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<title>Devoir des États membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l'Homme </title>
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    </td>
  </tr>
</table>
<hr size="1">
<p align="justify"><b>Doc. 11183<br>
</b>9 février 2007</p>

<p><b>Devoir des États membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l'Homme </b></p>

<p align="justify">Rapport</p>

<p align="justify">Commission des questions juridiques et des droits de l'homme<br>
  Rapporteur:
M. Christos Pourgourides, Chypre, Groupe du Parti populaire européen</p>
<p align="justify"><a href="/Documents/WorkingDocs/Doc07/fdoc11183add.htm">Lien vers l'addendum</a></p>
<hr size="1">
<p align="justify"><i>Résumé</i></p>

<p align="justify">Tous les États parties contractantes à la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme (CEDH) s'étant engagées à n'entraver d&#8217;aucune façon l'exercice efficace du droit de requête individuelle (article 34 de la Convention), la Commission est profondément préoccupée par le fait qu'un certain nombre d'affaires portant sur des allégations d'homicide volontaire, de disparition, de coups et violence ou de menaces dont ont été victimes des requérants ayant saisi la Cour n'ont toujours pas été pleinement et effectivement investiguées par les autorités compétentes. Au contraire, dans un nombre significatif d&#8217;affaires, il y a des indications claires d&#8217;un manque de volonté d&#8217;investiguer les allégations de manière effective, et dans quelques affaires, l&#8217;intention de blanchir les responsables est clairement apparente.</p>

<p align="justify">Les avocats qui défendent les requérants devant la Cour et ceux qui aident les victimes de violations des droits de l'homme à épuiser les voies de recours internes avant de s'adresser à la Cour ont également subi des pressions illicites. Ces pressions ont notamment pris la forme d'accusations fallacieuses, de contrôles fiscaux discriminatoires et de menaces d'engager contre eux des poursuites pénales pour «&nbsp;abus de fonction&nbsp;». Des pressions similaires ont aussi été exercées sur des ONG assistant les requérants dans la préparation de leurs dossiers.</p>

<p align="justify">La Commission demande donc instamment aux États membres de coopérer pleinement avec la Cour et de faire cesser notamment les actes d&#8217;intimidation à l&#8217;encontre de leurs requérants et de leurs avocats. En outre, ils devraient prendre des mesures énergiques pour poursuivre et punir les auteurs et les instigateurs de pareils actes et, ainsi, adresser un message clair que pareils actes ne seront en aucun cas tolérés par les autorités. </p>

<p align="justify">Elle encourage également la Cour à continuer à faire preuve de fermeté pour faire échec aux pressions exercées à l&#8217;encontre des requérants et leurs avocats ainsi qu'à l&#8217;encontre des avocats qui tentent d&#8217;épuiser les voies de recours internes, y compris par un recours accru à des mesures provisoires, et en donnant la priorité aux affaires concernées. En ce qui concerne le manque de coopération des États membres dans l&#8217;établissement des faits, les mesures concrètes proposées par la Commission incluent le recours accru, dans des cas appropriés, aux présomptions de fait et au renversement de la charge de la preuve.</p>

<p align="justify"><b>A. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projet de résolution</b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée parlementaire souligne l'importance de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «&nbsp;la Cour&nbsp;») pour la mise en &#339;uvre de la Convention européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «&nbsp;la Convention&nbsp;») dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe. Le droit des particuliers de saisir la Cour est un élément essentiel du mécanisme de protection des droits de l'homme en Europe qu'il faut protéger contre toute ingérence à quelque niveau que ce soit.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour demande la coopération de tous les Etats parties à toutes les étapes de la procédure et même avant que la procédure n'ait formellement commencé. Les autorités nationales ont une obligation positive de coopérer avec la Cour à l'établissement des faits étant donné le caractère subsidiaire de son intervention et le fait qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants de mener des enquêtes dans les pays concernés.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée est convaincue que généralement, la coopération des Etats membres avec la Cour fonctionne bien. Elle rend hommage aux représentants nationaux auprès de la Cour pour leur importante contribution au maintien de relations de travail constructives entre les autorités nationales compétentes et la Cour.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La plupart des Etats coopérant sans difficulté avec la Cour, il est particulièrement important, en vue d'assurer l'égalité de traitement de tous les Etats membres, de prendre des mesures appropriées pour remédier aux problèmes qui demeurent. L'Assemblée remercie par conséquent le Comité des Ministres de s'être saisi de la question du devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour dans sa Résolution ResDH(2006)45 adoptée le 4 juillet 2006.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tous les États parties contractantes à la Convention s'étant engagées à n'entraver d&#8217;aucune façon l'exercice efficace du droit de requête individuelle (article 34 de la Convention), l'Assemblée est profondément préoccupée par le fait qu'un certain nombre d'affaires portant sur des allégations d'homicide volontaire, de disparition, de coups et violence ou de menaces dont ont été victimes des requérants ayant saisi la Cour n'ont toujours pas été pleinement et effectivement investiguées par les autorités compétentes. Au contraire, dans un nombre significatif d&#8217;affaires, il y a des indications claires d&#8217;un manque de volonté d&#8217;investiguer les allégations de manière effective, et dans quelques affaires, l&#8217;intention de blanchir les responsables est clairement apparente.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les avocats qui défendent les requérants devant la Cour et ceux qui aident les victimes de violations des droits de l'homme à épuiser les voies de recours internes avant de s'adresser à la Cour ont également subi des pressions illicites. Ces pressions ont notamment pris la forme d'accusations fallacieuses, de contrôles fiscaux discriminatoires et de menaces d'engager contre eux des poursuites pénales pour «&nbsp;abus de fonction&nbsp;». Des pressions similaires ont aussi été exercées sur des ONG assistant les requérants dans la préparation de leurs dossiers.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pareils actes d'intimidation ont tantôt amené les victimes potentielles de violations à s'abstenir de saisir la Cour, tantôt à retirer leur requête. Ils concernent essentiellement mais non exclusivement des requérants de la région du Caucase du Nord de la Fédération de Russie. Des cas d'intimidation concernant d'autres régions de la Fédération de Russie de même que la Moldova, l'Azerbaïdjan et &#8211; quoique moins récemment &#8211; la Turquie, ont également été portés à l'attention de l'Assemblée parlementaire. </p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans bon nombre d'affaires, les autorités compétentes de plusieurs pays ont manqué de coopérer avec la Cour à l'établissement des faits. Ce défaut de coopération s'est traduit par la non divulgation persistante du dossier de l'affaire ou d'autres documents pertinents et même le refus d'autoriser la Cour à effectuer, comme prévu, une visite sur place visant à l'établissement des faits. </p>

<p align="justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée observe que la Cour a mis au point un certain nombre d'instruments pour contrer le défaut de coopération des Etats parties, qu'il s&#8217;agisse d&#8217;ingérences dans le droit de requête individuelle ou d'absence de coopération pour l'établissement des faits. Notamment, l&#8217;article 44 du Règlement de la Cour adopté en 2004 clarifie et renforce la position de la Cour vis-à-vis les manquements de coopération.</p>

<p align="justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée encourage la Cour à continuer à faire preuve de fermeté pour faire échec aux pressions exercées à l&#8217;encontre des requérants et leurs avocats ainsi qu'à l&#8217;encontre des avocats qui tentent d&#8217;épuiser les voies de recours internes.<u> </u></p>

<p align="justify">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour admet des exceptions à la nécessité d'épuiser les voies de recours internes lorsqu'elles sont soit ineffectives, soit inutilisables. L&#8217;Assemblée considère que la condition de l&#8217;épuisement préalable des voies de recours internes devrait être appliquée avec une flexibilité considérable dans les cas où les requérants ont fait l'objet d'actes d'intimidation ou d&#8217;autres types de pressions pour les empêcher d'engager des poursuites contre les auteurs de ces actes devant les tribunaux locaux ou d&#8217;épuiser toutes les voies de recours internes.</p>

<p align="justify">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans certains cas, la Cour a également accordé la priorité à des affaires dans lesquelles les requérants étaient soumis à des pressions abusives. L'expérience montre que la période qui sépare l'enregistrement d'une requête auprès de la Cour et sa communication aux autorités de l'Etat défendeur peut s'avérer particulièrement dangereuse pour les requérants en ce qui concerne les pressions. L'Assemblée encourage en conséquence la Cour à faire tout son possible pour réduire cette période. Le fait de traiter en priorité ces affaires peut dissuader ceux qui seraient tentés d'exercer des pressions abusives.</p>

<p align="justify">13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour utilise également l'instrument des mesures provisoires (article 39 du Règlement de la Cour) pour éviter que des dommages irréparables ne se produisent. L'Assemblée félicite la Cour de considérer que les mesures provisoires lient les Etats parties. Elle estime que cet instrument offre un potentiel d'utilisation qui est loin d'être pleinement exploité pour protéger les requérants et leurs avocats qui subissent des pressions abusives. Dans cette perspective, la Cour peut juger utile d'examiner la pratique de la Cour et de la Commission interaméricaines des droits de l'homme qui ont utilisé les mesures provisoires pour enjoindre les autorités de placer les requérants sous protection spéciale de la police et, ainsi, les mettre à l'abri d'actes criminels perpétrés par certains acteurs non officiels.</p>

<p align="justify">14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pour ce qui est de la coopération des autorités nationales à l'établissement des faits, la Cour a, au cas par cas, élargi la notion de «&nbsp;facilités nécessaires&nbsp;» que les Etats membres sont tenus de lui fournir pour la conduite d'une enquête efficace (article 38 paragraphe 1 (a) de la Convention) de sorte à englober la communication de preuves documentaires ainsi que l'identification, la localisation et le fait d'assurer la participation des témoins aux audiences, la formulation de commentaires et de réponses aux questions posée par la Cour.</p>

<p align="justify">15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enfin, dans des cas appropriés, lorsque le requérant a réussi à établir un commencement de preuve, la Cour a tiré des conclusions du refus de l'Etat défendeur de coopérer à l'établissement des faits, y compris des présomptions de fait, ou a renversé la charge de la preuve.</p>

<p align="justify">16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée se félicite de la fermeté dont la Cour a fait preuve en élaborant sa jurisprudence sur le devoir des Etats membres de coopérer à l'établissement des faits. Elle encourage la Cour à songer à énoncer les principes essentiels dans son Règlement, à l'instar de la Cour et de la Commission interaméricaines des droits de l'homme, aux fins de mieux harmoniser l'application de cette jurisprudence.</p>

<p align="justify">17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée invite par conséquent les autorités compétentes de tous les Etats membres&nbsp;: </p>

<blockquote>
  <p align="justify">17.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à s'abstenir d'exercer des pressions à l'encontre des requérants ou des requérants potentiels ou de leurs avocats ou des membres de leurs familles pour les obliger à renoncer à introduire des requêtes auprès de la Cour ou à retirer celles déjà présentées
    ; 1</p>
  <p align="justify">17.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à prendre des mesures positives pour protéger les requérants, leurs avocats ou les membres de leurs familles de représailles de la part d'individus ou de groupes et notamment, s'il y a lieu, permettre aux requérants de prendre part à des programmes de protection des témoins, de leur accorder une protection spéciale de la police ou d'accorder aux individus et à leur famille qui sont l'objet de menaces une protection temporaire ou l'asile politique de manière
    non bureaucratique ; 1</p>
  <p align="justify">17.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à mener des enquêtes approfondies sur toutes les affaires dans lesquelles il est allégué que les requérants, leurs avocats ou les membres de leur famille ont été victimes de crimes et de prendre des mesures énergiques pour poursuivre et punir les auteurs et les instigateurs de pareils actes et, ainsi, adresser un message clair que pareils actes ne seront en aucun cas tolérés par les autorités
    ;1</p>
  <p align="justify">17.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à assister la Cour dans l'établissement des faits en mettant à sa disposition les documents pertinents, notamment le dossier complet de la procédure pénale ou de toute autre procédure devant les tribunaux ou d'autres organes nationaux, et en identifiant les témoins
    tout en assurant leur participation aux audiences de la Cour ;1</p>
  <p align="justify">17.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à signer et à ratifier, s'ils ne l'ont déjà fait, l'Accord européen concernant les personnes participants aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme.1</p>
</blockquote>
<p align="justify">18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée considère que la coopération des Etats membres avec la Cour européenne des Droits de l'Homme pourrait tirer bénéfice de la poursuite par la Cour du développement de sa jurisprudence visant à donner plein effet au devoir des Etat membres de coopérer avec la Cour, en particulier: </p>

<blockquote>
  <p align="justify">18.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; en prenant les mesures provisoires appropriées, y compris de nouveaux types de mesures provisoires telles que donner ordre de placer les individus et les membres de leurs familles qui sont l'objet de menace sous protection de la police ou de les installer ailleurs&nbsp;; </p>
  <p align="justify">18.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  en informant d'urgence l'Etat défendeur de l'introduction de requêtes dans les cas dans lesquels la Cour a eu connaissance d'allégations crédibles de pressions abusives exercées sur les requérants,
    les avocats ou les membres de leur famille ;</p>
  <p align="justify">18.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; en accordant la priorité à de
    telles affaires ;</p>
  <p align="justify">18.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; en évoquant les affaires portant sur des allégations de pressions illicites subies par les requérants et les avocats avec les représentants de l'Etat concerné et, s'il y a lieu, en attirant l'attention du Comité des Ministres sur les problèmes
    persistants ;</p>
  <p align="justify">18.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; en continuant, dans la mesure du possible, à examiner les requêtes qui ont été retirées
    dans des circonstances douteuses ; </p>
  <p align="justify">18.6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; en appliquant avec une flexibilité considérable, ou même dispensant les requérants de la région du Caucase du Nord (Républiques tchétchène et ingouche, Daguestan, Ossétie du Nord) de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes jusqu'à ce que des progrès significatifs aient été enregistrés dans l'instauration d'un Etat de droit dans cette région
    ;</p>
  <p align="justify">18.7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; en ayant recours aux présomptions de fait et en renversant la charge de la preuve dans les cas appropriés, notamment lorsqu&#8217;il y a un commencement de preuve que les requérants
    et leurs avocats font l'objet de pressions abusives.</p>
</blockquote>
<p align="justify">19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Assemblée invite le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe à contrôler la mise en &#339;uvre par les Etats membres de leur devoir de coopérer avec la Cour.</p>

<p align="justify">20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elle invite également les parlements nationaux à inclure tous les aspects du devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour dans leurs activités visant à contrôler le respect par les gouvernements des obligations contractées au titre de la Convention et à tenir le pouvoir exécutif ou d'autres autorités responsables de toute violation.</p>


<p align="justify"><b>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projet de recommandation</b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution &#8230; (2007) sur le devoir des États membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l'Homme. </p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tout en se félicitant que le Comité des Ministres se soit à deux reprises penché sur les différents aspects de l'obligation des Etats de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l'Homme (Résolutions ResDH (2001)66 et ResDH(2006)45), l'Assemblée regrette que le Comité des Ministres ait, jusqu'à présent, omis de s'intéresser aux allégations de pressions illicites exercées sur les requérants auprès de la Cour, leurs avocats, les membres de leur famille ou les ONG les assistant.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elle invite donc le Comité des Ministres à adresser une recommandation à tous les Etats membres les invitant à prendre les mesures nécessaires pour éviter que les requérants qui ont introduit une requête auprès de la Cour, leurs avocats, les membres de leur famille ou les ONG les assistant ne soient l'objet de pressions ou de mesures de rétorsion illicites et à faire en sorte que les auteurs et les instigateurs de tels actes odieux soient tenus d'en rendre compte.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elle invite en outre le Comité des Ministres à instaurer un suivi de la mise en &#339;uvre de cette recommandation.</p>

<hr size="1">
<p align="justify"><b>Exposé des motifs, par M. Christos Pourgourides, rapporteur</b></p>

<p align="justify"><b>Sommaire</b></p>

<p align="justify"><b>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Introduction</b></p>

<p align="justify">i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Procédure</p>

<p align="justify">ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Importance du devoir des États membres de coopérer avec la Cour</p>

<p align="justify">iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interprétation du mandat</p>

<p align="justify"><b>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questions essentielles liées au devoir des États membres de coopérer avec la Cour</b></p>

<p align="justify">i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aperçu</p>

<p align="justify">ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article&nbsp;34 - devoir de s&#8217;abstenir d&#8217;exercer des pressions sur les requérants ou les requérants potentiels</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a. Actes ou contacts indirects assimilés à une violation de l&#8217;article&nbsp;34 </p>

   <ul><p align="justify">&#8226; Interroger les requérants</p>

    <p align="justify">&#8226; Empêcher les requérants de communiquer avec la Cour</p>

    <p align="justify">&#8226; Déclencher une procédure contre les représentants du requérant </p>

</ul><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b. Coercition directe et actes flagrants d&#8217;intimidation</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c. Intimidation en vue d&#8217;empêcher l&#8217;épuisement des voies de recours internes </p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d. Intimidation comme fondement de conclusions factuelles</p>

<p align="justify">iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obligation de se conformer aux mesures provisoires</p>

  <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a. Mesures provisoires d&#8217;autres instances internationales de défense des droits de l&#8217;homme</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b. Mesures provisoires dans le système de la Convention européenne</p>

  <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c. La possibilité d'utiliser les mesures provisoires pour protéger les requérants auprès de la Cour</p>

<p align="justify">iv.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devoir de fournir les facilités nécessaires pour la conduite d'une enquête efficace par la Cour (article 38 § 1 (a) de la Convention et article 44/A-C du Règlement de la Cour)</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a. Aperçu</p>
    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b. Conséquences du refus de coopérer avec la Cour en violation de l'article 38 § 1 (a) de la Convention et de l'article 44/A-C du Règlement
      de la Cour</p>
    <ul><p align="justify">&#8226; Tirer des conclusions</p>

    <p align="justify">&#8226; Renverser la charge de la preuve </p>

    <p align="justify">&#8226; Obligation positive de mener une enquête </p>
</ul>
    <p align="justify"><b>III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conclusions et recommandations </b></p>

<p align="justify"><b>Appendix I:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Mémoire sur les menaces pesant sur les requérants auprès de la Cour européenne des droits de l&#8217;homme dans les affaires relatives à la Tchétchénie</p>

<p align="justify"><b>Appendix II:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Observations de la Prokuratura générale de la Fédération de Russie concernant le «&nbsp;mémoire sur les menaces pesant sur les requérants auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans des affaires relatives à la Tchétchénie&nbsp;»</p>

<hr size="1">
<p align="justify"><b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Introduction</b></p>

<p align="justify"><i>i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Procédure</i></p>

<p align="justify">1. La proposition aux fins d'adoption d'une résolution sur le devoir des États membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l'homme (<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc 10387">Doc 10387</a> du 3 janvier 2005) a été transmis à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport le 24 janvier 2005 (renvoi n° 3040). A sa réunion du 25 janvier 2005, la Commission a nommé M.&nbsp;Pourgourides Rapporteur. A sa réunion du 3 octobre 2005, la Commission a examiné une note introductive présentée par le Rapporteur (AS/Jur (2005) 43)). </p>

<p align="justify">2. Une audition publique a été organisée le 29 juin 2006 en présence de M. Vincent Berger, Jurisconsulte de la Cour européenne des Droits de l'Homme&nbsp;; Mme Karinna Moskalenko, Directrice du Centre de Protection Internationale, Commissaire de la CIJ pour la Fédération de Russie (Moscou)&nbsp;; le Professeur Bill Bowring du Centre européen de Défense des Droits de l'Homme (<i>European Human Rights Advocacy Centre) </i>(EHRAC) (Londres) et le Dr Francesco Crisafulli, Agent du gouvernement italien auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme<sup><a href="#P152_19637" name="P152_19638">1</a></sup>.</p>

<p align="justify"><i>ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Importance du devoir des États membres de coopérer avec la Cour</i></p>

<p align="justify">3. La Convention européenne des Droits de l&#8217;Homme (ci-après «&nbsp;la Convention&nbsp;») et ses Protocoles, qui consacrent les droits fondamentaux de la quasi-totalité des personnes vivant en Europe<sup><a href="#P157_19973" name="P157_19974">2</a></sup>, et permet aux individus de saisir la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après «&nbsp;la Cour&nbsp;») après épuisement des voies de recours internes est la pierre angulaire du système de protection des droits de l'homme en Europe. La Convention, en reconnaissant le droit de requête individuelle, a conféré aux individus le statut de sujet du droit international. Cependant, l&#8217;effectivité du droit de requête individuelle dépend largement de la coopération des États membres avec la Cour à tous les stades de la procédure, y compris comme nous l'avons montré précédemment, avant qu&#8217;une requête ne soit déposée devant les juges de Strasbourg. Les différents mécanismes que la Cour utilise pour s'acquitter de sa tâche, qui consiste à examiner les requêtes individuelles, ne peuvent fonctionner sans l'aide des Etats.</p>

<p align="justify">4. L&#8217;Assemblée parlementaire a toujours attaché beaucoup d&#8217;importance au droit de requête individuelle par «&nbsp;toute personne physique [&#8230;] qui se prétend victime d&#8217;une violation par l&#8217;une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles&nbsp;» (article&nbsp;34 de la Convention). Lors des discussions tenues récemment sur les réformes requises pour préserver l&#8217;efficacité de la Cour face au nombre élevé et en constante augmentation des requêtes, l&#8217;Assemblée s&#8217;est farouchement opposée à toutes les propositions visant à restreindre ledit droit au nom du rendement ou de l&#8217;opportunisme.</p>

<p align="justify">5. De son côté, le Comité des Ministres a, à maintes reprises, souligné l'importance du devoir des Etats de coopérer avec la Cour. Dans une résolution adoptée le 4 juillet 2006, le Comité des Ministres, tout en soulignant que le respect de cette obligation de coopérer avec la Cour est d'une importance fondamentale pour un fonctionnement adéquat et efficace du système de la Convention, en appelle aux Etats contractants afin qu'ils s'assurent que toutes les mesures ont été prises pour permettre aux autorités concernées de se conformer aux demandes d'assistance de la Cour en vertu de l'article 38 et que les autorités effectivement saisies de telles demandes s'y conforment strictement<sup><a href="#P162_22343" name="P162_22344">3</a></sup>. Mais la résolution du Comité des Ministres n'aborde pas la question des pressions abusives qui sont exercées sur les requérants auprès de la Cour, leurs avocats ou les membres de leur famille.</p>

<p align="justify"><i>iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interprétation du mandat</i></p>

<p align="justify">6. Dans le droit fil de la proposition susmentionnée, le présent rapport se concentrera sur les problèmes liés à la mise en &#339;uvre concrète du droit de requête individuelle. Je ne compte pas examiner l&#8217;exécution des arrêts de la Cour - bien que cette tâche fasse naturellement partie des principaux devoirs des Parties contractantes - puisque ce point relève du mandat spécial qui a été conféré à notre collègue Erik Jurgens. Je ne traiterai pas non plus du devoir des Etats d&#8217;appliquer les mesures générales requises pour réduire, à la source, l&#8217;afflux de nouvelles requêtes adressées à la Cour en s&#8217;en prenant aux causes profondes des violations des droits de l&#8217;homme, comme l&#8217;ont souligné les participants au Troisième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe. Cette importante question sera examinée par notre collègue Marie-Louise Bemelmans-Videc dans son rapport à venir sur la mise en &#339;uvre de la Déclaration et du Plan d'action du Troisième Sommet.</p>

