>

<p align="justify">56. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Décret présidentiel soustrait à la compétence des juridictions de droit commun des faits qui sont de leur ressort, en violation de l&#8217;article III de la Constitution américaine. Cet article stipule en effet que &quot;[l]e pouvoir judiciaire des Etats-Unis sera conféré à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l&#8217;institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu&#8217;ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu&#8217;ils resteront en fonction (&#8230;)&quot;<sup><a href="#P233_39496" name="P233_39497">21</a></sup>. Les crimes tombant sous le coup de cet article recouvrent les crimes fédéraux. Trois exceptions à ce principe sont prévues: les cours territoriales, les cours martiales et les affaires impliquant des <i>public rights</i>. Les juridictions militaires d&#8217;exception prévues dans le Décret présidentiel ne sont pas des cours martiales puisque les garanties prévues ne sont pas équivalentes à celles prévues dans le Code de justice militaire américain (<i>Uniform Code of Military Justice</i>). De plus, en l&#8217;espèce, elles ne jugeront pas des militaires mais des personnes civiles. En créant de toute pièce des juridictions compétentes pour juger des personnes civiles accusées d&#8217;avoir commis des crimes fédéraux, le pouvoir exécutif viole l&#8217;article III puisque celui-ci stipule que seul le Congrès a le pouvoir de créer des cours fédérales.</p>

<p align="justify"><b>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seuls les détenus n&#8217;ayant pas la nationalité américaine seront jugés par les Commissions militaires&nbsp;</b></p>

<p align="justify">57.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon le Décret présidentiel, seuls les détenus n&#8217;étant pas des citoyens américains pourront être jugés par les Commissions militaires, et ce, même s&#8217;ils sont accusés de charges moins importantes que d&#8217;autres détenus, américains, jugés par des tribunaux civils ordinaires. En conséquence, tout détenu étranger qui sera jugé par une Commission militaire bénéficiera d&#8217;un standard minimum de justice moindre qu&#8217;un détenu américain. En effet, les tribunaux civils ordinaires, à l&#8217;inverse des Commissions militaires, sont soumis au respect de la Constitution des Etats-unis, qui garantit certains droits fondamentaux.</p>

<p align="justify">58. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aucune raison ni aucun critère objectif et raisonnable ne peuvent expliquer cette différence de traitement, qui constitue une discrimination.</p>

<p align="justify">59. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Décret présidentiel ne s&#8217;applique pas aux citoyens américains mais aucune base constitutionnelle ne saurait justifier que les étrangers ne bénéficient pas des mêmes droits constitutionnels que les Américains dans le cadre d&#8217;une procédure pénale. Ainsi, la Cour Suprême des Etats-Unis a déclaré qu&#8217;une loi qui avait pour effet de condamner les immigrés chinois en situation irrégulière sur le territoire américain à un an de travaux forcés sans procès était inconstitutionnelle<sup><a href="#P242_41829" name="P242_41830">22</a></sup>. Dans un jugement postérieur, la Cour Suprême a explicité sa jurisprudence en déclarant que &quot;Under our law, the alien in several respects stands on an equal footing with citizens [&#8230;]. [I]n criminal proceedings against him, he must be accorded the protections of the Fifth and Sixth Amendments&quot;<sup><a href="#P243_42214" name="P243_42215">23</a></sup>.</p>

<p align="justify">60.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   De plus, selon l&#8217;article 14 du PIDCP, &quot;tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice&quot; et l&#8217;article 26 prévoit que &quot;toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi&quot;. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d&#8217;opinion politique et de toute autre opinion, d&#8217;origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation&quot;.</p>

<p align="justify">61. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lors de la ratification du PIDCP, les Etats-Unis ont notamment fait une déclaration interprétative selon laquelle &quot;les Etats-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l&#8217;opinion politique ou toute autre opinion, l&#8217;origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation &#8212; au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l&#8217;article 2 et à l&#8217;article 26 &#8212; comme étant permises lorsqu&#8217;elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un <i>objectif d&#8217;ordre public légitime</i>. Les États-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l&#8217;article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondé &#8216;uniquement&#8217; sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l&#8217;origine sociale comme n&#8217;interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d&#8217;avoir un <i>effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé&quot;</i>.</p>

<p align="justify">62. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des droits de l&#8217;homme, dans ses observations finales sur le rapport des Etats-Unis quant à l&#8217;application du PIDCP a souligné que &quot;dans la première déclaration d&#8217;interprétation qu&#8217;il a faite en ratifiant le Pacte, l&#8217;Etat partie établit que, pour lui, le principe de non-discrimination proscrit les distinctions qui ne sont pas légitimes au regard de cet instrument&quot;<sup><a href="#P250_44322" name="P250_44323">24</a></sup>.</p>

