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<title>Droit d&#8217;association des membres du personnel professionnel des forces arm&#233;es</title>
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    </td>
  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify"><b>Doc. 9885</b></p>

<p align="justify">21 juillet 2003</p>

<p><b>Droit d&#8217;association des membres du personnel professionnel des forces armées</b></p>

<p align="justify">Recommandation 1572 (2002)</p>

<p align="justify">Réponse du Comité des Ministres</p>

<p align="justify">adoptée à la 849<sup>e</sup> réunion des Délégués des Ministres (16 juillet 2003)</p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres a pris note avec intérêt de la <b>Recommandation 1572 (2002) sur le droit d&#8217;association des membres du personnel professionnel des forces armées</b> et l&#8217;a examinée attentivement. Il se félicite de l&#8217;intérêt soutenu que l&#8217;Assemblée parlementaire témoigne pour la Convention européenne des Droits de l&#8217;Homme et la Charte sociale européenne. </p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres a demandé et reçu des commentaires du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne (T-SG) sur cette recommandation, qui sont annexés au présent document. Comme le Comité gouvernemental, le Comité des Ministres saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement en faveur de la protection des droits sociaux et rappeler le caractère indivisible des droits de l&#8217;homme, qu&#8217;ils soient civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. Le sujet de la recommandation, à savoir le droit d&#8217;association, qui est garanti à la fois par la Convention européenne des droits de l&#8217;homme et par la Charte sociale européenne, atteste bien de cette indivisibilité.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée recommande au Comité des Ministres d&#8217;inviter les gouvernements des Etats membres à <b>permettre aux membres du personnel professionnel des forces armées et au personnel militaire de se constituer </b>en associations représentatives dotées du droit de négocier dans les questions de salaires et de conditions de travail. Elle recommande en outre que les restrictions inutiles posées actuellement au droit d&#8217;association des membres des forces armées soient levées. Le Comité des Ministres observe que, dans de nombreux Etats membres, les membres des forces armées et le personnel militaire ont le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Il souhaite que tous les Etats membres étudient les différents exemples existants.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&#8217;agissant de la recommandation de l&#8217;Assemblée relative au droit des membres des forces armées et du personnel militaire <b>d&#8217;adhérer à des partis politiques légaux, </b>le Comité des Ministres souligne qu&#8217;il défend, en principe, l&#8217;idée que tous les citoyens jouissent des mêmes droits politiques. Il relève cependant qu&#8217;il pourrait y avoir des motifs légitimes pour imposer certaines restrictions à l&#8217;exercice du droit d&#8217;adhérer à des partis politiques au titre des membres des forces armées. De telles restrictions existent déjà dans plusieurs Etats membres. Le Comité des Ministres rappelle<b> </b>que dans une société démocratique, il est important que les restrictions à l&#8217;exercice des droits politiques soient aussi limitées que possible. Dans ce contexte, il fait référence à l&#8217;article 11 de la Convention européenne des droits de l&#8217;homme qui garantit la liberté d&#8217;association. Il rappelle également que c&#8217;est à la Cour d&#8217;examiner si les restrictions sont compatibles avec les différents critères de l&#8217;article 11, paragraphe 2<sup><a href="#P25_3182" name="P25_3183">1</a></sup>.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres prend note de la position de l&#8217;Assemblée selon laquelle il conviendrait d&#8217;intégrer les droits susmentionnés aux <b>règlements et codes militaires </b>des Etats membres. Il doit néanmoins ajouter que cela ne peut se faire que dans la mesure où ces droits sont garantis.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée parlementaire suggère en outre que le Comité des Ministres incite les Etats membres à envisager la possibilité d&#8217;instituer un <b>médiateur</b>, auquel le personnel militaire pourrait s&#8217;adresser en cas de conflit social ou d&#8217;autres litiges liés au service. Le Comité des Ministres considère qu&#8217;une telle institution peut sans aucun doute être utile pour régler les conflits de cette nature. D&#8217;autres options, tout aussi utiles, existent cependant. En conséquence, le Comité estime qu&#8217;il appartient aux Etats membres de décider des modalités de règlement des conflits sociaux impliquant le personnel militaire, dans la mesure où les principes de base de la justice s&#8217;appliquent à ces procédures.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres a examiné avec un grand intérêt la proposition de <b>modifier l&#8217;article 5</b><sup><a href="#P33_4430" name="P33_4431">2</a></sup><b> de la Charte sociale européenne révisée </b>qui figure au paragraphe 8 de la Recommandation de l&#8217;Assemblée. Il a aussi examiné attentivement les observations formulées par le Comité gouvernemental.</p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres rappelle que l&#8217;article 5 est l&#8217;un des articles du noyau dur, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il consacre un droit fondamental de la Charte sociale européenne et de la Charte révisée.<sup><a href="#P36_5726" name="P36_5727">3</a></sup></p>

