Rapport | Doc. 12272 | 31 mai 2010
Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Résumé
Depuis la création de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2007, la question du chevauchement inutile des activités du Conseil de l’Europe par l’agence est un sujet de préoccupation au sein du Conseil de l’Europe.
Depuis 2007, la situation a changé et, à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne de l’Union européenne, les compétences de l’Union européenne en matière de droits de l’homme se sont encore étendues. Il est donc temps de faire le bilan de la coopération entre l’agence et le Conseil de l’Europe, selon la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. L’agence et le Conseil de l’Europe ont mis en place des formes appropriées de coopération et se concertent dans leurs activités quotidiennes. Certes, les deux institutions peuvent parfois travailler sur des questions identiques ou similaires, mais elles emploient des outils différents pour mener à bien leurs travaux respectifs. La collecte de données et les analyses reposant sur des informations factuelles effectuées par l’agence peuvent compléter les travaux entrepris par les organes de suivi du Conseil de l’Europe.
La commission se félicite de cette coopération. Elle souligne la nécessité pour l’Union européenne d’adhérer sans délai à la Convention européenne des droits de l’homme et pour l’agence de prendre pour principale référence, dans ses travaux, l’acquis du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme.
A.	Projet de
résolution 
(open)B.	Projet de recommandation 
(open)C. Exposé des motifs, par M. Cilevičs, rapporteur
(open)1. Introduction
1.1. Mon mandat
 , présentée par Mme Leutheusser-Schnarrenberger
(Allemagne, ADLE) et plusieurs de ses collègues de l’Assemblée le
31 janvier 2008. Le 2 juin 2008, la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme m’a nommé rapporteur.
, présentée par Mme Leutheusser-Schnarrenberger
(Allemagne, ADLE) et plusieurs de ses collègues de l’Assemblée le
31 janvier 2008. Le 2 juin 2008, la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme m’a nommé rapporteur.
- M. Morten Kjaerum, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Vienne;
- Mme Florence Benoît-Rohmer, professeure, présidente du Comité scientifique de l’Agence des droits fondamentaux;
- M. Krassimir Kanev, directeur du Comité Helsinki bulgare, Sofia;
- M. Rick Lawson, professeur, faculté de droit, université de Leiden.
 , avec qui j’ai
discuté des formes de coopération actuelles entre le Conseil de
l’Europe et l’agence ainsi que de l’existence ou non d’un risque
réel de doublons entre les activités des deux institutions.
, avec qui j’ai
discuté des formes de coopération actuelles entre le Conseil de
l’Europe et l’agence ainsi que de l’existence ou non d’un risque
réel de doublons entre les activités des deux institutions. 1.2. Objet du présent rapport
 et
par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en ce qui concerne
le rôle de l’agence. L’agence risquait, en effet, de saper l’autorité
du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’homme
en Europe en accomplissant pour partie le même travail que les organes
de celui-lui. Ce recoupement d’activités pouvait créer des clivages
au sein de l’Europe, rendre la situation confuse et entraîner un
gaspillage de ressources précieuses. Il a été avancé, à juste titre,
qu’il convenait de trouver un modus vivendi permettant à la nouvelle
agence de prendre en compte – au lieu de leur porter atteinte –
les instruments et mécanismes de protection des droits de l’homme
extrêmement approfondis et efficaces élaborés par le Conseil de
l’Europe, qui réunit 47 Etats membres dont la totalité des 27 membres de
l’Union européenne
 et
par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en ce qui concerne
le rôle de l’agence. L’agence risquait, en effet, de saper l’autorité
du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’homme
en Europe en accomplissant pour partie le même travail que les organes
de celui-lui. Ce recoupement d’activités pouvait créer des clivages
au sein de l’Europe, rendre la situation confuse et entraîner un
gaspillage de ressources précieuses. Il a été avancé, à juste titre,
qu’il convenait de trouver un modus vivendi permettant à la nouvelle
agence de prendre en compte – au lieu de leur porter atteinte –
les instruments et mécanismes de protection des droits de l’homme
extrêmement approfondis et efficaces élaborés par le Conseil de
l’Europe, qui réunit 47 Etats membres dont la totalité des 27 membres de
l’Union européenne  .
.  ,
le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne
de 2007
,
le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne
de 2007  et l’accord conclu en 2008 sur la
coopération entre l’agence et le Conseil de l’Europe
 et l’accord conclu en 2008 sur la
coopération entre l’agence et le Conseil de l’Europe  
  . Par ailleurs, dans ses travaux,
l’agence se réfère souvent à la Convention européenne des droits
de l’homme («la Convention») et à d’autres instruments du Conseil
de l’Europe. Néanmoins, il n’est toujours pas à exclure que les
travaux de l’agence empiètent inutilement sur ceux du Conseil de
l’Europe et que son mandat soit étendu à l’avenir, ce qui continue
à soulever des inquiétudes.
. Par ailleurs, dans ses travaux,
l’agence se réfère souvent à la Convention européenne des droits
de l’homme («la Convention») et à d’autres instruments du Conseil
de l’Europe. Néanmoins, il n’est toujours pas à exclure que les
travaux de l’agence empiètent inutilement sur ceux du Conseil de
l’Europe et que son mandat soit étendu à l’avenir, ce qui continue
à soulever des inquiétudes.  
  après l’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne
après l’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne  .
Si l’Union veut vraiment se fonder sur des normes européennes communes
en matière de droits de l’homme, ces normes doivent être les mêmes
que celles que les Etats membres se sont engagés à respecter sur
le plan international. Dans le cas contraire, l’Union européenne
exposera ses citoyens «aux lacunes de la plus faible protection
existante de son régime interne (…) [et à l’éventuelle] propagation
de systèmes différents de protection des droits de l’homme pour l’Union
et pour ses Etats membres, [ce qui créerait] la confusion parmi
ces Etats quant à l’étendue de leurs obligations et pourrait leur
fournir un prétexte pour ignorer leurs engagements internationaux
dans les domaines pour lesquels ils ont transféré des compétences
à l’Union»
.
Si l’Union veut vraiment se fonder sur des normes européennes communes
en matière de droits de l’homme, ces normes doivent être les mêmes
que celles que les Etats membres se sont engagés à respecter sur
le plan international. Dans le cas contraire, l’Union européenne
exposera ses citoyens «aux lacunes de la plus faible protection
existante de son régime interne (…) [et à l’éventuelle] propagation
de systèmes différents de protection des droits de l’homme pour l’Union
et pour ses Etats membres, [ce qui créerait] la confusion parmi
ces Etats quant à l’étendue de leurs obligations et pourrait leur
fournir un prétexte pour ignorer leurs engagements internationaux
dans les domaines pour lesquels ils ont transféré des compétences
à l’Union»  .