<p align="justify">63.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Convention internationale sur l&#8217;élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par les Etats-Unis le 21 octobre 1994, prévoit dans son article 5: &quot;les Etats parties s&#8217;engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l&#8217;égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d&#8217;origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants: a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice&quot;.</p>

<p align="justify">64.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&#8217;autres textes internationaux, tels que l&#8217;Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d&#8217;emprisonnement et l&#8217;Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus, ou interdisent les traitements discriminatoires. Enfin, le premier protocole additionnel à la troisième Convention de Genève, applicable à toutes les personnes capturées à l&#8217;occasion d&#8217;un conflit armé (sans considérations de leur statut de prisonnier de guerre) prévoit que &quot;les personnes qui sont au pouvoir d&#8217;une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d&#8217;un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur (&#8230;), l&#8217;origine nationale ou sociale (&#8230;), ou tout autre critère analogue&quot;<sup><a href="#P255_45953" name="P255_45954">25</a></sup>.</p>

<p align="justify">65.    La mise en place de Commissions militaires ne jugeant que les détenus n&#8217;ayant pas la nationalité américaine constitue une discrimination qui contrevient manifestement aux standards internationaux. Le jugement de deux étrangers arrêtés à la suite du 11 septembre (Zacarias Moussaoui et Richard Reid) par des tribunaux pénaux ordinaires renforce l&#8217;idée que tous les détenus, quelle que soit leur nationalité, devraient être jugés devant des tribunaux identiques.</p>

<p align="justify"><b>b. Droit d&#8217;être jugé par un tribunal indépendant et impartial&nbsp;</b></p>

<p align="justify">66.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Décret présidentiel donne un pouvoir discrétionnaire important au pouvoir exécutif pour décider qui sera poursuivi et sous quel régime, et si un réexamen est nécessaire ou pas. Cela va à l&#8217;encontre du principe de séparation des pouvoirs entre l&#8217;exécutif et le judiciaire.</p>

<p align="justify">67.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Ministre de la Défense peut: nommer les Officiers Militaires membres des Commissions et les renvoyer; déterminer combien de membres comptera une Commission (de 3 à 7); désigner quel membre présidera la Commission; nommer le Procureur en Chef, un juriste des forces armées américaines; nommer l&#8217;Avocat de la défense en chef, un juriste des forces armées américaines; révoquer l&#8217;admissibilité d&#8217;un officier à comparaître devant une Commission; approuver les charges retenues par l&#8217;accusation; approuver un accord judiciaire entre l&#8217;accusation et le défendeur; examiner le niveau d&#8217;informations dont pourra disposer la défense; décider quelles parties de la procédure auront lieu à huis-clos, et décider quelle partie sera ouverte au public et journalistes accrédités; sélectionner le collège de trois Officiers Militaires (qui peut comprendre des officiers de réserve ou des officiers à la retraite); prendre, si le Président le désigne, la décision finale dans tous les cas, incluant les cas de condamnation à mort; amender à tout moment la procédure devant la Commission militaire.</p>

<p align="justify">68.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Président des Etats-Unis peut désigner qui sera jugé par une Commission militaire; prendre la décision finale dans tous les cas, incluant les cas de condamnation à mort.</p>

<p align="justify">69. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cette absence de séparation des pouvoirs est contraire au PIDCP, qui prévoit que tous les procès doivent être conduits &quot;par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi&quot; (art. 14-1).</p>

<p align="justify">70.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Commissions militaires telles que prévues par les autorités américaines ne seront pas indépendantes. En tant qu&#8217;officiers nommés par le pouvoir exécutif, l&#8217;impartialité de leurs membres ne pourra être garantie. Par ailleurs, tous les membres des Commissions, y compris le Président, pourront être révoqués par le Ministre de la Défense &quot;pour une bonne cause&quot;<sup><a href="#P270_48760" name="P270_48761">26</a></sup>. Enfin, les Commissions militaires envisagées ne sont pas établies par la loi mais mises en place, par ordre présidentiel, en tant qu&#8217;organe exécutif.</p>

<p align="justify"><b>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Droit d&#8217;être légalement assisté&nbsp;par un avocat de son choix&nbsp;</b></p>

<p align="justify">71. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Règlement n°1 relatif à la Commission militaire prévoit que l&#8217;Avocat de la défense en chef, nommé par le Ministre de la Défense ou une personne désignée par lui, nomme un ou plusieurs Officiers Militaires, juristes des forces armées américaines<sup><a href="#P275_49291" name="P275_49292">27</a></sup>. Malgré tout, le défendeur pourra choisir un autre avocat militaire en plus de ou pour remplacer celui qui a été nommé.</p>