<p align="justify">7. Ce rapport portera principalement sur le devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour à l'établissement des faits (article 38 de la CEDH) et l'obligation de ne pas entraver le droit de requête individuelle (article 34 CEDH). Les autres points examinés dans ce rapport portent sur l'obligation de se conformer aux mesures provisoires décidées par la Cour (article 39 du Règlement de la Cour) et l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme de 1996 (ci-après «&nbsp;Accord européen&nbsp;») qui impose aux Parties contractantes des obligations particulières concernant la correspondance entre les requérants et la Cour et la possibilité pour les intéressés de voyager.</p>

<p align="justify"><b>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questions essentielles liées au devoir des Etats de coopérer avec la CrEDH</b></p>

<p align="justify"><i>i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aperçu</i></p>

<p align="justify">8. Le devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour découle principalement des articles&nbsp;34 et 38 de la Convention, de l&#8217;article&nbsp;39 du Règlement de la Cour et de l&#8217;Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme.</p>

<p align="justify"><u>9. L'article&nbsp;34 de la CEDH</u> prévoit que «&nbsp;les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit [le droit de requête individuelle]&nbsp;». Dans son arrêt <i>Bilgin c. Turquie</i>, la Cour a estimé que cette disposition interdit les actes ou les contacts abusifs visant à dissuader ou à décourager les requérants d&#8217;invoquer la Convention, ainsi que la coercition directe et les actes flagrants d&#8217;intimidation.</p>

<p align="justify">10. En vertu de l&#8217;<u>article&nbsp;39 du Règlement de la Cour</u>, une chambre ou, le cas échéant, son président peut «&nbsp;indiquer aux parties toute mesure provisoire qu&#8217;ils estiment devoir être adoptée dans l&#8217;intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure&nbsp;». Lorsqu&#8217;ils examinent une demande de mesure provisoire, la Cour applique trois critères&nbsp;: (1) il faut une menace de dommage irréparable et très grave&nbsp;; (2) le dommage prévisible doit être imminent et irréversible&nbsp;; et (3) il faut une présomption sérieuse.<sup><a href="#P179_25801" name="P179_25802">4</a></sup> </p>

<p align="justify">11. En vertu de l&#8217;<u>article&nbsp;38 de la CEDH</u>, la Cour déclare une requête recevable puis procède à une enquête «&nbsp;pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires&nbsp;». Dans un certain nombre de décisions, la Cour a estimé que cette disposition impose aux Hautes Parties contractantes le devoir de divulguer et de produire des témoins et des preuves.</p>

<p align="justify">12. L&#8217;<u>Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme</u> (ci-après dénommé l'&nbsp;«&nbsp;Accord européen&nbsp;»)<sup><a href="#P184_26585" name="P184_26586">5</a></sup> confère des obligations spécifiques aux Parties contractantes concernant la correspondance entre les requérants et la Cour et la possibilité pour les intéressés de voyager. En vertu de son article&nbsp;3, les Parties contractantes doivent respecter les droits des requérants et de leurs représentants de correspondre librement avec la Cour. La correspondance des personnes détenues doit être remise sans délai excessif et les intéressés ne doivent pas subir des conséquences négatives du fait de leur recours devant la Cour. De plus, l&#8217;article&nbsp;4 de l&#8217;Accord européen impose aux Parties contractantes d&#8217;autoriser les requérants et leurs représentants à circuler et à voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour et en revenir.</p>

<p align="justify"><i>ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article&nbsp;34 - devoir de s&#8217;abstenir d&#8217;exercer des pressions sur les requérants ou les requérants potentiels</i></p>

<p align="justify"><i>a. Actes ou contacts indirects assimilés à une violation de l&#8217;article&nbsp;34</i></p>

<p align="justify">13. Dans sa jurisprudence, la Cour a identifié trois types d&#8217;actes et de contacts indirects assimilés à une violation de l&#8217;article&nbsp;34. Premièrement, il est des cas où l&#8217;interrogatoire des requérants concernant leur démarche, par les autorités, constitue une forme de pression abusive.<sup><a href="#P191_28153" name="P191_28154">6</a></sup> Deuxièmement, restreindre la capacité d&#8217;un requérant de communiquer librement avec la Cour viole non seulement l&#8217;Accord européen mais aussi l&#8217;article&nbsp;34 de la Convention. Enfin, le déclenchement d&#8217;une procédure pénale ou disciplinaire contre les avocats des requérants peut parfois être assimilé à une violation de l&#8217;article&nbsp;34.</p>

    <ul><ul><p align="justify">&#8226; Interroger les requérants</p>

</ul></ul><p align="justify">14. Dans l'affaire <i>Akdivar et autres c. Turquie</i>, l&#8217;ancienne Commission des Droits de l&#8217;Homme a relevé que les autorités avaient directement enquêté auprès des requérants à propos de leur requête adressée à Strasbourg.<sup><a href="#P195_28862" name="P195_28863">7</a></sup> La Commission avait estimé inconvenable que les autorités s'adressent aux requérants de cette manière en l'absence de leurs avocats, «&nbsp;notamment lorsqu'une telle démarche peut être comprise comme une tentative visant à les décourager de persister dans leurs griefs.&nbsp;»<sup><a href="#P196_29213" name="P196_29214">8</a></sup> La Cour s'est ralliée à la Commission et a conclu à la violation par l'Etat de l'article 25 de la Convention (l'actuel article 34).<sup><a href="#P197_29420" name="P197_29421">9</a></sup> </p>

<p align="justify">15. De même, dans l&#8217;affaire <i>Akdeniz et autres c. Turquie,</i> les requérants prétendaient avoir été convoqués et interrogés sur les requêtes qu'il avaient adressées à la Commission et l&#8217;un d&#8217;entre eux avait été placé en garde à vue pendant deux nuits.<sup><a href="#P200_29760" name="P200_29761">10</a></sup> Le gouvernement défendeur prétendait que le procureur avait convoqué les intéressés pour les interroger sur les faits de l&#8217;espèce dont ils avaient connaissance et non sur les motifs de leur démarche.<sup><a href="#P201_30035" name="P201_30036">11</a></sup> La Cour a estimé que l&#8217;action des autorités constituait une ingérence excessive dans les droits des requérants car «&nbsp;elle allait au-delà d&#8217;une simple enquête sur les faits sous-jacents à leurs griefs.&nbsp;»<sup><a href="#P202_30320" name="P202_30321">12</a></sup></p>

<p align="justify">16. Cependant, un simple interrogatoire ne saurait être assimilé à une violation de l&#8217;article&nbsp;34, à moins qu&#8217;il n&#8217;ait pour but d&#8217;inciter le requérant à retirer ou à modifier sa requête ou qu&#8217;il soit conduit d&#8217;une autre manière équivalant à une ingérence dans l&#8217;exercice par l&#8217;intéressé de son droit de requête individuelle. Dans <i>Matyar c. Turquie</i>, le requérant prétendait avoir été détenu par des gendarmes, interrogé à plusieurs reprises sur sa requête et menacé.<sup><a href="#P205_30892" name="P205_30893">13</a></sup> Le gouvernement rejetait ces allégations.<sup><a href="#P206_30996" name="P206_30997">14</a></sup> Dans cette affaire, la Cour a estimé que le requérant n'avait pas à suffisance étayé ses allégations de mauvais traitement. La Cour a jugé que le fait d'interroger le requérant sur les faits qui sont l'objet de sa requête ne s'analysait pas nécessairement en l'exercice d'une pression abusive et que les éléments de fait étaient insuffisants pour conclure que les autorités avaient cherché à intimider ou menacer le requérant.<sup><a href="#P207_31501" name="P207_31502">15</a></sup></p>

<p align="justify">17. De même, dans l&#8217;affaire <i>Ozkan c. Turquie</i>, la Cour a estimé que l&#8217;interrogatoire par les autorités du requérant Ekinci ne constituait pas une pression abusive.<sup> <a href="#P210_31732" name="P210_31733">16</a></sup> En l&#8217;espèce, les autorités avaient mené deux enquêtes indépendantes&nbsp;: l&#8217;une pour vérifier si les maisons de la ville d&#8217;Ormanici avaient été incendiées et l&#8217;autre pour déterminer si la raison des morts en cause pouvait être rattachée aux forces de sécurité.<sup><a href="#P211_32077" name="P211_32078">17</a></sup> La Cour en a conclu que les autorités avaient apparemment interrogé le requérant «&nbsp;en raison de sa présence fortuite à Ormanici ce jour-là&nbsp;» [traduction non officielle] et non de sa requête devant la Cour.<sup><a href="#P212_32359" name="P212_32360">18</a></sup></p>

    <ul><ul><p align="justify">&#8226; Empêcher les requérants de communiquer avec la Cour</p>

</ul></ul><p align="justify">18. La possibilité des requérants de communiquer avec la Cour, en tant que telle, est protégée par les articles 34 et 38 de la Convention ainsi que par l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.</p>

<p align="justify">19. L'Accord énonce expressément, en son article 3, que les Parties contractantes ont l'obligation de respecter le droit des requérants, notamment des personnes détenues, de correspondre librement avec la Cour. L'article 4 protège le droit des requérants de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour et en revenir. Quant à l'article 5, il accorde aux requérants et à leurs représentants juridiques certaines immunités et facilités en vue de leur assurer la liberté de parole et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Il est regrettable que bon nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe n'aient toujours pas ratifié cet instrument qui est entré en vigueur en 1999<sup><a href="#P219_33507" name="P219_33508">19</a></sup>. Le défaut de ratification de cet Accord n'empêche toutefois pas la Cour de considérer que les entraves à la possibilité des requérants de communiquer avec elle violent la Convention. </p>

<p align="justify">20. Dans l'affaire <i>Chamaïev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>,<sup><a href="#P222_33802" name="P222_33803">20</a></sup> les requérants étaient sur le point d&#8217;être extradés en Russie mais les autorités russes n&#8217;ont pas autorisé leurs représentants ou la Cour à les contacter. En septembre&nbsp;2003, la Cour organisa une mission d&#8217;enquête en Russie et prévint le gouvernement de sa visite imminente.<sup><a href="#P223_34169" name="P223_34170">21</a></sup> Mais le 20&nbsp;octobre&nbsp;2003, le gouvernement russe informa la Cour que le tribunal régional de Stavropol refusait d&#8217;accorder à la délégation de la Cour un accès aux requérants.<sup><a href="#P224_34528" name="P224_34529">22</a></sup> La Cour de Strasbourg rédigea une réponse rappelant au gouvernement ses obligations au titre des articles&nbsp;34 et 38 de la Convention.<sup><a href="#P225_34838" name="P225_34839">23</a></sup> Dans son arrêt rendu en 2005, la Cour a jugé que la Fédération de Russie a violé l&#8217;article&nbsp;34 de la Convention en ne permettant pas aux requérants de communiquer librement avec leurs avocats ou avec la Cour et en refusant à cette dernière de s&#8217;entretenir avec les intéressés.<sup><a href="#P226_35303" name="P226_35304">24</a></sup></p>

<p align="justify">21. La Cour a jugé que des ingérences dans la communication par courrier électronique d'un requérant avec la Cour pouvaient emporter violation de l'article 34. Par exemple, dans l'affaire <i>Klyakhin c. Russie</i>, le requérant emprisonné dénonçait plusieurs refus de l&#8217;administration pénitentiaire d&#8217;envoyer ses lettres à la Cour et le fait que sa lettre du 8&nbsp;juin&nbsp;2000 n&#8217;avait pas été postée avant octobre&nbsp;2000 et sans ses pièces jointes.<sup><a href="#P229_35843" name="P229_35844">25</a></sup> Le requérant contestait aussi le refus de lui remettre rapidement les lettres en provenance de la Cour.<sup><a href="#P230_36010" name="P230_36011">26</a></sup> Le gouvernement rejetait ces allégations.<sup><a href="#P231_36114" name="P231_36115">27</a></sup> La Cour a conclu que les différences entre sa propre liste de correspondance et celle des autorités carcérales étaient une preuve suffisante de l&#8217;ingérence dans le droit de requête individuelle du requérant.<sup><a href="#P232_36392" name="P232_36393">28</a></sup></p>

<p align="justify">22. Toutefois, l&#8217;ouverture et la lecture de la correspondance du requérant avec la Cour ne constituent pas en soi une violation de l&#8217;article 34. Dans l&#8217;affaire <i>D.P. c. Pologne</i>, le requérant prétendait que l&#8217;ouverture de la lettre qu&#8217;il avait adressée à la Cour contrevenait à l&#8217;article 34.<sup><a href="#P235_36760" name="P235_36761">29</a></sup> Le gouvernement soutenait que la correspondance de l&#8217;intéressé n&#8217;avait pas été retardée et que les autorités n&#8217;avaient pas commis d&#8217;ingérence relative au contenu de la lettre.<sup><a href="#P236_37008" name="P236_37009">30</a></sup> La Cour a donna raison au gouvernement et décidé que le requérant n&#8217;avait pas été entravé dans l&#8217;exercice de son droit de déposer une requête devant la Cour.<sup><a href="#P237_37235" name="P237_37236">31</a></sup></p>

<p align="justify">23. De même, dans l'arrêt <i>Klamecki c. Pologne</i>, la Cour a estimé que la censure de la correspondance du requérant constituait une violation de l&#8217;article 8 mais ne méritait pas un examen séparé au regard de l&#8217;article 34, dans la mesure où «&nbsp;le requérant ne dénonçait aucune ingérence particulière dans son droit de requête individuelle par les autorités polonaises.&nbsp;»<sup><a href="#P240_37680" name="P240_37681">32</a></sup></p>

<p align="justify">24. Malheureusement, en dépit d'obligations juridiques claires les problèmes persistent. J'ai récemment été confronté avec un certain nombre d'exemples concrets de «&nbsp;disparition&nbsp;» de courriers en provenance de Russie. Pareilles «&nbsp;disparitions&nbsp;» semblent à ce point fréquentes que certains avocats spécialisés en matière de droits de l'homme ont décidé d'envoyer du personnel à Strasbourg pour qu'il procède en personne à l'enregistrement des pièces de correspondance importantes avec la Cour ou de faire appel à des représentations diplomatiques bien disposées qui sont présentes à Moscou pour qu'elles les aident à poster leur courrier à l'extérieur de la Fédération de Russie. Cette situation est inadmissible s'agissant d'un Etat partie à la CEDH. </p>

<p align="justify">25. Pour ce qui est de l'application de l'Accord susmentionné de 1996, je souhaiterais tout particulièrement rendre hommage à la France, «&nbsp;l'Etat du siège&nbsp;» de la Cour, pour son approche ouverte et exempte de toute bureaucratie lorsqu'il s'agit de délivrer les visas nécessaires aux requérants et à leurs avocats dans leurs relations avec la Cour<sup><a href="#P245_38890" name="P245_38891">33</a></sup>.</p>

    <ul><ul><p align="justify">&#8226; Déclencher une procédure contre les représentants du requérant </p>

</ul></ul><p align="justify">26. Dans l'affaire <i>Kurt c. Turquie</i>, la requérante prétendait que l'exercice de poursuites pénales contre son avocat pour les déclarations qu&#8217;il avait faites au sujet de sa requête était incompatible avec l&#8217;article 34 (l&#8217;ancien article 25(1)).<sup><a href="#P250_39386" name="P250_39387">34</a></sup> Le gouvernement rejetait ces allégations en faisant valoir que les poursuites contre l&#8217;intéressé étaient motivées par la complicité de celui-ci avec le PKK : une organisation terroriste d'après le Code pénal turc.<sup><a href="#P251_39668" name="P251_39669">35</a></sup> La Cour n'a pas retenu cette argumentation estimant que la menace de poursuites visait les allégations formulées par l&#8217;avocat à propos de la requête introduite.<sup><a href="#P252_39893" name="P252_39894">36</a></sup> Par conséquent, les Juges de Strasbourg ont conclu que la Turquie avait violé l&#8217;article 34.<sup><a href="#P253_40047" name="P253_40048">37</a></sup></p>

<p align="justify">27. Même le déclenchement d&#8217;une procédure disciplinaire contre le conseil du requérant peut violer l&#8217;article 34. Dans <i>McShane c. Royaume-Uni</i>, la <i>Royal Ulster Constabulary</i> (police royale de l'Ulster) avait entamé une procédure disciplinaire interne contre l&#8217;avocate du requérant en alléguant que celle-ci avait divulgué des déclarations de témoins aux représentants du requérant devant la Cour.<sup><a href="#P256_40517" name="P256_40518">38</a></sup> Les Juges de Strasbourg ont estimé que, même si la plainte avait été rejetée par le barreau comme non fondée, une telle procédure aurait pu avoir «&nbsp;un effet paralysant sur l&#8217;exercice du droit de requête individuelle&nbsp;» et que le Royaume-Uni avait par conséquent violé l&#8217;article 34.<sup><a href="#P257_40878" name="P257_40879">39</a></sup></p>

<p align="justify">28. En Russie, des tentatives ont été faites en 2004/2005 &#8211; après que le porte-parole du parquet avait proféré des menaces en ce sens &#8211; pour obtenir que tous les membres de l'équipe juridique de M.&nbsp;Khodorkovsky soient radiés du barreau de Moscou. En décembre 2005, le représentant russe auprès de la Cour européenne des droits de l'homme saisit le barreau de Moscou pour essayer de déclencher une procédure disciplinaire contre des avocats du «&nbsp;Centre de protection internationale&nbsp;» qui a son siège à Moscou. Mais le barreau de Moscou a refusé de faire droit à sa requête. Le Centre défend de nombreux requérants auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.</p>

<p align="justify">29. Des mesures indirectes analogues contre les représentants des requérants ont malheureusement toujours cours. Mme Karinna Moskalenko, la fondatrice du «&nbsp;Centre de protection internationale&nbsp;» m'a informé avec force détail et de nombreux documents à l'appui, des procédures que l'administration fiscale fédérale a engagées contre le Centre. Les membres du Centre ont porté un nombre important d'affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme, y compris bon nombre d'affaires tchétchènes mais aussi d'autres affaires politiquement «&nbsp;sensibles&nbsp;» telles celle concernant Mikhail Khodorkovsky et d'autres questions liées à «&nbsp;l&#8217;affaire Ioukos&nbsp;»<sup><a href="#P262_42313" name="P262_42314">40</a></sup> ainsi que des affaires de prétendues victimes de «&nbsp;l'espionnite&nbsp;»<sup><a href="#P263_42579" name="P263_42580">41</a></sup>. Ils organisent aussi des cours de formation et des activités de sensibilisation aux droits de l'homme. Mme Moskalenko est douloureusement consciente des risques qu'elle court. Elle a déployé des efforts considérables pour éviter de fournir aux autorités le moindre prétexte pour engager des poursuites pénales à son encontre ou de ses collègues pour la moindre irrégularité. Des contrôles répétés et très longs par l'administration fiscale ainsi que d'autres actes de harcèlement auxquels les autorités se sont livrées<sup><a href="#P264_43416" name="P264_43417">42</a></sup> au cours des dernières années ont éprouvé psychologiquement Mme Moskalenko et c'est pourquoi je lui suis particulièrement reconnaissante d'avoir accepté de venir témoigner<u> </u>au cours de l'audience que la Commission a tenue en juin à Strasbourg. </p>

<p align="justify">30. Un autre exemple présenté par Mme Moskalenko est celui d'Osman Boliev, un défenseur des droits de l'homme daghestanais, qui a participé au dépôt d'une requête auprès de la Cour européenne. Selon Mme Moskalenko, il a été incarcéré arbitrairement le 15 novembre 2005 et torturé en détention. Le 13 février 2006, il a été libéré dans l'attente de son jugement avant d'être acquitté le 18 mai 2006 faute de preuves. Mais un mois seulement après son acquittement, il a, de nouveau, été invité à se soumettre à un interrogatoire et le juge qui l'a acquitté en février 2006 est actuellement l'objet d'une procédure de révocation. </p>

<p align="justify">31. Le refus du service fédéral d'enregistrement russe (SFE), en novembre 2006, d'enregistrer en tant qu'organisation non-gouvernementale étrangère la «&nbsp;Fondation&nbsp;Initiative pour la Justice en Russie&nbsp;» qui a son siège aux Pays-Bas (SRJI, antérieurement «&nbsp;Initiative pour la Justice en Tchétchénie&nbsp;»)<sup><a href="#P269_45919" name="P269_45920">43</a></sup>, qui est spécialisée dans le conseil et la représentation juridiques des requérants auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, est un autre exemple des pressions indirectes qui sont exercées sur les requérants auprès de la Cour. Les raisons avancées par le SFE dans sa lettre en date du 15 novembre 2006 à l'appui du refus d'enregistrer cette organisation qui jouit d'une excellente réputation pour le sérieux de son travail et a obtenu gain de cause dans plusieurs affaires tchétchènes très médiatisées qui ont été déférées à la Cour au cours des derniers mois, ne m'ont pas convaincues.<sup><a href="#P270_46568" name="P270_46569">44</a></sup></p>

<p align="justify"><i>b. Coercition directe et actes flagrants d&#8217;intimidation </i></p>

<p align="justify">32. Si les actes indirects d&#8217;intimidation, tels que l&#8217;interrogatoire des requérants, peuvent s&#8217;analyser en une violation de l&#8217;article 34, il va sans dire que la coercition et l&#8217;intimidation directes enfreignent la Convention.</p>

<p align="justify">33. Dans l'affaire <i>Ilascu et autres c. Moldova et Russie</i>, les requérants soutenaient que les déclarations du président de la Moldova, M. Voronine, constituaient une violation de l&#8217;article 34.<sup><a href="#P277_47348" name="P277_47349">45</a></sup> Lors d&#8217;une conférence de presse, l&#8217;intéressé avait en effet déclaré que «M. Ila&#351;cu est celui qui maintient ses camarades en détention à Tiraspol ». À ce sujet, M. Voronine avait suggéré à M. Ilascu de retirer sa requête contre la Fédération de Russie et la Moldova, déposée devant la Cour, en échange de la libération des autres requérants. M. Ila&#351;cu avait rejeté cette proposition.<sup><a href="#P278_47838" name="P278_47839">46</a></sup> La Cour a estimé que faire dépendre l'amélioration de la situation des requérants du retrait de la requête déposée devant la Cour représentait une pression directe destinée à entraver l'exercice du droit de recours individuel.<sup><a href="#P279_48154" name="P279_48155">47</a></sup></p>

<p align="justify">34. Les rapports de plusieurs organisations de défense des droits de l&#8217;homme, y compris Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération Internationale d'Helsinki pour les Droits de l&#8217;Homme, soutiennent que le harcèlement, la coercition et l&#8217;intimidation exercés contre les Tchétchènes déposant une requête devant la CrEDH constituent un problème majeur.<sup><a href="#P282_48613" name="P282_48614">48</a></sup> </p>

<p align="justify">35.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En novembre 2006, j'ai reçu un rapport du Centre européen de défense des droits de l'homme<sup><a href="#P285_49811" name="P285_49812">49</a></sup> dans lequel étaient exposés en détail vingt-trois cas concrets de pressions exercées sur des requérants originaires de la République tchétchène et d'autres Républiques de la région du Caucase du Nord de la Fédération de Russie par différentes autorités<sup><a href="#P286_50568" name="P286_50569">50</a></sup>. Les actes d'intimidation dont il est fait état dans ce rapport vont des menaces orales au meurtre pur et simple du requérant ou de ses proches parents. Ces menaces, est-il précisé, émanaient d'un large éventail de personnes en situation d'autorité, notamment des membres des forces de sécurité fédérales ou républicaines (militaires, police, Service fédéral de sécurité (FSB)), ainsi que de fonctionnaires des bureaux des procureurs. Aucune des affaires dans lesquelles des requérants ou les membres de leur famille ont trouvé la mort n'a été élucidée. Conformément à la décision que la Commission a adoptée le 6 novembre 2006, j'ai transmis ce rapport aux autorités compétentes de la Fédération de Russie en leur demandant de présenter leurs observations sur les progrès dans l'élucidation de ces affaires et plus généralement sur les mesures qui pourraient être prises pour lutter contre la crainte de subir des représailles. Je considère les commentaires reçus des autorités russes à la fin de décembre 2006<sup><a href="#P287_51843" name="P287_51844">51</a></sup> comme tout à fait insatisfaisants. Ils montrent clairement l&#8217;absence de volonté de procéder à des investigations pleines et efficaces et dans certains cas indiquent même des tentatives de blanchir les responsables. </p>