C’est donc dans ce contexte que les travaux de l’agence devraient
être évalués
.
C’est donc dans ce contexte que les travaux de l’agence devraient
être évalués  .
L’agence peut apporter une contribution importante à la protection
des droits de l’homme dans l’Union européenne, dans le cadre spécifique
de son mandat. En effet, rien n’empêche l’agence de s’évertuer,
en se référant aux travaux des organes de suivi du Conseil de l’Europe et/ou
à d’autres normes internationales, à rehausser le niveau de protection
des droits de l’homme (droits fondamentaux) à l’intérieur de l’Union
européenne. Ce type de travail pourrait aussi, potentiellement,
exercer une influence positive sur les normes de droits de l’homme
au sein de notre Organisation. Mais il est également légitime d’expliquer
pourquoi il n’est pas souhaitable que l’agence recoupe les travaux
du Conseil de l’Europe – et pas uniquement pour des raisons théoriques.
Il y a un risque d’interprétations divergentes, qui pourrait mener
à un affaiblissement de la protection des droits de l’homme en Europe,
à la possibilité de «faire son marché» et à un gaspillage des ressources.
.
L’agence peut apporter une contribution importante à la protection
des droits de l’homme dans l’Union européenne, dans le cadre spécifique
de son mandat. En effet, rien n’empêche l’agence de s’évertuer,
en se référant aux travaux des organes de suivi du Conseil de l’Europe et/ou
à d’autres normes internationales, à rehausser le niveau de protection
des droits de l’homme (droits fondamentaux) à l’intérieur de l’Union
européenne. Ce type de travail pourrait aussi, potentiellement,
exercer une influence positive sur les normes de droits de l’homme
au sein de notre Organisation. Mais il est également légitime d’expliquer
pourquoi il n’est pas souhaitable que l’agence recoupe les travaux
du Conseil de l’Europe – et pas uniquement pour des raisons théoriques.
Il y a un risque d’interprétations divergentes, qui pourrait mener
à un affaiblissement de la protection des droits de l’homme en Europe,
à la possibilité de «faire son marché» et à un gaspillage des ressources. . Une telle approche est susceptible
d’élargir davantage le champ d’action de l’agence de manière incontrôlable
et imprévisible. Les conséquences pour le Conseil de l’Europe ne
sont pas forcément négatives: certaines activités de l’agence pourraient,
en effet, renforcer la mise en œuvre des normes du Conseil.
. Une telle approche est susceptible
d’élargir davantage le champ d’action de l’agence de manière incontrôlable
et imprévisible. Les conséquences pour le Conseil de l’Europe ne
sont pas forcément négatives: certaines activités de l’agence pourraient,
en effet, renforcer la mise en œuvre des normes du Conseil.2. Champ d’action de l’agence
2.1. Création de l’agence et tâches qui lui sont conférées
 a été créée le 15 février 2007 par
le règlement du Conseil (CE) no 168/2007
a été créée le 15 février 2007 par
le règlement du Conseil (CE) no 168/2007  («règlement fondateur«), après que
le Conseil européen eut décidé, en décembre 2003, que l’Observatoire
européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC)
 («règlement fondateur«), après que
le Conseil européen eut décidé, en décembre 2003, que l’Observatoire
européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC)  devait devenir
une «agence des droits de l’homme».
 devait devenir
une «agence des droits de l’homme».  .
Pour remplir cet objectif, l’agence collecte, recense, analyse et
diffuse des informations et des données pertinentes, objectives,
fiables et comparables, et met au point des méthodes et des normes
visant à améliorer leurs comparabilité, objectivité et fiabilité.
Par ailleurs, elle réalise ou facilite des recherches et enquêtes
scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité, ou y
collabore, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen,
du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne.
En outre, le Parlement européen
.
Pour remplir cet objectif, l’agence collecte, recense, analyse et
diffuse des informations et des données pertinentes, objectives,
fiables et comparables, et met au point des méthodes et des normes
visant à améliorer leurs comparabilité, objectivité et fiabilité.
Par ailleurs, elle réalise ou facilite des recherches et enquêtes
scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité, ou y
collabore, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen,
du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne.
En outre, le Parlement européen  , le Conseil de l’Union
européenne
, le Conseil de l’Union
européenne  ou la Commission européenne
 ou la Commission européenne  , lorsqu’ils mettent en œuvre le
droit communautaire, peuvent demander à l’agence
, lorsqu’ils mettent en œuvre le
droit communautaire, peuvent demander à l’agence  des avis,
conclusions et rapports (juridiquement non contraignants
 des avis,
conclusions et rapports (juridiquement non contraignants  )
sur des sujets thématiques spécifiques, dont notamment la compatibilité
de leurs propositions législatives avec les droits fondamentaux.
L’agence peut également élaborer des rapports thématiques sur des sujets
particulièrement importants pour les politiques de l’Union et publie
un rapport annuel sur les questions de droits fondamentaux couvertes
par ses activités. Ses autres fonctions comprennent la sensibilisation
du grand public aux droits fondamentaux et la promotion du dialogue
avec la société civile
)
sur des sujets thématiques spécifiques, dont notamment la compatibilité
de leurs propositions législatives avec les droits fondamentaux.
L’agence peut également élaborer des rapports thématiques sur des sujets
particulièrement importants pour les politiques de l’Union et publie
un rapport annuel sur les questions de droits fondamentaux couvertes
par ses activités. Ses autres fonctions comprennent la sensibilisation
du grand public aux droits fondamentaux et la promotion du dialogue
avec la société civile  . A cet effet,
l’agence établit un réseau de coopération, au moyen d’une plate-forme
des droits fondamentaux
. A cet effet,
l’agence établit un réseau de coopération, au moyen d’une plate-forme
des droits fondamentaux  , constitué d’organisations
non gouvernementales et d’autres parties intéressées
, constitué d’organisations
non gouvernementales et d’autres parties intéressées  .
. (actuel
article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
 (actuel
article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  ). Ils ne portent pas non plus sur
la question de savoir si un Etat membre a manqué à l’une des obligations
qui lui incombent en vertu du traité au sens de l’article 226 du
Traité CE (article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne).