<p align="justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La proposition de l&#8217;Assemblée parlementaire consiste à supprimer la troisième phrase de l&#8217;article 5, qui concerne exclusivement les membres des forces armées, et à mentionner cette catégorie de personnes dans la deuxième phrase, qui ne couvre actuellement que la police.<sup><a href="#P39_6394" name="P39_6395">4</a></sup></p>

<p align="justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres note que le Comité gouvernemental confirme que l&#8217;interprétation de l&#8217;article&nbsp;5 faite par le Comité européen des droits sociaux en ce qui concerne les policiers est claire&nbsp;: les Etats peuvent apporter des restrictions légitimes à la liberté syndicale des membres de la police, mais ne peuvent leur dénier totalement cette liberté (voir la réclamation collective n° 11/2001, Conseil européen des syndicats de police contre le Portugal, décision sur le fond, paragraphe 25). Ainsi, les membres de la police doivent pouvoir constituer de véritables organisations pour la protection de leurs intérêts matériels et moraux et y adhérer. Ils doivent également bénéficier de l&#8217;essentiel des prérogatives syndicales fondamentales, à savoir le droit de participer au processus lié à la définition des dispositions qui leur sont applicables en matière de conditions de travail et de rémunération, le droit d&#8217;accès aux lieux de travail et le droit de réunion et d&#8217;expression. Enfin, les représentants syndicaux doivent bénéficier d&#8217;un certain degré de protection.</p>

<p align="justify">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il existe certaines restrictions légales au droit syndical de la police&nbsp;: ainsi, les associations professionnelles de la police peuvent être composées exclusivement de membre de la police et elles peuvent n&#8217;adhérer qu&#8217;à des organisations syndicales de police, qu&#8217;elles soient nationales ou internationales.</p>

<p align="justify">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres observe que la procédure d&#8217;amendement des droits substantiels de la Charte révisée est définie à l&#8217;article J, dont le deuxième paragraphe dispose que les propositions d&#8217;amendement sont examinées par le Comité gouvernemental, qui transmet le texte adopté pour approbation au Comité des Ministres, après consultation de l&#8217;Assemblée parlementaire. Après son approbation par le Comité des Ministres, le texte est communiqué aux Parties pour acceptation. Conformément à l&#8217;article J, paragraphe 3 de la Charte révisée, tout amendement entre en vigueur uniquement à l&#8217;égard des Parties qui l&#8217;ont accepté.</p>

<p align="justify">13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En conséquence, si l&#8217;amendement à l&#8217;article 5 est adopté par le Comité des Ministres, conformément à la proposition de l&#8217;Assemblée parlementaire, le Comité européen des droits sociaux pourra examiner la conformité juridique des lois et pratiques nationales aux obligations découlant de l&#8217;article 5 en ce qui concerne les membres du personnel professionnel des forces armées des Parties concernées de la même manière qu&#8217;il le fait pour les membres de la police. Les Parties qui n&#8217;auront pas accepté l&#8217;amendement continueront d&#8217;être liées par l&#8217;article 5 dans sa version actuelle.</p>