<p align="justify">36.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au cours de notre audience en juin, Mme Moskalenko (Centre de protection international, Moscou)<sup><a href="#P290_52190" name="P290_52191">52</a></sup> a présenté le cas de M. Knyazev<sup><a href="#P291_52261" name="P291_52262">53</a></sup>, qui, avec d'autres détenus de la prison de Lgov, s'était auto-mutilé en juin 2005. Les avocats, qui ont rendu visite à quatre anciens détenus de la prison de Lgov à Chelyabinsk, ont recueilli des témoignages suivant lesquels des détenus auraient été violemment battus parce qu'ils avaient déposé plainte contre les gardiens de la prison. M. Knyazev, qui avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme, a d'abord adressé une lettre à la celle-ci aux fins de retirer sa requête. Peu après, il a réussi faire passer clandestinement une lettre à la Cour aux fins de «&nbsp;retirer son retrait&nbsp;» et de l'informer de ce qu'il avait été battu parce qu'il avait déposé une requête à Strasbourg. Je souhaiterais rendre hommage à la Cour pour avoir réagi rapidement aux requêtes introduites par les avocats du Centre et, en particulier pour avoir informé le Gouvernement de l'affaire quelques jours seulement après le dépôt de la requête préliminaire en juillet 2005, en lui posant un certain nombre de questions. </p>

<p align="justify">37.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D'autres rapports relatifs à l'intimidation de requérants concernent l'Azerbaïdjan. Un militant des droits de l'homme bien connu, qui a une longue expérience de la coopération avec le Conseil de l'Europe, a affirmé que les victimes de violations alléguées des droits de l'homme qui sont incarcérées s'exposent souvent à des mesures de représailles s'ils saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. J&#8217;ai aussi reçu des rapports de cas d&#8217;intimidation par des officiers de l&#8217;armée et des services de sécurité en Turquie vis-à-vis de membres présumés du PKK. </p>

<p align="justify"><i>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intimidation en vue d&#8217;empêcher l&#8217;épuisement des voies de recours internes</i></p>

<p align="justify">38.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J&#8217;ai été confronté à des allégations d&#8217;actes très graves d&#8217;intimidation contre des victimes tchétchènes de violations des droits de l&#8217;homme et contre leurs représentants, actes visant à empêcher l&#8217;accès aux voies de recours internes qui doivent en principe être épuisées pour qu&#8217;une requête puisse être déposée devant la CrEDH.</p>

<p align="justify">39.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au cours de notre audience en juin, Mme Moskalenko<sup><a href="#P300_54463" name="P300_54464">54</a></sup> a brièvement présenté trois cas où des pressions ont été exercées à l'encontre des avocats qui tentaient d'épuiser les voies de recours internes. Messieurs Trepashkin, Poddubny et Brovchenko ont tous été soumis à divers types de pressions, poursuivis au pénal, arrêtés et emprisonnés. De ce fait, ils n&#8217;ont pas été en mesure de représenter leurs clients devant les tribunaux. Mikhail Trepashkin<sup><a href="#P301_54904" name="P301_54905">55</a></sup>, par exemple, a été empêché de participer à la procédure se déroulant devant le tribunal d'instance de Moscou dans une affaire portant sur l'explosion, en 1999, d'immeubles d'habitation sis à Moscou et à Volgodonsk, dans laquelle il représentait certaines victimes. Etant incarcéré sur le fondement d'accusations douteuses, il n'a pas été en mesure de représenter ses clients dans le procès se déroulant devant les tribunaux internes de même qu'il n'a pas pu saisir à temps la Cour européenne de cette affaire<sup><a href="#P302_55630" name="P302_55631">56</a></sup>. </p>

<p align="justify">40.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La jurisprudence de la Cour fait preuve d'une certaine souplesse dans les cas de ce type. Dans l'arrêt <i>Aksoy c. Turquie</i> <sup><a href="#P305_55856" name="P305_55857">57</a></sup>, la Cour a estimé que la règle de l&#8217;épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer sans formalisme excessif et qu&#8217;il existe des « circonstances spéciales » libérant le requérant de cette obligation, en particulier en présence d&#8217;une pratique administrative - consistant en la répétition d&#8217;actes incompatibles avec la Convention - tolérée officiellement par l&#8217;Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective. A supposer que les allégations d&#8217;inaction cynique, voire de comportement ouvertement menaçant de la part des policiers locaux s&#8217;avèrent correctes, la Cour conclurait probablement à la présence de «&nbsp;circonstances spéciales&nbsp;» dispensant une victime de l&#8217;épuisement préalable des voies de recours internes qui au mieux sont inefficaces, au pire dangereux pour le requérant et sa famille. </p>

<p align="justify">41.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon moi, il conviendrait également de considérer un comportement menaçant visant à dissuader une personne d&#8217;utiliser les recours internes par ailleurs disponibles comme une violation en soi de l&#8217;article 34 afin de protéger à la fois le droit de requête individuelle de l&#8217;intéressé et le rôle de la Cour en sa qualité de recours subsidiaire.</p>

<p align="justify">42.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Etant donné Ies nombreux cas, solidement documentés, d'intimidation et d'actes de violence perpétrés contre des victimes alléguées de violations des droits de l'homme originaires de la région du Caucase du Nord de la Fédération de Russie, qui ont essayé d'obtenir réparation en s'adressant aux structures locales ou régionales chargées de l'application de la loi, la Cour pourrait envisager de dispenser systématiquement les requérants dans ces affaires de l'obligation d'épuiser au préalable les voies de recours internes et ce jusqu'à ce que la situation dans la région se soit améliorée. Un bon moyen pour juger de l'évolution de la situation s'agissant de l'instauration d'un Etat de droit serait qu'un nombre important de membres des organismes chargés de l'application de la loi voient leur responsabilité pénale engagée en cas de représailles contre des personnes qui demandent réparation des violations des droits de l'homme prétendues commises par des agents de ces organismes.</p>

    <ul><ul><p align="justify"><i>d. Intimidation comme fondement des conclusions factuelles</i></p>

</ul></ul><p align="justify">43.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans les cas appropriés lorsque les allégations de pression abusive exercées à l'encontre des requérants sont suffisamment étayées, pareils actes d'intimidation peuvent, selon moi, servir de fondement pour en tirer des conclusions factuelles quant à la crédibilité des autres allégations formulées par les deux parties, à tout le moins pour juger de la recevabilité de la requête.</p>

<p align="justify"><i>iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obligation de se conformer aux mesures provisoires </i></p>

    <ul><ul><p align="justify"><i>a. Mesures provisoires d&#8217;autres instances internationales de défense des droits de l&#8217;homme</i></p>

</ul></ul><p align="justify">44.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Plusieurs autres organes internationaux de protection des droits de l'homme ont mis au point un système de protection provisoire pour éviter que des dommages irréparables ne se produisent pendant qu'ils examinent la recevabilité ou statuent sur le fond des plaintes individuelles. Le Comité contre la torture et le Comité des droits de l'homme des NU<sup><a href="#P319_59105" name="P319_59106">58</a></sup> ont recours à pareille protection provisoire, qui ne préjuge en rien de la décision définitive. La Cour internationale de justice (CIJ) a, de même, dans son arrêt de principe <i>LaGrand</i><sup><a href="#P320_60547" name="P320_60548">59</a></sup>, jugé que ses mesures provisoires avaient force obligatoire. </p>

<p align="justify">45.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission et la Cour interaméricaines des droits de l'homme disposent également de mesures provisoires dans leur Règlement de procédure en application de l'article 63 (2) de la Convention interaméricaine des droits de l'homme qui prévoit expressément cette possibilité. De même en est-il de la Commission et la Cour africaines des droits de l'homme et des peuples nouvellement créée.</p>

<p align="justify">46.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission et la Cour interaméricaine des droits de l'homme ont été confrontées à de dramatiques affaires criminelles auxquelles étaient mêlés à titre non officiel des escadrons de la mort, des gangs criminels etc. qui menaçaient les requérants. L'article 29 du Règlement de la Commission interaméricaine prévoit que, « dans les cas graves et urgents et dans la mesure jugée nécessaire en fonction des informations disponibles, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties solliciter de l'Etat concerné l'adoption de mesures conservatoires pour empêcher que des dommages irréparables soient infligées aux personnes.&nbsp;» </p>

<p align="justify">47.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l&#8217;affaire <i>Boyce and Joseph v. Barbados</i>, la Commission interaméricaine avait demandé à la Cour d&#8217;adopter une ordonnance enjoignant à l&#8217;Etat d&#8217;&nbsp;«&nbsp;adopter, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour préserver la vie et l&#8217;intégrité physique de Boyce et Joseph&nbsp;»<sup><a href="#P327_63157" name="P327_63158">60</a></sup> Les deux requérants, qui avaient été condamnés à la peine capitale en vertu des dispositions du code pénal des Barbades prévoyant l&#8217;infliction obligatoire de la peine de mort aux personnes reconnues coupables de certains crimes, alléguaient une violation de leurs droits à la vie, à une procédure régulière et à la protection contre les traitements et châtiments inhumains. La Cour a fait droit à la demande de la Commission et ordonné aux Barbades de préserver la vie des requérants, ce qui aboutit au sursis de l&#8217;exécution.<sup><a href="#P328_63816" name="P328_63817">61</a></sup></p>

<p align="justify">48.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour interaméricaine a également utilisé le pouvoir que lui confère l&#8217;article 63 (2) pour imposer une action positive aux Etats. Par exemple, dans l&#8217;affaire <i>Aleman-Lacayo</i>, la Commission interaméricaine avait demandé à la Cour d&#8217;adopter une mesure enjoignant au gouvernement du Nicaragua d&#8217;adopter des mesures de sécurité efficaces pour protéger la vie et l&#8217;intégrité personnelles du docteur Aleman-Lacayo, notamment de communiquer à l&#8217;intéressé et aux membres de sa famille le nom et le numéro de téléphone d&#8217;une personne en position d&#8217;autorité chargée d&#8217;assurer leur protection.<sup><a href="#P331_64548" name="P331_64549">62</a></sup> La Cour a accédé à la demande de la Commission et sommé le gouvernement nicaraguayen d&#8217;adopter «&nbsp;les mesures nécessaires pour protéger la vie et l&#8217;intégrité personnelle du docteur Aleman-Lacayo&nbsp;».<sup><a href="#P332_64870" name="P332_64871">63</a></sup></p>

<p align="justify"><i>b. Mesures provisoires dans le système de la Convention européenne</i></p>

<p align="justify">49.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'arrêt <i>Cruz Varas c. Suède</i>, la Cour jugeait encore que le fait de ne pas se conformer aux mesures provisoires indiquées n'emporte pas violation de l'article 34 de CEDH (alors l'article 25 dont l'acceptation était facultative). Mais la Cour a opéré un revirement de jurisprudence dans l'arrêt rendu en 2003 dans l&#8217;affaire <i>Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie</i>. Dans cette dernière affaire, la Cour a considéré que «&nbsp;tout Etat Partie à la Convention saisi d'une demande de mesures provisoires indiquées en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s'abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l'intégrité et à l'effectivité de l'arrêt final.&nbsp;»<sup><a href="#P337_65828" name="P337_65829">64</a></sup> </p>

<p align="justify">50.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'arrêt <i>Mamatkulov et Askarov v. Turquie</i>, les requérants, des ressortissants ouzbeks, avaient été arrêtés en Turquie en<b> </b>raison des soupçons d&#8217;homicide et d'autres crimes pesant sur eux.<b> </b>L&#8217;Ouzbékistan avait réclamé leur extradition et les requérants avaient déposé devant la Cour une requête faisant valoir qu&#8217;une fois arrivés en Ouzbékistan ils seraient soumis à la torture. Le 18 mars 1999, la Cour informa le gouvernement turc que, conformément à l&#8217;article 39 de son règlement, elle demandait à la Turquie de ne pas extrader les requérants vers l&#8217;Ouzbékistan avant la réunion de la chambre compétente, soit le 23 mars 1999.<sup><a href="#P340_66714" name="P340_66715">65</a></sup> Néanmoins, la Turquie extrada les intéressés.<sup><a href="#P341_66849" name="P341_66850">66</a></sup> La Cour a estimé que les droits des requérants avaient été violés parce que « le niveau de protection que la Cour pouvait garantir s&#8217;agissant des droits énoncés dans les articles 2 et 3 de la Convention invoqués par les intéressés a[vait] été amoindri de manière irréversible» en raison de l&#8217;extradition.<sup><a href="#P342_67265" name="P342_67266">67</a></sup> Après avoir souligné le rôle vital des mesures provisoires pour éviter des situations irréversibles, les Juges de Strasbourg ont conclu que l&#8217;inobservation des mesures provisoires s&#8217;analysait en l&#8217;espèce en une violation de l&#8217;article 34.<sup><a href="#P343_67604" name="P343_67605">68</a></sup></p>

<p align="justify">51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'affaire <i>Chamaïev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, la Cour avait communiqué au gouvernement géorgien des mesures provisoires visant à empêcher l&#8217;extradition des requérants en Russie.<sup><a href="#P346_67893" name="P346_67894">69</a></sup> Néanmoins, les autorités géorgiennes avaient extradé cinq des intéressés<sup><a href="#P347_68060" name="P347_68061">70</a></sup>, ce qui avait porté atteinte à leur droit de requête individuelle. La Cour a estimé que la Géorgie avait ainsi manqué à ses obligations au titre de l&#8217;article 34 envers les requérants extradés.<sup><a href="#P348_68347" name="P348_68348">71</a></sup></p>

<p align="justify">52.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il paraît donc inadmissible, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, que la Russie ait expulsé un demandeur d'asile, M. Rustam Muminov, vers l'Ouzbékistan, le 24 octobre 2006 à 19.20 heures, heure de Moscou, soit 20 minutes après que la Cour européenne des droits de l'homme a adopté et notifié aux autorités russes une ordonnance leur enjoignant de suspendre l'expulsion<sup><a href="#P351_68822" name="P351_68823">72</a></sup>. </p>

  <ul><p align="justify"><i>c. La possibilité d'utiliser les mesures provisoires pour protéger les requérants auprès de la Cour</i></p>

</ul><p align="justify">53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le caractère obligatoire des mesures provisoires étant désormais admis, pareilles mesures peuvent être utilisées pour faire échec aux pressions abusives auxquelles sont soumis les requérants auprès de la Cour, leurs avocats ou les membres de leur famille. La Cour pourrait imposer à l'Etat défendeur de prendre des mesures positives pour protéger les requérants comme la Commission et la Cour interaméricaines l'ont fait dans l'affaire <i>Aleman-Lacayo</i> précitée<sup> <a href="#P356_69616" name="P356_69617">73</a></sup>. </p>

  <ul><p align="justify"><i>iv.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devoir de fournir les facilités nécessaires pour la conduite d'une enquête efficace par la Cour (Article 38 § 1 (a) de la Convention et article 44/A-C du Règlement de la Cour)</i></p>

</ul><p align="justify"><i>a. Aperçu</i></p>

<p align="justify">54.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 38 § 1 (a) de la Convention énonce que «&nbsp;si la Cour déclare une requête recevable, elle poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires.&nbsp;»</p>

<p align="justify">55.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le terme «&nbsp;enquête&nbsp;» qui figure dans cette disposition doit être compris en ce sens qu'il englobe non seulement les enquêtes sur le terrain ou les auditions d'enquête auxquelles la Cour procède de temps à autre sur le territoire des Etats membres mais aussi l'examen des pièces et autres éléments de preuve lorsqu'elle siège à Strasbourg. </p>

<p align="justify">56.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'expression «&nbsp;facilités nécessaires&nbsp;» qui figure dans cette disposition englobe la présentation à la Cour de preuves documentaires relatives à l'affaire ; l'identification, la localisation et le fait de garantir la participation des témoins à l'audience ; la formulation d'observations sur les pièces produites et le fait de répondre aux questions posées par la Cour. Il est important de relever que cette liste n'est pas exhaustive mais établie au cas par cas.</p>

<p align="justify">57.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Après l'entrée en vigueur du Protocole n° 14, l'article 38 § 1 (a) de la Convention se trouvera précisé en ce sens que l'obligation des Etats membres n'existe pas seulement après que la requête a été déclarée recevable mais à tous les stades de la procédure<sup><a href="#P369_71332" name="P369_71333">74</a></sup>. </p>

<p align="justify">58.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De même, l'article 44/A du Règlement de la Cour<sup><a href="#P372_71869" name="P372_71870">75</a></sup> énonce que «&nbsp;les parties ont l'obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice. Cette obligation s'applique également, le cas échéant, aux Parties contractantes qui ne sont pas parties à la procédure&nbsp;»<sup><a href="#P373_72295" name="P373_72296">76</a></sup>.</p>

<p align="justify">59.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans le cadre de l'examen de certaines catégories d'affaires, la Cour doit d'abord établir les faits avant de pouvoir se prononcer sur l'existence ou non d'une violation de la Convention. Les affaires qui appellent pareille démarche comprennent en particulier les requêtes relatives aux articles 2 et 3 de la Convention (en l'occurrence des affaires portant sur le droit au respect de la vie et l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants) et l'article 5 (qui englobe les détentions au secret et les disparitions forcées). Dans la grande majorité de ces affaires, les faits sont contestés par les parties et la Cour, par conséquent, appelée à les établir. A l'opposé, dans les affaires portant sur d'autres dispositions de la Convention, les parties s'accordent généralement sur les faits, la tâche de la Cour se limitant dès lors à rechercher si lesdits faits s'analysent en une violation de la Convention.</p>

<p align="justify">60.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pour s'acquitter de manière adéquate de sa tâche consistant à établir les faits, la Cour a forgé ses propres règles de preuve, en particulier s'agissant de la charge de la preuve. Selon la Cour, la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe «&nbsp;<i>affirmanti incumbit probatio&nbsp;» </i>(la preuve incombe à celui qui affirme)<i>.</i><sup><a href="#P378_74075" name="P378_74076">77</a></sup> Dans la requête interétatique <i>Irlande c. Royaume-uni</i>, la Cour a constaté que «&nbsp;dans les affaires dont elle connaît, [la Cour] étudie l'ensemble des éléments en sa possession, qu'ils proviennent de la Commission, des Parties ou d'autres sources ; s'il le faut elle s'en procure d'office.&nbsp;»<sup><a href="#P379_74438" name="P379_74439">78</a></sup>.</p>

<p align="justify">61.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'approche que la Cour a de la question de la charge de la preuve correspond au rôle qui est le sien en tant que Cour internationale dont la capacité de fonctionner dépend en grande partie de la coopération des parties à une affaire. A titre d'exemple, la Cour ne peut en principe<sup><a href="#P382_74812" name="P382_74813">79</a></sup> pas contacter directement les autorités nationales d'un Etat membre pour les contraindre à lui remettre des documents nationaux.</p>

<p align="justify">62.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les règles de la Cour relatives à la répartition de la charge de la preuve dans la procédure se déroulant devant elle sont sans équivalent du fait notamment que dans certaines affaires où un requérant individuel accuse des agents de l&#8217;Etat d&#8217;avoir violé les droits à lui garantis par la Convention il est inévitable que l'Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations.<sup><a href="#P385_76283" name="P385_76284">80</a></sup> En pareilles circonstances, faire peser la charge de la preuve sur le requérant de bout en bout de la procédure se déroulant devant la Cour serait non seulement inéquitable pour ce dernier mais empêcherait, en outre, la Cour de découvrir la vérité, réduisant par là-même à néant la protection offerte par la Convention. Il en est tout particulièrement ainsi dans les affaires où les autorités nationales n'ont pas mené d'enquête effective sur les allégations du requérant et où la Cour est par conséquent tenue d'établir les faits elle-même sur la base de documents propres tels que les procès-verbaux des dépositions des témoins, les rapports médicaux, les rapports de la police scientifique, de la police ou des forces armées, etc.</p>

<p align="justify">63.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les requérants doivent étayer leurs allégations par des éléments de preuve. Dans des circonstances où il leur est impossible d'obtenir certains documents qui à l'évidence ne peuvent l'être qu'avec l'aide des autorités nationales, la Cour peut toutefois demander aux agents du gouvernement défendeur de se les procurer auprès des autorités nationales et de les mettre à sa disposition. De surcroît, dans certains cas, la Cour peut, au vu des informations dont elle dispose, relever d'autres documents et demander à l'Etat défendeur de les lui fournir. </p>

<p align="justify">64.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour demande en général à l'Etat défendeur de lui transmettre le dossier complet de la procédure qui s'est déroulée devant les tribunaux nationaux mais elle peut aussi relever des documents précis et demander à l'Etat défendeur de les lui fournir. Expurger le dossier avant de le communiquer à la Cour ne saurait se concilier avec les obligations des Etats au titre de l'article 38 § 1 (a) de la Convention<sup><a href="#P390_78082" name="P390_78083">81</a></sup>.</p>

<p align="justify">65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Etat qui ne fournit pas ou tarde à fournir les pièces demandées par la Cour doit donner une justification satisfaisante à cela. Dans cette perspective, «&nbsp;des erreurs administratives et des problèmes de communication entre les autorités nationales&nbsp;»<sup><a href="#P393_78415" name="P393_78416">82</a></sup> ne constituent pas une justification satisfaisante du défaut de communication ou de la communication tardive des documents demandés.</p>

<p align="justify">66.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De même, le caractère prétendument secret d'un document n'est, en soi, pas suffisant pour soustraire un Etat à son obligation au titre de l'article 38 de la Convention. Ainsi dans l'affaire <i>Timurta&#351; c. Turquie</i>, qui portait sur la disparition du fils du requérant après son placement en détention par les forces de sécurité, le requérant a remis à la Commission une photocopie d'un document militaire qui attestait du placement en détention de son fils. L'authenticité du document photocopié a été contestée par le gouvernement défendeur mais l'explication du gouvernement suivant laquelle l'original - que la Commission lui avait demandé de produire pour qu'elle puisse le comparer au document photocopié - contiendrait des secrets militaires, raison pour laquelle il n'a pas pu le remettre à la Commission, n'a pas convaincu la Cour. La Cour a constaté que «&nbsp;le Gouvernement ne p[ouvait] se contenter d'invoquer le caractère prétendument secret de cette pièce qui, de l'avis de la Cour, n'aurait pas empêché de la mettre à la disposition des délégués de la Commission (au cours de l'audition d'enquête qui s'est déroulée en Turquie) &#8211; dont aucun n'est turc (paragraphe 11 du rapport de la Commission) &#8211;, afin qu'ils pussent simplement comparer les deux documents sans prendre connaissance du contenu.&nbsp;»<sup><a href="#P395_80013" name="P395_80014">83</a></sup></p>