<p align="justify">72.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par ailleurs, le défendeur aura la possibilité de choisir, à ses frais, un avocat civil, à la condition que celui-soit un citoyen américain offrant des garanties de sécurité et de confiance.</p>

<p align="justify">73.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mais l&#8217;avocat civil ne pourra avoir accès à certains documents classés secrets utilisés pendant le procès, auxquels seuls le ou les avocats militaires auront accès<sup><a href="#P280_49835" name="P280_49836">28</a></sup>. Ainsi, si le défendeur a choisi un avocat civil, il pourra quand même être défendu par un avocat militaire, contre son gré.</p>

<p align="justify">74.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De plus, selon le Règlement n°1 relatif à la Commission militaire, &quot;l&#8217;Accusé doit être représenté à tout moment&quot; par son avocat militaire (4C4). Cela pourrait être interprété comme pour le défendeur qui a choisi un avocat civil et a été contraint de garder un avocat militaire, pouvant empêcher des communications confidentielles entre le défendeur et son avocat civil.</p>

<p align="justify">75.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cela viole l&#8217;article 14(3)b du PIDCP selon lequel toute personne a droit &quot;à communiquer avec le conseil de son choix&quot;. Le Comité des Droits de l&#8217;Homme a par ailleurs précisé dans son Observation générale sur l&#8217;article 14 PIDCP que &quot;le conseil communique avec l&#8217;accusé dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications&quot;.</p>

<p align="justify"><b>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Régime d&#8217;admission des preuves&nbsp;</b></p>

<p align="justify">76.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Règlement No.&nbsp;1 relatif à la Commission militaire prévoit qu&#8217;un défendeur &quot;ne pourra se voir demander de témoigner pendant son procès&quot;, mais prévoit aussi que cela &quot;n&#8217;empêchera pas l&#8217;admission de preuves de déclarations ou d&#8217;agissements antérieurs de l&#8217;Accusé&quot;.</p>

<p align="justify">77. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon l&#8217;article 14(3)g du PIDCP, toute personne accusée d&#8217;une infraction pénale a droit &quot;à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s&#8217;avouer coupable.&quot;</p>

<p align="justify">78. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par ailleurs, le Règlement No.&nbsp;1 relatif à la Commission militaire n&#8217;exclut pas expressément les déclarations extraites sous la torture ou autres méthodes coercitives. Sous le droit international, toute déclaration faite sous la torture est inadmissible comme preuve. Le cas de M.&nbsp;Lindh, le &quot;taliban américain&quot;, est révélateur car celui-ci allègue avoir subi des mesures coercitives lors d&#8217;interrogatoires (yeux bandés, nu et enchaîné dans un container en métal) dans une base américaine près de Kandahar.</p>

<p align="justify">79. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enfin, selon le Règlement No.&nbsp;1 relatif à la Commission militaire 6D(2)b, la Commission militaire pourra entendre un témoin refusant de prêter serment ou faire un engagement solennel, ainsi que des témoins anonymes. Elle pourra par ailleurs recevoir des preuves tenues secrètes.</p>

<p align="justify">80.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En conclusion, le régime d&#8217;admission des preuves dans le cadre de la Commission militaire offrira une protection moindre que celle existant dans les tribunaux civils ordinaires. Cela est d&#8217;autant plus inquiétant que la Commission militaire aura le pouvoir de prononcer la peine de mort.</p>

<p align="justify"><b>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Droit de recours à une cour indépendante et impartiale&nbsp;</b></p>

<p align="justify">81.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Le Décret présidentiel statue expressément que toute personne jugée par la Commission militaire ne pourra &quot;utiliser de recours juridictionnel ou maintenir une procédure, directement ou indirectement, ou obtenir ce recours ou ce maintien en son nom, dans (i) aucune cour des Etats-Unis, ou d&#8217;un Etat américain, (ii) cour d&#8217;une nation étrangère, ou (iii) tribunal international&quot;<sup><a href="#P301_52868" name="P301_52869">29</a></sup>.</p>

<p align="justify">82.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au lieu de cela, tout défendeur condamné par la Commission militaire pourra voir sa sentence réexaminée tout d&#8217;abord par le Ministre de la Défense, qui procédera à un réexamen administratif (&#8220;administrative review&#8221;). Si il estime que la procédure est conforme, il devra alors transmettre le procès verbal à un Collège de Réexamen (&#8220;review panel&#8221;).</p>