). Ils ne portent pas non plus sur
la question de savoir si un Etat membre a manqué à l’une des obligations
qui lui incombent en vertu du traité au sens de l’article 226 du
Traité CE (article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne).2.2. Etendue géographique des travaux de l’agence
 à participer à l’agence en tant
qu’observateurs. A ce jour, aucun pays tiers ne participe aux travaux
de l’agence en qualité d’observateur
 à participer à l’agence en tant
qu’observateurs. A ce jour, aucun pays tiers ne participe aux travaux
de l’agence en qualité d’observateur  .
. 
  , avant même que le statut de ces
pays au sein de l’agence n’ait été défini par le conseil d’association
concerné, comme le prévoit pourtant l’article 28.2 du règlement
fondateur. Cette démarche s’inscrivait dans la poursuite du processus
visant à préparer ces pays à participer aux travaux des agences
de la Communauté européenne (notamment la FRA – anciennement EUMC)
engagé en 2003. Ces activités visaient à soutenir et à renforcer
les capacités des acteurs de la société civile
, avant même que le statut de ces
pays au sein de l’agence n’ait été défini par le conseil d’association
concerné, comme le prévoit pourtant l’article 28.2 du règlement
fondateur. Cette démarche s’inscrivait dans la poursuite du processus
visant à préparer ces pays à participer aux travaux des agences
de la Communauté européenne (notamment la FRA – anciennement EUMC)
engagé en 2003. Ces activités visaient à soutenir et à renforcer
les capacités des acteurs de la société civile  , en les faisant participer
aux travaux de collecte de données de l’EUMC/FRA au moyen de la
méthodologie du réseau RAXEN
, en les faisant participer
aux travaux de collecte de données de l’EUMC/FRA au moyen de la
méthodologie du réseau RAXEN  .
. 2.3. Attributions
 ,
ce que confirme l’article 3.3 du règlement. Conformément aux limites
géographiques imposées à l’agence, cette dernière disposition réaffirme que
le mandat de l’agence se limite à l’examen des institutions de l’Union
européenne et de la mise en œuvre du droit communautaire par les
Etats membres. L’agence n’est pas chargée de contrôler le respect
des droits de l’homme par les Etats membres de l’Union européenne
lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur système juridique national
et hors de la compétence communautaire. Le fait de soumettre les
institutions de l’Union européenne non seulement au contrôle juridictionnel,
existant de longue date, de la Cour de justice de l’Union européenne,
mais aussi à un mécanisme indépendant chargé de «surveiller» leur
conformité aux normes de protection des droits de l’homme en Europe
constitue une avancée dans la bonne direction. De plus, comme je
l’ai déjà indiqué précédemment, étant donné que l’Union européenne
n’a pas encore adhéré à la Convention, les organisations internationales
– dont les institutions de l’Union européenne sont les exemples les
plus visibles – restent les seuls organismes publics œuvrant dans
les Etats membres du Conseil de l’Europe à continuer d’échapper
à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme («la
Cour»).
,
ce que confirme l’article 3.3 du règlement. Conformément aux limites
géographiques imposées à l’agence, cette dernière disposition réaffirme que
le mandat de l’agence se limite à l’examen des institutions de l’Union
européenne et de la mise en œuvre du droit communautaire par les
Etats membres. L’agence n’est pas chargée de contrôler le respect
des droits de l’homme par les Etats membres de l’Union européenne
lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur système juridique national
et hors de la compétence communautaire. Le fait de soumettre les
institutions de l’Union européenne non seulement au contrôle juridictionnel,
existant de longue date, de la Cour de justice de l’Union européenne,
mais aussi à un mécanisme indépendant chargé de «surveiller» leur
conformité aux normes de protection des droits de l’homme en Europe
constitue une avancée dans la bonne direction. De plus, comme je
l’ai déjà indiqué précédemment, étant donné que l’Union européenne
n’a pas encore adhéré à la Convention, les organisations internationales
– dont les institutions de l’Union européenne sont les exemples les
plus visibles – restent les seuls organismes publics œuvrant dans
les Etats membres du Conseil de l’Europe à continuer d’échapper
à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme («la
Cour»).  de l’Union
européenne. Le trente-deuxième considérant du règlement fondateur excluait
expressément l’élargissement du mandat de l’agence aux domaines
relevant du troisième pilier (coopération policière et judiciaire
en matière pénale). Les attributions de l’agence ont néanmoins changé depuis
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a fait disparaître
la structure de «piliers» de l’architecture de l’Union européenne.
La coopération policière et judiciaire relève donc désormais du
champ d’action du droit de l’Union européenne
de l’Union
européenne. Le trente-deuxième considérant du règlement fondateur excluait
expressément l’élargissement du mandat de l’agence aux domaines
relevant du troisième pilier (coopération policière et judiciaire
en matière pénale). Les attributions de l’agence ont néanmoins changé depuis
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a fait disparaître
la structure de «piliers» de l’architecture de l’Union européenne.
La coopération policière et judiciaire relève donc désormais du
champ d’action du droit de l’Union européenne  et
par conséquent des activités de l’agence. D’un côté, du point de
vue du Conseil de l’Europe, cet élargissement des attributions de
l’agence peut ne pas paraître bienvenu, puisque l’extension du mandat
de l’agence au troisième pilier aurait nettement accru le risque
de doublons avec les activités du Conseil de l’Europe. De l’autre
côté cependant, l’inclusion des questions relevant de l’ancien troisième
pilier dans les attributions de l’agence peut être considérée comme
une amélioration, dans la mesure où ces domaines politiques sont
susceptibles d’avoir le plus d’impact sur les droits de l’homme
dans l’Union européenne. Ce changement permettra à l’agence de traiter
et d’émettre des avis sur des questions telles que la lutte contre
le terrorisme, le mandat d’arrêt européen, la coopération policière
(y compris l’échange de données personnelles dans le contexte d’une
enquête pénale) et l’échange de preuves dans le cadre de poursuites
pénales, conformément au mandat européen d’obtention de preuves.