<p align="justify">14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres informe l&#8217;Assemblée parlementaire que le Comité gouvernemental n&#8217;a pas été en mesure de soutenir un amendement à l&#8217;article 5 dans les termes suggérés par l&#8217;Assemblée, les avis au sein de ce Comité étant partagés sur la nécessité de cet amendement (9 délégations pour, 15 contre et un grand nombre d&#8217;abstentions). Il en résulte que le Comité des Ministres ne peut actuellement pas approuver la proposition de l&#8217;Assemblée.</p>

<p align="justify"><i>Annexe</i></p>

<p align="justify"><b>Avis du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne </b></p>

<p align="justify"><b>sur la Recommandation 1572 (2002) de l&#8217;Assemblée parlementaire du Conseil de l&#8217;Europe </b></p>

<p align="justify"><b>relative au droit d&#8217;association des membres du personnel professionnel des forces armées</b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A la demande du Comité des Ministres (808ème réunion, 18&nbsp;septembre&nbsp;2002), le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne a examiné, lors de sa 103ème réunion (8 au 11 avril 2003) et 104ème réunion (20-23 mai 2003), la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Recommandation 1572"> Recommandation 1572</a> (2002) de l&#8217;Assemblée parlementaire relative au droit d&#8217;association des membres du personnel professionnel des forces armées. Il a adopté l&#8217;avis suivant.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité gouvernemental a pris note avec un grand intérêt de la Recommandation&nbsp;1572 (2002) de l&#8217;Assemblée parlementaire et l&#8217;a examinée avec attention. Il se réjouit de l&#8217;intérêt que l&#8217;Assemblée parlementaire manifeste pour la Charte sociale européenne.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité gouvernemental saisit également cette occasion pour réaffirmer son attachement à la protection des droits sociaux fondamentaux et rappeler le caractère indissociable des droits de l&#8217;homme civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. Le sujet de la recommandation, à savoir le droit d&#8217;association, garanti à la fois dans la Convention européenne des Droits de l&#8217;Homme et la Charte sociale européenne, atteste de ce caractère indissociable.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La proposition figurant au paragraphe 8 de la Recommandation&nbsp;1572&nbsp;(2002) a retenu toute l&#8217;attention du Comité. Il souhaite formuler les observations suivantes sur cette proposition.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;article 5 de la Charte révisée se lit ainsi :</p>

<p align="justify">«&nbsp;En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d&#8217;adhérer à ces organisations, les Parties s&#8217;engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s&#8217;appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l&#8217;application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s&#8217;appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale&nbsp;».</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La proposition de l&#8217;Assemblée parlementaire vise à supprimer la troisième phrase et à rajouter «&nbsp;les forces armées&nbsp;» dans la seconde phrase. L&#8217;article 5 se lirait alors ainsi :</p>

<p align="justify">«&nbsp;En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d&#8217;adhérer à ces organisations, les Parties s&#8217;engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s&#8217;appliqueront à la police et aux forces armées sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale&nbsp;».</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il est rappelé que l&#8217;article 5 est un des articles du noyau dur, à savoir, un droit fondamental de la Charte sociale européenne et de la Charte révisée.</p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité gouvernemental confirme que l&#8217;interprétation donnée par le Comité européen des Droits sociaux à l&#8217;article 5 en ce qui concerne les membres de la police est claire&nbsp;: les Etats peuvent apporter des restrictions légitimes à la liberté syndicale des membres de la police mais ne peuvent supprimer purement et simplement cette liberté (voir en dernier lieu Réclamation n° 11/2001, Conseil européen des Syndicats de Police contre le Portugal, décision sur le bien-fondé, par.&nbsp;25).</p>