<p align="justify">83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ce collège sera composé de trois Officiers Militaires (&#8220;Military Officers&#8221;) nommés par le Ministre de la Défense, qui a lui-même approuvé la ou les accusations<sup><a href="#P306_53448" name="P306_53449">30</a></sup>. Sous trente jours, ce collège devra transmettre l&#8217;affaire au Ministre de la Défense avec une recommandation ou lui soumettre l&#8217;affaire à nouveau si une erreur de droit apparaît.</p>

<p align="justify">84.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La décision finale appartient au Président des Etats-Unis, qui a désigné le suspect jugé pour qu&#8217;il soit jugé par la Commission, ou au Ministre de la Défense si le Président le désigne.</p>

<p align="justify">85.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon l&#8217;article 14(5) du PIDCP, &quot;toute personne déclarée coupable d&#8217;une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi&quot;. Mais encore faut-il, conformément à l&#8217;article 14(1) PIDCP, que ce tribunal soit &quot;compétent, indépendant et impartial, établi par la loi&quot;.</p>

<p align="justify"><b>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vote des sentences par la Commission militaire&nbsp;</b></p>

<p align="justify">86. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les délibérations et le vote de la Commission se feront à huis-clos. Une majorité des deux tiers est requise pour une condamnation de culpabilité. La Commission pourra voter à l&#8217;unanimité la condamnation à mort. Au vu de la procédure devant la Commission et des risques de partialité, il est très inquiétant qu&#8217;une Commission ait le pouvoir de condamner à mort. Le risque d&#8217;erreur judiciaire irrévocable est augmenté dans le cas d&#8217;une peine de mort prononcée par des Commissions militaires par rapport aux tribunaux civils ordinaires, car les Commissions militaires acceptent en général des niveaux de preuves inférieurs et sont moins indépendantes par rapport au pouvoir exécutif.</p>

<p align="justify"><b>D. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conditions de transfert et de détention&nbsp;</b></p>

<p align="justify"><b>a. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conditions de transfert&nbsp;</b></p>

<p align="justify">87. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les transferts de détenus de l&#8217;Afghanistan vers Guantánamo Bay (Camp X-Ray) ont commencé le 10 janvier 2002. Lors de ces transferts, des vols de 25 heures, les prisonniers ont été menottés, enchaînés, ont porté des moufles et des masques chirurgicaux, protège-oreilles ainsi que des lunettes leur empêchant toute vision. On leur a par ailleurs rasé la tête et la barbe. Au moins deux des prisonniers ont été mis sous sédatifs.</p>

<p align="justify">88. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Des mesures de sécurité lors du transfert de détenus sont légitimes, mais ces mesures devraient être proportionnelles au risque et conformes aux standards internationaux, qui prohibent les traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, la Règle 45 de l&#8217;Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus prévoit que &quot;le transport des détenus dans de mauvaises conditions d&#8217;aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique, doit être interdit&quot;.</p>

<p align="justify"><b>b. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conditions de détention&nbsp;</b></p>

<p align="justify">89. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jusqu&#8217;à la fin avril 2002, date du transfert des détenus dans une prison construite à cet effet (Camp Delta), les détenus étaient enfermés dans des cages (2.4×2.4m) ouvertes aux éléments. Les détenus ont droit à un quart d&#8217;heure de toilette par jour, sans forcément avoir accès aux douches.</p>

<p align="justify">90. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les pratiquants musulmans ont reçu un exemplaire du Coran et une calotte, et un aumônier accompagne les détenus lors des cinq prières quotidiennes.</p>

<p align="justify">91. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ils ont le droit de communiquer avec d&#8217;autres détenus dans une cellule proche, mais pas avec les gardiens. </p>

<p align="justify">92. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lors d&#8217;examens médicaux ou à l&#8217;occasion des interrogatoires, les détenus portent des menottes et sont enchaînés en dehors des cellules. Initialement, les détenus devaient marcher des cellules aux bâtiments ou se déroulaient les interrogatoires, mais pour des raisons de rapidité et parce que les chaînes causaient des lésions, ils sont maintenant transportés par fourgon motorisé ou par brancard, quoique toujours menottés.</p>

<p align="justify">93. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A partir de 18h, de puissantes lampes illuminent le camp et les cellules jusqu&#8217;au jour.</p>

<p align="justify">94. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les détenus ont droit à deux fois 15 minutes d&#8217;exercice en dehors de leurs cellules par semaine, tandis que l&#8217;Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus prévoit une heure quotidienne.</p>

<p align="justify">95. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les nouvelles cellules où les détenus ont été transférés sont plus petites que les premières (2.03×2.44m) et comportent un lit, des toilettes, un lavabo avec de l&#8217;eau courante et une fenêtre. Les détenus pourront toujours communiquer avec leurs voisins proches.</p>

<p align="justify">96. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'éclairage constant des cellules constitue une privation de sommeil.</p>