C’est d’autant plus important que ces domaines sont également ceux
dans lesquels les mécanismes de contrôle existant dans l’Union européenne
sont les plus faibles. La coopération policière, par exemple, est
le domaine du droit communautaire pour lequel le contrôle juridictionnel
de la Cour de justice de l’Union européenne est le plus limité
 et
par conséquent des activités de l’agence. D’un côté, du point de
vue du Conseil de l’Europe, cet élargissement des attributions de
l’agence peut ne pas paraître bienvenu, puisque l’extension du mandat
de l’agence au troisième pilier aurait nettement accru le risque
de doublons avec les activités du Conseil de l’Europe. De l’autre
côté cependant, l’inclusion des questions relevant de l’ancien troisième
pilier dans les attributions de l’agence peut être considérée comme
une amélioration, dans la mesure où ces domaines politiques sont
susceptibles d’avoir le plus d’impact sur les droits de l’homme
dans l’Union européenne. Ce changement permettra à l’agence de traiter
et d’émettre des avis sur des questions telles que la lutte contre
le terrorisme, le mandat d’arrêt européen, la coopération policière
(y compris l’échange de données personnelles dans le contexte d’une
enquête pénale) et l’échange de preuves dans le cadre de poursuites
pénales, conformément au mandat européen d’obtention de preuves.
C’est d’autant plus important que ces domaines sont également ceux
dans lesquels les mécanismes de contrôle existant dans l’Union européenne
sont les plus faibles. La coopération policière, par exemple, est
le domaine du droit communautaire pour lequel le contrôle juridictionnel
de la Cour de justice de l’Union européenne est le plus limité  .
.  ,
limitant sa sphère d’influence aux institutions de l’Union européenne
et à la mise en œuvre du droit communautaire par les Etats membres.
Peut-on, dans ce contexte, partir du principe que la mise en œuvre
du droit communautaire porte exclusivement sur les questions relevant
du système juridique «interne» de l’Union européenne? C’est là une
question difficile, puisqu’elle a trait à l’étendue géographique
des travaux de l’agence
,
limitant sa sphère d’influence aux institutions de l’Union européenne
et à la mise en œuvre du droit communautaire par les Etats membres.
Peut-on, dans ce contexte, partir du principe que la mise en œuvre
du droit communautaire porte exclusivement sur les questions relevant
du système juridique «interne» de l’Union européenne? C’est là une
question difficile, puisqu’elle a trait à l’étendue géographique
des travaux de l’agence  . Les obligations
de l’Union européenne en vertu du droit communautaire comprennent
le devoir de ne pas porter atteinte aux droits de l’homme dans les
pays tiers. On peut ainsi avancer que l’agence pourrait jouer un
rôle pour veiller à ce que l’Union européenne applique correctement
ses nombreuses clauses de conditionnalité
. Les obligations
de l’Union européenne en vertu du droit communautaire comprennent
le devoir de ne pas porter atteinte aux droits de l’homme dans les
pays tiers. On peut ainsi avancer que l’agence pourrait jouer un
rôle pour veiller à ce que l’Union européenne applique correctement
ses nombreuses clauses de conditionnalité  .
. 
  énumère neuf domaines thématiques
qui devront être couverts par l’agence au cours des cinq années
à venir (2007-2012):
 énumère neuf domaines thématiques
qui devront être couverts par l’agence au cours des cinq années
à venir (2007-2012): ), à laquelle l’agence est tenue
de se référer dans l’accomplissement de sa mission
), à laquelle l’agence est tenue
de se référer dans l’accomplissement de sa mission  . Cela suppose
que l’agence se réfère, d’une part, à la Convention et, d’autre
part, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
qui est désormais juridiquement contraignante pour les institutions
et les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils mettent en
œuvre le droit communautaire. Comme l’ont indiqué certains auteurs,
nous sommes en présence d’une dualité de normes de protection, dans
la mesure où les philosophies qui sous-tendent les deux instruments
sont dans une certaine mesure différents, malgré le recoupement
de plusieurs de leurs dispositions
. Cela suppose
que l’agence se réfère, d’une part, à la Convention et, d’autre
part, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
qui est désormais juridiquement contraignante pour les institutions
et les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils mettent en
œuvre le droit communautaire. Comme l’ont indiqué certains auteurs,
nous sommes en présence d’une dualité de normes de protection, dans
la mesure où les philosophies qui sous-tendent les deux instruments
sont dans une certaine mesure différents, malgré le recoupement
de plusieurs de leurs dispositions  .
La Convention s’attache davantage à garantir le principe d’autonomie
individuelle et le respect de la volonté de chacun, tandis que la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne vise également
à fournir une prise en compte intégrée des droits civils, politiques
et sociaux
.
La Convention s’attache davantage à garantir le principe d’autonomie
individuelle et le respect de la volonté de chacun, tandis que la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne vise également
à fournir une prise en compte intégrée des droits civils, politiques
et sociaux  . Cette
dualité de l’approche est susceptible de générer des tensions au
sein des activités de l’agence. Comme le notait D. Chalmers:
. Cette
dualité de l’approche est susceptible de générer des tensions au
sein des activités de l’agence. Comme le notait D. Chalmers:«Si elle adopte les principes de la Convention européenne des droits de l’homme, on lui reprochera de ne pas s’intéresser aux droits autres qu’aux libertés civiles ainsi que sa vision très étriquée des droits fondamentaux – autant de défauts que la Charte est censée corriger. Si elle adopte les principes sous-tendant la Charte, elle sera accusée d’ingérence excessive et de ne pas prêter suffisamment attention à l’autonomie individuelle – principe censé sous-tendre les traditions constitutionnelles nationales et la Convention européenne des droits de l’homme.»
2.4. Outils et actions de l’agence
2.4.1. Collecte et analyse de données
 .
.  
  .
.2.4.2. Avis
 .
. , ainsi qu’au système
dit «Dublin II», qui présente des lacunes évidentes au regard de
la Convention pour les décisions en matière d’asile
, ainsi qu’au système
dit «Dublin II», qui présente des lacunes évidentes au regard de
la Convention pour les décisions en matière d’asile  . En fait, la présidence française
du Conseil de l’Union européenne a déjà demandé à la FRA de rendre
un avis relatif à l’accord sur l’utilisation des données des dossiers
passagers (Passenger Name Record – PNR), en cours de négociation
avec les Etats-Unis
. En fait, la présidence française
du Conseil de l’Union européenne a déjà demandé à la FRA de rendre
un avis relatif à l’accord sur l’utilisation des données des dossiers
passagers (Passenger Name Record – PNR), en cours de négociation
avec les Etats-Unis  .
. 2.4.3. Suivi?
 ?
? 