<p align="justify">67.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'arrêt <i>Akkum et autres c. Turquie</i> nous fournit un autre exemple de la manière constructive avec laquelle la Cour tient compte des impératifs de sécurité nationale avancés par le gouvernement défendeur. Dans cette affaire, la Cour relève que «&nbsp;la Commission a prié le Gouvernement de lui fournir une copie d'un rapport relatif à une opération militaire. A défaut, elle invitait le Gouvernement à lui remettre une déclaration écrite formelle expliquant quels impératifs de sûreté nationale l&#8217;empêchaient de lui envoyer ce document.&nbsp;» Malheureusement, le gouvernement a complètement ignoré les demandes formulées par la Commission - puis par la Cour - relativement audit rapport militaire.<sup><a href="#P398_80773" name="P398_80774">84</a></sup> </p>

<p align="justify">68.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il ne suffit pas non plus au gouvernement défendeur d'affirmer pour justifier son refus de remettre un document donné à la Cour que ledit document a été examiné par les autorités nationales qui ont constaté que les allégations du requérant étaient dénuées de fondement. Ainsi dans l'affaire <i>Çelikbilek c. Turquie</i>, la Cour a souligné que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lui incombent de même qu'il lui appartient de décider de la valeur probante des documents demandés<sup><a href="#P401_81480" name="P401_81481">85</a></sup>.</p>

<p align="justify">69.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enfin, le refus de fournir des documents à la Cour ne saurait, selon moi, être justifié par des dispositions nationales relatives au secret de l'instruction. Les articles 34 et 38 de la Convention priment sur toutes les dispositions nationales en ce sens.<sup><a href="#P404_81801" name="P404_81802">86</a></sup></p>

<p align="justify">70.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour n'a aucun pouvoir pour contraindre un témoin à venir déposer devant elle. L'article 38 de la Convention a toutefois été interprété en ce sens qu'il oblige les Etats membres à identifier, localiser et faire en sorte que toute personne que la Cour souhaite entendre comme témoin se présente effectivement devant la Cour - ou une délégation - de la Cour. L'obligation est plus rigoureuse si le témoin proposé est un agent public dans la mesure où l'on estime qu'il est du devoir des gouvernement de faire en sorte que leurs propres agents prêtent leur concours à l'enquête comme l'exige la Cour<sup><a href="#P407_83810" name="P407_83811">87</a></sup>.</p>

<p align="justify">71.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'arrêt <i>Akta</i>&#351;<i> c. Turquie</i>, le gouvernement a été incapable de retrouver le médecin qui avait constaté le décès de Yakup Akta&#351; (les circonstances de son décès étaient en cause dans cette affaire).<sup><a href="#P410_84429" name="P410_84430">88</a></sup> La Cour a observé que «&nbsp;d&#8217;après un document officiel &#8211; le rapport sur l&#8217;incident daté du 25 novembre 1990 (...) , Yakup Akta&#351; est décédé au cours de son transport à l&#8217;hôpital et a été déclaré mort à l&#8217;arrivée. Si tel est le cas, le nom du médecin qui a constaté le décès devrait avoir été consigné.&nbsp;»<sup><a href="#P411_84823" name="P411_84824">89</a></sup> Le fait pour le gouvernement de ne pas produire le témoin ainsi que d'autres manquements ont amené la Cour à conclure à la violation de l'article 38(1).<sup><a href="#P412_85037" name="P412_85038">90</a></sup></p>

<p align="justify">72.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'arrêt <i>Orhan c. Turquie</i>, le gouvernement n'a pas fourni un rapport sur les opérations militaires qui était «&nbsp;essentiel pour la position du gouvernement&nbsp;» dans cette affaire.<sup><a href="#P415_85283" name="P415_85284">91</a></sup> De même, dans l'arrêt sus-mentionné <i>Akta</i>&#351;<i> c. Turquie</i>, le gouvernement n'a pas produit les photographies demandées accompagnées des négatifs du corps de Yakup Akta&#351;.<sup><a href="#P416_85517" name="P416_85518">92</a></sup> Dans les deux cas, la Cour a conclu à la violation de l'article 38(1). </p>

<p align="justify">73.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il appartient à la Cour de décider de la pertinence et de l'importance d'un témoin donné ou d'autres éléments de preuve. Dans l'arrêt <i>&#304;pek c. Turquie</i>, la Cour a effectué une mission d'enquête en Turquie afin de vérifier l'exactitude des allégations du requérant qui prétendait que ses deux fils avaient été placés en détention au cours d'une opération militaire avant de disparaître. Parmi les témoins convoqués par la Cour figurait un général de l'armée qui avait supervisé l'opération militaire. Le gouvernement, constatant que les autorités nationales ne jugeaient pas nécessaire que le Général assiste à l'audience, refusa de le convoquer. La Cour a estimé que le Gouvernement n'avait pas rempli l&#8217;obligation que lui fait l&#8217;article 38 § 1 a) de la Convention de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires à l&#8217;établissement des faits et de constater «&nbsp;l'on ne saurait plus clairement qu'il appartient à la Cour de décider si et dans quelle mesure un témoin présente un intérêt pour l'établissement des faits&nbsp;»<sup><a href="#P419_86722" name="P419_86723">93</a></sup>. </p>

<p align="justify">74.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comme mentionné précédemment, le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas répondre à des questions précises de la Cour ou de ne pas présenter des observations sur les faits de la cause comme elle le lui avait demandé, est aussi jugé incompatible avec l'obligation découlant de l'article 38 § 1 (a) de la Convention. Ainsi dans l'arrêt <i>Nevmerzhitsky c. Ukraine,</i> la Cour a considéré que le gouvernement défendeur avait manqué à son obligation au titre de cette disposition, s'appuyant, entre autres, pour en juger ainsi sur l'omission du gouvernement de fournir des «&nbsp;informations exhaustives et détaillées sur la base légale de la prolongation de la détention du requérant pendant toute la durée de sa détention&nbsp;» et «&nbsp;des informations et des commentaires détaillés sur les conditions de son placement dans une cellule d&#8217;isolement, les conditions générales de sa détention, son traitement médical et l'assistance médicale dont il a bénéficié&nbsp;»<sup><a href="#P422_87786" name="P422_87787">94</a></sup>. </p>

    <ul><ul><p align="justify"><i>b. Conséquences du refus de coopérer avec la Cour en violation de l'article 38 § 1 (a) de la Convention et de l'article 44/A-C du Règlement de la Cour</i></p>

</ul></ul><p align="justify">75.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour a, à maintes reprises, constaté que pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l&#8217;article 34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes<sup><a href="#P427_88297" name="P427_88298">95</a></sup>. </p>

<p align="justify">76.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas ou tarde à fournir les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante, compromettant par là-même l'établissement des faits de la cause <sup><a href="#P430_88605" name="P430_88606">96</a></sup>, produit les conséquences suivantes :</p>

    <ul><ul><p align="justify">&#8226; Tirer des conclusions</p>

</ul></ul><p align="justify">77.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans son arrêt <i>Timurta&#351; c. Turquie</i>, la Cour a pour la première fois constaté que «&nbsp;le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention, mais peut aussi permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations&nbsp;»<sup><a href="#P435_89187" name="P435_89188">97</a></sup> des requérants. </p>

<p align="justify">78.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'arrêt <i>Khashiyev et Akayeva c. Russie</i><sup><a href="#P438_89303" name="P438_89304">98</a></sup>, la Cour a constaté qu' «&nbsp;il est inhérent aux procédures relatives aux affaires où un requérant individuel accuse des agents de l&#8217;Etat d&#8217;avoir violé les droits à lui garantis par la Convention que dans certains cas seul le gouvernement défendeur a accès aux informations propres à corroborer ou à réfuter semblable allégation. Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations.&nbsp;» </p>

<p align="justify">79.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 44/C § 1 du Règlement de la Cour<sup><a href="#P441_89975" name="P441_89976">99</a></sup> énonce que «&nbsp;lorsqu'une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu'elle témoigne autrement d'un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer les conclusions qu'elle juge appropriées&nbsp;». Cette disposition, qui correspond à l'approche adoptée par la Cour dans l'arrêt <i>Timurta&#351;,</i> pourrait encore améliorer l'uniformité de la jurisprudence de la Cour sur cette question.<sup><a href="#P442_90538" name="P442_90539">100</a></sup></p>

    <ul><ul><p align="justify">&#8226; Renversement de la charge de la preuve</p>

</ul></ul><p align="justify">80.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le refus des autorités nationales de coopérer avec la Cour peut même conduire au renversement de la charge de la preuve. La Cour en a, pour la première fois, jugé ainsi dans l'arrêt <i>Akkum et autres c.Turquie</i> qui portait notamment sur le décès par homicide des proches parents des requérants au cours d'une opération militaire. Dans cette affaire, la Cour s'est trouvée dans l'incapacité d'établir les circonstances de plusieurs des allégations formulées par les requérants. La Cour relève qu'il en a été ainsi du fait du refus du gouvernement de lui fournir certains documents et de constater que «&nbsp;dès lors, dans des affaires telles que l&#8217;espèce, où la non divulgation par le Gouvernement de documents cruciaux qu&#8217;il est le seul à posséder empêche la Cour d&#8217;établir les faits, c&#8217;est à celui-ci qu&#8217;il revient soit d&#8217;exposer de manière concluante les raisons pour lesquelles les documents en question ne peuvent servir à corroborer les allégations des requérants soit d&#8217;expliquer de façon satisfaisante et convaincante comment les événements en question se sont déroulés, faute de quoi une question se pose sur le terrain de l&#8217;article 2 et/ou de l&#8217;article 3 de la Convention.&nbsp;»<sup><a href="#P447_91942" name="P447_91943">101</a></sup></p>

<p align="justify">81.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour a de même opéré un renversement explicite de la charge de la preuve dans l'arrêt <i>Çelikbilek c. Turquie </i>qui portait sur une allégation d'homicide du frère du requérant après son placement en garde à vue. Selon une jurisprudence bien établie, la Cour considère que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 trouve manifestement à s'appliquer.<sup><a href="#P450_92549" name="P450_92550">102</a></sup> L'obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s'impose d'autant plus lorsque cet individu meurt.<sup> <a href="#P451_92778" name="P451_92779">103</a></sup></p>

<p align="justify">82.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le renversement de la charge de la preuve suppose toutefois que le requérant apporte la preuve que l'intéressé a effectivement été placé en détention. Dans l'arrêt <i>Çelikbilek</i>, le requérant n'a pas été en mesure de produire des preuves documentaires attestant de ce que son frère avait été placé en détention par la police. La Commission et par la suite la Cour ont demandé au gouvernement défendeur de fournir les registres du commissariat où, à en croire le requérant, son frère aurait été détenu avant d'être tué. En dépit de plusieurs rappels, le gouvernement a omis de produire les pièces demandées. La Cour, renvoyant à l'arrêt précité <i>Akkum et autres c. Turquie</i>, constate que «&nbsp;lorsque le gouvernement omet de divulguer des documents cruciaux qu&#8217;il est le seul à posséder empêchant par là-même la Cour d&#8217;établir les faits, c&#8217;est à lui qu&#8217;il revient d&#8217;exposer de manière concluante les raisons pour lesquelles les documents en question ne peuvent servir à corroborer les allégations des requérants&nbsp;» et de conclure que le frère du requérant avait effectivement, comme le prétendait le requérant, été arrêté et détenu par des agents de l'Etat. Le gouvernement ayant omis de fournir la moindre explication sur les circonstances du décès de l'intéressé alors qu'il se trouvait aux mains des forces de sécurité, la Cour a conclu à la violation de article 2 de la Convention<sup><a href="#P454_94293" name="P454_94294">104</a></sup>.</p>

<p align="justify">83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il faut souligner cependant que la Cour subordonne le renversement de la charge de la preuve à l'établissement d'un commencement de preuve par le requérant.<sup><a href="#P457_94505" name="P457_94506">105</a></sup></p>

    <ul><ul><p align="justify">&#8226; Obligation positive de mener une enquête </p>

</ul></ul><p align="justify">84.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, l'article 2 impose aux Etats membres l'obligation positive de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force aurait entraîné mort d'homme<sup><a href="#P462_95136" name="P462_95137">106</a></sup>. L'omission de mener pareille enquête emporte violation de l'article 2 de la Convention, plus précisément «&nbsp;violation procédurale&nbsp;» de celui-ci. En recherchant si les autorités nationales ont mené une enquête effective dans un cas donné, la Cour tient compte des documents établis au cours de l'enquête nationale. </p>

<p align="justify">85.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En recherchant dans l'affaire <i>Velikova c. Bulgarie</i> si les autorités ont mené une enquête effective sur le décès du concubin de la requérante, la Cour observe d'emblée qu'il existe des pièces concernant l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev dont le Gouvernement n'a pas fourni copie. La Cour rappelle qu' «&nbsp;il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen adéquat et effectif des requêtes, comme le veut l'article 38 de la Convention&nbsp;» mais laisse ouverte la question de savoir si le gouvernement a rempli les obligations résultant pour lui de l'article 38 de la Convention et de conclure que les éléments qui lui ont été soumis renferment tous les renseignements relatifs à l'enquête. La Cour ne tient pas compte des autres actes d'enquête qui ont éventuellement été accomplis par les autorités nationales dans la mesure où elle n'a pas accès aux documents attestant de leur existence. La Cour relève que les lacunes de l'enquête ont été si graves et nombreuses, que force est de conclure qu'il y a eu violation par l'Etat défendeur de l'obligation résultant pour lui de l'article 2 de la Convention, de mener une enquête effective au sujet du décès de M. Tsonchev.<sup><a href="#P465_96871" name="P465_96872">107</a></sup></p>

<p align="justify"><b>III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conclusions et recommandations</b></p>

<p align="justify">86.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comme illustré précédemment, la Cour a trouvé différents moyens de minimiser les répercussions négatives que produit sur l'établissement des faits de la cause le refus du gouvernement défendeur de coopérer avec elle. Ce faisant, elle garantit dans une certaine mesure que les requérants ne sont pas défavorisés du fait que les Etats membres se trouvent en situation de supériorité pour ce qui est de l'accès aux éléments de preuve.</p>

<p align="justify">87.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J'estime néanmoins que la situation peut encore être améliorée sur ce point. Dans cette perspective, je souhaiterais renvoyer aux Règlements de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l'homme qui disposent expressément de l'obligation de coopérer. Selon l'article 39 du Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme : </p>

    <ul><ul><p align="justify">«&nbsp;Les faits allégués dans la pétition dont les parties pertinentes ont été transmises à l&#8217;État en question sont présumés véridiques si dans le délai fixé par la Commission conformément à l&#8217;article 38 du présent Règlement, l&#8217;État concerné n&#8217;a pas fourni les renseignements appropriés, à condition qu&#8217;une conclusion opposée ne ressorte pas de l&#8217;examen d&#8217;autres pièces à conviction.&nbsp;»</p>

</ul></ul><p align="justify">88.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De même, l'article 38 (2) du Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme énonce que : </p>

    <ul><ul><p align="justify">«&nbsp;Dans sa réplique, le défendeur doit déclarer s'il accepte les faits et les demandes, ou s'il les contredit. La Cour peut considérer qu'il accepte les faits qu'il n'a pas expressément contestés.&nbsp;»</p>

</ul></ul><p align="justify">89.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission et la Cour interaméricaine disposent d'une grande latitude dans l'application de ces dispositions. En général, elles en font un usage prudent même si la Commission s'est appuyée sur l'article 39 dans plusieurs affaires contentieuses. La Cour interaméricaine applique l'article 38 à la fois aux questions de procédure et aux questions relatives au fond de la requête. En principe, la Commission et la Cour ne se fondent pas seulement sur ces dispositions lorsqu'elles examinent les faits de la cause même si elles seraient fondées à procéder de la sorte. Elles ont tendance à compléter les faits, fussent-ils admis, par d'autres éléments de preuve pertinents émanant du requérant ou qu'elles se sont procurées par d'autres moyens<sup><a href="#P480_99265" name="P480_99266">108</a></sup>.</p>

<p align="justify">90.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Je suis d'avis qu'il serait possible d'inclure une disposition analogue dans le Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, au-delà de l&#8217;article 44 du Règlement introduit en 2004. Pareille disposition pourrait conférer davantage de cohérence à l'approche, par la Cour, de cette question et inciter les Etats à s'acquitter plus rapidement encore de leur obligation de coopérer en énonçant clairement les conséquences découlant du refus de ce faire.<u> </u></p>

<p align="justify">91.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A l'instar des Règlements précités de la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l'homme, pareille disposition devrait ménager une liberté d'action suffisante à la Cour pour juger de la plausibilité et de la crédibilité des allégations des requérants<sup><a href="#P485_100251" name="P485_100252">109</a></sup> et de tout autre élément de preuve dont elle pourrait disposer. </p>

<p align="justify"><b>Annexe I </b></p>

<p align="justify">Novembre 2006</p>

<p align="justify"><b>Mémoire sur les menaces pesant sur les requérants auprès de la Cour européenne des droits de l&#8217;homme dans les affaires relatives à la Tchétchénie</b></p>

<p align="justify"><b><i>European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC)</i></b></p>

<p align="justify"><b><i>Memorial</i></b></p>

<p><b>1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akhmadova et autres c. Russie, requête n°&nbsp;13670/03</b></p>

<p align="justify">Du 6 au 10&nbsp;mars&nbsp;2002, des militaires fédéraux ont mené une importante opération de nettoyage dans le village de Starye Atagui et arrêté des dizaines de personnes. En septembre&nbsp;2002, onze&nbsp;membres des familles de neuf&nbsp;hommes disparus ont introduit une requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme (appelée ci-après la Cour) (n°&nbsp;13670/03). Tous les requérants ont recherché activement leurs parents pendant plus d&#8217;un an et se sont adressés à de nombreux organismes officiels. En mai&nbsp;2003, la prokuratura a commencé à enquêter plus sérieusement sur cette affaire. En juillet&nbsp;2003, deux des requérants ont reçu des notes écrites envoyées par des représentants des militaires avec cette inscription&nbsp;: «&nbsp;Si quelque chose arrive à nos hommes, vous serez punis&nbsp;». Par crainte de représailles, les requérants n&#8217;ont pas informé la Cour de ces événements.</p>

<p align="justify">Le 31&nbsp;mai&nbsp;2005, de nombreux policiers se sont présentés à la maison d&#8217;une requérante, Arzou&nbsp;Akhmadova. Ils ont fouillé sa maison et vérifié tous ses papiers. Son fils, Magomed&nbsp;Akhmadov (né en&nbsp;1981), n&#8217;était pas à la maison, car il s&#8217;était arrêté chez un ami à l&#8217;issue de ses cours à l&#8217;université. Le même jour, des policiers ont arrêté le bus que Magomed empruntait généralement, pour vérifier les papiers d&#8217;identité des passagers. Les policiers ont quitté la maison de la requérante après environ trois&nbsp;heures.</p>

<p align="justify">Dans la nuit du 21 au 22&nbsp;mai&nbsp;2006, un policier du village a arrêté Lemi&nbsp;Akhmadov, demi-frère de Magomed. Celui-ci a été relâché au bout d&#8217;une heure. Il a raconté à sa famille qu&#8217;on lui avait demandé où se trouvait Magomed.</p>

<p align="justify">Le 23&nbsp;mai, Arzou&nbsp;Akhmadova est allée voir le policier pour savoir ce qu&#8217;il voulait. Elle a demandé qu&#8217;il lui remette un document expliquant pourquoi il recherchait Magomed. Le policier a refusé de lui donner quoi que ce soit par écrit et déclaré qu&#8217;il oublierait Magomed si on lui donnait une arme. </p>

<p align="justify"><b>2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n°&nbsp;2 c. Russie</b></p>

<p align="justify">AA a déposé un recours auprès de la Cour en 2002 au sujet de l&#8217;enlèvement et de la disparition de son fils en janvier&nbsp;2000. </p>

<p align="justify">En janvier&nbsp;2005, des agents de la prokuratura de la République de Tchétchénie se sont présentés à sa maison et ont demandé à voir son autre fils, qui avait déposé le recours auprès de la Cour. Ils ont pris son fils à part et lui ont conseillé de retirer la requête, en indiquant que sinon, il aurait des problèmes avec les autorités. Ces agents sont venus à plusieurs reprises chez elle, et leurs demandes sont devenues de plus en plus insistantes. Quelques jours plus tard, toujours en janvier&nbsp;2005, ils ont emmené son fils à la prokuratura où ils lui ont dicté une lettre à l&#8217;intention du Procureur général de la Fédération de Russie. Dans cette lettre, AA déclarait que lui-même et le reste de sa famille étaient satisfaits de l&#8217;enquête et demandaient au Procureur général de l&#8217;aider à retirer la requête introduite auprès de la Cour.</p>

<p align="justify"><b>3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baïssayeva c. Russie, requête n° 74237/01</b></p>

<p align="justify">Chakhid Baïssaïev, mari d&#8217;Assamart Baïssaïeva, a été arrêté par des militaires fédéraux le 3&nbsp;mars&nbsp;2000 après la destruction par un tir ami («&nbsp;Friendly Fire&nbsp;») d&#8217;un convoi militaire russe à proximité du village de Pobedinskoïe. Personne ne l&#8217;a revu depuis. Les militaires russes ont filmé l&#8217;incident ainsi que la période qui l&#8217;a suivi immédiatement, alors que M.&nbsp;Baïssaïev était détenu par des soldats fédéraux. M<sup>me</sup>&nbsp;Baïssaïeva a pu obtenir une copie de la cassette. Malgré la preuve flagrante de la détention de son mari par les forces fédérales et de sa «&nbsp;disparition&nbsp;» subséquente, les demandes de M<sup>me</sup>&nbsp;Baïssaïeva auprès de la prokuratura locale sont restées sans réponse, et elle a introduit une requête auprès de la Cour en octobre&nbsp;2001 (N<sup>o</sup>&nbsp;74237/01). En décembre&nbsp;2001, des agents de la prokuratura sont venus chercher M<sup>me</sup>&nbsp;Baïssaïeva chez elle et l&#8217;ont conduite à la prokuratura de la ville de Grozny pour l&#8217;interroger. Elle y a rencontré deux&nbsp;agents dont un lui a dit qu&#8217;elle ne devait pas continuer à réclamer une enquête sur la disparition de son mari et la recherche de son corps. Il lui a laissé entendre que si elle persistait, quelque chose pourrait arriver à ses enfants.</p>

<p align="justify">En avril&nbsp;2002, M<sup>me</sup>&nbsp;Baïssaïeva rentrait chez elle en voiture lorsqu&#8217;un véhicule militaire de type UAZ l&#8217;a rattrapée sur la route. Des hommes masqués lui ont dit&nbsp;: «&nbsp;Citoyenne Baïssaïeva, dites-nous, devant qui portez-vous votre affaire&nbsp;? Voulez-vous que votre mari revienne chez vous et meure de mort naturelle&nbsp;? Vous ne mourrez pas [pour cela], mais vos enfants seront coupés en morceaux&nbsp;».</p>

<p align="justify"><b>4. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baïssayeva c. Russie, requête n°&nbsp;57949/00</b></p>

<p align="justify">En 1999, la maison de Libkan&nbsp;Baïssayeva a été détruite lors du bombardement d&#8217;un convoi de civils qui fuyaient Grozny. En&nbsp;2000, elle a introduit une requête auprès de la Cour (N<sup>o</sup>&nbsp;57949/00), qui a été déclarée recevable en décembre&nbsp;2002. Le 19&nbsp;octobre&nbsp;2003, 20 à 25&nbsp;hommes en tenue de camouflage ont fouillé la maison qu&#8217;elle occupait à Grozny (offerte pour loger gratuitement une famille ayant perdu sa maison). M<sup>me</sup>&nbsp;Baïssayeva n&#8217;était pas chez elle à ce moment. Selon des témoins, les forces de l&#8217;ordre la recherchaient. La requérante ne sait pas la raison de cette perquisition qui a été menée sans autorisation officielle.</p>