<p align="justify">97. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les autorités ont fourni aux détenus des draps, matelas, seaux, sandales et nécessaire de toilette. Contrairement aux dispositions de l&#8217;article 18 de la Troisième Convention de Genève, les prisonniers ont été dépouillés de tous les effets personnels. En effet, un prisonnier de guerre continue en principe de porter son uniforme et ce vêtement est une marque de sa dignité militaire. A Guantanànamo, les détenus portent une combinaison orange et ils n&#8217;ont pu conserver aucun objet, pas même un foulard<sup><a href="#P343_58275" name="P343_58276">31</a></sup>.</p>

<p align="justify">98. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus prévoit que &quot;chaque détenu qui n&#8217;est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d&#8217;exercice physique approprié en plein air&quot;<sup><a href="#P346_58784" name="P346_58785">32</a></sup> et que &quot;les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l&#8217;hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d&#8217;air, la surface minimum, l&#8217;éclairage, le chauffage et la ventilation&quot;<sup><a href="#P347_59167" name="P347_59168">33</a></sup>.</p>

<p align="justify">99. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Le chapitre I de la section II de la Troisième Convention de Genève traite de l'internement des prisonniers de guerre et prévoit des conditions ouvertes et le regroupement des prisonniers en fonction de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes. En février 2002, Mme Robinson a rejoint le Comité international de la Croix-Rouge dans sa demande auprès de l'administration américaine de s'expliquer sur l'octroi aux prisonniers de Guantanamo du bénéfice de la protection accordée par les conventions de Genève aux prisonniers de guerre.</p>

<p align="justify">100. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il est donc inquiétant de constater que, malgré les efforts de l&#8217;administration américaine, les conditions de détention ne répondent pas entièrement aux standards internationaux. La détention de personnes confinées dans des petites cellules, quasiment 24h/24, avec des possibilités minimales d&#8217;exercice, pendant plus de cinq mois, peut être considérée comme un traitement inhumain et dégradant conformément au droit international. La pression psychologique sur ces prisonniers est accrue par la nature arbitraire et indéfinie de leur détention. Le Pentagone a reconnu que 14 personnes avaient fait une tentative de suicide depuis la création de la prison il y a un an, et qu&#8217;il y a eu cinq tentatives de suicide pour le seul mois de janvier 2003&nbsp;; une porte-parole du Pentagone a indiqué que des équipes de médecins et de psychiatres tâchaient de tenter de prévenir de nouvelles blessures ou de nouvelles tentatives de suicide. </p>

<p align="justify"><b>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Communication avec l&#8217;extérieur&nbsp;</b></p>

<p align="justify">101. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quiconque est détenu ou emprisonné a le droit, selon les standards internationaux, d&#8217;aviser ou de requérir l&#8217;autorité compétente d&#8217;aviser les membres de sa famille ou, s&#8217;il y a lieu, d&#8217;autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement. Par ailleurs, tout détenu a le droit de communiquer aux membres de sa famille, dans les plus brefs délais, le lieu de sa détention après chaque transfert.</p>

<p align="justify">102. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&#8217;après Amnesty International, les informations concernant les tentatives des familles de détenus d&#8217;obtenir des renseignements de leurs proches montrent que les autorités américaines n&#8217;ont pas pleinement et rapidement facilité les communications entre les détenus et leurs familles.</p>

<p align="justify">103. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par ailleurs, selon le Pentagone, beaucoup de personnes détenues à la base de Guantánamo ne savaient pas, du moins jusqu&#8217;au 1<sup>er</sup> février 2002, où ils étaient. Maintenir les détenus dans l&#8217;ignorance concernant le lieu de leur détention a clairement restreint leur capacité d&#8217;informer leur famille.</p>

<p align="justify">104. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Différents instruments internationaux ont reconnu l&#8217;importance de faciliter les communications détenus-famille et les visites. Mais, jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, aucune famille ne s&#8217;est vue reconnaître ce droit.</p>

<p align="justify">105.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le droit international reconnaît aux détenus le droit d&#8217;être informés, dans les plus brefs délais, de leur droit de communiquer, par des moyens appropriés, avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l&#8217;Etat dont ils ont la nationalité. Aucune information concernant les conditions de détention ne permet de savoir si les détenus ont été informés de ce droit. Si ce droit leur a été accordé, alors &quot;des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d&#8217;un pays étranger.&quot; (Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus. Règle 38-1).</p>

<p align="justify">106.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'avocat de M. Abassi a reçu un paquet de 18 lettres du prisonnier demandant un conseil juridique et évoquant les conditions de détention, ceci après une troisième interrogation par le renseignement militaire. Il semblerait qu'il y ait des retards dans le courrier entrant et sortant.</p>