  . Dans le cadre des compétences
de l’agence, le suivi désigne simplement la collecte d’informations
et la préparation de rapports comparatifs; cela explique pourquoi
le terme «suivi» n’est même pas mentionné – à juste titre – dans
le règlement fondateur de l’agence
. Dans le cadre des compétences
de l’agence, le suivi désigne simplement la collecte d’informations
et la préparation de rapports comparatifs; cela explique pourquoi
le terme «suivi» n’est même pas mentionné – à juste titre – dans
le règlement fondateur de l’agence  . Cependant,
ce sujet mérite plus ample réflexion. Comme le souligne fort justement
Olivier de Schutter:
. Cependant,
ce sujet mérite plus ample réflexion. Comme le souligne fort justement
Olivier de Schutter:[L]a mission de l’Agence des droits fondamentaux n’est pas supposée comprendre un “suivi normatif”, c’est-à-dire une évaluation du degré de conformité au regard d’une grille normative préexistante; elle consiste plutôt à fournir un avis technique, sur la base d’un travail de collecte et d’analyse d’informations sur la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres. Cependant, il ne sera peut-être pas possible, en pratique, de conserver une distinction nette entre un suivi consistant uniquement à collecter et à analyser des données pour offrir une assistance technique (“suivi consultatif”) et un suivi évaluant le degré de conformité aux droits fondamentaux (“suivi normatif”): l’acte même de relever des faits suppose forcément de mettre en lumière certaines situations, et donc de faire pression sur les acteurs concernés pour qu’ils remédient aux lacunes constatées. En outre, même si les modes de formulation peuvent différer considérablement – les organismes experts du Conseil de l’Europe évaluent explicitement certaines situations pour vérifier leur conformité aux normes pertinentes, tandis que l’Agence des droits fondamentaux se limite prudemment à résumer ses constats dans des rapports et à formuler des recommandations générales sur les tendances observées –, il demeure que les mêmes situations pourraient être examinées dans le cadre des deux mécanismes.
 .
Le «suivi» de l’agence est effectué pour des raisons propres à l’Union,
et notamment pour aider les Etats membres de l’Union européenne
dans la mise en œuvre du droit communautaire, qui devrait prendre
davantage en compte les droits fondamentaux et faciliter la progression
des pays candidats
.
Le «suivi» de l’agence est effectué pour des raisons propres à l’Union,
et notamment pour aider les Etats membres de l’Union européenne
dans la mise en œuvre du droit communautaire, qui devrait prendre
davantage en compte les droits fondamentaux et faciliter la progression
des pays candidats  à
l’Union européenne sur la voie du respect des critères d’adhésion
 à
l’Union européenne sur la voie du respect des critères d’adhésion  .
.  . Si l’agence fait explicitement et systématiquement
référence aux conclusions des organes du Conseil de l’Europe, l’autorité conférée
à l’interprétation de ces organes s’en trouvera renforcée et contribuera
à un meilleur suivi des recommandations adressées aux Etats parties.
Cela permettrait par ailleurs d’éviter les divergences dans les conclusions
formulées par les deux organes
. Si l’agence fait explicitement et systématiquement
référence aux conclusions des organes du Conseil de l’Europe, l’autorité conférée
à l’interprétation de ces organes s’en trouvera renforcée et contribuera
à un meilleur suivi des recommandations adressées aux Etats parties.
Cela permettrait par ailleurs d’éviter les divergences dans les conclusions
formulées par les deux organes  .
. .
Dans les instruments du Conseil de l’Europe, aucune disposition n’interdit
aux Etats membres de l’Union européenne ou à l’Union elle-même d’améliorer
la protection des droits de l’homme
.
Dans les instruments du Conseil de l’Europe, aucune disposition n’interdit
aux Etats membres de l’Union européenne ou à l’Union elle-même d’améliorer
la protection des droits de l’homme  .
. .
.2.5. Budget de l’agence
 .
. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Budget, en millions d’euros | 14 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 
 et les travaux du Conseil de l’Europe sur
un thème extrêmement proche.
et les travaux du Conseil de l’Europe sur
un thème extrêmement proche.  .
. 3. Coopération entre le Conseil de l’Europe et l’agence
3.1. Cadre général de coopération et consultations
 avec
l’Union européenne et un accord de coopération avec la Communauté
européenne, qui, en partie, clarifient la situation
 avec
l’Union européenne et un accord de coopération avec la Communauté
européenne, qui, en partie, clarifient la situation  . Selon le point 10 du mémorandum d’accord,
le Conseil de l’Europe «restera la référence en matière de droits
de l’homme, de primauté du droit et de démocratie en Europe». L’accord
de coopération souligne l’établissement d’un cadre de coopération
visant à éviter les doubles emplois et l’obligation de coopérer
et de coordonner leurs travaux
. Selon le point 10 du mémorandum d’accord,
le Conseil de l’Europe «restera la référence en matière de droits
de l’homme, de primauté du droit et de démocratie en Europe». L’accord
de coopération souligne l’établissement d’un cadre de coopération
visant à éviter les doubles emplois et l’obligation de coopérer
et de coordonner leurs travaux  . La coopération entre les deux
institutions concerne l’ensemble des activités de l’agence
. La coopération entre les deux
institutions concerne l’ensemble des activités de l’agence  .
. . Elle
participe aux réunions du bureau exécutif de l’agence et les vues
qu’elle exprime sont dûment prises en compte, notamment par souci
de complémentarité et afin de garantir une valeur ajoutée par rapport
aux activités de l’agence et celles du Conseil de l’Europe. Au sein
du bureau exécutif, elle dispose d’une voix en ce qui concerne la
préparation de certaines décisions du conseil d’administration
. Elle
participe aux réunions du bureau exécutif de l’agence et les vues
qu’elle exprime sont dûment prises en compte, notamment par souci
de complémentarité et afin de garantir une valeur ajoutée par rapport
aux activités de l’agence et celles du Conseil de l’Europe. Au sein
du bureau exécutif, elle dispose d’une voix en ce qui concerne la
préparation de certaines décisions du conseil d’administration  .
. , des contacts sont établis, à
intervalles réguliers et au niveau approprié, entre l’agence et
le Conseil de l’Europe. Le directeur de l’agence et le Secrétariat
du Conseil de l’Europe désignent chacun une personne de référence
spécialement chargée des questions liées à leur coopération. La
personne nommée par le Secrétaire Général participe régulièrement
aux réunions du conseil d’administration
, des contacts sont établis, à
intervalles réguliers et au niveau approprié, entre l’agence et
le Conseil de l’Europe. Le directeur de l’agence et le Secrétariat
du Conseil de l’Europe désignent chacun une personne de référence
spécialement chargée des questions liées à leur coopération. La
personne nommée par le Secrétaire Général participe régulièrement
aux réunions du conseil d’administration  .