<p align="justify">Dans l&#8217;arrêt rendu le 24&nbsp;février&nbsp;2005 dans l&#8217;affaire Isayeva, Yousoupova et Baïssayeva c. Russie, la Cour a jugé que la Russie avait violé l&#8217;article&nbsp;2 (protection du droit à la vie / défaut d&#8217;enquête adéquate et efficace), l&#8217;article&nbsp;1 du protocole n<sup>o</sup>&nbsp;1 et l&#8217;article&nbsp;13 de la CEDH.</p>

<p align="justify"><b>5. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Texte supprimé]</b></p>

<p align="justify"><b>6. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bitieyeva et autres c. Russie, requête n<sup>o</sup>&nbsp;36156/04</b></p>

<p align="justify">Le 27&nbsp;mars&nbsp;2004 vers 2&nbsp;heures du matin, des hommes armés et masqués en tenue de camouflage conduisant plusieurs véhicules militaires &#8211; à l&#8217;évidence des soldats russes &#8211; ont enlevé onze&nbsp;hommes de leurs domiciles à Douba-Iourt (Tchétchénie). Peu après leur départ de Douba-Iourt, ils ont relâché trois d&#8217;entre eux&nbsp;: Elmourzaiev&nbsp;Ibraguim, Elmourzaïevo&nbsp;Umar et Elmourzaïev&nbsp;Souleïman. Le 9&nbsp;avril&nbsp;2004, neuf&nbsp;cadavres récents ont été découverts à proximité du village de Serjen-Iourt. Les membres des familles des hommes enlevés ont identifié huit d&#8217;entre eux comme ceux de leurs parents. Le 6&nbsp;octobre&nbsp;2004, les requérants ont introduit une requête préliminaire auprès de la Cour, <i>Bitiyeva et autres c. Russie</i>, n°&nbsp;36156/04.</p>

<p align="justify">Dans la nuit du 1<sup>er</sup> au 2&nbsp;avril&nbsp;2005, plusieurs hommes en uniforme armés et masqués, sont entrés dans la maison de la famille Elmourzayev et ont enlevé Souleïman et Saïd-Khousein&nbsp;Elmourzayev. </p>

<p align="justify">Les hommes enlevés ont été placés dans une Niva blanche et une voiture de marque UAZ. En quittant la maison, une des voitures est tombée en panne et ses occupants se sont rendus dans un atelier de réparation à proximité et ont forcé le propriétaire à réparer la voiture. Après avoir quitté l&#8217;atelier de réparation, ils sont passés par un barrage proche tenu par des soldats.</p>

<p align="justify">Le 8&nbsp;mai&nbsp;2005, le corps de Saïd-Khousein a été trouvé dans une rivière.</p>

<p align="justify">Une enquête a été ouverte sur l&#8217;enlèvement et le meurtre et la disparition qui ont suivi, mais les requérants ne sont pas au courant des résultats de cette enquête.</p>

<p align="justify"><b>7. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tchitaev c. Russie, requête n°&nbsp;59334/00</b></p>

<p align="justify">En&nbsp;janvier&nbsp;2001, Adam&nbsp;Tchitaev, requérant auprès de la Cour en&nbsp;2000 (requête n<sup>o</sup>&nbsp;59334/00, transmise au Gouvernement russe le 28&nbsp;août&nbsp;2003), a accordé un entretien à Radio Liberté à Moscou au sujet de sa détention et des tortures qu&#8217;il avait subi au début de&nbsp;2000. A son retour en Tchétchénie après l&#8217;interview, la police a commencé de le menacer en lui disant&nbsp;: «&nbsp;Ne fais pas d&#8217;histoires&nbsp;». Un mois plus tôt, son frère, Rachid&nbsp;Tchitaev, avait envoyé une demande au procureur local, demandant à récupérer un ordinateur qui avait été confisqué lors de la détention de ses frères Adam et Arbi. Après l&#8217;envoi de cette lettre, il a reçu la visite de policiers et de représentants du procureur, qui lui ont dit de «&nbsp;retirer sa demande immédiatement, sinon il le regretterait&nbsp;».</p>

<p align="justify">En novembre&nbsp;2001, les représentants des requérants ont écrit une lettre au procureur demandant si une action pénale avait été engagée au sujet de la détention et des tortures subies par Adam et Arbi Tchitaev. En janvier&nbsp;2002, les requérants et d&#8217;autres membres de leurs familles ont été convoqués à la prokuratura. Un représentant du procureur a menacé Adam&nbsp;Tchitaev en brandissant sa lettre devant lui&nbsp;: «&nbsp;Si vous nous faites des ennuis, vous le regretterez. Ils ont emprisonné [Grigory] Pasko<sup><a href="#P543_109640" name="P543_109641">110</a></sup> et, [par rapport à lui], qui êtes-vous&nbsp;? Vous êtes un Tchétchène vivant en Tchétchénie, où les gens ont moins de droits que partout ailleurs. Où envoyez-vous vos requêtes&nbsp;? Sur qui pensez-vous pouvoir faire pression&nbsp;? Et quoi, vous ne connaissez pas notre régime&nbsp;? Ont-ils seulement arrêté un seul policier ici&nbsp;?&nbsp;» L&#8217;agent du procureur a menacé d&#8217;ouvrir une information contre lui et son frère s&#8217;il refusait de signer une déclaration disant que lors de sa détention en&nbsp;2000, il n&#8217;y avait pas eu de violation de la procédure. Par crainte de représailles contre lui et sa famille, Adam&nbsp;Tchitaev a signé cette déclaration.</p>

<p align="justify">Le 3 septembre 2005, Adam Tchitaev habitant la ville de Oust-Ilismk dans la région d&#8217;&nbsp;Irkoutsk, a été arrêté. Il n&#8217;a pas été autorisé à voir un avocat ni à prévenir sa famille de l&#8217;endroit où il se trouvait. Il a été détenu pendant trois jours et a demandé à comparaître devant la prokuratura de Tchétchénie. Lorsqu&#8217;il a finalement réussi à trouver la personne en charge de son affaire, il a été informé que lui-même et son frère faisaient l&#8217;objet d&#8217;une enquête en lien avec une action pénale introduite contre eux. L&#8217;enquête se poursuit.</p>

<p align="justify">Par la suite, la famille a été contactée par des représentants des autorités qui ont proposé de leur accorder officieusement une amnistie. </p>

<p align="justify"><b>8. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokouev c. Russie, requête n°&nbsp;6704/03</b></p>

<p align="justify">En février 2001, V. A. Dokouev et son fils ont été arrêtés par des représentants du Gouvernement russe. V. A. Dokpuyev a été libéré le jour suivant, mais son fils n&#8217;a pas été libéré et n&#8217;a plus jamais été vu Le 14 février, Dokouev et sa famille ont introduit une requête auprès de la Cour, <i>Dokuyev&nbsp;c.&nbsp;Russie</i>, n°&nbsp;6704/03. L&#8217;affaire a été transmise au Gouvernement russe le 6&nbsp;septembre&nbsp;2005. </p>

<p align="justify">Le 25 octobre 2005, l&#8217;enquêteur judiciaire Kohayev R.M. s&#8217;est présenté au domicile de M. Dokouev et expliqué qu&#8217;il avait reçu une lettre du Gouvernement russe lui demandant de nouveaux témoignages des requérants au sujet de leur requête auprès de la Cour européenne.</p>

<p align="justify">Tout en interrogant les requérants, l&#8217;enquêteur judiciaire Kohayev R.M. a écrit lui-même leurs témoignages. Il n&#8217;a pas demandé aux requérants s&#8217;ils avaient présenté une requête auprès de la Cour européenne. Après les avoir interrogés, l&#8217;enquêteur a demandé aux requérants de signer leurs témoignages sans qu&#8217;ils puissent les relire.</p>

<p align="justify">Dans son mémoire du 29 novembre 2005, le Gouvernement russe, évoquant les témoignages des membres de la famille, indique à la Cour que <i>«&#8230;</i> <i>V.A. Dokouev a expliqué que les membres de sa famille et lui-même n&#8217;avaient pas présenté de requête à la Cour&nbsp;», «&nbsp;&#8230; M.V. Dokuyeva, présenté comme requérante dans la requête à la Cour, a indiqué qu&#8217;elle n&#8217;avait pas présenté de requête à l&#8217;Organisation&nbsp;» </i>et <i>«&nbsp;il a été établi que les personnes présentées comme des requérants dans la présente requête n&#8217;ont en fait pas présenté de requête à la Cour européenne. Par conséquent, la requête présentée en leur nom est un faux et sera rayée de la liste des affaires conformément à l&#8217;article 37 de la Convention&nbsp;». </i></p>

<p align="justify">Les requérants dans cette affaire nient fermement avoir jamais dit quoi que ce soit dans ce sens. V.&nbsp;A.&nbsp;Dokouev Le requérant a déposé une plainte auprès du procureur général de la Fédération de Russie contre le comportement de l&#8217;enquêteur judiciaire et a demandé que les témoignages obtenus le 25 octobre 2005 ne soient pas pris en compte.</p>

<p align="justify"><b>9. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 9 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Deux membres de la famille de BB ont été tués en mars 2000 lors d&#8217;un bombardement de leur village en Tchétchénie. La maison et l&#8217;exploitation de BB ont été totalement détruites. Dans le but d&#8217;épuiser les recours internes, BB s&#8217;est adressée à la prokuratura du district en 2001. Des représentants de la prokuratura lui ont dit que si elle maintenait sa plainte, elle «&nbsp;disparaîtrait&nbsp;». En 2002,&nbsp;BB s&#8217;est adressée au tribunal de district. Peu après, des militaires circulant dans un véhicule blindé sont venus chez elle et ont déchira la plainte qu&#8217;elle avait adressée au tribunal de district. Un des militaires lui a dit&nbsp;: «&nbsp;Si vous continuez à vous plaindre de nous, nous vous trouverons où que vous soyez&nbsp;». Après avoir proféré d&#8217;autres menaces, les militaires sont partis. Craignant pour sa vie, la requérante a abandonné toute tentative de recours interne.</p>

<p align="justify">En 2004, la requérante a été convoquée par un tribunal de district, où elle a été interrogée par un juge, indépendamment du fait qu&#8217;un juge de tribunal de district n&#8217;a pas le pouvoir de recueillir de témoignages ni de questionner des personnes de sa propre initiative et en dehors de toute procédure pendante devant lui. Les questions posées par le juge concernaient la date d&#8217;introduction de la requête auprès de la Cour, le nom de la personne qui l&#8217;avait aidée à présenter cette requête et le fait de savoir si elle s&#8217;était adressée à un tribunal interne. L&#8217;interrogatoire n&#8217;a pas concerné l&#8217;enquête judiciaire concernant le meurtre des membres de la famille de la requérante et le bombardement de sa maison et de sa ferme, parce que le document produit à l&#8217;issue de l&#8217;interrogatoire ne pouvait pas, selon la procédure, être ajouté au dossier. </p>

<p align="justify"><b>10. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 10 c. Russie</b></p>

<p align="justify">En septembre 2002, huit habitants d&#8217;un village de Tchétchénie ont été arrêtés lors d&#8217;une opération militaire. Tous ont disparu par la suite. Les requérants ont introduit une requête auprès de la Cour.</p>

<p align="justify">Un soir de mai 2006 vers 11 heures, CC, père d&#8217;un des disparus et requérant dans cette affaire, a été arrêté et conduit au poste de police pour être interrogé. On l&#8217;a accusé de stocker des armes. Au bout d&#8217;une heure et demi, il a été conduit dans un autre lieu où il a passé la nuit. Vers 5 heures du soir le jour suivant il a été ramené chez lui. Il n&#8217;a pas fait l&#8217;objet de mauvais traitements physiques, mais les conditions de sa détention étaient mauvaises et il est tombé malade peu après au point de devoir être hospitalisé pendant quelque temps.</p>

<p align="justify"><b>11. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imakaeva c. Russie, requête n°&nbsp;7615/02</b></p>

<p align="justify">Le 17 septembre 2000, Saïd-Khousein Imakaïev, âgé de vingt-trois ans, se trouvait sur la route entre les villages de Starye Atagi et Novye Atagi lorsque sa voiture a été stoppée à un barrage routier par un groupe de militaires russes qui l&#8217;on emmené en détention. Sa famille ne l&#8217;a jamais revu ni entendu parlé de lui depuis. En février 2002, ses parents ont introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Quatre mois plus tard, le 2&nbsp;juin&nbsp;2002, des militaires fédéraux sont venus arrêter son père, Saïd-Magomed&nbsp;Imakaïev, à son domicile en présence de sa famille. Celui-ci a également «&nbsp;disparu&nbsp;». Ce même mois, Marzet Imakaïeva, mère de Saïd-Khousein Imakeïav et épouse de Saïd-Magomed Imakaïev, a introduit une requête auprès de la Cour concernant la disparition de son mari. Les affaires concernant Saïd-Khousein Imakaïev et Saïd-Magomed Imakaïev sont jointes en un seul dossier, <i>Imakaïeva c. Russie</i>, n°&nbsp;7615/02. L&#8217;affaire a été transmise au Gouvernement russe le 11 juin 2002.</p>

<p align="justify">Peu de temps après, les autorités russes ont commencé à harceler Marzet Imakaïeva au sujet de sa requête à la Cour. Le 24 juillet 2002, un représentant de la prokuratura locale a interrogé M<sup>me</sup>&nbsp;Imakaïeva au sujet de sa requête, en lui demandant où elle avait trouvé l&#8217;argent pour la présenter. Lorsqu&#8217;elle a expliqué qu&#8217;elle ne payait aucun frais de justice, le représentant de la prokuratura lui a dit&nbsp;: «&nbsp;En Russie tout se paie&nbsp;». Au début d&#8217;août 2002, un représentant des militaires a également interrogé M<sup>me</sup> Imakaïeva au sujet de sa requête et lui a dit&nbsp;: «&nbsp;Il paraît qu&#8217;un Russe a besoin de 15&nbsp;000 dollars ou plus pour aller devant la Cour européenne. Dites-moi honnêtement, combien de milliers de dollars avez-vous payé&nbsp;?». Il a ensuite utilisé cette fausse supposition concernant la capacité de la famille Imakaïev à payer une somme importante pour la requête auprès de la Cour européenne pour accuser celle-ci de financer des groupes rebelles et justifier ou expliquer ainsi la détention de Saïd-Magomed Imakaïev.</p>

<p align="justify">Inquiète pour le sort de sa famille, Marzet Imakaïeva a décidé finalement de partir pour les Etats-Unis où elle réside actuellement. </p>

<p align="justify">Le 9 novembre 2006, la Cour a jugé que la Russie était responsable de la mort du fils et du mari de Marzet Imakaïeva. </p>

<p align="justify"><b>12. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 12 c. Russie</b></p>

<p align="justify">DD a introduit une requête auprès de la Cour en 2004 au sujet des tortures qu&#8217;il avait subies de la part de représentants des autorités en octobre-novembre 2003. </p>

<p align="justify">Depuis le début de 2005, un policier local et des représentants de la prokuratura ont contacté à plusieurs reprises des membres de la famille de DD pour demander que celui-ci se rende à la prokuratura pour signer une déclaration demandant le classement de l&#8217;enquête judiciaire. Ils ont déclaré qu&#8217;il était impossible de mener à bien cette enquête parce que les auteurs des actes de torture étaient des membres des forces de sécurité en Tchétchénie et que l&#8217;enquête sur cette affaire créerait des problèmes pour les enquêteurs. Ils ont suggéré que DD quitte la Tchétchénie parce qu&#8217;il était dangereux pour lui d&#8217;y rester. Ils ont dit au requérant que s&#8217;il ne retirait pas sa plainte il courait un risque réel d&#8217;être enlevé par les hommes de Kadyrov. Craignant d&#8217;être persécuté, DD a changé plusieurs fois de lieu de résidence en Russie. </p>

<p align="justify"><b>13. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gontcharouk c. Russie, requête n°&nbsp;58643/00 </b></p>

<p align="justify">En janvier 2000 des unités fédérales russes progressaient dans Grozny et le 17 janvier elles étaient stationnées dans le district de Staro-Promyslovski. Le 20 janvier 2000 des militaires russes ont tué des dizaines de civils vivant dans le quartier, dont les voisins d&#8217;Elena Gontcharouk et deux femmes qui se cachaient dans la cave de sa maison. Elle-même a été blessée. Elle est le seul témoin des meurtres qui ont eu lieu à Staro-Promyslovski à cette date. En 2000 elle a introduit une requête auprès de la Cour (n°&nbsp;58643/00). </p>

<p align="justify">La requérante a déclaré que des personnes la cherchaient et voulaient la punir pour avoir raconté son histoire. Elle a indiqué qu&#8217;entre 2001 et 2004, son père au Kazakhstan, une amie en Ingouchie et sa s&#339;ur dans la région de Stavropol avaient été contactés par des personnes qui demandaient à savoir où elle habitait. La requérante souffrait des conséquences de ses blessures et craignait de contacter les autorités de crainte que ses coordonnées soient communiquées à ceux qui la persécutaient<sup><a href="#P594_121253" name="P594_121254">111</a></sup>. Depuis 2000, craignant pour sa vie, elle a déménagé plusieurs fois pour essayer de se protéger.</p>

<p align="justify">Le 9 novembre 2003, deux hommes sont venus chez elle et ont demandé à la voir. Selon les descriptions données par ses voisins, elle pense que ce sont les mêmes hommes qui lui avaient rendu visite à Nazran en 2001. Elle n&#8217;était pas chez elle au moment de cette dernière visite. Cependant, plusieurs jours plus tard, alors que son compagnon attendait à un arrêt de bus, une voiture s&#8217;est brusquement arrêtée à côté de lui et deux hommes l&#8217;ont attaqué. Après l&#8217;avoir battu, les deux hommes lui ont dit&nbsp;: «&nbsp;Elena est une femme très dangereuse et vous ne devriez pas vivre avec elle&nbsp;». Il faut noter que cet incident s&#8217;est produit peut de temps après que les représentants de la requérante aient essayé de la joindre à propos de sa requête auprès de la Cour européenne et deux semaines après que la Cour ait demandé des informations complémentaires concernant son affaire.</p>

<p align="justify">La Cour européenne a déclaré la requête recevable le 18 mai 2006. </p>

<p align="justify"><b>14. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khamboulatova c. Russie, requête n°&nbsp;33488/04</b></p>

<p align="justify">Aminat Khamboulatova a introduit une requête auprès de la Cour le 14&nbsp;septembre&nbsp;2005 au sujet du meurtre de son fils par les forces de sécurité en Tchétchénie. </p>

<p align="justify">Le 12 mai 2006, le sous-lieutenant Khachayen de la ROVD (division de la police locale) s&#8217;est présenté à la maison de M<sup>me</sup> Khamboulatova en exigeant de manière menaçante qu&#8217;elle écrive une lettre autorisant une nouvelle fois l&#8217;exhumation du corps de son fils. Elle a insisté pour que l&#8217;exhumation soit effectuée en présente d&#8217;experts indépendants. Le policier a déclaré qu&#8217;il n&#8217;y avait pas d&#8217;experts indépendants disponibles et que la police procèderait à l&#8217;exhumation avec ou sans son consentement. Ou alors, il a suggéré qu&#8217;elle retire sa plainte/sa requête. Après cette visite, M<sup>me</sup> Khamboulatova a dû être conduite à l&#8217;hôpital Savelyevski en raison de l&#8217;aggravation de son état de santé.</p>

<p align="justify">M<sup>me</sup> Khamboulatova prétend que le lieutenant était parfaitement au courant que l&#8217;exhumation d&#8217;un corps n&#8217;était pas conforme aux traditions et à la religion tchétchène et qu&#8217;il exerçait une pression à son encontre. </p>

<p align="justify">Suite aux pressions exercées par les autorités, Aminat Khamboulatova a vendu son appartement et ses biens et est partie à l&#8217;étranger avec sa famille au début de septembre 2006. Elle vit actuellement en Pologne. </p>

<p align="justify"><b>15. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 15 c. Russie</b></p>

<p align="justify">EE<b> </b>a introduit une requête auprès de la Cour au sujet de l&#8217;enlèvement et de la disparition subséquente de son mari en Ingouchie en 2004. </p>

<p align="justify">EE a été menacée à plusieurs reprises par des représentants des forces de sécurité en raison de ses tentatives pour obtenir réparation. On lui a demandé d&#8217;arrêter de rechercher son mari ou d&#8217;abandonner sa plainte concernant l&#8217;inaction du procureur qui n&#8217;a pas effectué d&#8217;enquête préliminaire sur le lieu où se trouvait son mari. Lors d&#8217;une audience du tribunal de district en 2005, au cours de laquelle le tribunal a entendu la requérante se plaindre de ce que procureur avait été négligeant dans l&#8217;enquête au sujet de sa plainte, l&#8217;enquêteur a menacé la requérante de poursuites pénales si elle maintenait ses plaintes au sujet de la prokuratura. Le juge a conseillé à la requérante de ne pas déposer de plainte contre la négligence de la prokuratura avant la fin de l&#8217;enquête. </p>

<p align="justify">Dans des entretiens privés avec la requérante, l&#8217;enquêteur de la prokuratura a reconnu que l&#8217;enlèvement avait été perpétré par des agents du FSB, mais qu&#8217;il ne pouvait rien faire et n&#8217;était pas en mesure d&#8217;arrêter les auteurs.</p>

<p align="justify">Craignant pour sa sécurité, EE a finalement quitté la Russie. </p>

<p align="justify"><b>16. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 16 c. Russie</b></p>

<p align="justify">En 2000, des militaires fédéraux ont arrêté l&#8217;épouse de FF, qui travaillait en Tchétchénie. Environ un an plus tard, on a découvert son corps qui portait des signes d&#8217;une exécution extrajudiciaire. Tout de suite après l&#8217;arrestation de son épouse, FF avait lancé des recherches importantes et fait appel à de nombreux organes officiels, mais il n&#8217;a reçu que peu d&#8217;informations. Plusieurs mois après cette disparition, FF a introduit une requête auprès de Cour. Peu après, il a été convoqué à la prokuratura où des agents lui ont dit&nbsp;: «&nbsp;Laisses tomber&nbsp;! Si tu continues tu risques aussi de «&nbsp;disparaître&nbsp;» tout comme ta femme&nbsp;». FF a poursuivi activement les actions engagées devant la Cour et les instances internes, à la suite de quoi il a perdu son emploi en 2003 et n&#8217;a pas pu trouver depuis de travail en Tchétchénie. Du coup, <b>il envisage de retirer sa requête auprès de la Cour. </b></p>

<p align="justify"><b>17. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 17 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Le requérant GG a introduit en 2001 auprès de la Cour une requête concernant la disparition de son frère. Celui-ci avait été arrêté en octobre 2000 puis détenu par la ROVD. Depuis, il a «&nbsp;disparu&nbsp;».</p>