<p align="justify">107.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En conclusion de cette section, il semble que les prisonniers en Afghanistan et à Guantanamo Bay sont soumis à un traitement qui peut être qualifié de torture ou d'autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le gouvernement américain serait avisé de traiter ces prisonniers en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire.</p>

<p align="justify"><b>E.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conclusion et recommandations&nbsp;</b></p>

<p align="justify">108.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les garanties fondamentales en matière judiciaire ne sont pas respectées dans le Décret militaire ni <i>a fortiori </i>par les règles de procédure applicables par les juridictions militaires d&#8217;exception. L&#8217;acte d&#8217;accusation n&#8217;est pas décidé par le <i>grand jury</i>, le jury n&#8217;a pas vocation à intervenir dans la procédure prévue, la présomption d&#8217;innocence n&#8217;est pas respectée, le droit de ne pas témoigner contre soi n&#8217;est pas prévu, l&#8217;accusé ne peut pas choisir un avocat, le droit d&#8217;accès aux pièces à charge n&#8217;est pas prévu, rien ne prévoit que le doute raisonnable bénéficie à l&#8217;accusé, la possibilité d&#8217;appel de la décision n&#8217;existe pas, les textes régissant la preuve ne sont pas fixés, le droit applicable reste inconnu mais il ne saurait s&#8217;agir de règles rétroactives ni d&#8217;un droit créé de toutes pièces par ces juridictions ou par un décret de l&#8217;exécutif puisque seul le Congrès est compétent pour définir les crimes fédéraux.</p>

<p align="justify">109.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Droits de l&#8217;Homme, dans une Observation Générale n°13 sur l&#8217;article14 PIDCP, &quot;note l&#8217;existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d&#8217;exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l&#8217;administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c&#8217;est pour permettre l&#8217;application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S&#8217;il est vrai que le Pacte n&#8217;interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu&#8217;il énonce n&#8217;en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l&#8217;article 14&quot;.</p>

<p align="justify">110.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée parlementaire pourrait inviter les Etats-Unis à rendre sans tarder leur pratique concernant les prisonniers détenus en Afghanistan et à Guantánamo Bay conformes au droit international, c'est-à-dire permettre à un tribunal international compétent de déterminer le statut juridique des détenus, instaurer un tribunal indépendant pour juger les affaires individuelles, et revoir les conditions de détention d'après les conventions de Genève et l&#8217;Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus.</p>

<p align="justify">111.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée devrait appeler les Etats-Unis à ne pas extrader de détenus dans un pays où il existe un risque clair de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, ainsi que dans les pays où la peine de mort pourrait s&#8217;appliquer aux détenus.</p>

<p align="justify">112.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les Etats membres du Conseil de l&#8217;Europe pourraient envoyer sur place des représentants chargés d&#8217;interroger certains de leurs nationaux, accompagnés par les juristes expérimentés. Une délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pourrait demander à visiter le Camp Delta avec une équipe de juristes.</p>

<p align="justify">113.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée parlementaire rappelle sa<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Résolution 1253"> Résolution 1253</a> du 25 juin 2001, dans laquelle elle réaffirme son opposition à la peine capitale, et considère que cette dernière n&#8217;a pas de place légitime dans les systèmes pénaux des sociétés civilisées modernes, et que son application constitue un acte de torture et une peine inhumaine et dégradante. Elle rappelle aussi que dans cette résolution, elle a estimé que les Etats-Unis enfreignaient les obligations leur incombant aux termes de la Résolution statutaire (93) 26, en tant que pays ayant un statut d&#8217;observateur auprès du Conseil de l&#8217;Europe.</p>

<p align="justify">114.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En cas de risque clair de non-respect des règles du droit international, les Etats membres sont en droit de demander l&#8217;extradition de leurs ressortissants afin de les juger sur leur territoire. Les Etats dont les ressortissants risquent la peine de mort devraient demander leur extradition. On allègue que les Etats-Unis auraient accepté de livrer huit suspects russes à la Russie à cette condition.</p>

<p align="justify"><i>Commission chargée du rapport</i>: commission des questions juridiques et des droits de l'homme </p>

<p align="justify"><i>Renvoi en commission</i>: <a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc. 9445">Doc. 9445</a>, Renvoi n° 2732 du 29 mai 2002</p>

<p align="justify"><i>Projet de résolution </i>adopté par la commission le 29 mai 2003 avec 40 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention</p>