. , des représentants du Secrétariat
du Conseil de l’Europe sont invités par le bureau exécutif de l’agence
à assister aux réunions de son conseil d’administration en qualité
d’observateurs (à l’exception des points de l’ordre du jour de nature
interne). Par ailleurs, sur la base de l’accord de coopération
, des représentants du Secrétariat
du Conseil de l’Europe sont invités par le bureau exécutif de l’agence
à assister aux réunions de son conseil d’administration en qualité
d’observateurs (à l’exception des points de l’ordre du jour de nature
interne). Par ailleurs, sur la base de l’accord de coopération  , le Conseil de l’Europe invite
des représentants de l’agence à assister, en qualité d’observateurs,
aux réunions des comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe pour
les travaux desquels l’agence a manifesté un intérêt (par exemple
les travaux relatifs aux Roms et aux droits des personnes LGBT
, le Conseil de l’Europe invite
des représentants de l’agence à assister, en qualité d’observateurs,
aux réunions des comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe pour
les travaux desquels l’agence a manifesté un intérêt (par exemple
les travaux relatifs aux Roms et aux droits des personnes LGBT  ).
Des représentants de l’agence peuvent ainsi être invités, en qualité d’observateurs,
aux réunions ou aux échanges de vues organisés par les comités de
suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe ou par des comités
créés en vertu d’accords partiels, ainsi qu’aux échanges de vues
organisés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (la
dernière invitation date de novembre 2009, avec la participation
du président du conseil d’administration et du directeur de l’agence).
).
Des représentants de l’agence peuvent ainsi être invités, en qualité d’observateurs,
aux réunions ou aux échanges de vues organisés par les comités de
suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe ou par des comités
créés en vertu d’accords partiels, ainsi qu’aux échanges de vues
organisés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (la
dernière invitation date de novembre 2009, avec la participation
du président du conseil d’administration et du directeur de l’agence).  , de l’élaboration de
son rapport annuel
, de l’élaboration de
son rapport annuel  et dans le cadre de sa coopération
avec la société civile (en particulier la plate-forme des droits fondamentaux)
 et dans le cadre de sa coopération
avec la société civile (en particulier la plate-forme des droits fondamentaux)  .
Sur la base de cette concertation, l’agence et le Conseil de l’Europe
peuvent convenir de mener des activités conjointes et/ou complémentaires
sur des sujets présentant un intérêt commun
.
Sur la base de cette concertation, l’agence et le Conseil de l’Europe
peuvent convenir de mener des activités conjointes et/ou complémentaires
sur des sujets présentant un intérêt commun  .
.  prévoit la possibilité
pour l’agence d’allouer des subventions au Conseil de l’Europe afin
de promouvoir la coopération entre les deux institutions, ainsi
que des échanges temporaires de personnel entre elles
 prévoit la possibilité
pour l’agence d’allouer des subventions au Conseil de l’Europe afin
de promouvoir la coopération entre les deux institutions, ainsi
que des échanges temporaires de personnel entre elles  . Ces possibilités n’ont
pas été utilisées jusqu’à présent.
. Ces possibilités n’ont
pas été utilisées jusqu’à présent. .
.3.2. Echange d’informations
 . Par ailleurs, l’accord de
coopération fait obligation à l’agence de tenir dûment compte des
décisions et arrêts de la Cour relevant des domaines d’action de
l’agence et, lorsque cela est pertinent, des conclusions, rapports
et activités en matière de droits de l’homme des comités intergouvernementaux
et de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi
que de ceux du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
. Par ailleurs, l’accord de
coopération fait obligation à l’agence de tenir dûment compte des
décisions et arrêts de la Cour relevant des domaines d’action de
l’agence et, lorsque cela est pertinent, des conclusions, rapports
et activités en matière de droits de l’homme des comités intergouvernementaux
et de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi
que de ceux du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe  . Lorsque l’une des institutions
utilise les sources d’information de l’autre, elle en indique l’origine
et la référence
. Lorsque l’une des institutions
utilise les sources d’information de l’autre, elle en indique l’origine
et la référence  . Les deux institutions
assurent, sur la base de la réciprocité, au moyen de leurs réseaux,
une diffusion aussi large que possible des résultats de leurs travaux
respectifs
. Les deux institutions
assurent, sur la base de la réciprocité, au moyen de leurs réseaux,
une diffusion aussi large que possible des résultats de leurs travaux
respectifs  . Il serait
intéressant d’examiner plus en détail dans quelle mesure ces engagements
souscrits dans l’accord de coopération sont observés dans la pratique.
. Il serait
intéressant d’examiner plus en détail dans quelle mesure ces engagements
souscrits dans l’accord de coopération sont observés dans la pratique. , par exemple, l’agence appelle les
Etats membres de l’Union européenne à tenir compte de la jurisprudence
de la Cour dans leur mise en œuvre de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
, par exemple, l’agence appelle les
Etats membres de l’Union européenne à tenir compte de la jurisprudence
de la Cour dans leur mise en œuvre de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains  ,
et cite les arrêts récents de la Cour en lien avec beaucoup d’autres
thèmes abordés. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
(ECRI) et la Charte sociale européenne sont également mentionnées.
Dans son récent rapport sur le trafic d’enfants, l’agence cite souvent
la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains précitée
et la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation
et les abus sexuels (2007), appelant les Etats membres de l’Union
européenne qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ces conventions
,
et cite les arrêts récents de la Cour en lien avec beaucoup d’autres
thèmes abordés. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
(ECRI) et la Charte sociale européenne sont également mentionnées.
Dans son récent rapport sur le trafic d’enfants, l’agence cite souvent
la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains précitée
et la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation
et les abus sexuels (2007), appelant les Etats membres de l’Union
européenne qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ces conventions  .
Un autre exemple dans ce contexte est le rapport publié en 2009
par l’agence: «Homophobie et discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et identité de genre dans les Etats membres de l’Union
européenne»
.