<p align="justify">Au début de 2004, plusieurs personnes masquées en tenue de camouflage ont fait irruption dans la maison de la mère du requérant et demandé à voir le requérant. La seule personne présente, son neveu, a été obligé de se coucher par terre, un fusil braqué sur la tête. Cependant, les membres du service de sécurité du Président de la République tchétchène ont vu les hommes rentrer dans la maison et sont venus les désarmer. Les hommes en tenue de camouflage ont présenté leur carte d&#8217;identité du FSB et quitté la maison de la mère du requérant. Ils ont demandé que le frère aîné du requérant se rende au bureau local du FSB. Plusieurs jours plus tard, lors de sa visite au FSB, le frère aîné du requérant a appris d&#8217;un agent du FSB qu&#8217;une action pénale avait été engagée contre le requérant. Il n&#8217;a pas eu d&#8217;informations supplémentaires.</p>

<p align="justify">Plus tard en 2004, un membre du service de sécurité du Président de la République tchétchène s&#8217;est rendu à la maison de la mère du requérant pour lui porter une note de celui-ci indiquant qu&#8217;il était détenu en République tchétchène (sur la base militaire de Khankala près de Grozny). Depuis, on ne sait pas ce qu&#8217;il est devenu. </p>

<p align="justify"><b>18. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Makhauri c. Russie, requête n°&nbsp;58701/00</b></p>

<p align="justify">Le 21 janvier 2000, Kheedi Makhauri a assisté au pillage de maisons par des militaires russes dans le district de Staro-Promyslovski à Grozny. Elle se trouvait en compagnie de deux autres femmes. Toutes les trois ont été immédiatement arrêtées et conduites à l&#8217;extérieur de Grozny. Les militaires russes ont tué les deux autres femmes et l&#8217;ont elle-même blessée de plusieurs balles. Ils ont aspergé les trois corps d&#8217;essence et sont partis. Quelques minutes plus tard, Kheedi a été trouvée par des passants qui ont aidé à la mettre en sécurité. Elle a été emmenée en lieu sûr puis transportée dans un autre lieu, car on craignait qu&#8217;elle puisse être facilement retrouvée. Deux heures plus tard, des soldats sont venus chercher la «&nbsp;femme blessée&nbsp;». Elle a quitté la région et à la fin de 2000 a introduit une requête auprès de la Cour (n°&nbsp;58701/00). Des militaires fédéraux sont passés régulièrement à son domicile en la réclamant. Ses voisins ont supposé que les militaires étaient au courant de la requête. Pour la requérante, ces visites constituaient une menace véritable pour sa vie. </p>

<p align="justify">La requérante déclare qu&#8217;en raison des multiples menaces et actions illégales des autorités à son encontre (perquisitions de son appartement sans mandat et détention illégale de membres de sa famille), elle a été forcée de partir à l&#8217;étranger en 2005. Elle vit actuellement en Pologne. Kheedi&nbsp;Makhauri n&#8217;a pas porté plainte auprès de la prokuratura concernant les menaces orales et les actions illégales de la part des forces de l&#8217;ordre, car elle craignait pour sa sécurité personnelle et celle de sa famille. </p>

<p align="justify"><b>19. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Medova c. Russie, requête n°&nbsp;25385/04</b></p>

<p align="justify">Zalina Medova a présenté une requête à la Cour concernant l&#8217;enlèvement et la disparition de son mari, Adam Medov, en juillet 2004. En avril 2005, la Cour a décidé de traiter cette requête en priorité en vertu de l'article 41 de son règlement<sup><a href="#P640_129601" name="P640_129602">112</a></sup>.</p>

<p align="justify">Mme&nbsp;Medova a commencé à avoir des problèmes avec les autorités en janvier 2005. Un homme se présentant comme officier du service fédéral de sécurité (FSB) lui a proposé par l'intermédiaire d'un parent 10&nbsp;000&nbsp;roubles, puis 10&nbsp;000&nbsp;$US et enfin 30&nbsp;000&nbsp;$US, en échange du retrait de sa requête auprès de la Cour. Ces offres lui ont été transmises par téléphone par son parent. La requérante a rencontré une fois un homme se disant officier du FSB, lors d&#8217;une rencontre informelle organisée par l'intermédiaire de son parent. Au cours de cette rencontre, l'officier lui a dit avoir surpris un de ses supérieurs évoquer à son sujet des menaces «&nbsp;visant à l'éliminer&nbsp;», menaces dont il voulait l'avertir en tant qu'ami<sup><a href="#P643_130439" name="P643_130440">113</a></sup>. </p>

<p align="justify">La même personne a déclaré à la requérante que son mari était mort et lui a promis de l'aider à retrouver le lieu où le corps a été enterré<sup><a href="#P646_130651" name="P646_130652">114</a></sup>. </p>

<p align="justify">Au cours de cette dernière conversation, le 5 mars 2005, il a proposé à la requérante 30&nbsp;000&nbsp;$US. Le parent de celle-ci lui a dit qu'il se trouvait avec des membres du FSB et qu'il s'agissait de leur «&nbsp;dernier avertissement&nbsp;»<sup><a href="#P649_130896" name="P649_130897">115</a></sup>. </p>

<p align="justify">Mme&nbsp;Medova a été finalement obligée de quitter le pays car elle craignait pour sa sécurité. Elle vit maintenant à Berlin (Allemagne).</p>

<p align="justify"><b>20. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 20 c. Russie</b></p>

<p align="justify">En 2000, HH a été arrêté lors d'une opération de ratissage. Il a été détenu et torturé. Quelques mois après, il a introduit une requête auprès de la Cour européenne. En 2003, ses représentants ont repris contact avec lui et il leur a confirmé qu'il désirait poursuivre cette action. Un rendez-vous a été pris pour qu'il rencontre ses représentants, mais il n'est pas venu au rendez-vous. Une semaine plus tard, il a appelé ses représentants et dit qu'il avait changé d'avis et désirait retirer sa requête. Il a laissé entendre que celle-ci lui attirait des «&nbsp;ennuis&nbsp;» et qu'il craignait de graves représailles. Il a dit «&nbsp;avoir reçu des avertissements&nbsp;» et a demandé à ses représentants <b>de retirer sa requête auprès de la Cour. </b></p>

<p align="justify"><b>21. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 21 c. Russie - requête retirée</b></p>

<p align="justify">Au printemps 2001, lors d'une opération massive de «&nbsp;ratissage&nbsp;» au centre de la Tchétchénie, «&nbsp;Rashid R.&nbsp;» et «&nbsp;Souleman S.&nbsp;» ont été arrêtés par des militaires fédéraux, ainsi que de nombreux autres hommes. Leurs corps ont été découverts ultérieurement dans une fosse commune. Des parents proches des deux hommes ont introduit une requête auprès de la Cour. Peu après le dépôt de la requête, ses parents ont fait l'objet de menaces verbales de la part d'agents fédéraux qui leur ont rendu visite à de multiples occasions. Suite à ces menaces et craignant pour leur vie et celle des autres membres de leurs familles, les requérants <b>ont officiellement retiré leur requête auprès de la Cour</b>.</p>

<p align="justify"><b>22. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 22 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Le mari de KK a été enlevé par des soldats de l'armée fédérale lors d'une importante&nbsp;opération de ratissage menée au printemps 2001. Son corps a été retrouvé par la suite, portant des marques d'une exécution extrajudiciaire. KK a introduit une requête auprès de la Cour européenne en 2002. Peu après, des agents fédéraux l'ont arrêtée, conduite au siège du commandement militaire et sévèrement battue avant de la libérer. A plusieurs reprises en 2003, des militaires se sont rendus aux domiciles de plusieurs de ses voisins et parents en la réclamant. Ils leur ont aussi demandé&nbsp;: «&nbsp;Pourquoi écrit-elle ces lettres&nbsp;? Que voulez-vous&nbsp;?&nbsp;». KK a remarqué que, immédiatement avant ces incidents, ses représentants avaient envoyé des lettres à la prokuratura locale demandant des informations sur l'enquête concernant son mari.</p>

<p align="justify"><b>23. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 23 c. Russie</b></p>

<p align="justify">En 2001, deux camions blindés et plusieurs autres véhicules transportant des militaires fédéraux sont entrés dans un village de Tchétchénie. Après un bref échange de coups de feu au cours duquel au moins un officier et deux habitants du village ont été blessés, les militaires ont arrêté plusieurs habitants et les ont emmenés dans une base militaire. Une requête a été introduite auprès de la Cour par les familles en 2004.</p>

<p align="justify">En avril 2005, un groupe d'hommes en uniforme armés et masqués a fait irruption dans la maison d'une des familles concernées. Les hommes ne se sont pas présentés. L'un d'eux portait un uniforme noir, les autres des tenues militaires normales. Les hommes ont vérifié les documents d'identité des occupants de la maison et demandé à voir le chef de famille. Ils ont dit au chef de famille de s'habiller chaudement, l'ont fait entrer dans une voiture de marque Uaz qui était stationnée dans la rue, et sont repartis. </p>

<p align="justify">Deux jours après cet enlèvement, les requérants en ont informé la prokuratura. Dans les jours qui ont suivi, un enquêteur accompagné de militaires a rendu visite à la famille, a relevé les témoignages des témoins oculaires, y compris de voisins, a pris des photos de la maison et de la cour et fait un croquis de la «&nbsp;scène du crime&nbsp;». Apparemment, il aurait également vérifié les listes de personnes détenues. Les requérants ont demandé depuis quels étaient les résultats de l'enquête, mais on leur a dit que les enquêteurs ne savaient pas où se trouvait le mari de la première requérante.</p>

<p align="justify"><b>Annexe II </b></p>

<p align="justify">Moscou, 27 décembre 2006</p>

<p align="justify"><b>Observations de la Prokuratura générale de la Fédération de Russie concernant le «&nbsp;mémoire sur les menaces pesant sur les requérants auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans des affaires relatives à la Tchétchénie&nbsp;»</b></p>

<p align="justify"><b><i>(Rapporteur : M.&nbsp;C.&nbsp;Pourgourides, Chypre)</i></b></p>

<p align="justify"><b><i>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akhmadova et autres c. Russie (requête n° 13670/03)</i></b></p>

<p align="justify">Du 6 au 13 mars 2002, dans la localité de Starye Atagui, une opération spéciale a été menée pour placer en détention des membres d&#8217;unités armées illicites ayant assassiné quatre officiers du service fédéral de sécurité de la Russie.</p>

<p align="justify">Le 7 mars 2002, vers 14 heures, au 81 de la rue Nagornaya à Starye Atagui, un combat a eu lieu et quatre membres des unités armées illicites ont été tués. La maison a pris feu et les corps ont été gravement brûlés. </p>

<p align="justify">Le 9 mars 2002, à trois kilomètres de Starye Atagui, un poste de contrôle du ministère de l&#8217;Intérieur a essuyé une fusillade provenant d'une voiture immatriculée VAZ-21099 qui passait. Il a riposté, la voiture a pris feu et trois membres d'unités armées illicites sont décédés. Les corps ont été gravement brûlés.</p>

<p align="justify">A l&#8217;issue des opérations spéciales, les résidents de Starye Atagui ont introduit des requêtes concernant onze résidents locaux disparus&nbsp;: Akhmadov A.P., Kanaev S-S.S-Kh., Djamaev I.I., Kuntaev I.A., Chagaev I.A., Pokaev E.Sh., Magomadov I.S., Isambaev M.Kh., Baysarov A.Sh., Khadjaev T.S., Zakaev A-N.M. </p>

<p align="justify">Le 13 mars 2002, la prokuratura du district de Groznensky (République tchétchène) a engagé une action pénale au titre de l&#8217;alinéa <i>a</i> de la partie 2 de l&#8217;article 105 du Code pénal de la Fédération de Russie (meurtre de deux personnes ou plus) et demandé à la prokuratura militaire de procéder à une enquête plus approfondie.</p>

<p align="justify">Lors de l&#8217;enquête, ont été exhumés les corps des membres des groupes armés illicites tués au combat. D&#8217;après une analyse moléculaire et génétique, les dépouilles exhumées étaient celles de Akhmadov A.P., Kanaev S-S.S-Kh., Djamaev I.I., Chagaev I.A., Pokaev E.Sh., Magomadov I.S. </p>

<p align="justify">On demeure sans nouvelles de cinq résidents de Starye Atagui. Une enquête préliminaire est en cours. </p>

<p align="justify">L'enquête est longue parce que les preuves des militaires et des résidents locaux sur les événements en question sont contradictoires et l&#8217;analyse moléculaire et génétique est complexe.</p>

<p align="justify">Akhmadova Arzou (née en 1949), interrogée le 15 décembre, a déclaré le 6 mars 2002 que son fils Akhmadov Aslan avait été emmené par des personnes armées inconnues sans que l'on sache où. Une action pénale a été engagée. Une enquête est actuellement menée par la prokuratura militaire. A la suite de l'enlèvement de son fils, M<sup>me</sup> Arzou a introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Elle n'a, par la suite, reçu aucune visite ni menace. Elle ne connaît pas l'origine des informations selon lesquelles elle aurait été menacée.</p>

<p align="justify">En juin 2001, la prokuratura du district de Groznensky a mené une enquête sur la perquisition illégale du domicile des Akhmadov. Lors de l&#8217;inspection, Akhmadov P.A., sa femme Akhmadova A. et ses fils, Akhmadov L.P. et Akhmadov R.P. ont expliqué que les militaires avaient simplement vérifié leurs papiers, sans procéder à des fouilles ni poser de questions sur la requête devant la CEDH. Akhmadova P.A. n'établit pas de lien entre cette visite et la requête.</p>

<p align="justify"><b>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 2 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Pas de commentaire faute de données de base sur le requérant. </p>

<p align="justify"><b>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baïssaeva c. Russie (requête n°74237/01) </b></p>

<p align="justify">Le 10 mai 2000, la prokuratura de Grozny a engagé une action pénale au titre de la partie&nbsp;1 de l&#8217;article 126 du Code pénal concernant l&#8217;enlèvement de Baïssaev Chakhid Radouevitch (né en 1939) par des inconnus en tenue de camouflage près de la localité de Podgornoe (district de Staropromyslovsky &#8211; République tchétchène). </p>

<p align="justify">A ce jour, Baïssaev Ch.R. n'a pas donné signe de vie et son décès n'a pas été établi.</p>

<p align="justify">La procédure pénale a été maintes reprises suspendue au titre du paragraphe 1 de la partie&nbsp;1 de l&#8217;article 208 du Code de procédure pénale de la Russie (accusé non identifié) et reprise. </p>

<p align="justify">Lors de l&#8217;enquête, Baïssaeva A.M. (née en 1958) a confirmé les faits énoncés dans le mémorandum.</p>

<p align="justify">Le 19 juillet 2006, la prokuratura du district de Staropromyslovsky de Grozny a vérifié si des pressions étaient exercées contre M<sup>me</sup>&nbsp;Baïssaeva au motif qu&#8217;elle avait saisi la CEDH comme elle le déclarait dans sa requête devant le Parlement de la République tchétchène. Après vérification le 28 juillet 2006, il a été décidé de ne pas engager de procédure pénale. Cette décision a été rapportée le 15 décembre 2006 et il a été décidé de vérifier de nouveau les documents. Lors de la vérification, l&#8217;argument de Baïssaeva A.M. n&#8217;a pas été confirmé&nbsp;; le 16 décembre 2006 la prokuratura du district de Staropromyslovsky de Grozny a donc refusé d'engager une action pénale au titre des pressions exercées sur Baïssaeva A.M. sur la base du paragraphe 2 de la partie 1 de l&#8217;article 24 du Code de procédure pénale de la Russie (absence de corps de l&#8217;infraction).</p>

<p align="justify"><b>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazaeva c. Russie (requête n° 57949/00)</b></p>

<p align="justify">Le 29 octobre 1999, vers 14 heures à proximité de la localité de Chaami-Iourt (République tchétchène), deux aéronefs ont lancé des missiles sur une série de voitures, parmi lesquelles se trouvait une voiture du Comité tchétchène de la Croix-rouge et des réfugiés. </p>

<p align="justify">Lors de cette attaque, seize membres de la famille des requérants et d&#8217;autres citoyens ont été tués, onze personnes ont été blessées et quatorze véhicules ont été endommagés. </p>

<p align="justify">Le 3 mai 2000, la prokuratura militaire a engagé une action pénale sur la base des résultats de l&#8217;enquête menée à la suite de la mort de citoyens par la prokuratura militaire du district militaire du Caucase du nord.</p>

<p align="justify">Le 30 avril 2004, l'affaire a été classée au titre du paragraphe 2 de la partie 1 de l&#8217;article&nbsp;24 du Code de procédure pénale de la Russie (absence de corps de l&#8217;infraction).</p>

<p align="justify">Le 24 février 2005, la CEDH a statué qu&#8217;il avait été porté atteinte aux droits fondamentaux des résidents de la République tchétchène par l&#8217;utilisation d&#8217;armes meurtrières le 29 octobre 1999 à Chaami Iourt. La décision du 14 novembre 2005 d&#8217;arrêter les poursuites a été rapportée et l&#8217;enquête s&#8217;est poursuivie. </p>

<p align="justify">Actuellement, une expertise médico-légale est en cours.</p>

<p align="justify">En 2004, la prokuratura du district de Staropromyslovsky de Grozny a commencé à vérifier les faits énoncés dans le mémoire. Lors de cette enquête Bazaeva L. (née en 1945) a confirmé ces faits et expliqué qu&#8217;elle reliait la visite des agents des forces de l&#8217;ordre à son domicile à Grozny le 19 octobre 2003 à ses activités professionnelles. Elle dirige l'antenne du Centre de défense des droits de l'homme Mémorial en Ingouchie. D&#8217;après les résultats de l&#8217;enquête du 21 juin 2004, l&#8217;ouverture d'une procédure pénale a été rejetée faute d&#8217;éléments constitutifs de l'infraction conformément à la partie 2 de l&#8217;article 139 et à la partie 2 de l&#8217;article&nbsp;330 du Code pénal de la Russie. </p>

<p align="justify"><b>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n°&nbsp;5 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Pas de commentaire faute de faits. </p>

<p align="justify"><b>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bitieva et autres c. Russie (requête n° 36156/04)</b></p>

<p align="justify">Lors d&#8217;une enquête, les personnes ci-après ont été interrogées&nbsp;: Murtazov L-A.A., Sataeva&nbsp;A.D., Khamidova M.S.-A., Khadjimouradova P.A., Betieva M.M., Osmaeva Z.Kh. Elles ont expliqué que le 27 mars 2004, vers 14 heures, dans la localité de Douba-Iourt du district de Chali, des personnes armées inconnues ont enlevé les membres suivants de leur famille&nbsp;: Elmourzaev B.L., Elmourzaev I.S.-Kh., Elmourzaev Sh.Kh., Chaipov L.A., Mourtazov A.A., Khadjimouradov Kh.I., Khadjimouradov I.I., Osmaev Z.U. La prokuratura a reconnu leur qualité de plaignants et elles ont par la suite saisi la CEDH. Les militaires et les forces de l&#8217;ordre ne les ont pas menacées.</p>

<p align="justify">Le 5&nbsp;mars&nbsp;2004, la prokuratura du district d&#8217;Oktiabr de Grozny a engagé des poursuites en application des alinéas <i>&#1072;,</i> <i>g</i> et <i>j</i> de l&#8217;article&nbsp;126 du Code pénal de la Russie (enlèvement par un groupe de personnes avec préméditation, usage d&#8217;armes ou d&#8217;autres moyens servant d'armes contre deux personnes ou plus).</p>

<p align="justify">L&#8217;enquête pénale est en cours.</p>

<p align="justify"><b>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tchitaev c. Russie (requête n° 59334/00)</b></p>

<p align="justify">Le 17&nbsp;avril&nbsp;2000, la prokuratura interrégionale de la République tchétchène d&#8217;Atchkhoï-Martan a ouvert une enquête judiciaire contre les frères Tchitaev&nbsp;Arbiy&nbsp;A. et Tchitaev&nbsp;Adam&nbsp;S conformément aux alinéas&nbsp;<i>&#1072;</i> et <i>g</i> de la partie&nbsp;2 de l&#8217;article&nbsp;126 (enlèvement d&#8217;un groupe de personnes avec préméditation) et à l&#8217;article&nbsp;208 (organisation d&#8217;une unité armée illicite ou participation à une telle unité) du Code pénal de la Russie.</p>

<p align="justify">Le 20&nbsp;janvier&nbsp;2001, l&#8217;affaire a été classée sur la base du paragraphe&nbsp;2 de la partie&nbsp;1 de l&#8217;article&nbsp;209 du Code de procédure pénale de la Russie (absence de preuves contre les défendeurs).</p>

<p align="justify">D&#8217;après les informations disponibles, Tchitaev&nbsp;Arbi&nbsp;Salaudovitch (né en 1964) a déménagé avec sa famille en Allemagne au début de 2001. Il n'a pas encore été localisé. Tchitaev Adam Salaudievitch (né en 1967) a quitté la République tchétchène en&nbsp;2003 et vit avec sa famille à Oust-Ilimsk dans la région d&#8217;Irkoutsk. Lors de l&#8217;enquête, des membres de la famille Tchitaev &#8211; Tchitaev&nbsp;S.I. et Tchitaev&nbsp;D.S. &#8211; ont expliqué qu&#8217;ils n&#8217;étaient pas au courant du recours déposé auprès de la CEDH ni des menaces dont certains de leurs proches auraient fait l'objet dans ce contexte.</p>

<p align="justify"><b>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokouev c. Russie (requête n° 6704/03)</b></p>

<p align="justify">Le 12&nbsp;août&nbsp;2001, le parquet du district de Chali (République tchétchène) a engagé une action au titre de l&#8217;alinéa <i>&#1072;</i> de la partie&nbsp;2 de l&#8217;article&nbsp;126 du Code pénal de la Fédération de Russie à la suite de l&#8217;enlèvement de Dokouev M.V.</p>

<p align="justify">Le 21&nbsp;novembre&nbsp;2005, l&#8217;enquête préliminaire a été suspendue sur la base du paragraphe&nbsp;1 de la partie&nbsp;1 de l&#8217;article&nbsp;208 du Code de procédure pénale de la Russie (défendeur non identifié).</p>

<p align="justify">Dokoueva Z.A. et Dokoueva R.V. (mère et s&#339;ur de la personne enlevée) ont déclaré qu&#8217;après l&#8217;enlèvement de Dokouev&nbsp;Magomed&nbsp;Vakhidovitch le 12&nbsp;février&nbsp;2001, elles avaient saisi la CEDH. Elles n&#8217;ont fait l&#8217;objet depuis d'aucune menace de la part des militaires ou des forces de l&#8217;ordre. </p>

<p align="justify">Les forces de l'ordre de la Russie poursuivent l&#8217;enquête et prennent des mesures de recherche opérationnelles pour localiser Dokouev&nbsp;Magomed et les auteurs du crime.</p>

<p align="justify"><b>9. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 9 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Les informations données au paragraphe&nbsp;9 du mémoire coïncident avec les faits rapportés dans la requête introduite par A.M.&nbsp;Elsanova devant la Cour. La prokuratura a ouvert l&#8217;enquête conformément à la procédure décrite aux articles&nbsp;144 et 145 du Code de procédure pénale de la Russie.</p>

<p align="justify">Il a été établi qu&#8217;Elsanova&nbsp;A.M. avait saisi la CEDH à la suite des actes commis par des «&nbsp;militaires fédéraux&nbsp;»&nbsp;: du 16 au 26&nbsp;mars&nbsp;2000 dans la localité de Nikhaloï du district de Chatoï (République tchétchène), des membres de sa famille (frère et nièce) ont été tués lors d&#8217;un bombardement et son cheptel et sa ferme ont été détruits.</p>

<p align="justify">Elsanova&nbsp;A.M. s&#8217;est aussi plainte d'avoir été menacée par des militaires non identifiés en raison de sa requête auprès de la Cour.</p>