<p align="justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ainsi, les membres de la police doivent-ils pouvoir constituer de véritables organisations pour la protection de leurs intérêts matériels et moraux et y adhérer. Les restrictions légitimes sont les suivantes: les associations professionnelles de policiers peuvent être composées exclusivement de membres de la police; elles peuvent n&#8217;adhérer qu&#8217;à des organisations syndicales de police, qu&#8217;elles soient nationales ou internationales.</p>

<p align="justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les membres de la police doivent également bénéficier de l&#8217;essentiel des prérogatives syndicales fondamentales, à savoir le droit de participer au processus lié à la définition des dispositions qui leur sont applicables en matière de conditions de travail et de rémunération, le droit d&#8217;accès aux lieux de travail et le droit de réunion et d&#8217;expression. Enfin, les représentants syndicaux doivent bénéficier d&#8217;un certain degré de protection.</p>

<p align="justify">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conformément au paragraphe 3 de l&#8217;article J de la Charte révisée, tout amendement n&#8217;entrera en vigueur qu&#8217;à l&#8217;égard des Parties qui l&#8217;auront accepté. Dans l&#8217;hypothèse où l&#8217;amendement à l&#8217;article 5 est adopté par le Comité des Ministres de la manière indiquée par l&#8217;Assemblée parlementaire, le Comité européen des Droits sociaux pourra apprécier, d&#8217;un point de vue juridique, la conformité de la législation, réglementation et pratique nationale avec le contenu des obligations découlant de l&#8217;article 5 à l&#8217;égard des membres du personnel de la même manière qu&#8217;il le fait à l&#8217;égard des membres de la police. Les Parties n&#8217;ayant pas accepté l&#8217;amendement continueront d&#8217;être liées par le présent texte de l&#8217;article 5.</p>

<p align="justify">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lors de la discussion de cette proposition au sein du Comité gouvernemental, certaines délégations ont indiqué qu&#8217;elles n&#8217;étaient pas en mesure de se prononcer à ce stade. Il est apparu que les autres délégations nationales étaient divisées&nbsp;: 9 d&#8217;entre elles ont déclaré pouvoir accepter la proposition, 15&nbsp;ont exprimé l&#8217;avis inverse parce que leur droit national ne reconnaît pas le droit syndical aux militaires. Une déléguée a indiqué que son pays n&#8217;émettait des objections qu&#8217;en ce qui concerne le droit des membres du personnel professionnel des forces armées à adhérer à des partis politiques légaux. </p>
<hr align="left" size="1" width="200" noshade>

<p align="justify"><sup><a name="P25_3182" href="#P25_3183">1</a> </sup> Arrêt de la Cour européenne de droits de l&#8217;homme du 20 mai 1999 dans l&#8217;affaire Rekvenyi c. l&#8217;Hongrie.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P33_4430" href="#P33_4431">2</a> </sup> L&#8217;article 5 de la Charte révisée se lit comme suit&nbsp;:</p>

<p align="justify">«&nbsp;En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.&nbsp;»</p>

<p align="justify"><sup><a name="P36_5726" href="#P36_5727">3</a> </sup> En vertu de l&#8217;article 20, paragraphe 1b, les Etats s&#8217;engagent à se considérer liés par au moins cinq des sept articles du noyau dur  lors de la ratification de la Charte. Pour la Charte sociale révisée, ils doivent s&#8217;engager, en vertu de l&#8217;article A, paragraphe 1b, à se considérer liés par au moins six des neuf articles du noyau dur, au moment  de la ratification.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P39_6394" href="#P39_6395">4</a> </sup></p>

<p align="justify"> L&#8217;article 5 se lirait alors comme suit&nbsp;:</p>

<p align="justify">«&nbsp;En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d&#8217;adhérer à ces organisations, les Parties s&#8217;engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s&#8217;appliqueront à la police et aux membres des forces armées sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale.&nbsp;»</p><!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
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