Un autre exemple dans ce contexte est le rapport publié en 2009
par l’agence: «Homophobie et discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et identité de genre dans les Etats membres de l’Union
européenne»  . La partie I de ce rapport («Analyse
juridique») contient plusieurs références aux travaux du Conseil
de l’Europe dans ce domaine, notamment aux recommandations de l’Assemblée
parlementaire, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, aux
déclarations du Secrétaire Général et du Commissaire aux droits
de l’homme du Conseil de l’Europe
. La partie I de ce rapport («Analyse
juridique») contient plusieurs références aux travaux du Conseil
de l’Europe dans ce domaine, notamment aux recommandations de l’Assemblée
parlementaire, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, aux
déclarations du Secrétaire Général et du Commissaire aux droits
de l’homme du Conseil de l’Europe  , à la Convention et à la jurisprudence
de la Cour
, à la Convention et à la jurisprudence
de la Cour  . La partie
II («La situation sociale»)
. La partie
II («La situation sociale»)  énonce que le Conseil de l’Europe
a été «une autre source importante de données pertinentes» et qu’aux
fins de l’établissement du rapport, le Commissaire aux droits de
l’homme, Thomas Hammarberg, a été interviewé
 énonce que le Conseil de l’Europe
a été «une autre source importante de données pertinentes» et qu’aux
fins de l’établissement du rapport, le Commissaire aux droits de
l’homme, Thomas Hammarberg, a été interviewé  .
. . Des informations et des données
sur de nombreux domaines liés aux droits de l’homme ont été par
ailleurs régulièrement échangées entre la FRA et le bureau du commissaire
dans le cadre de réunions d’experts, d’ateliers et de tables rondes
organisés par la FRA et le Conseil de l’Europe. La situation en
matière de droits de l’homme des Roms, des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale, la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, les droits de l’enfant et la mise
en œuvre des droits de l’homme à tous les niveaux ont été des préoccupations
prioritaires communes en 2009. En décembre 2009, le commissaire
a participé au Panel de haut niveau de la Conférence de l’Union
européenne sur les droits fondamentaux à Stockholm, organisée par
la FRA et la présidence suédoise de l’Union européenne
. Des informations et des données
sur de nombreux domaines liés aux droits de l’homme ont été par
ailleurs régulièrement échangées entre la FRA et le bureau du commissaire
dans le cadre de réunions d’experts, d’ateliers et de tables rondes
organisés par la FRA et le Conseil de l’Europe. La situation en
matière de droits de l’homme des Roms, des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale, la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, les droits de l’enfant et la mise
en œuvre des droits de l’homme à tous les niveaux ont été des préoccupations
prioritaires communes en 2009. En décembre 2009, le commissaire
a participé au Panel de haut niveau de la Conférence de l’Union
européenne sur les droits fondamentaux à Stockholm, organisée par
la FRA et la présidence suédoise de l’Union européenne  . Par ailleurs, le bureau du commissaire
prépare actuellement une étude comparative sur la situation de l’homophobie,
de la transphobie et de la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre dans les Etats membres du Conseil
de l’Europe. Cette étude donnera lieu à l’établissement d’un rapport comparatif
complet sur la politique à adopter, couvrant les 47 Etats membres
du Conseil de l’Europe, reposant et utilisant des données déjà collectées
par l’agence pour les 27 Etats membres de l’Union européenne. De plus,
dans son document sur «Droits de l’homme et identité de genre»,
le Commissaire aux droits de l’homme fait plusieurs fois référence
aux informations recueillies par l’agence sur ce thème
. Par ailleurs, le bureau du commissaire
prépare actuellement une étude comparative sur la situation de l’homophobie,
de la transphobie et de la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre dans les Etats membres du Conseil
de l’Europe. Cette étude donnera lieu à l’établissement d’un rapport comparatif
complet sur la politique à adopter, couvrant les 47 Etats membres
du Conseil de l’Europe, reposant et utilisant des données déjà collectées
par l’agence pour les 27 Etats membres de l’Union européenne. De plus,
dans son document sur «Droits de l’homme et identité de genre»,
le Commissaire aux droits de l’homme fait plusieurs fois référence
aux informations recueillies par l’agence sur ce thème  .
. 
  . De plus, l’agence se réfère souvent
au travail effectué par le Comité consultatif de la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales, et en particulier à
ses avis propres à chaque pays.
. De plus, l’agence se réfère souvent
au travail effectué par le Comité consultatif de la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales, et en particulier à
ses avis propres à chaque pays. .
L’agence associe le Conseil de l’Europe à ses principaux projets
en matière de traite d’enfants et d’enfants non accompagnés demandeurs
d’asile, ainsi qu’aux «Indicateurs sur les droits de l’enfant».
A l’occasion du 20e anniversaire de la
Convention relative aux droits de l’enfant, le 20 novembre 2009,
l’agence et la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
ont publié une déclaration commune. Quant à la question de la discrimination
des Roms, l’agence et le Conseil de l’Europe travaillent également
ensemble à une action conjointe sur la liberté de circulation et
la migration (conférences, rapports, déclarations communes). En
mai 2009, lors de la réunion de la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme à Târgu Mureş, un membre du personnel de
l’agence a présenté les résultats de l’enquête de l’Union européenne
sur la discrimination des minorités. D’autres actions de coopération
entre les deux institutions sont également prévues ou sont en cours
sur des thèmes tels que la situation des migrants clandestins, la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et l’éducation aux
droits de l’homme. Au sein du Conseil de l’Europe proprement dit,
il est de plus en plus fréquent pour nombre de services, ceux traitant spécifiquement
des droits de l’homme mais également ceux traitant des questions
de santé (par exemple les personnes handicapées), de consulter l’agence
et/ou de faire référence à ses rapports ou autres documents.
.
L’agence associe le Conseil de l’Europe à ses principaux projets
en matière de traite d’enfants et d’enfants non accompagnés demandeurs
d’asile, ainsi qu’aux «Indicateurs sur les droits de l’enfant».
A l’occasion du 20e anniversaire de la
Convention relative aux droits de l’enfant, le 20 novembre 2009,
l’agence et la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
ont publié une déclaration commune. Quant à la question de la discrimination
des Roms, l’agence et le Conseil de l’Europe travaillent également
ensemble à une action conjointe sur la liberté de circulation et
la migration (conférences, rapports, déclarations communes). En
mai 2009, lors de la réunion de la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme à Târgu Mureş, un membre du personnel de
l’agence a présenté les résultats de l’enquête de l’Union européenne
sur la discrimination des minorités. D’autres actions de coopération
entre les deux institutions sont également prévues ou sont en cours
sur des thèmes tels que la situation des migrants clandestins, la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et l’éducation aux
droits de l’homme. Au sein du Conseil de l’Europe proprement dit,
il est de plus en plus fréquent pour nombre de services, ceux traitant spécifiquement
des droits de l’homme mais également ceux traitant des questions
de santé (par exemple les personnes handicapées), de consulter l’agence
et/ou de faire référence à ses rapports ou autres documents.  . Un projet commun sur l’enseignement
des droits de l’homme débutera également dans les prochains mois.