<p align="justify">Faute d'éléments, l&#8217;ouverture d'une procédure a été rejetée sur la base du paragraphe&nbsp;1 de la partie&nbsp;1 de l&#8217;article&nbsp;24 du Code de procédure pénale de la Russie.</p>

<p align="justify">Le 15&nbsp;novembre&nbsp;2005, la CEDH a rejeté la plainte d&#8217;Elsanova faute d&#8217;éléments suffisants conformément aux paragraphes 3 et 4 de l&#8217;article&nbsp;35 de la Convention.</p>

<p align="justify"><b>10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 10 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Pas de commentaire faute de données de base sur le requérant.</p>

<p align="justify"><b>11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imakaeva c. Russie (requête n° 7615/02)</b></p>

<p align="justify">Le 28&nbsp;juin&nbsp;2002, la prokuratura du district de Chali (République tchétchène) a engagé des poursuites pénales sur la base d&#8217;éléments constitutifs du crime défini aux alinéas <i>&#1072;</i>, <i>g</i> et <i>j</i>, de la partie&nbsp;2 de l&#8217;article&nbsp;126 du Code de procédure pénale de la Russie (enlèvement d&#8217;une personne par un groupe de personnes avec préméditation et usage d&#8217;armes ou d&#8217;objets servant d&#8217;armes à l&#8217;encontre de deux&nbsp;personnes ou plus).</p>

<p align="justify">Lors de l&#8217;enquête il a été établi que le 2&nbsp;juin&nbsp;2002, vers 18&nbsp;heures, dans la localité de Novye Atagui (République tchétchène) des personnes non identifiées, en tenue de camouflage et armées, ont fouillé la maison des Imakaev, située 11&nbsp;rue&nbsp;Ordjonikidze. S.-M.U.&nbsp;Imakaev a été ensuite emmené dans un lieu inconnu et il n'a toujours pas été localisé.</p>

<p align="justify">Le 9&nbsp;juin&nbsp;2004, les poursuites pénales engagées au titre du paragraphe&nbsp;1 de la partie&nbsp;1 de l&#8217;article&nbsp;24 du Code de procédure pénale de la Russie ont cessé (faute d&#8217;éléments constitutifs du crime).</p>

<p align="justify">Le 16&nbsp;novembre&nbsp;2004, la prokuratura de Chali (République tchétchène) a engagé des poursuites pénales sur la base d&#8217;éléments constitutifs du crime défini dans la partie&nbsp;1 de l&#8217;article&nbsp;105 du Code pénal de la Russie (meurtre).</p>

<p align="justify">Le 19&nbsp;octobre&nbsp;2006, la Cour européenne a déclaré qu&#8217;il y avait eu violation des articles&nbsp;2,&nbsp;5, 8 et 13 de la Convention et a décidé que le requérant devait être indemnisé.</p>

<p align="justify">M.&nbsp;Ch.&nbsp;Tsamaraeva (s&#339;ur de M.&nbsp;Imakaeva) et P.&nbsp;You.&nbsp;Osmaeva, (parent éloigné de M.&nbsp;Imakaeva) ont été interrogées et ont expliqué que M.&nbsp;Imakaeva avait saisi la CEDH&nbsp;; ils ne pensaient toutefois pas que celle-ci avait été menacée par les forces de l&#8217;ordre en raison de sa plainte. M.&nbsp;Imakaeva vit actuellement aux Etats-Unis. Il semble d&#8217;après les explications données par la prokuratura du district de Chali, qui l&#8217;a interrogée, qu&#8217;il n&#8217;a pas du tout été question lors de son interrogatoire de sa requête auprès de la CEDH.</p>

<p align="justify"><b>12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaire n° 12 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Pas de commentaire faute de données de base sur le requérant.</p>

<p align="justify"><b>13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gontcharouk c. Russie (requête n° 58643/00)</b></p>

<p align="justify">On ne sait toujours pas à l&#8217;heure actuelle où se trouve E.V.&nbsp;Gontcharouk. En raison du manque d&#8217;empressement d&#8217;E.V.&nbsp;Gontcharouk à coopérer avec les services d&#8217;enquête, il est difficile d&#8217;établir les circonstances véritables de l&#8217;affaire et d'identifier les auteurs. Le fait qu&#8217;E.V.&nbsp;Gontcharouk se désintéresse des poursuites engagées alors qu&#8217;elle a saisi la CEDH pour enquête inefficace est déroutant car les éléments de preuve dont elle dispose pourraient avoir une influence déterminante sur le cours et les résultats de l&#8217;enquête. Les enquêteurs ne peuvent pas non plus l&#8217;informer de la décision qui la reconnaît partie lésée dans l&#8217;affaire ni lui expliquer ses droits en vertu de l&#8217;article&nbsp;42 du Code de procédure pénale de la Russie.</p>

<p align="justify">Comme il ressort des éléments versés au dossier, E.V. Gontcharouk n'a pas porté plainte pour enquête inefficace auprès de la prokuratura ou d'autres organes d'enquête de la Fédération de Russie ni auprès de la Cour.</p>

<p align="justify">Le dossier ne contient aucun renseignement selon lequel E.V. Gontcharouk serait menacée parce qu'elle a saisi la Cour européenne. </p>

<p align="justify">Les déclarations d'E.V. Gontcharouk selon lesquelles de 2001 à 2004 des personnes inconnues l'ont recherchée peuvent s'expliquer par le fait que les forces de l'ordre russes cherchaient activement à la localiser.</p>

<p align="justify">L'enquête est en cours.</p>

<p align="justify"><b>14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khamboulatova c. Russie (requête n° 33488/04)</b></p>

<p align="justify">Le 18 mars 2004 au cours de recherches opérationnelles dans le cadre de «&nbsp;antiterreur Vikhr&nbsp;» dans le district de Naursky (République tchétchène) des agents des forces de l'ordre ont arrêté Temour Rizvanovitch Khamboulatov, né en 1980, et l'ont emmené au commissariat local de Naursky. Un engin explosif improvisé (ayant une charge explosive équivalente à 200 g de TNT) avait été trouvé et saisi au domicile de T.R. Khamboulatov. </p>

<p align="justify">En route pour le commissariat local du district de Naursky, T.R. Khamboulatov a essayé de s'emparer de la mitrailleuse de l'un des agents du service fédéral de sécurité et de s'échapper mais a été retenu par la force.</p>

<p align="justify">Plus tard, dans le bureau du service d'enquête du commissariat local de Naursky, alors qu'il était interrogé par un enquêteur spécialisé dans les affaires pénales, l'état de santé de T.R.&nbsp;Khamboulatov s'est soudainement détérioré et malgré l'assistance médicale d'un aide-soignant du poste de secours du commissariat, il est mort.</p>

<p align="justify">La prokuratura militaire a vérifié les actions des militaires lorsqu'ils ont arrêté T.R.&nbsp;Khamboulatov et sur la base de leurs résultats ont renoncé à engager des poursuites pénales au titre du paragraphe 2 de la partie 1 de l'article 24 du Code de procédure pénale de la Russie faute d'éléments constitutifs essentiels de l'infraction.</p>

<p align="justify">D'après l'examen médico-légal, le décès de T.R. Khamboulatov était dû à une cardiomyopathie secondaire, compliquée par une embolie pulmonaire. La pathologie décelée aurait pu résulter d'une intoxication chronique quelconque ou être la conséquence d'une infection préalable ou d'un trouble métabolique. L'examen médico-légal n'a pas établi de relation de cause à effet directe entre la lésion corporelle qui, lorsque l'on parle de personnes en vie devrait être classée dans la catégorie des atteintes mineures à la santé, et le décès de T.R. Khamboulatov.</p>

<p align="justify">Le 29 juin 2004, la prokuratura de Naursky a engagé une action au titre du décès de T.R. Khamboulatov sur la base du d l&#8217;alinéa <i>a</i> de la partie 3 de l'article 286 du Code de procédure pénale de la Russie. L'affaire a par la suite été transférée à la prokuratura de la République tchétchène.</p>

<p align="justify">Le 6 mai 2006 A. Khamboulatova a saisi la prokuratura de la République tchétchène au sujet de l'exhumation du corps de son fils à laquelle elle consentait à condition que le deuxième examen médical soit effectué par des experts indépendants. Le 22&nbsp;mai&nbsp;2006, elle l'a de nouveau saisie et a insisté pour que le deuxième examen médical soit effectué par des experts indépendants. Le 2 juin 2006, en plus d'être interrogée en sa qualité de requérante dans l'affaire pénale n° 40046, elle a renouvelé sa demande. A la fin du mois d'août 2006, elle a quitté le territoire de la Fédération de Russie et on ne sait pas exactement où elle se trouve. Le 6&nbsp;septembre&nbsp;2006, le tribunal du district de Zavodovsky de la ville de Grozny a autorisé l'exhumation du corps du fils d'A. Khamboulatova, à laquelle il est actuellement impossible de procéder faute d'information sur l'endroit exact où celui-ci a été enterré. </p>

<p align="justify">L'officier du commissariat de police du village de Savelievskaya du district de Naursky, V.A. Khadjoyan, a été interrogé et a expliqué que le 12 mai 2006, il était venu voir A.&nbsp;Khamboulatova pour l'assigner à comparaître devant la prokuratura. Il n'a pas mentionné pas plus qu'à A.&nbsp;Khamboulatova l'exhumation du corps. Il n'a exercé aucune pression sur celle-ci.</p>

<p align="justify">L'enquête se poursuit.</p>

<p align="justify">Les organes chargés de l'enquête préliminaire n'ont reçu aucune plainte ou requête liée à des pressions exercées sur des personnes ayant saisi la Cour européenne des droits de l'homme au cours de cette enquête.</p>

<p align="justify"><b>15, 16, 17. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaires n° 15, 16, 17 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Pas de commentaire faute de données de base sur les requérants.</p>

<p align="justify"><b>18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Makhauri c. Russie (requête n° 58701/00)</b></p>

<p align="justify">Le 22 janvier 2000 à Grozny, L.A. Dzhabrailova et une femme dénommée Noura ont été assassinées et Kh.Sh. Makhauri a été blessée. </p>

<p align="justify">Le 31 mai 2000, la prokuratura militaire a engagé des poursuites sur la base des éléments constitutifs du crime énoncé aux alinéas <i>a</i> et <i>j</i> de la partie 2 de l'article 105 du Code pénal de la Russie (homicide de deux personnes ou plus par un groupe de personnes, avec préméditation ou par un groupe organisé).</p>

<p align="justify">Comme l'implication des militaires n'a pas été confirmée le 26&nbsp;décembre&nbsp;2003, l'affaire a été renvoyée à la prokuratura de la République tchétchène. </p>

<p align="justify"> Le 11 avril 2004, la prokuratura du district de Staropromyslovsky de la ville de Grozny a engagé des poursuites au motif de l'assassinat de L.&nbsp;Djabrailova, N.&nbsp;Tovsoultanova et de blessures infligées à Kh.Sh.&nbsp;Makhauri et A.Sh.&nbsp;Pokaev au titre des alinéas <i>a</i> et <i>j</i> de la partie 2 de l'article 105 du Code pénal de la Russie (homicide de deux personnes ou plus par un groupe de personnes, avec préméditation ou par un groupe organisé).</p>

<p align="justify">Les voisins et connaissances de Kh.&nbsp;Makhauri &#8211; B.I.&nbsp;Sokouev, I.M.&nbsp;Magomadov, M.B.&nbsp;Mouskhadjieva, D.A.&nbsp;Akhmetkhanova et M.A.&nbsp;Davletmourzaeva - interrogés pendant la vérification, ont expliqué qu'ils n'étaient pas au courant des pressions exercées sur Kh.&nbsp;Makhauri, y compris pendant la perquisition, par des représentants des organes gouvernementaux de la Fédération de Russie en relation avec la requête devant la CEDH. Kh.&nbsp;Makhauri vit actuellement hors du territoire de la République. </p>

<p align="justify">Sur la base des résultats de la vérification effectuée le 16 décembre 2006, la prokuratura du district de Staropromyslovsky de Grozny a refusé d'engager des poursuites faute d'éléments constitutifs du crime.</p>

<p align="justify"><b>19. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Medova c. Russie (requête n° 25385/04)</b></p>

<p align="justify">A la suite de l'enlèvement de A.K. Medov et de A.I. Kushtonashvili le 22&nbsp;juillet&nbsp;2004, la prokuratura de la République d'Ingouchie a engagé des poursuites au titre de l&#8217;alinéa <i>a</i> de la partie 2 de l'article 126 du Code pénal de la Russie.</p>

<p align="justify">L'implication d'agents du service fédéral de sécurité de la Russie pour la République tchétchène dans l'enlèvement des citoyens A.K. Medov et A.I. Kuchtonachvili n'a pas été établie.</p>

<p align="justify">L'enquête se poursuit.</p>

<p align="justify">Les organes chargés de l'enquête préliminaire n'ont pas reçu de réclamation ou de requête relative à des pressions qui auraient été exercées sur les personnes ayant saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme.</p>

<p align="justify"><b>20, 21, 22, 23. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Affaires n° 20, 21, 22, 23 c. Russie</b></p>

<p align="justify">Pas de commentaires faute de données de base sur les requérants.</p>

<p align="center">* * *</p>
<p align="justify"><i>Commission chargée du rapport</i>: commission des questions juridiques et des droits de l'homme </p>
<p align="justify"><i>Renvoi en commission</i>: <a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc 10387">Doc 10387</a>, Renvoi n° 3040 du 24 janvier 2005</p>

<p align="justify"><i>Projet de résolution </i>adopté avec une voix contre et <i>projet de recommandation </i>adopté à l'unanimité par la commission le 22 janvier 2007 </p>

<p align="justify"><i>Membres de la commission</i>: M. Dick <b>Marty</b> (Président), M. Erik <b>Jurgens</b>, M. György <b>Frunda</b>, Mme Herta Däubler-Gmelin (Vice-présidents), M. Athanasios <b>Alevras</b>, M. Miguel Arias, M. Birgir Ármannsson, Mme Aneliya <b>Atanasova</b>, M. Abdülkadir Ate&#351;, M.&nbsp;Jaume <b>Bartumeu Cassany</b>, Mme Meritxell Batet, Mme Soledad <b>Becerril</b>, Mme Marie-Louise <b>Bemelmans-Videc</b>, M. Giorgi Bokeria, M. Erol Aslan <b>Cebeci</b>, Mme&nbsp;Pia Christmas-Møller, Mme Ingr&#299;da Circene (remplaçant: M. Boriss <b>Cilevi&#269;s</b>), M. Telmo Correia (remplaçant: M. João <b>Mota Amaral</b>), Mme Lydie Err, M. Valeriy Fedorov, M. Aniello Formisano (remplaçante: Mme Maria-Luisa <b>Boccia</b>), M. Jean-Charles Gardetto, M. Jószef Gedei, M. Stef Goris, M. Valery <b>Grebennikov</b>, M. Holger <b>Haibach</b>, Mme Gultakin Hajiyeva, Mme Karin Hakl, M. Nick Harvey, M. Serhiy <b>Holovaty</b>, M. Michel <b>Hunault</b>, M. Rafael <b>Huseynov</b>, Mme Fatme Ilyaz, M. Kastriot <b>Islami</b>, M. &#381;eliko Ivanji, M. Sergei <b>Ivanov</b>, Mme Kate&#345;ina <b>Jacques</b>, M. Antti <b>Kaikkonen</b>, M. Karol <b>Karski</b>, M. Hans <b>Kaufmann</b>, M. András <b>Kelemen</b>, Mme Kate&#345;ina <b>Kone&#269;ná</b>, M. Nikolay Kovalev (remplaçant: M. Yuri <b>Sharandin</b>), M. Jean-Pierre Kucheida, M. Eduard <b>Kukan</b>, Mme&nbsp;Darja Lavti&#382;ar-Bebler, M. Andrzej Lepper (remplaçant: M. Krzysztof <b>Lisek</b>), Mme Sabine <b>Leutheusser-Schnarrenberger</b>, M. Tony Lloyd, M. Humfrey <b>Malins</b>, M. Pietro <b>Marcenaro</b>, M. Alberto Martins (remplaçant: M. Ricardo <b>Rodrigues</b>), M. Andrew McIntosh, M. Murat Mercan, Mme Ilinka <b>Mitreva</b>, M. Philippe Monfils, M. Philippe Nachbar, M. Tomislav Nikoli&#263; (remplaçant: M. &#381;arko <b>Obradovi&#263;</b>), Mme Carina <b>Ohlsson</b>, Ms Ann <b>Ormonde</b>, M. Claudio Podeschi, M. Ivan <b>Popescu</b>, Mme Maria <b>Postoico</b>, Mme Marietta <b>de Pourbaix-Lundin</b>, M. Christos <b>Pourgourides</b>, M. Jeffrey Pullicino Orlando, M. Valeriy Pysarenko, M. François Rochebloine, M. Francesco Saverio Romano (remplaçant: M. Andrea <b>Manzella</b>), M. Armen <b>Rustamyan</b>, Mme Rodica Mihaela <b>St&#259;noiu</b>, M. Christoph <b>Strässer</b>, M. Mihai <b>Tudose</b>, M. Øyvind <b>Vaksdal</b>, M. Egidijus Vareikis, M. Miltiadis <b>Varvitsiotis</b>, Mme Renate Wohlwend, M. Marco Zacchera, M. Krysztof <b>Zaremba</b>, M. Vladimir Zhirinovsky, M. Miomir &#381;u&#382;ul (remplaçant: M. Slaven <b>Letica</b>)</p>

<p align="justify"><i>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en <b>gras</b>. </i></p>

<p align="justify"><i>Secrétariat de la commission</i>: M. Drzemczewski , M. Schirmer, Mme Maffucci-Hugel, Mlle Heurtin</p>
<hr align="left" size="1" width="200" noshade>

<p align="justify"><sup><a name="P152_19637" href="#P152_19638">1</a> </sup> Voir AS/Jur (2006) PV 07 pour le procès-verbal de cette audition. </p>

<p align="justify"><sup><a name="P157_19973" href="#P157_19974">2</a> </sup> Exception faite des individus qui se prétendent victimes d'une violation de leurs droits par la Biélorussie qui n'a pas encore adhéré au Conseil de l'Europe.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P162_22343" href="#P162_22344">3</a> </sup> ResDH(2006)45 ; voir également ResDH(2001)66.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P179_25801" href="#P179_25802">4</a> </sup> <i>Mamatkulov and Askerov c. Turquie</i>, arrêt de la Grande Chambre du 4 février 2005. Voir également Philip Leach, <i>Taking a Case to the European Court of Human Rights</i>, 2<sup>e</sup> édition, 2005, p. 38.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P184_26585" href="#P184_26586">5</a> </sup> CTS no. 161&nbsp;; ratifié par 34 Etats membres à la date du 15 janvier 2007&nbsp;; signé mais non encore ratifié par Malte, Portugal, Saint-Marin et «&nbsp;l&#8217;ex-République yougoslave de Macédoine&nbsp;»&nbsp;; ni signé ni ratifié par Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Monaco, Pologne, Russie et Serbie.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P191_28153" href="#P191_28154">6</a> </sup> Philip Leach, <i>Taking a Case to the European Court of Human Rights</i>, 2<sup>e</sup> édition, 2005, p. 176.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P195_28862" href="#P195_28863">7</a> </sup> <i>Akdivar et autres c. Turquie</i>, 99/1995/605/693, 30 août 1995, § 21.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P196_29213" href="#P196_29214">8</a> </sup> <i>Akdivar et autres c. Turquie</i>, 99/1995/605/693, 30 août 1995, § 101.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P197_29420" href="#P197_29421">9</a> </sup> <i>Akdivar et autres c. Turquie</i>, 99/1995/605/693, 30 août 1995, § 106.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P200_29760" href="#P200_29761">10</a> </sup> <i>Akdeniz et autres c. Turquie</i>, n°23954/94, 31 mai 2001, § 116.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P201_30035" href="#P201_30036">11</a> </sup> <i>Akdeniz et autres c. Turquie</i>, n° 23954/94, 31 mai 2001, § 117.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P202_30320" href="#P202_30321">12</a> </sup> <i>Akdeniz et autres c. Turquie</i>, n° 23954/94, 31 mai 2001, § 120.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P205_30892" href="#P205_30893">13</a> </sup> <i>Matyar c. Turquie</i>, n° 23423/94, 21 février 2002, § 156.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P206_30996" href="#P206_30997">14</a> </sup> <i>Matyar c. Turquie</i>, n° 23423/94, 21 février 2002, § 157.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P207_31501" href="#P207_31502">15</a> </sup> <i>Matyar c. Turquie</i>, n°23423/94, 21 février 2002, § 159.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P210_31732" href="#P210_31733">16</a> </sup> <i>Ozkan et autres c. Turquie</i>, n°21689/93, 6 avril 2004, § 422.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P211_32077" href="#P211_32078">17</a> </sup> <i>Ozkan et autres c. Turquie</i>, n°21689/93, 6 avril 2004, § 420.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P212_32359" href="#P212_32360">18</a> </sup> <i>Ozkan et autres c. Turquie</i>, n°21689/93, 6 avril 2004, § 421.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P219_33507" href="#P219_33508">19</a> </sup> Etat des ratifications&nbsp;: cf. note 6.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P222_33802" href="#P222_33803">20</a> </sup> <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, 12 avril 2005.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P223_34169" href="#P223_34170">21</a> </sup> Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, communiqué de presse n° 455, septembre 19, 2003 [en ligne].</p>

<p align="justify"><sup><a name="P224_34528" href="#P224_34529">22</a> </sup> Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, communiqué de presse n° 528, octobre 24, 2003 [en ligne].</p>

<p align="justify"><sup><a name="P225_34838" href="#P225_34839">23</a> </sup> Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, communiqué de presse n° 528, octobre 24, 2003 [en ligne].</p>

<p align="justify"><sup><a name="P226_35303" href="#P226_35304">24</a> </sup> <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, 12 avril 2005, § 518.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P229_35843" href="#P229_35844">25</a> </sup> <i>Klyakhin c. Russie</i>, n° 46082/99, 30 novembre 2004, § 116.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P230_36010" href="#P230_36011">26</a> </sup> <i>Klyakhin c. Russie</i>, n°46082/99, 30 novembre 2004, § 116.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P231_36114" href="#P231_36115">27</a> </sup> <i>Klyakhin c. Russie</i>, n°46082/99, 30 novembre 2004, § 117.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P232_36392" href="#P232_36393">28</a> </sup> <i>Klyakhin c. Russie</i>, n°46082/99, 30 novembre 2004, § 121.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P235_36760" href="#P235_36761">29</a> </sup> <i>D.P. c. Pologne</i>, n° 34221/96, 20 janvier 2004, § 89.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P236_37008" href="#P236_37009">30</a> </sup> <i>D.P. c. Pologne</i>, n° 34221/96, 20 janvier 2004, § 90.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P237_37235" href="#P237_37236">31</a> </sup> <i>D.P. c. Pologne</i>, n° 34221/96, 20 janvier 2004, § 92.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P240_37680" href="#P240_37681">32</a> </sup> <i>Klamecki c. Pologne</i>, n° 31583/96, 3 avril 2003, §§ 157-159.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P245_38890" href="#P245_38891">33</a> </sup>Je n'ai été informé d'aucune réclamation ; au contraire même des exemples de bonnes pratiques de plusieurs parties concernés ont été portés à ma connaissance.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P250_39386" href="#P250_39387">34</a> </sup> <i>Kurt c. Turquie</i>, 15/1997/799/1002, 25 mai 1998, § 154.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P251_39668" href="#P251_39669">35</a> </sup> <i>Kurt c. Turquie</i>, 15/1997/799/1002, 25 mai 1998, § 157.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P252_39893" href="#P252_39894">36</a> </sup> <i>Kurt c. Turquie</i>, 15/1997/799/1002, 25 mai 1998, § 164.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P253_40047" href="#P253_40048">37</a> </sup> <i>Kurt c. Turquie</i>, 15/1997/799/1002, 25 mai 1998, § 165.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P256_40517" href="#P256_40518">38</a> </sup>&nbsp;<i>McShane c. Royaume-Uni</i>, n° 43290/98, 28 mai 2002, § 147.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P257_40878" href="#P257_40879">39</a> </sup> <i>McShane c. Royaume-Uni</i>, n° 43290/98, 28 mai 2002, § 151.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P262_42313" href="#P262_42314">40</a> </sup> cf. le rapport de notre collègue Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sur «&nbsp;L'arrestation et l'inculpation d'anciens dirigeants de Ioukos&nbsp;», adopté en janvier 2005,<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc 10368"><u>Doc 1036</a> et <u><!-- TRANSIT - HYPERLINK --><!-- .http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10368_add.htm. --><a href="https://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10368_add.htm" target="_top">Addendum</a></u>. </p>