<p align="justify"><i>Membres de la commission</i>: M. <i>Lintner</i> (<i>Président</i>), M. <i>Marty</i>, M. <i>Jaskiernia</i>, M. <i>Jurgens</i> (<i>Vice-présidents</i>), Mme Ahlqvist, M. <i>Akçam</i>, M. G. Aliyev (remplaçant: M. R. <i>Huseynov</i>), Mme Arifi, M. Arzilli, M. Attard Montalto, M. <i>Barquero Vázquez</i>, M. <i>Berisha</i>, M. <i>Bindig</i>, M. Brecj, M. Bruce (remplaçante: Mme <i>Smith</i>), M. <i>Chaklein</i>, Mme <i>Christmas-Møller</i>, M.  <i>Cilevics</i>, <i>Clerfayt</i>, M. <i>Contestabile</i>, M. <i>Daly</i>, M. <i>Davis</i>, M. <i>Dees</i>, M. <i>Dimas</i>, Mme Domingues, M. <i>Engeset</i>, Mme Err, M. <i>Fedorov</i>, M. <i>Fico</i>, Mme Frimansdóttir, M. Frunda, M. Galchenko (remplaçant: M. <i>Sharandin</i>), M. Guardans (remplaçante: Mme <i>Alvarez-Arenas</i>), M. <i>Gündüz</i>, Mme Hajiyeva, Mme Hakl, M. Holovaty (remplaçant: M. <i>Shybko</i>), M. Jansson, M. Kelber (remplaçante: Mme <i>Hoffmann</i>), M. Kelemen, M. <i>Kontogiannopoulos</i>, M. S. Kovalev (remplaçant: M. Zav<i>g</i>ayev), M. <i>Kroll</i>, M. <i>Kroupa</i>, M. <i>Kucheida</i>, Mme <i>Leutheusser-Schnarrenberger</i>, M. Livaneli, M. Manzella (remplaçant: M. <i>Ianuzzi</i>), M. Martins, M. Mas Torres, M. Masson, M. <i>McNamara</i>, M. Meelak, Mme <i>Nabholz-Haidegger</i>, M. <i>Nachbar</i>, M. Olteanu (remplaçante: Mme <i>Cliveti</i>), Mme <i>Pasternak</i>, M. <i>Pehrson</i>, M. Pellicini (remplaçant: M. <i>Budin</i>), M. Pentchev, M. <i>Piscitello</i>, M. Poroshenko, Mme Postoica, M. <i>Pourgourides</i>, M. Raguz, M. Ransdorf, M. Rochebloine, M. Rustamyan, M. <i>Skrabalo</i>, M. <i>Solé Tura</i>, M. Spindelegger, M. <i>Stankevic</i>, M. Stoica, M. Symonenko, M. Tabajdi, Mme Tevdoradze, M. <i>Toshev</i>, M. <i>Vanoost</i>, M. <i>Wilkinson</i>, Mme <i>Wohlwend</i></p>

<p align="justify"><i>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique. </i></p>

<p align="justify"><i>Secrétaires de la commission</i>: Mme Coin, M. Schirmer, M. &#262;upina, M. Milner</p>
<hr align="left" size="1" width="200" noshade>

<p align="justify"><sup><a name="P97_10744" href="#P97_10745">1</a> </sup> Voir par exemple, la décision de la Cour suprême des Etats-Unis <i>Johnson v. Eisentrager</i>, 339 US 763. 1950.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P100_11695" href="#P100_11696">2</a> </sup> Observation générale N°3, §1.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P101_11902" href="#P101_11903">3</a> </sup> Observations finales du Comité des droits de l'homme: Israel. 18/08/98. UN Doc CCPR/C/79/Add.93.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P108_13145" href="#P108_13146">4</a> </sup> Communiqué de la Maison Blanche du 7 février 2002.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P113_13727" href="#P113_13728">5</a> </sup> Article 2 Troisième Convention de Genève.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P128_16408" href="#P128_16409">6</a> </sup>«Le statut incertain des détenus sur la base américaine de Guantanamo», Philippe Weckel, R.G.D.I.P. 2002-2.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P133_17735" href="#P133_17736">7</a> </sup> Article 4(1) Troisième Convention de Genève.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P156_23315" href="#P156_23316">8</a> </sup> Pour des exemples de violation par la France: <i>Tomasi</i>, 27 aout 1992, A 241 A.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P157_23537" href="#P157_23538">9</a> </sup> Article 5§4 Convention européenne de sauvegarde des droits de l&#8217;homme.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P160_23788" href="#P160_23789">10</a> </sup> N° 305/1988, <i>Van Alphen c/ Pays-Bas</i>, déc. 23 juillet 1990, A/45/40, vol. II, p. 124.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P161_24109" href="#P161_24110">11</a> </sup> N° 526/1993, <i>Michael et Brian Hill c/ Espagne</i>, 2 avril 1997, CCPR/C/59/D/526/1993.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P168_25555" href="#P168_25556">12</a> </sup> §7 Observation Générale n°13 relative à l&#8217;article 14 PIDCP.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P171_25746" href="#P171_25747">13</a> </sup> Department of Defense, Military Commission Order No. 1, 5(b).</p>