. Un projet commun sur l’enseignement
des droits de l’homme débutera également dans les prochains mois. .
. 4. Perspectives à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne
 .
. évoque la notion
de «droits des personnes appartenant à des minorités». L’introduction
de cette notion dans le traité donne également à l’agence de nouvelles
possibilités d’élargir et de renforcer ses activités s’agissant
de la protection de ces droits. Il convient en outre de noter que
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne souligne l’interdiction
de la «discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale»
et précise que «l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse
et linguistique»
 évoque la notion
de «droits des personnes appartenant à des minorités». L’introduction
de cette notion dans le traité donne également à l’agence de nouvelles
possibilités d’élargir et de renforcer ses activités s’agissant
de la protection de ces droits. Il convient en outre de noter que
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne souligne l’interdiction
de la «discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale»
et précise que «l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse
et linguistique»  .
Par ailleurs, le Traité de Lisbonne énonce une nouvelle obligation
générale pour l’Union européenne de combattre l’exclusion et la
discrimination
.
Par ailleurs, le Traité de Lisbonne énonce une nouvelle obligation
générale pour l’Union européenne de combattre l’exclusion et la
discrimination  , ce qui renforce la mission de l’agence
dans ces domaines. Cependant, les nouvelles tâches de l’agence en
la matière n’ont pas encore été intégrées au second «Cadre pluriannuel»
(2012-2017) que la commission préparera prochainement
, ce qui renforce la mission de l’agence
dans ces domaines. Cependant, les nouvelles tâches de l’agence en
la matière n’ont pas encore été intégrées au second «Cadre pluriannuel»
(2012-2017) que la commission préparera prochainement  .
. . Dans l’accomplissement de sa mission,
la commissaire pourrait faire plus souvent référence aux données
collectées et analysées par l’agence. Etant donné que la commission
préparera prochainement un nouveau cadre pluriannuel pour l’agence,
la commissaire contribuera certainement à son élaboration à partir
de 2012
. Dans l’accomplissement de sa mission,
la commissaire pourrait faire plus souvent référence aux données
collectées et analysées par l’agence. Etant donné que la commission
préparera prochainement un nouveau cadre pluriannuel pour l’agence,
la commissaire contribuera certainement à son élaboration à partir
de 2012  .
Il est également probable qu’elle demandera davantage d’avis sur
les conséquences des propositions législatives de la commission
pour les droits de l’homme.
.
Il est également probable qu’elle demandera davantage d’avis sur
les conséquences des propositions législatives de la commission
pour les droits de l’homme. .
Ce document insiste encore davantage sur les droits fondamentaux
.
Ce document insiste encore davantage sur les droits fondamentaux  . Plus spécifiquement, il invite les
institutions de l’Union européenne à recourir à l’expertise de l’agence
et à coopérer plus étroitement avec elle au stade de l’élaboration
de propositions législatives touchant aux droits fondamentaux
. Plus spécifiquement, il invite les
institutions de l’Union européenne à recourir à l’expertise de l’agence
et à coopérer plus étroitement avec elle au stade de l’élaboration
de propositions législatives touchant aux droits fondamentaux  . Dans ce document, le Conseil européen
note également que l’Agence des droits fondamentaux a «atteint sa
maturité opérationnelle» dans son champ d’activité
. Dans ce document, le Conseil européen
note également que l’Agence des droits fondamentaux a «atteint sa
maturité opérationnelle» dans son champ d’activité  . La Commission prépare désormais un
plan d’action pour mettre en place les priorités définies dans ce
document
. La Commission prépare désormais un
plan d’action pour mettre en place les priorités définies dans ce
document  .
.5. Conclusions
 
  . Selon cette même résolution
. Selon cette même résolution  ,
«l’Assemblée est d’avis que le rôle de l’agence doit être celui
d’une institution indépendante pour la promotion et la protection
des droits de l’homme dans le cadre de l’ordre juridique de l’Union
européenne, s’inspirant des institutions nationales similaires présentes
dans plusieurs Etats membres».
,
«l’Assemblée est d’avis que le rôle de l’agence doit être celui
d’une institution indépendante pour la promotion et la protection
des droits de l’homme dans le cadre de l’ordre juridique de l’Union
européenne, s’inspirant des institutions nationales similaires présentes
dans plusieurs Etats membres». ,
même si certaines garanties ont été mises en place pour le minimiser
,
même si certaines garanties ont été mises en place pour le minimiser  . Ce risque de
double emploi peut prendre de l’ampleur dans le futur, notamment
dans le domaine de l’ancien «troisième pilier» et eu égard aux pays
candidats à l’Union européenne. Les procédures en place pour observer
les travaux de l’agence et sa conformité avec les normes du Conseil
de l’Europe devraient de ce fait être appliquées de manière vigilante.
Dans les divers organes de l’Union européenne et notamment au sein
de l’agence, l’esprit de coopération avec le Conseil de l’Europe
devrait être promu en permanence et les normes existantes du Conseil
de l’Europe devraient toujours être évoquées en tant que normes
minimales de protection des droits de l’homme dans toute l’Europe.
Avant de développer de nouvelles activités et de nouveaux projets,
l’agence devrait se demander ce qu’elle pourrait apporter aux travaux
du Conseil de l’Europe sur le même sujet.
. Ce risque de
double emploi peut prendre de l’ampleur dans le futur, notamment
dans le domaine de l’ancien «troisième pilier» et eu égard aux pays
candidats à l’Union européenne. Les procédures en place pour observer
les travaux de l’agence et sa conformité avec les normes du Conseil
de l’Europe devraient de ce fait être appliquées de manière vigilante.
Dans les divers organes de l’Union européenne et notamment au sein
de l’agence, l’esprit de coopération avec le Conseil de l’Europe
devrait être promu en permanence et les normes existantes du Conseil
de l’Europe devraient toujours être évoquées en tant que normes
minimales de protection des droits de l’homme dans toute l’Europe.
Avant de développer de nouvelles activités et de nouveaux projets,
l’agence devrait se demander ce qu’elle pourrait apporter aux travaux
du Conseil de l’Europe sur le même sujet.