<p align="justify"><sup><a name="P263_42579" href="#P263_42580">41</a> </sup> cf. mon rapport sur l'&nbsp;«&nbsp;Equité des procédures judiciaires dans les affaires d'espionnage ou de divulgation de secrets d'Etat&nbsp;» qui a été adopté par la commission des questions juridiques et des droits de l'homme à la réunion qu'elle a tenue à Nauplie en septembre 2006, <a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc 11031">Doc 1103</a>.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P264_43416" href="#P264_43417">42</a> </sup> L'enquête menée sur les activités de Mme Moskalenko par le service des délits économiques du ministère russe des Affaires internes au motif qu'elle aurait méconnu la législation économique (fiscale) est un exemple. Mme Moskalenko a été informée le 20 décembre 2005 que l'enquête était fondée sur la demande de M. Laptev, l&#8217;Agent du Gouvernement russe auprès de la Cour qui a exprimé des doutes quant à la validité du mandat donné par un client placé en détention, M. Ryabov, qui avait aussi déposé une plainte portant sur les honoraires dûs en application du contrat. Mme Moskalenko, joignant une déclaration de M. Ryabov selon lequel «&nbsp;il ne peut s'agir que d'une provocation&nbsp;», saisit la Cour d'une demande de mesures urgentes en application de l'article 40 du Règlement de la Cour (pour informer les autorités russes de contenu de la requête et leur poser des questions présentant un intérêt pour l'affaire). Elle s'est aussi inquiétée de ce que cette enquête pourrait servir pour surveiller ses communications, y compris les communications entre le conseil et son client qui sont normalement couvertes par le secret professionnel, voire même servir d'excuse pour procéder à son arrestation à titre de mesure de contrainte. </p>

<p align="justify"><sup><a name="P269_45919" href="#P269_45920">43</a> </sup> http://www.srji.org/en/.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P270_46568" href="#P270_46569">44</a> </sup> Un exposé détaillé des motifs avancés dans la lettre du SFE en date du 15 novembre 2006 et de la position de la SRJI figurent dans un communiqué que la SRJI a publié le 23 novembre 2006 (http://groups-beta.google.com/group/srji-newsletter-eng/browse_thread/thread/dfd354470af5f169)</p>

<p align="justify"><sup><a name="P277_47348" href="#P277_47349">45</a> </sup> <i>Ilascu et autres c. Moldova et Russie, </i>n° 48787/99, 8 juillet 2004, § 476.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P278_47838" href="#P278_47839">46</a> </sup> <i>Ilascu et autres c. Moldova et Russie</i>, n° 48787/99, 8 juillet 2004, § 285.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P279_48154" href="#P279_48155">47</a> </sup> <i>Ilascu et autres c. Moldova et Russie</i>, n° 48787/99, 8 juillet 2004, § 482.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P282_48613" href="#P282_48614">48</a> </sup> Amnesty International, «&nbsp;Russie, il est dangereux de parler : Attaques visant les défenseurs des droits humains dans le contexte du conflit armé en Tchétchénie&nbsp;», «&nbsp;<font color="#0000ff"><u><!-- TRANSIT - HYPERLINK --><!-- .http://web.amnesty.org/library/index/fraeur460592004. --><a href="http://web.amnesty.org/library/index/fraeur460592004" target="_top">http://web.amnesty.org/library/index/fraeur460592004</a></u></font>, consulté pour la dernière fois le 21/06/05 ; Human Rights Watch, «&nbsp;Russian Federation/Chechnya: Human Rights Concerns for the 61<sup>st</sup> Session of the U.N. Commission on Human Rights/Fédération russe/Tchétchénie : les droits de l'homme, un sujet de préoccupation pour la 61<sup>e</sup> session de la Commission des droits de l'homme des NU&nbsp;» http://hrw.org/english/docs/2005/03/10/russia10298.htm, consulté pour la dernière fois le 21/06/05; Fédération internationale d'Helsinki, «&nbsp;The OSCE-States Have Shirked Their Responsibility/Les Etats membres de l'OSCE se sont soustraits à leur responsabilité,&nbsp;» <u><!-- TRANSIT - HYPERLINK --><!-- .http://www.ihf-hr.org/booklet/toc9.php. --><a href="http://www.ihf-hr.org/booklet/toc9.php" target="_top">http://www.ihf-hr.org/booklet/toc9.php</a></u>; Voir également Peter Finn, Russian Appeals to Cour Bring Intimidation, Death &#8211; Relatives of Missing and Dead Told not to Go to Rights Body, in: Washington Post, 3 juillet 2005; pour plus d'informations, voir Annexe I.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P285_49811" href="#P285_49812">49</a> </sup> European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), une association de juristes spécialisés en matière de droits de l'homme dont le siège se trouve à Londres et qui aide les victimes de violations alléguées des droits de l'homme sans ressources à porter leur affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Un représentant de l'EHRAC, le Professeur Bill Bowring, a participé à l'audience sur le thème du présent rapport qui s'est déroulée à Strasbourg en juin 2006. </p>

<p align="justify"><sup><a name="P286_50568" href="#P286_50569">50</a> </sup> Ci-joint en annexe. Je dispose d'une version beaucoup plus détaillée de ce rapport que l'EHRAC a mis à ma disposition à condition de ne pas le divulguer, leurs clients craignant de subir de nouvelles représailles.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P287_51843" href="#P287_51844">51</a> </sup> Ci-jointes en annexe II</p>

<p align="justify"><sup><a name="P290_52190" href="#P290_52191">52</a> </sup> Cf. paragraphes 2 et 29 ci-dessus.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P291_52261" href="#P291_52262">53</a> </sup> Description détaillée du dossier de l'affaire par le Rapporteur.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P300_54463" href="#P300_54464">54</a> </sup> Cf. note 54 ci-dessus.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P301_54904" href="#P301_54905">55</a> </sup>Son cas est exposé plus en détail dans mon rapport sur l'«&nbsp;Equité des procédures judiciaires dans les affaires d'espionnage et de divulgation de secrets d'Etat&nbsp;» (cf. note 43 ci-dessus).</p>

<p align="justify"><sup><a name="P302_55630" href="#P302_55631">56</a> </sup> Mme Moskalenko m'a remis un rapport qui contient des informations détaillées sur les trois cas.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P305_55856" href="#P305_55857">57</a> </sup> Arrêt du 26 novembre 1996, §§ 52-57.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P319_59105" href="#P319_59106">58</a> </sup> Désormais remplacé par le Conseil des droits de l'homme des NU. Dans l&#8217;affaire <i>Weiss c. Autriche</i> (58), le requérant avait obtenu du comité, une ordonnance de mesures provisoires suspendant son extradition d&#8217;Autriche aux Etats-Unis. Par la suite, un tribunal autrichien avait ordonné la remise de l&#8217;intéressé aux autorités américaines. Le Comité a estimé qu&#8217;en extradant le requérant avant qu&#8217;il ait pu examiner son allégation d'atteinte irréparable aux droits consacrés dans le Pacte, l&#8217;Autriche avait manqué à ses obligations en vertu de cet instrument respectivement du Protocole facultatif. Comme certains spécialistes n&#8217;ont pas manqué de le faire remarquer, le Comité des Droits de l&#8217;Homme a déduit la nature contraignante des mesures provisoires du droit de requête individuelle consacré par le Protocole, suivant un raisonnement analogue à celui tenu par la CrEDH en son arrêt <i>Mamatkulov </i>(cf. para. 50 ci-dessous)<i>.</i> C&#8217;est pourquoi, le Comité a estimé que, même si ses observations finales n&#8217;ont pas forcément d&#8217;effet contraignant pour les Etats, l'indication de mesures provisoires lie ces derniers dans la mesure où elle est inhérente à la substance même du droit de requête individuelle.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P320_60547" href="#P320_60548">59</a> </sup> <i>Allemagne c. Etat-Unis</i>, CIJ, 27 juin 2001. Les frères LaGrand, des ressortissants allemands, avaient été condamnés aux Etats-Unis à la peine capitale pour meurtre. L&#8217;Allemagne avait introduit devant la CIJ une requête contre les Etats-Unis alléguant de la violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (les frères LaGrand n&#8217;ayant pas été informés de leurs droits consulaires) et introduit une demande urgente en indication de mesures conservatoires. La Cour ayant ordonné aux Etats-Unis de surseoir à l&#8217;exécution, le Solicitor General des Etats-Unis avait fait valoir que l&#8217;ordonnance de la CIJ en indication de mesures conservatoires ne revêtait pas un caractère obligatoire et Walter LaGrand fut exécuté. Les Juges de La Haye ont estimé que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent, de «sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il y soit porté préjudice.&nbsp;»</p>

<p align="justify"><sup><a name="P327_63157" href="#P327_63158">60</a> </sup> <i>Boyce and Joseph v. Barbados</i>, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Ordonnance du 25 novembre 2004.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P328_63816" href="#P328_63817">61</a> </sup> <i>Boyce and Joseph v. Barbados</i>, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Ordonnance du 25 novembre 2004.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P331_64548" href="#P331_64549">62</a> </sup> Affaire «&nbsp;<i>Aleman-Lacayo&nbsp;»</i>, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Ordonnance du 2 février 1996.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P332_64870" href="#P332_64871">63</a> </sup> Affaire «&nbsp;<i>Aleman-Lacayo</i>&nbsp;», Cour interaméricaine des droits de l'homme, Ordonnance du 2 février 1996.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P337_65828" href="#P337_65829">64</a> </sup><i>Mamatkulov et Abdurasulovic v. Turquie</i>, n° 46827/99 et 46951/99, 6 février 2003, § 110, ultérieurement confirmé par la Chambre Grande dans la même affaire, le 4 février 2005 (<i>Mamatkulov et Askezrov), </i>§ 129. </p>

<p align="justify"><sup><a name="P340_66714" href="#P340_66715">65</a> </sup> <i>Mamatkulov et Askarov c. Turquie</i>, n° 46827/99 et 46951/99, 4 février 2005, § 24.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P341_66849" href="#P341_66850">66</a> </sup> <i>Mamatkulov et Askarov c. Turquie</i>, n° 46827/99 et 46951/99, 4 février 2005, §§ 25-27.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P342_67265" href="#P342_67266">67</a> </sup> <i>Mamatkulov et Askarov c. Turquie</i>, n° 46827/99 et 46951/99, 4 février 2005, § 108.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P343_67604" href="#P343_67605">68</a> </sup> <i>Mamatkulov et Askarov c. Turquie</i>, n° 46827/99 et 46951/99, 4 février 2005, § 129.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P346_67893" href="#P346_67894">69</a> </sup> <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, 12 avril 2005, §§ 11-12.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P347_68060" href="#P347_68061">70</a> </sup> <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, 12 avril 2005, § 12.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P348_68347" href="#P348_68348">71</a> </sup> <i>Shamayev et 12 autres c. Géorgie et Russie</i>, n° 36378/02, 12 avril 2005, § 479.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P351_68822" href="#P351_68823">72</a> </sup> cf. <i>Reuters</i> télégramme du 25.10.2006 ; le Président de l'Assemblée parlementaire, René van der Linden, a écrit au président de la délégation russe auprès de l'APCE pour lui demander des explications.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P356_69616" href="#P356_69617">73</a> </sup> Voir ci-dessus § 48.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P369_71332" href="#P369_71333">74</a> </sup> Voir article 14 du Protocole n° 14. Cette modification découle de celles apportées aux articles 28 et 29, qui favorisent la prise de décision conjointe sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles. Cette disposition s&#8217;appliquant avant même la décision sur la recevabilité, les Hautes Parties contractantes sont donc tenues de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour avant ladite décision. (Voir § 90 du Rapport explicatif du Protocole n° 14). </p>

<p align="justify"><sup><a name="P372_71869" href="#P372_71870">75</a> </sup>L'article 44/A est entré en vigueur le 13 décembre 2004.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P373_72295" href="#P373_72296">76</a> </sup> Etendre, dans une affaire donnée, l'obligation de coopérer avec la Cour aux Etats contractants qui ne sont pas parties à la procédure lorsque pareille coopération s'avère nécessaire représente une avancée importante pour le mécanisme de protection de la Convention. Le Rapporteur est d'avis que cette règle peut s'avérer très précieuse dans les affaires d'extradition des requérants entre Etats membres.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P378_74075" href="#P378_74076">77</a> </sup>Voir <i>Timurta&#351; c. Turquie</i>, n° 23531/94, § 66, CEDH 2000-VI.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P379_74438" href="#P379_74439">78</a> </sup><i>Irlande c. Royaume-Uni</i>, arrêt du 18 janvier 1978, séries A n° 25, p. 64, § 160.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P382_74812" href="#P382_74813">79</a> </sup> Il faut souligner que pareilles difficultés pratiques ou considérations diplomatiques n'empêcheront pas nécessairement la Cour de recourir à la voie diplomatique pour obtenir des informations ou des documents si elle la juge appropriée ou si leur absence entrave l'établissement des faits dans une affaire donnée. C'est ce qu'elle a, par exemple, fait dans l'affaire <i>Dizman c. Turquie</i> dans laquelle, le gouvernement défendeur se gardant de répondre aux demandes de la Cour sollicitant la communication de documents et d'informations, le greffe de la Cour a réussi, en contactant directement le tribunal interne qui avait jugé plusieurs policiers prétendument responsables des mauvais traitements infligés au requérant, à obtenir les informations dont il avait besoin pour pouvoir poursuivre l'examen de la requête (n° 27309/95, § 62, 20 septembre 2005).</p>

<p align="justify"><sup><a name="P385_76283" href="#P385_76284">80</a> </sup><i>Timurta&#351; c. Turquie</i>, précité, § 66.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P390_78082" href="#P390_78083">81</a> </sup> <i>Tan&#305;&#351; et autres c. Turquie</i>, n° 65899/01, §&nbsp;203, 2 août 2005.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P393_78415" href="#P393_78416">82</a> </sup> <i>Tepe c. Turquie</i>, n° 27244/95, §&nbsp;131, 9 mai 2003 et <i>Tekda&#287; c. Turquie</i>, n° 27699/95, § 60, 15 janvier 2004.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P395_80013" href="#P395_80014">83</a> </sup> <i>Timurta&#351; c. Turquie</i>, précité, § 67.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P398_80773" href="#P398_80774">84</a> </sup> <i>Akkum et autres c Turquie</i>, n°&nbsp;21894/93, § 187, CEDH 2005-II (extraits) ; les conséquences du refus du gouvernement défendeur de coopérer dans cette affaire sont examinées ci-dessous.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P401_81480" href="#P401_81481">85</a> </sup> <i>Çelikbilek c Turquie</i>, n° 27693/95, § 71, 31 mai 2005.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P404_81801" href="#P404_81802">86</a> </sup> Dans une lettre datée du 11 juillet 2005 que les représentants du Centre européen de défense des droits de l'homme (EHRAC) et la fondation «&nbsp;Initiative pour la Justice Russe&nbsp;» (SRJI) ont adressée au Président de la Cour européenne des droits de l'homme, les avocats dénoncent le refus systématique des autorités russes de mettre à la disposition les dossiers du parquet, avec une justification stéréotypée invoquant le secret de l&#8217;instruction (article 161 du code de procédure pénale russe). Ils soulignent que ce refus est systématique lorsqu'il s'agit d'affaires tchétchènes mais non dans le cas de requêtes concernant d'autres régions de la Fédération de Russie. Cette lettre dont j'ai reçu copie de même que plusieurs autres membres de notre commission, a été transmise à la délégation russe de l'APCE par M. Serhiy Holovaty, qui était alors le président de la commission, aux fins de commentaires par les autorités russes compétentes. Dans sa réponse en date du 10 novembre 2005, le Président de la délégation russe à l&#8217;Assemblée parlementaire réitère l&#8217;argument que l&#8217;article 161 du code de procédure pénale ainsi que les articles 23 et 24 de la Constitution sur la protection de la vie privée interdisent la mise a disposition de données relevant du secret d&#8217;instruction à la Cour européenne des droits de l&#8217;homme. </p>

<p align="justify"><sup><a name="P407_83810" href="#P407_83811">87</a> </sup> Voir, <i>mutatis mutandis</i>, <i>Tekin c. Turquie, </i>n° 22496/93, rapport de la Commission du 17 avril 1997, § 71. Le fait pour un témoin produit par le gouvernement de mentir sous serment dans la procédure se déroulant devant la Commission n'emporte pas par lui-même manquement du gouvernement défendeur aux obligations découlant de l'article&nbsp;38 §&nbsp;1&nbsp;(a), Voir <i>Timurta&#351; c. Turquie</i>, précité, § 71.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P410_84429" href="#P410_84430">88</a> </sup> <i>Aktas c. Turquie</i>, n° 24351/94, 24 avril 2003, § 274.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P411_84823" href="#P411_84824">89</a> </sup> <i>Aktas c. Turquie</i>, n° 24351/94, 24 avril 2003, § 274.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P412_85037" href="#P412_85038">90</a> </sup> <i>Aktas c. Turquie</i>, n° 24351/94, 24 avril 2003, § 346.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P415_85283" href="#P415_85284">91</a> </sup> <i>Orhan c. Turquie</i>, n° 25656/94, 18 juin 2002, §§ 268-69.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P416_85517" href="#P416_85518">92</a> </sup> <i>Aktas c. Turquie</i>, n° 24351/94, 24 avril 2003, § 276.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P419_86722" href="#P419_86723">93</a> </sup> <i>&#304;pek c. Turquie</i>, n°&nbsp;25760/94, § 121, CEDH 2004-II extraits).</p>

<p align="justify"><sup><a name="P422_87786" href="#P422_87787">94</a> </sup> <i>Nevmerzhitsky c. Ukraine</i>, n°&nbsp;54825/00, §&nbsp;76, 5&nbsp;avril&nbsp;2005.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P427_88297" href="#P427_88298">95</a> </sup> Voir, <i>entre autres</i>, <i>Tanr&#305;kulu c. Turquie</i> [GC], n°&nbsp;23763/94, § 70, CEDH 1999-IV.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P430_88605" href="#P430_88606">96</a> </sup> Voir <i>Orhan c. Turquie</i>, n° 25656/94, § 266, CEDH 2002.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P435_89187" href="#P435_89188">97</a> </sup> <i>Timurta&#351; c.&nbsp;Turquie</i>, précité, §§ 66 et 70.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P438_89303" href="#P438_89304">98</a> </sup>Requêtes n° 57942/00 et 57945/00, 24 février 2005, para. 137.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P441_89975" href="#P441_89976">99</a> </sup> Entré en vigueur le 13 décembre 2004.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P442_90538" href="#P442_90539">100</a> </sup> voir les arrêts récents de <i>Luluyev et al. c. Russie</i> (69480/01), §§ 80-85 et </p>

<p align="justify"><i>Imakaeva v. Russie</i> (7615/02) §§ 120-127.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P447_91942" href="#P447_91943">101</a> </sup> <i>Ibid </i>§ 211.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P450_92549" href="#P450_92550">102</a> </sup> <i>Selmouni c. France</i> [GC], n° 25803/94, § 87, CEDH 1999-V.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P451_92778" href="#P451_92779">103</a> </sup> <i>Salman c. Turquie</i> [GC], n° 21986/93, § 99, CEDH 2000-VII.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P454_94293" href="#P454_94294">104</a> </sup> <i>Çelikbilek c. Turquie</i>, précité, §§ 70-72.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P457_94505" href="#P457_94506">105</a> </sup> Voir <i>To&#287;cu c. Turquie</i>, n° 27601/95, § 95, 31 mai 2005 dans lequel la Cour a décidé de ne pas déplacer la charge de la preuve sur le gouvernement défendeur alors même qu'il avait omis de fournir un certain nombre de documents cruciaux à la Cour, les versions des faits présentées par le requérant sur la disparition de son fils étant des plus contradictoires.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P462_95136" href="#P462_95137">106</a> </sup> Voir, <i>entre autres</i>, l'arrêt <i>McCann et autres c. Royaume-Uni</i> du 27 septembre 1995, séries A n° 324, p.49, § 161.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P465_96871" href="#P465_96872">107</a> </sup> <i>Velikova c. Bulgarie,</i> §§ 77-84. </p>

<p align="justify"><sup><a name="P480_99265" href="#P480_99266">108</a> </sup> Ce bref descriptif de la pratique des organismes de droits de l&#8217;homme interaméricains est basée sur une contribution aimablement fournie par M. Olger L Gonzales Espinoza, collaborateur du greffe de la Cour interaméricaine.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P485_100251" href="#P485_100252">109</a> </sup>Par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer si les preuves produites par le requérant s'analysent en un commencement de preuve ; voir <i>To&#287;cu c. Turquie</i>, précité, § 95.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P543_109640" href="#P543_109641">110</a> </sup>&nbsp;Grigory Pasko, journaliste d&#8217;investigation pour le journal de la Flotte russe du Pacifique, a été arrêté en novembre&nbsp;1997 et accusé de haute trahison sous forme d&#8217;espionnage pour son reportage sur les pratiques de rejet de matériaux nucléaires de la flotte du Pacifique. Après plusieurs procès et appels, Pasko a été acquitté en décembre&nbsp;2001 de neuf&nbsp;chefs d&#8217;inculpation sur dix, mais condamné à quatre&nbsp;ans de travaux forcés pour trahison. Après avoir purgé les deux tiers de sa peine, Pasko a été libéré sous condition en janvier&nbsp;2003. Il continue de faire appel pour faire annuler sa condamnation. </p>

<p align="justify">Voir&nbsp;http://www.bellona.no/en/international/russia/envirorights/pasko/</p>

<p align="justify"><sup><a name="P594_121253" href="#P594_121254">111</a> </sup> Décision sur la recevabilité de la requête Gontcharouk c. Russie, 18 mai 2006, page 4.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P640_129601" href="#P640_129602">112</a> </sup> Lettre # ECHR-LE4.1R de la Cour à K. Koroteev, «&nbsp;Mémorial&nbsp;», du 4 avril 2005.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P643_130439" href="#P643_130440">113</a> </sup> Exposé des faits établi par le Greffe, le 4 avril 2005.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P646_130651" href="#P646_130652">114</a> </sup> Ibid.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P649_130896" href="#P649_130897">115</a> </sup> ibid. </p><!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
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