<p align="justify"><sup><a name="P178_26687" href="#P178_26688">14</a> </sup>AI Index: AMR 51/053/2002. Avril 2002.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P185_29592" href="#P185_29593">15</a> </sup> AI Index: AMR 51/053/2002. Avril 2002: «Leur détention à Guantanamo n&#8217;a d&#8217;autre but que d&#8217;obtenir d&#8217;eux des renseignements, et les conditions de détention sont destinées, certes, à prévenir toute agression de leur part, mais aussi à les inciter à parler». </p>

<p align="justify"><sup><a name="P190_30809" href="#P190_30810">16</a> </sup> L&#8217;attitude de ces Etats reste encore très prudente. Lors de la seconde visite effectuée par un représentant du ministère des affaires étrangères français à la fin du mois de mars dans le but de vérifier l&#8217;identité des détenus, il a rappelé que la France souhaitait un jugement en France et non pas un jugement devant un tribunal militaire. Le Pakistan a fait des démarches diplomatiques auprès des Etats-Unis pour affirmer que les détenus étaient des combattants de niveau inférieur. Un représentant du gouvernement allemand a déclaré que les prisonniers devaient être soumis à un interrogatoire et qu'ils devaient être libérés et non pas détenus à Guantanamo Bay. Le Royaume-Uni a également fait des démarches diplomatiques.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P197_32158" href="#P197_32159">17</a> </sup> &#8216;Military Order on the Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism&#8217;.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P200_33078" href="#P200_33079">18</a> </sup> Military Order. Section 3(a).</p>

<p align="justify"><sup><a name="P203_33249" href="#P203_33250">19</a> </sup> Military Commission Order No 1.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P230_38617" href="#P230_38618">20</a> </sup> En cas de conflit armé interne, voir affaire <i>ex parte Milligan</i>, <i>United States Reports</i>, vol. 71, 1866, p.<i> </i>1 et en cas de conflit armé international, voir affaire <i>Duncan v. Kahanamoku</i>, <i>United States Reports</i>, vol. 327, 1946, p.<i> </i>304.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P233_39496" href="#P233_39497">21</a> </sup> <font color="#0000ff"><u><!-- TRANSIT - HYPERLINK --><!-- .http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200206pel.htm#_ftn27. --><a href="http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200206pel.htm#_ftn27" target="_top">http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200206pel.htm - _ftn27</a></u></font></p>

<p align="justify"><sup><a name="P242_41829" href="#P242_41830">22</a> </sup> Affaire <i>Wong Wing v. United States</i>, <i>United States Reports</i>, vol. 163, 1896, p. 228.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P243_42214" href="#P243_42215">23</a> </sup> Affaire <i>Harisiades v. Shaughnessy</i>, <i>United States Reports</i>, vol. 342, 1952, p.<i> </i>580.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P250_44322" href="#P250_44323">24</a> </sup> UN Doc. CCPR/C/79/Add.50. 24 Août 1994.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P255_45953" href="#P255_45954">25</a> </sup> Article 75(1) Troisième Convention de Genève.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P270_48760" href="#P270_48761">26</a> </sup> Military Commission Order No. 1. 4(A)3</p>

<p align="justify"><sup><a name="P275_49291" href="#P275_49292">27</a> </sup> Military Commission Order No. 1. 4(C)2</p>

<p align="justify"><sup><a name="P280_49835" href="#P280_49836">28</a> </sup> Military Commission Order No. 1. 4(C)3b</p>

<p align="justify"><sup><a name="P301_52868" href="#P301_52869">29</a> </sup> Military Order. Section 7(b)2</p>

<p align="justify"><sup><a name="P306_53448" href="#P306_53449">30</a> </sup> Military Commission Order No. 1 .6(A) 2</p>

<p align="justify"><sup><a name="P343_58275" href="#P343_58276">31</a> </sup> Une grève de la faim de nombreux détenus (ils étaient 194 le 1<sup>e</sup> mars 2002) a été provoquée le 28 février par un soldat qui a exigé d&#8217;un détenu qu&#8217;il retire le turban qu&#8217;il avait confectionné à l&#8217;aide d&#8217;une serviette de toilette.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P346_58784" href="#P346_58785">32</a> </sup> Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Règle 21(1).</p>

<p align="justify"><sup><a name="P347_59167" href="#P347_59168">33</a> </sup> Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Règle 10.</p><!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
</body>
</html>
